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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 19 oct. 2017, n° 14/05501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05501 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 14/05501 N° PARQUET : 14/564 N° MINUTE : Assignation du : 27 Février 2014 Nationalité française M. P. |
JUGEMENT rendu le 19 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C D
[…]
[…]
(ALGERIE)
représentée par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur E F, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion B, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Aline LORRAIN, Greffier, lors des débats et de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 07 Septembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame B et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion B, Président, et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme C D, notifiées par la voie électronique le 22 mars 2016,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public notifiées par la voie électronique le 11 août 2016,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 1er décembre 2016.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la
justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 29 juillet 2014. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
Sur la fin de non recevoir tirée de la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
En l’espèce Mme C D, née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), sollicite la reconnaissance de sa nationalité française non par filiation (section 1 du chapitre 2 du titre I bis du code civil), mais par sa naissance en France (section 2 du chapitre 2 du titre I bis du code civil) alors que l’Algérie était un territoire français, et plus précisément par double droit du sol pour être née en Algérie française d’une mère qui y était elle-même née.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de sa date de naissance le […], son action relève des dispositions de l’article 24 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, qui, au titre du double droit du sol retient qu’est français, sauf la faculté de répudier cette qualité dans les 6 mois précédant sa majorité, l’enfant légitime né en France d’une mère qui y est elle-même née.
Dans ces conditions, le ministère public n’est pas fondé à lui opposer la fin de non-recevoir tirée de l’article 30-3 précité du code civil qui ne s’applique qu’à la nationalité française revendiquée par filiation et non par double droit du sol.
L’action de Mme C D est donc recevable.
Sur la nationalité de Mme C D
Mme C D e΄pouse MAZARI fait valoir qu’elle est française pour être née d’une mère française, G H, née le […] à I J (Algérie), elle-même descendante dans la branche maternelle de Si Mohammed En Nafa ben I K I L ne΄ en 1857 à Z (Algérie) admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
Elle indique avoir ainsi conserve΄ la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie au motif qu’elle relevait du statut civil de droit commun par sa mère en application des dispositions de l’article 32-1 du code civil.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Eu égard aux dispositions de l’article 24 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 précité, il appartient à Mme C D de rapporter la preuve de l’admission qu’elle invoque et d’une chaine de filiation légalement établie et ininterrompue entre elle-même et cet admis.
Il convient à ce titre de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’ordonnance numéro 62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi numéro 66-945 du 20 décembre 1966, qui font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Enfin en application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Concernant l’admission
Mme C D produit en pièce n°1 la photocopie du décret du Bulletin officiel du Gouvernement général d’Algérie mentionnant que « Si Mohammed En Nafa ben I K I AG, propriétaire, monogame, ne΄ en 1857 à Z, y demeurant, commune mixte de Fort National » a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885.
L’intéressée verse également aux débats en pièce n°3 un extrait matrice n°132 délivré le 21 janvier 2013 au nom de Si Nafa Ben si L M âgé de 35 ans en 1891, soit ne΄ en 1856.
Pour établir l’identité de personne entre Si Mohammed En Nafa ben I-K I-AG, propriétaire indigène algérien monogame, né en 1857 à Z, demeurant commune mixte de Fort National, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, et Si Nafa ben Si L M, âgé de 35 ans en 1891 tel qu’il résulte du registre matrice, la demanderesse produit en pièce n° 20 la photocopie d’un partage d’ascendant datant du 22 septembre 1919 et portant la mention marginale de son enregistrement le 12 mai 1922, lequel a été établi par le dénommé « Mohammed ENNAFA, interprète judiciaire en retraite, propriétaire à Z, N O, commune mixte de Fort-National », qui indique qu’il est naturalisé Français et que pour prévenir toutes difficultés et contestations qui pourraient s’élever entre ses fils et ses filles après son décès il a résolu de faire le partage de ses biens entre eux ; que ses enfants sont au nombre de cinq, à savoir M P, M Q, M R, M S épouse de X Si Y, M T épouse de U V Hammou. Ce document établit ainsi le lien entre l’admis né à Z en 1857 et le patronyme M relevé sur le registre matrice établi pour la personne née la même année dans cette commune.
L’identité entre cet admis et Si Nafa ben Si L M par ailleurs déjà été retenue par ce tribunal dans une décision du 11 octobre 2013 devenue définitive.
La preuve de l’admission comme la preuve de l’identité de personne entre l’admis et l’aïeul allégué sont donc rapportées.
Concernant la chaîne de filiation
La filiation d’S M avec l’admis est établie par l’acte de notoriété du 8 novembre 1884 qui la fait figurer au rang des enfants de cet admis comme « M S épouse de X Si Y », l’acte de mariage de celle-ci avec Si Y X étant de même produit aux débats.
Le mariage de l’admis ressort de la mention marginale non contestée de l’extrait du registre matrice de son épouse, Mme A bent Si AC AD AE produit en pièce n°4, qui indique qu’elle s’est mariée en 1987 avec M Si Nafa. Il est également rapporté par l’ordonnance du 31 juillet 1990 produite par le Ministère public en pièce n°3 du Président du tribunal de Laarba Nath Irathen ordonnant la transcription de ce mariage dans les registres de l’état civil des mariages de l’année 1873. Si la traduction de cette ordonnance produite par le Ministère public ne rapporte pas la mention du nom du magistrat l’ayant rendu ni la transmission du dossier au ministère public, il ressort de l’ensemble des pièces produites et déjà analysées que Mme S M a la possession d’état d’enfant de l’admis et ce avant sa majorité dès lors que l’acte de notoriété antérieur à l’admission et à sa majorité comme ayant été âgée de 17 ans en 1891 sur son acte de mariage, la fait figurer au rang de ses enfants.
Cette même appréciation a déjà été retenue par ce tribunal dans sa décision du 11 octobre 2013 devenue définitive.
Il ressort également des pièces produites aux débats notamment 10 et 7, que AH I AI X, née le […], est l’enfant légitime issu de l’union d’S M et de Si W X, célébrée le 22 septembre 1892.
Il ressort également des pièces n°11 et 14 que Mme AA H est née le […] de l’union de AH I AI X et de Hacène ben AB H célébrée antérieurement à sa naissance, soit en 1921 selon l’enregistrement de l’acte de mariage du 23 août 1950.
Enfin, Il ressort de la pièce n°17 et de la pièce n°15 que la requérante, Mme C D, est née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), de AA H et de Arezki ben Mokrane D, mariés ensemble le […].
La demanderesse démontre ainsi l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie avec une personne relevant du statut civil de droit commun.
Née en 1950, et mineure lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, elle a suivi la condition de sa mère en application de l’article 24 du code de la nationalité française dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et de l’article 1er de l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962, et donc conservé la nationalité française de plein droit, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande. Il sera jugé qu’elle est française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, s’agissant d’une action engagée par Mme C D en dehors de tout refus de certificat de nationalité française, pour se voir reconnaître la qualité de Française, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la désuétude,
JUGE l’action recevable,
JUGE que Mme C D, née le […] à Tizi-Ouzou (Algérie), est française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris, le 19 Octobre 2017.
Le Greffier Le Président
[…] M. B
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