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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 15 juin 2011, n° 11/55040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/55040 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANCE QUICK c/ Société PRODUCTIONS TONY COMITI, Société KALISTE PRODUCTIONS, Société FRANCE TÉLÉVISIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 11/55040 N° : 1/FF Assignation du : 14 Juin 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 juin 2011 par A B, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
93214 LA PLAINE SAINT-DENIS CEDEX
représentée par Me Antoine DEROT et Me Jean REINHART, avocats au barreau de PARIS – #K0030
DÉFENDERESSES
Société KALISTE PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS – #C0593
[…]
[…]
représentée par Me Martine COISNE, avocat au barreau de PARIS – #R0283
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[…]
représentée par Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS – #C0593
DÉBATS
A l’audience du 15 Juin 2011, tenue publiquement, présidée par A B, Vice-Président, assisté de Isoline NEMIRI, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation à heure indiquée que la société FRANCE QUICK a fait délivrer, après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur délégation du président de ce tribunal en date du 14 juin 2011, par acte du même jour pour une audience du lendemain, 15 juin 2011, à 11h, à la société KALISTE PRODUCTIONS et à la société FRANCE TELEVISIONS, à la suite d’un communiqué de presse diffusé par la société FRANCE TELEVISIONS le 25 mai 2011, et repris par de nombreux journaux-télé, annonçant la diffusion dans le cadre de l’émission “Envoyé spécial” du jeudi 16 juin 2011, d’un reportage intitulé “Restauration rapide: alerte en cuisine”, sollicitant au visa de l’article 809 du code de procédure civile et en invoquant une atteinte à la présomption d’innocence, :
— d’ordonner conjointement aux sociétés France Télévisions et Kaliste Productions :
➣ la communication avant mercredi 15 juin 2011 à 18 heures du reportage intitulé “Restauration rapide : alerte en cuisines !”, qui sera diffusé le jeudi 16 juin 2011 à 20h35 dans le cadre du magazine “Envoyé spécial” sur France 2, par la mise à disposition d’une copie susceptible d’être visionnée via un outil multimédia grand public ;
➣ la modification du titre “Restauration rapide : alerte en cuisines !”, sur le site internet du magazine “Envoyé spécial” et dans son générique, celui-ci étant de nature à porter un préjudice à la société France Quick ;
➣ que la société France Quick soit autorisée à faire valoir, de façon contradictoire, ses observations à la suite de la diffusion du reportage, permettant ainsi une information complète du public.
— de fixer une nouvelle audience avant la diffusion du reportage afin que le Juge des référés ordonne, le cas échéant, son interdiction, totale ou partielle, si certains contenus étaient de nature à lui causer un trouble manifestement illicite ;
— de donner acte à la société France Quick de se qu’elle se réserve le droit d’agir au fond devant toute juridiction compétente, pour solliciter l’indemnisation de son préjudice ou pour solliciter toute demande conforme à ses intérêts ;
— de condamner la société France Télévisions à verser à la société France Quick la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— de condamner la société France Télévisions aux entiers dépens.
Vu l’intervention volontaire de la société “PRODUCTIONS TONY COMITI” et les observations des conseils des défendeurs et de la société intervenante volontaire, les fins de non-recevoir et les moyens de défense opposés, qui concluent pour l’essentiel au non-lieu à référé et sollicitent, la société PRODUCTIONS TONY COMITI, la condamnation de la société demanderesse à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société FRANCE TELEVISIONS celle de 3 000 euros sur le même fondement,
Les parties ayant été informées que la décision serait rendue ce jour à 18h,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société FRANCE QUICK, au vu de l’annonce dans certains journaux de programmes télévisés, de la diffusion dans le cadre de l’émission “Envoyé spécial” du jeudi 16 juin 2011, d’un reportage intitulé “Restauration rapide: alerte en cuisine”, sollicite que lui soit communiqué avant ce jour à 18h le reportage annoncé, que le titre de ce dernier, à son sens inutilement alarmiste, soit modifié, et que soit fixée une audience ultérieure mais avant diffusion du reportage en cause aux fins que puisse en être ordonné, le cas échéant, son interdiction totale ou partielle.
Elle invoque au soutien de ses demandes l’article 809 du code de procédure civile et une atteinte à sa présomption d’innocence que lui laisse craindre les termes d’un communiqué diffusé par la société FRANCE TELEVISIONS et repris en ces termes par le magazine Télé Z dans sa livraison du 11 au 17 juin 2011 :
“En janvier dernier, un adolescent meurt après avoir dîné dans un fast-food à X.
Les expertises mettent en évidence “la présence de staphylocoques dorés dans le liquide gastrique de la victime, mais aussi sur 5 employés, et dans la salle où sont stockés les aliments.”
“Depuis, de nombreux salariés de la restauration rapide témoignent. Ils racontent que, sur fond de course à la rentabilité, les manquements élémentaires à l’hygiène seraient monnaie courante, dans les cuisines de leurs propres restaurants. (…)”.
Sur le respect du principe du contradictoire
C’est vainement que les défendeurs font grief à la société demanderesse d’avoir méconnu le principe du contradictoire, dont il appartient au juge saisi de s’assurer du respect, au motif que le communiqué de presse annonçant le reportage en litige a été diffusé par la société FRANCE TELEVISIONS le 25 mai 2011 alors que l’assignation n’a été délivrée que le 14 juin 2011, soit la veille de l’audience, alors qu’il résulte des pièces et arguments échangés entre les parties qu’elles étaient en discussion au moins à la suite d’un courrier que leur avait adressé la société FRANCE QUICK le 6 juin 2011, que les moyens de défense soulevés à l’audience attestent du sérieux de celle-ci et que l’objet même du litige – qui tient tout entier dans une diffusion du reportage litigieux le 16 juin- ne permet aucune remise de la cause utile, laquelle n’est au demeurant sollicitée par quiconque.
Sur l’intérêt à agir de la société QUICK FRANCE
C’est tout aussi vainement que la société FRANCE TELEVISIONS argue que la société demanderesse ne justifierait pas à suffisance de son intérêt et de sa qualité à agir, alors que le communiqué diffusé par la société FRANCE TELEVISIONS utilise comme accroche le décès survenu en janvier 2011 d’un adolescent qui avait dîné dans un fast-food d’X, le retentissement médiatique considérable de cette affaire permettant d’identifier sans ambiguïté l’enseigne concernée, soit un restaurant QUICK, ce qui confère à la société demanderesse qualité et intérêt à agir.
Sur les principes gouvernant le litige
Le juge des référés tient de l’article 809 du code de procédure civile le pouvoir de prendre toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Cependant, lorsqu’est en jeu le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression, ce texte ne trouve à s’appliquer que dans la limite de ce qui est strictement indispensable à la cessation du trouble constaté ou à la prévention du dommage allégué, le contrôle préalable d’une information n’étant envisageable que si la violation invoquée des droits des tiers n’est pas purement éventuelle et si le péril est suffisamment caractérisé et manifeste pour constituer un commencement de preuve d’un abus de la liberté d’expression.
Il sera au préalable souligné qu’en l’espèce la société demanderesse invoque au soutien de ses demandes une atteinte possible à sa présomption d’innocence, sur le seul fondement d’annonces de presse à propos d’un reportage futur, et d’un communiqué de présentation de ce dernier diffusé par la société FRANCE TELEVISIONS, dont elle se plaint mais sans en poursuivre aucun des termes, ce dernier n’étant pas l’objet du litige.
Il sera rappelé en outre que l’article 9-1 du code civil n’interdit nullement à la presse d’évoquer un fait divers ou une affaire pénale qui, par sa nature même, la personnalité de ses protagonistes, ou ses effets sur l’opinion, relèverait de l’information légitime du public. Il lui impose en revanche, mais seulement, de s’abstenir de toute conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée avant que celle-ci ne soit définitivement jugée.
Ainsi, la recherche de l’équilibre entre droit à l’information du public sur les affaires judiciaires et protection des droits de la personne poursuivie ne conduit pas à exiger que l’information livrée aux lecteurs soit strictement objective et ne proscrit pas le choix de mettre davantage en lumière les éléments à charge qu’à décharge, l’atteinte au respect de la présomption d’innocence n’étant caractérisée que si par des conclusions péremptoires ou une présentation délibérément orientée, le journaliste manifeste une volonté de convaincre le public de la culpabilité d’une personne non encore jugée.
En l’espèce, les éléments que la société demanderesse invoque au soutien de ses prétentions sont à tous égards insuffisants pour justifier qu’il y soit fait droit.
Le thème du reportage, tel qu’il est annoncé, n’est nullement le décès de l’adolescent d’X, mais bien plus généralement, les conditions d’hygiène sanitaire et de sécurité alimentaire dans les établissement de restauration rapide.
Le choix d’une accroche en lien avec l’affaire d’X ne saurait, en lui-même, caractériser un risque d’atteinte à la présomption d’innocence de la société FRANCE QUICK, l’événement dramatique survenu en janvier 2011 et l’ouverture d’une information judiciaire propre à élucider les causes du décès de l’adolescent, ayant fait l’objet d’une intense médiatisation que la presse est libre de rappeler, dès lors qu’elle n’impute pas, avant le jugement de l’affaire, le décès survenu à la société FRANCE QUICK, laquelle n’a pas à ce jour fait l’objet d’une mise en examen et fait valoir plusieurs éléments de faits excluant, selon elle, une telle perspective.
Le conseil de la société PRODUCTIONS TONY COMITI assure en outre que cette affaire ne fait l’objet d’aucun traitement particulier dans le cadre du reportage en cause, en versant en outre aux débats plusieurs pièces attestant qu’elle a pris attache avec certaines enseignes de restaurations rapides afin de les mettre en mesure de livrer leur point de vue, de sorte que la seule circonstance que la société FRANCE QUICK n’ait pas été approchée n’établit nullement qu’elle y soit mise en cause de manière déloyale ou fautive.
Pas davantage, en cet état, l’intitulé du reportage “Restauration rapide: alerte en cuisine” ne saurait-il être regardé comme portant une atteinte à la réputation de la société FRANCE QUICK sur le fondement des dispositions législatives invoquées, non autrement susceptible d’être réparée.
Il sera relevé surtout qu’en décider autrement, sur la seule foi d’un sujet de reportage annoncé, et au motif d’une hypothétique atteinte, non autrement étayée, aux droits de la personne s’estimant concernée, reviendrait à conférer un doit de regard systématique et a priori à toute personne physique ou morale susceptible d’être mise en cause dans une affaire judiciaire, sur tout reportage futur en lien direct ou indirect avec cette affaire ou avec un sujet d’actualité ou d’intérêt général pouvant ne pas y être étranger, faisant ainsi peser sur la presse une contrainte contraire à l’équilibre que le législateur a souhaité instituer, dans le respect des principes constitutionnels, entre liberté de l’information et protection des droits d’autrui, sauf pour la presse à devoir répondre a posteriori des abus de cette liberté.
Aussi, en l’espèce, n’y a-t-il lieu à référé sur aucune demande.
Les circonstances dans lesquelles le présente instance a été introduite, contraignant les défendeurs à devoir répondre en dernière heure d’une crainte en l’état non étayée, relative à un reportage annoncé depuis 20 jours et appelé à être diffusé le surlendemain du jour de délivrance de l’assignation, justifie qu’il soit fait droit en équité à leurs demandes d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’une somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Recevons la société PRODUCTIONS TONY COMITI en son intervention volontaire,
Rejetons le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire,
Rejetons la fin de non recevoir,
Mettons hors de cause la société KALYSTE PRODUCTIONS,
Disons n’y avoir lieu à référé sur aucune demande,
Condamnons la société FRANCE QUICK à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1 500 euros à la société PRODUCTIONS TONY COMITI et une même somme de 1 500 euros à la société FRANCE TELEVISIONS,
La condamnons aux entiers dépens.
Fait à Paris le 15 juin 2011
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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