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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 9 oct. 2017, n° 17/82333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82333 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. H.TAX PLANNERS c/ S.A.S. ALCIDE CORPORATE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/82333 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 09 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Hugues BOUGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1752
DÉFENDERESSE
S.A.S. X CORPORATE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Martin LÉMERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0592
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 11 Septembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 3 décembre 2014 entre la SARL D E INVEST et la SAS ACIDE CORPORATE, d’une part, et la SAS H.TAX PLANNERS et la société OUTREMER GESTION, d’autre part, lequel a été homologué par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Paris le 10 avril 2015, signifiée le 15 avril 2015.
Suivant ordonnance de référé du 22 mai 2015, le juge des référés du Tribunal de Commerce de Paris a débouté la SAS H.TAX PLANNERS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 10 avril 2015.
Par jugement du 30 novembre 2016, le tribunal de commerce de Paris a débouté la SAS H.TAX PLANNERS de ses demandes de nullité et résolution du protocole transactionnel.
Suivant un procès-verbal en date du 6 juin 2017, la SAS ACIDE CORPORATE a fait pratiquer une saisie attribution à exécution successive à l’encontre de la SAS H.TAX PLANNERS entre les mains de la société Suravenir pour obtenir le paiement de la somme de 511.357,93 euros. Cette saisie a été dénoncée à la SAS H.TAX PLANNERS par acte du 12 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 7 juillet 2017, la SAS H.TAX PLANNERS a donné assignation à la SAS ACIDE CORPORATE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir prononcer la nullité de la saisie-attribution en raison d’une erreur sur l’adresse des parties, sur le calcul des intérêts, de l’absence d’envoi de la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, de l’absence de créance à exécution successive ; à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie-attribution pour absence de réunion des conditions exigées pour la créance ; en tout état de cause, condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2017.
A cette audience, la SAS H.TAX PLANNERS maintient ses demandes.
La SAS ACIDE CORPORATE conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 octobre 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions visées à l’audience du 11 septembre 2017, après avoir entendu les parties à l’occasion des débats;
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution a été élevée dans le mois de la dénonciation et dénoncée le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, à l’huissier instrumentaire, étant ainsi recevable.
Sur les demandes de nullité et mainlevée de la saisie attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R. 211-1 précise que « Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié. ».
***
Sur l’erreur relative au siège social de la demanderesse
Il n’est pas contesté qu’existe une erreur quant à l’adresse du siège social de la demanderesse figure dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Cependant, la demanderesse ne justifie d’aucun grief, se bornant à affirmer qu’il en « est ainsi causé ipso facto », étant ajouté que ledit procès-verbal précise le numéro d’immatriculation de la demanderesse au registre du commerce et des sociétés, aucune confusion ne pouvant ainsi être encourue.
Elle évoque également une erreur quant au siège social de la défenderesse mais ne fonde, en réalité, aucune demande de ce chef.
Sur le calcul des intérêts
La demanderesse soutient que le décompte figurant dans le procès-verbal n’est pas assez précis et explicite.
Il ne peut, cependant, qu’être relevé que ledit procès-verbal contient le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation, ainsi que prévu par le texte précité, outre le détail du calcul des intérêts et les acomptes et versements directs.
La demanderesse ne peut qu’être déboutée de ce chef.
Sur la dénonciation de la saisie-attribution
L’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. (…) »
L’article 658 du code de procédure civile dispose que « Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe. ».
***
La demanderesse expose avoir reçu l’avis de passage mais non la lettre prévue par les dispositions ainsi rappelées.
Or, il ressort du procès-verbal de signification de la dénonciation de la saisie-attribution qu’elle a été déposée à étude, l’huissier de justice indiquant qu’un avis de passage est laissé ce jour conformément à l’article 656 CPC et la lettre prévue « a été adressée avec copie de l’acte ».
Etant rappelée la valeur probatoire particulière s’attachant aux mentions des huissiers de justice se rapportant à leurs diligences, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de ce chef, la lettre ayant bien été envoyée, peu important qu’elle ait été ou non reçue par elle.
Sur l’absence de créance à exécution successive détenue par la demanderesse à l’encontre du tiers saisi
La demanderesse soutient que les créances qui lui sont dues par le tiers saisi ne sont pas des créances à exécution successive mais des créances successives.
La demanderesse n’a pas jugé utile de produire le contrat l’unissant au tiers saisi, exposant apporter des clients à celui-ci et percevoir une commission pour chacun des contrats conclus entre l’assureur et le client tiers.
La créance à exécution successive suppose un principe de créance acté dès l’origine mais dont l’exigibilité est échelonnée dans le temps, un principe unique de créance découlant du même contrat.
En matière de commercialisation notamment d’assurances vie, le courtier a un droit à commission non seulement sur les frais d’entrée, lors de la conclusion du contrat initial, mais aussi sur les frais de gestion, pendant la poursuite du contrat.
Or, il ressort des pièces mêmes de la demanderesse, bien que tronquées, qu’elle perçoit des « rémunérations d’acquisition » et des « rémunérations de gestion », versées manifestement de façon groupée, à tout le moins mensuellement.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que sa créance de commissions, actée dès l’origine, est exigible de façon échelonnée dans le temps, lors de la perception des droits d’entrée puis lors de la perception des frais de gestion auprès des clients.
La créance de commission porte donc sur des créances à exécution successive, la demanderesse devant être déboutée de ce chef.
Sur l’exigibilité et le caractère certain de la créance cause de la saisie
En application de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
Une créance est exigible lorsque son recouvrement peut être immédiat en raison de la nature même du titre et de l’absence de condition suspensive.
***
En l’espèce, l’article 2.4.3 du protocole transactionnel conclu entre les parties prévoit :
“Y garantit à D E et X un montant minimum de commissions à percevoir sur la base d’une levée de fonds complémentaire de 3,5 millions d’euros (régime transitoire “initié 2012") (ci-après les “Fonds C”) entre la date de signature du protocole et le 31 mars 2015, soit :
— 560.000 euros HT de commissions minimum pour D E et
— 425.000 euros HT de commissions minimum pour X.
Il est précisé qu’aucune commission ni indemnisation ne sera due par D E et/ou X à Y.
Le droit à garantie de D E et X s’éteindra au prorata des fonds effectivement apportés par Y, au fur et à mesure de leur réception par D E, sous réserve que Y ait remis à D E une documentation complète lui permettant d’effectuer les investissements correspondant.
Il est précisé que ces commissions minimum seront versées par Y en sus de celles attachées aux Fonds A et B. L’écart entre (i) les commissions perçues par D E et X sur la base des investissements effectivement réalisés et (ii) les commissions minimum sera définitivement arrêté au plus tard le 31 décembre 2014 par les parties, au vu des montants investis sur l’exercice 2014. Si les investissements réalisés n’ont pas permis d’atteindre le montant de commissions minimum susvisés, Y versera à D E et à X une commission correspondant à l’écart observé, au plus tard le 31 décembre 2014.”
L’article 2.4.3 ne comporte ainsi aucune condition suspensive. Il est donc indifférent d’établir si la communication des documents juridiques et comptables réclamés par la société H. TAX PLANNERS a été effectuée car celle-ci n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exigible et certain des créances détenues par la société X CORPORATE au titre des commissions minimum.
Le moyen tiré du défaut d’exigiblité et de certitude de la créance n’apparaît donc pas fondé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la défenderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SAS H.TAX PLANNERS ;
DEBOUTE la SAS H.TAX PLANNERS de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNE la SAS H.TAX PLANNERS à payer à la SAS ACIDE CORPORATE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS H.TAX PLANNERS aux entiers dépens.
Fait à Paris, le 09 octobre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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