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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 30 nov. 2006, n° 04/03327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03327 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
2e chambre 2e section
N° RG :
04/03327
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Février 2004
DEBOUTE
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 Novembre 2006
DEMANDERESSE
Mademoiselle Z Y
[…]
[…]
représentée par Mme Bruno MATHIEU de la SCP MATHIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire R 79
DÉFENDERESSE
La S.A. MONA LISA INVESTISSEMENTS, représentée par M. Bernard GUILLEM, Président du Conseil d’Administration,
[…]
[…]
représentée par Me Bertrand WEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire P562
Me Geneviève MAILLET, avocat plaidant, […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
M. ARAGON-BRUNET, Vice-Président
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Président
Mme X, Juge
assisté de Z AGEZ, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Mars 2006
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par le président
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2004 par Mlle Z Y à la société Mona Lisa Investissements tendant à voir:
vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil,
vu les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de la consommation,
— dire que la société Mona Lisa n’a pas respecté ses obligations d’information et de conseil,
En conséquence,
— condamner la société Mona Lisa en règlement de la somme de 65 000 € en réparation du préjudice financier de Mlle Y augmentée de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Mona Lisa au règlement de la somme de 10 000 € en réparation du préjudice moral de Mlle Y augmentée de l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société Mona Lisa à payer Mlle Y une somme de 3 000 € par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
Vu les conclusions de la société Mona Lisa Investissement du 15 décembre 2004 tendant à voir:
— débouter Mlle Z Y de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 précité,
Faits, procédures et moyens des parties :
Mme Y indique que la société Mona Lisa lui a proposée d’acquérir un bien immobilier d’une valeur de 300 000 F (45 734,71 €) en dépensant effectivement 174 000 F (26 526,13 €) le bien lui rapportant un revenu mensuel de 1 400 F.
Le 18 juillet 1995, Mme Y a signé un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement d’un bien situé 121-124 Quai des Chartrons à Bordeaux pour le prix de 299 000 F auprès de la société Modulosoft Espace.
L’achèvement de l’immeuble était prévu le 1er août 1995.
L’acte authentique de vente devait intervenir avant le 18 septembre 1999.
L’acte de vente a été signé le 13 novembre 1995.
Mme Y a souscrit un prêt intégral de 299 000 F auprès de la Société Générale sur 20 ans au taux de 8,25% par an.
En 1996, la Mutuelle Universitaire du Logement a décidé de cesser de donner sa garantie “absence de locataire”.
Mme Y fait valoir que ses revenus n’ont cessé de diminuer, des baisses de loyers ayant été nécessaires.
Mme Y prétend, d’après l’expertise qu’elle fait réaliser, que la valeur du studio qu’elle avait acquis n’était pas supérieur à la somme de 135 000 F (20 580,62 €) alors que le coût total du prêt qu’elle avait souscrit s’élevait à 581 595,50 F soit 88 663,66 €.
Elle estime que l’opération n’a donc pas eu pour résultat de permettre l’encaissement d’un loyer mensuel de 1 400 F (213,43 €) pas plus que de permettre l’acquisition d’un patrimoine valorisé à la somme de 300 000 F (45 734,71 €).
Elle déclare avoir vendu le bien pour 24 392 € soit 160 000 F en 2003 et avoir dû trouver un crédit pour régler le solde du prêt revenant à la Société Générale.
Elle reproche à la société Mona Lisa d’avoir failli à ses obligations d’information et de conseil.
Elle affirme que la société Mona Lisa a proposé un produit qui ne correspondait pas à son profil et a sciemment omis de lui indiquer les risques qu’elle pouvait encourir.
Elle sollicite la réparation du dommage causé par la société Mona Lisa du fait du non respect de ses obligations contractuelles.
Elle évalue son préjudice financier à la somme de 65 000 € outre l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation et elle évalue son préjudice moral à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts,. outre l’intérêt légal à compter de la délivrance de l’assignation.
La société Mona Lisa Investissement conclut au débouté des demandes de Mlle Z Y.
Motifs de la décision :
Attendu que Mlle Y soutient que la société Mona Lisa aurait manqué à son devoir d’information et de conseil, qu’en particulier le “produit” proposé ne correspondait pas à ses capacités financières, qu’il n’était pas impérieux, compte tenu de ses revenus, qu’il soit recouru à une opération de défiscalisation, que le montant de l’emprunt contracté auprès de la Société Générale n’était pas en rapport avec ses facultés financières, que ses revenus ont connu une diminution, que l’économie d’impôt qui lui avait été annoncée, n’était intéressante que sur les trois premières années de l’acquisition, que l’opération s’est révélée, par la suite, trop coûteuse et risquée et que la société Mona Lisa n’a pas appelé son attention sur le fait que ses seuls moyens financiers ne lui permettaient pas de financer cette acquisition ;
Qu’elle reproche à la société défenderesse de ne l’avoir pas avertie de ce que l’acquisition du studio présentait des “risques financiers considérables” et des aléas du marché locatif dans le secteur ;
Mais attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société Mona Lisa n’est intervenue que comme chargée de la commercialisation du bien et qu’il ne lui appartenait pas de prodiguer à Mlle Y des conseils prenant en compte la situation personnelle de sa cliente notamment ses capacités financières ;
Qu’en outre, Mlle Y a sollicité un prêt auprès de la Société Générale et cet établissement financier n’a pas du manquer de rechercher si sa cliente disposait des moyens d’assurer le remboursement de l’emprunt ;
Attendu que Mlle Y fait encore grief à la société Mona Lisa de ne l’avoir pas informée des possibilités de louer le bien ;
Mais attendu que Mlle Y avait confié un mandat de gestion à la société Flash Immobilier et qu’il incombait, le cas échéant, à ce professionnel de l’informer des éventuelles difficultés qu’elle pourrait rencontrer pour louer le bien ;
Que Mlle Y n’établit pas le bien fondé de la carence dont la société Mona Lisa aurait fait preuve et qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la société Mona Lisa la charge des frais non compris dans les dépens ;
Par ces motifs :
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute Mlle Z Y de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Mlle Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2006
Le Greffier |
Le Président |
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