Infirmation 22 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 28 juin 2017, n° 17/01531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/01531 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 17/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Juin 2017
Président : Madame MEO, Vice-Présidente
Greffier : Madame MURCIA, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Mai 2017
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 17/01531
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AUX PAINS D M P
dont le […]
représentée par son gérant Monsieur X Y, agissant en cette qualité audit siège
représentée par Me Frédéric NOELL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. CELISE exploitant sous l’enseigne “Elyse”
dont le siège social est sis […] […] – […]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Françoise DEZAVELLE, avocat au barreau de PARIS
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 14 mars 2017, la SARL AUX PAINS DMP a assigné la SAS CELISE exploitant sous l’enseigne « Elyse » en référé aux fins d’obtenir sa condamnation sous astreinte à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire en conformité avec l’arrêté n°2015014-0010 du 14 janvier 2015, outre une provision de 5.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice et une indemnité de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures prises aux intérêts de la SAS CELISE qui soulève à titre principal l’incompétence du tribunal de grande instance au profit du tribunal de commerce et sollicite une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qui, à titre subsidiaire, fait valoir qu’elle n’exerce pas l’activité unique de vente de pains et de viennoiseries et que l’activité de boulangerie n’est pas l’une de ses activités principales, et, à titre encore plus subsidiaire, estime qu’il n’existe pas de trouble manifestement illicite .
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mai 2017 à laquelle la demanderesse s’est opposée aux arguments soulevés.
SUR QUOI
- Sur l’exception d’incompétence :
Suivant l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Dès lors, le litige relatif à l’application d’un arrêté préfectoral portant fermeture hebdomadaire des commerces vendant du pain et viennoiseries pris sur la base du code du travail ne rentre pas dans les prescriptions de cet article et l’exception sera en conséquence rejetée.
- Sur les demandes :
Aux termes des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ne peut allouer de provision que lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable sans jamais pouvoir porter d’appréciations sur le fond.
L’arrêté préfectoral n°2015014-0010 du 14 janvier 2015 a institué dans le département une obligation pour les boulangeries et boulangeries pâtisseries de fermeture au public au moins un jour par semaine.
Il résulte du procès-verbal de constat effectué par huissier sur 7 jours consécutifs à compter du 13 février 2017 que le commerce la SAS CELISE situé 63 avenue du 24 avril 1915 13012 Marseille a ouvert au public pendant tous les jours de la semaine, l’huissier ayant constaté à chacun de ses passages que des personnes entrées sans pain étaient ressorties du commerce avec du pain.
La demanderesse produit par ailleurs le protocole qui a été signé le 30 juillet 2015 entre la SAS CELISE et le groupement départemental des syndicats des maîtres artisans boulanger et boulangers pâtissiers des Bouches-du-Rhône au terme duquel la SAS CELISE a reconnu implicitement mais nécessairement que l’arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 lui était applicable puisqu’elle s’est engagée à le respecter et a précisé que le jour de fermeture sera affiché au sein du magasin.
La défenderesse fait toutefois valoir que la vente de pain et de viennoiseries ne constitue ni son activité unique ni l’une de ses deux activités principales.
Il est exact que l’article 1er de l’arrêté sus-visé réserve l’application de la réglementation aux établissement dont la vente de pain et viennoiseries constitue l’activité unique ou l’une des deux activités principales tels les boulangeries, les boulangeries-pâtisseries, les boulangeries industrielle, les terminaux de cuisson quelle que soit leur appellation : points chauds, viennoiseries…
La SAS CELISE produit au soutien de son allégation :
— une attestation établie par son expert-comptable le 4 avril 2017 selon laquelle « eu égard aux informations comptables qui nous ont été transmises lors de notre mission de présentation des comptes annuels par Mme P., présidente associée de la SAS CELISE que les activités de snacking, ventes de sandwiches représentent plus de 70 % du chiffre d’affaire HT global de la société ».
— un extrait K bis
— une fiche infogreffe mentionnant le code NAF correspondant à celui de la restauration de type rapide.
Pour autant, la défenderesse n’a pas démontré que l’arrêté en cause ne lui était pas applicable alors que l’extrait K bis mentionne bien au titre des activités exercées, aux côtés de celles de snacking, vente de sandwiches et traiteur, celles de vente de pain et pâtisserie et que par ailleurs, l’attestation comptable produite ne mentionne qu’un pourcentage global correspondant à la part d’activité liée au snacking et aux ventes de sandwiches ce qui ne permet donc pas de savoir quelle est la part représentée par la vente du pain et de pâtisserie.
Le constat d’huissier produit par la défenderesse s’il permet de vérifier la diversité des activités est toutefois également insuffisant à établir que la vente des pains et viennoiseries ne constitue pas l’activité secondaire de l’établissement.
La défenderesse a dés lors échoué à rapporter la preuve, dont elle a la charge, de ses allégations.
Par contre les éléments produits par la demanderesse et énumérés ci-dessus permettent de considérer que la SAS CELISE est en infraction avec l’arrêté précité ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser puisque le non-respect de l’obligation de fermeture hebdomadaire est à l’origine d’une concurrence illicite à l’égard du reste de la profession qui respecte cette fermeture.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de condamnation sous astreinte.
Pour les mêmes raisons, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contestable, il sera fait droit à la demande de provision à hauteur de 2.000 euros.
Les circonstances commandent de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1.000 euros étant précisé que préalablement à l’assignation, la SARL AUX PAINS DMP a adressé une lettre recommandée au défendeur.
La SAS CELISE qui succombe supportera les dépens ainsi que le coût du constat d’huissier.
PAR CES MOTIFS,
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence ;
Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SAS CELISE à respecter l’obligation de fermeture hebdomadaire instituée par l’arrêté n°2015014-0010 du 14 janvier 2015 et ce, sous astreinte de 3.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNONS la SAS CELISE à payer à la SARL AUX PAINS DMP une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la SARL AUX PAINS DMP à payer à la SAS CELISE la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SAS CELISE aux dépens du référé ainsi qu’au coût du constat d’huissier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
D.MURCIA H.MEO
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