Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 8 déc. 2017, n° 17/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/00869 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S AMZAIR, La SA GENERALI, S.A.R.L. VERT NEWCO, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de CBI BATIMENT, La S.C.I. PUISEUX PROMOTION 1, S.A.R.L. STAN MENUISERIE, S.A.R.L. CBI BATIMENT, La société MDS ENERGIE, La Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société GROUPE BLEU JAUNE, S.A.R.L. ART CHAUFFAGE, La SA ALLIANZ |
Texte intégral
DU 08 Décembre 2017 N° minute :
N° 17/00869
N° 17/00949
Monsieur Z A
Madame N O P
C/
La SMABTP
La S.A. […] en qualité d’assureur de de CBI BATIMENT
La S.A.R.L. I J
La S.A.S X
La société MDS ENERGIE
La S.A.R.L. H E
La S.A.R.L. VERT NEWCO
Maître B C
La Compagnie d’assurances […] en sa qualité d’assureur de la société GROUPE BLEU JAUNE
La S.C.I. PUISEUX PROMOTION 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEURS:
Monsieur Z A, demeurant […]
Madame N O P, demeurant […]
représentés par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT-SCP INTER BARREAUX D’AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
DÉFENDERESSES:
La SA GENERALI, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 085
La SMABTP, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean-louis RIDE de la SCP RIDE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31
La S.A. […] en qualité d’assureur de CBI BATIMENT, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 56
La SA ALLIANZ, dont le siège social est sis […]
réprésentée par Me GINESTET; avocat au barreau du Val d’Oise substituant le Cabinet NABA, avocat au barreau de Paris, 4 RUE SAINT PHILIPPE DU ROULE 75008 PARIS
La S.A.S X, dont le siège social est […]
représentée par Maître Michel BUISSON de l’ASSOCIATION BUISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 06
La Compagnie d’assurances AXA FRANCE en sa qualité d’assureur de la société GROUPE BLEU JAUNE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C675
La S.C.I. PUISEUX PROMOTION 1, dont le siège social est […]
représentée par Maître Marine GUGUEN de la SOCIETE CIVILE CABINET ALMA MONCEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0868
La S.A.R.L. VERT NEWCO, dont le siège social est […]
dont le conseil est Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire :
La S.A.R.L. I J, dont le siège social est sis […]
La société MDS ENERGIE, dont le siège social est sis […]
La S.A.R.L. H E, dont le siège social est sis 37 rue Saint-Laurent – 77400 LAGNY SUR MARNE
Maître B C, demeurant […] […]
La S.A.R.L. CBI BATIMENT, dont le siège social est sis […]
non comparantes
***ooo§ooo***
La Société 3D DEVELOPPEURS IMMOBILIER a entrepris une opération de construction de 30 Maisons individuelles dans un lotissement dénommé LA CHARMERAIE à PUISEUX-PONTOISE.
La SCI PUISEUX PROMOTION 1 a été constituée pour réaliser cette opération en VEFA.
Monsieur Z A et Mademoiselle N O P se sont portés acquéreur du lot n°6 constitué d’une maison mitoyenne de quatre pièces avec garage et de 2 emplacements de stationnement extérieur.
Le pavillon a été livré avec réserves le 15 septembre 2016.
Par courrier du 13 octobre 2016, ces derniers signalaient de nouveaux vices.
S’en sont suivi de nombreux échanges avec la Société 3D DEVELOPPEURS IMMOBILIER qui n’ont pas permis une résolution amiable du litige.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2017, la SCI PUISEUX PROMOTION 1 a saisi le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre des Sociétés MDS ENERGIES, D E et X et de la compagnie GENERALI aux fins d’expertise judiciaire pour les problèmes relatifs aux pompes à chaleur.
Par acte d’huissier en date du 11 juillet 2017, la SCI PUISEUX PROMOTION 1 a saisi le tribunal de grande instance de Pontoise à l’encontre des Sociétés F G et V et […] ainsi que l’ensemble des acquéreurs des lots aux fins d’expertise judiciaire concernant les problèmes relatifs aux menuiseries extérieurs et escaliers bois.
Par acte d’huissier en date du 13 septembre 2017, Monsieur Z A et Mademoiselle N O P ont fait citer la SCI PUISEUX PROMOTION 1 devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé à l’audience du 10 novembre 2017 aux fins de dire et juger que la prescription annale de la garantie des vices apparents du vendeur en l’état futur d’achèvement et toutes autres prescriptions extinctives encourues pour quelque cause que se soit sont interrompues par le présent exploit introductif d’instance et aux fins d’expertise.
Par actes d’huissier en date des 4 et 5 octobre 2017, la SCI PUISEUX PROMOTION 1 a fait citer les Sociétés CBI BATIMENT, SARL VERT NEWCO, MDS ENERGIE, H E, X INDUSTRIE, I J, V et […], […], GENERALI IARD, ALLIANZ IARD, MUTUELLE d’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et Maître B C es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLEU JAUNE COUVERTURE devant le tribunal de grande instance de Pontoise statuant en référé à l’audience du 10 novembre 2017 aux fins :
— de la dire recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée,
— de prononcer la jonction de la présente procédure avec celle introduite par Monsieur Z A et Mademoiselle N O P par acte d’huissier du 13 septembre 2017,
— de faire droit à la demande d’intervention forcée,
— de leur rendre contradictoire l’ordonnance de désignation d’expert à intervenir.
A l’audience du 10 novembre 2017, Monsieur Z A et Mademoiselle N O P ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SCI PUISEUX PROMOTION 1 a maintenu l’ensemble de ses demandes proposant au tribunal la nomination de Monsieur Y es qualité d’expert avec la possibilité pour lui de s’adjoindre un sapiteur le L M compte tenu de la nature des désordres.
Elle a indiqué que s’agissant de la demande d’extension de mission, cette demande était forclose les désordres relavant de la garantie des vices apparents et le pavillon étant été livré le 15 septembre 2016.
Concernant la demande de mise hors de cause de la SMABTP, elle a conclu au rejet de cette demande laquelle apparaît totalement prématurée à ce stade de la procédure.
La Société GENERALI IARD a émis protestations et réserves et a sollicité sa mise hors de cause s’agissant de la garantie dommages ouvrages.
La SMABTP a sollicité sa mise hors de cause estimant qu’aucune de ses garanties n’avaient vocation à s’appliquer et, subsidiairement, a émis les protestations et réserves d’usage.
Les Sociétés […] es qualité d’assureur de la Société BLEU JAUNE COUVERTURE, ALLIANZ IARD, X INDUSTRIE et AXA es qualité d’assureur de la CBI BATIMENT ont émis les protestations et réserves d’usage.
Toutes les parties présentes se sont accordées pour la nomination de Monsieur Y es qualité d’expert.
Bien que régulièrement citées, les Sociétés SARL VERT NEWCO, MDS ENERGIE, H E, I J, V et […], la MUTUELLE d’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et Maître B C es qualité de liquidateur judiciaire de la Société BLEU JAUNE COUVERTURE n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
A l’audience, le magistrat a ordonné la jonction des dossiers n° 17/00869 et 17/00949.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 8 décembre 2017.
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, R S, Vice-Présidente,au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla Q, Greffière;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Sur la demande relative à l’interruption de la prescription
Monsieur Z A et Mademoiselle N O P sollicitent qu’il soit dit et jugé que la prescription annale de la garantie des vices apparents du vendeur en l’état futur d’achèvement et toutes autres prescriptions extinctives encourues pour quelque cause que se soit sont interrompues par le présent exploit introductif d’instance.
En vertu de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction apparents.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L 262-3 du code de la construction et 1648 alinéa 2 du code civil que dans le L prévu à l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices.
Toutefois, ce délai d’un an ne s’applique pas à l’action visant l’exécution de l’engagement pris par le vendeur d’un immeuble à construire, de remédier aux désordres dénoncés ou encore, lorsque le vendeur s’est obligé à réparer le désordre ou qu’il a renoncé à se prévaloir de la forclusion acquise.
En l’espèce, Monsieur Z A et Mademoiselle N O P ont émis plusieurs réserves lors de la réception de l’immeuble suivant procès-verbal du 15 septembre 2016 ainsi que par lettre du 13 octobre 2016.
Il n’est pas contesté que la prise de possession est intervenue le 15 septembre 2016.
En conséquence, en vertu des textes susvisés, ils disposaient d’un délai expirant le 15 septembre 2017 pour agir contre son vendeur déficient sur le fondement des articles 1642-1 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’assignation ayant été délivrée le 13 septembre 2017, il convient de constater que leur action au titre de la garantie des vices apparents n’est donc pas prescrite.
Sur les demandes de mise hors de cause
La Société GENERALI IARD a émis protestations et réserves et a sollicité sa mise hors de cause s’agissant de la garantie dommages ouvrages.
La SMABTP a sollicité sa mise hors de cause estimant qu’aucune de ses garanties n’avaient vocation à s’appliquer et, subsidiairement, a émis les protestations et réserves d’usage.
Toutefois, il convient de constater que ces demandes apparaissent prématurées à ce stade de la procédure et elle seront donc rejetées.
Sur la demande d’expertise
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi et la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Attendu qu’il est urgent de faire constater les malfaçons et désordres allégués et qu’il convient d’ordonner l’expertise sollicitée ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle suivants : 17/00869 et 17/00949.
PAR CES MOTIFS
Nous, R S, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Priscilla Q Greffière, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Ordonnons la jonction des dossiers 17/00869 et 17/00949 ;
Constatons que constater l’ action au titre de la garantie des vices apparents engagée par Monsieur Z A et Mademoiselle N O P n’est pas prescrite ;
Déboutons la Société GENERALI IARD et la SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. Y K
[…]
[…]
lequel pourra s’adjoindre pour l’assister dans sa mission le sapiteur de son choix,
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le L M, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le L où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le L de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en L de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE L M, (en L de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le L M les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3,600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 08 Décembre 2017.
La Greffière, La Présidente,
Priscilla Q R S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Obligation relative à l'action promotionnelle ·
- Action en nullité de la clause contractuelle ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Défaut de protection par le droit d'auteur ·
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Action en nullité du contrat de cession ·
- Action en nullité du contrat de licence ·
- Contrat de licence exclusive de marque ·
- Exécution d'une décision de justice ·
- Obligation de remise du support ·
- Personnages de bandes dessinées ·
- Usage à titre d'information ·
- Nom de l'auteur de l'¿uvre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Interprétation du contrat ·
- Mise en cause du coauteur ·
- Obligation d'exploitation ·
- Prescription quinquennale ·
- Similitude intellectuelle ·
- Prescription trentenaire ·
- Adjonction d'une marque ·
- Condamnation antérieure ·
- Usage à titre de marque ·
- Déchéance de la marque ·
- Marque devenue usuelle ·
- Obligation de création ·
- Restitution des sommes ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Modèles de statuettes ·
- Préjudice patrimonial ·
- Validité de la clause ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Clause contractuelle ·
- Dommages et intérêts ·
- Ensemble contractuel ·
- Contrat de commande ·
- Différence visuelle ·
- Mesures provisoires ·
- Portée géographique ·
- Validité du contrat ·
- Produits concernés ·
- Tout indissociable ·
- Partie figurative ·
- Portée du contrat ·
- Défense du titre ·
- Nom patronymique ·
- Défaut de cause ·
- Marque complexe ·
- Défaut d'objet ·
- Dégénérescence ·
- Responsabilité ·
- Syllabe finale ·
- Ordre public ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Abréviation ·
- Suppression ·
- Discrédit ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Droits d'auteur ·
- Contrat de licence ·
- Nullité ·
- Bande dessinée ·
- Orfèvrerie ·
- Joaillerie
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Suisse ·
- Vienne ·
- Préjudice ·
- Directive ce ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Défaut de conformité
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Régie ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Chèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre ·
- Sociétés civiles ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Taux légal ·
- Ordonnance ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Signification
- Film ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Choucroute ·
- Contrefaçon ·
- Ouvrage ·
- Archives ·
- Oeuvre ·
- Parasitisme ·
- Photographie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Compagnie d'assurances ·
- Demande ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Saisie ·
- Instance ·
- Effets ·
- Créance ·
- Publicité foncière
- L'etat ·
- Délai ·
- Ambulance ·
- Juge départiteur ·
- Préjudice moral ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Déni de justice ·
- Procédure ·
- Homme
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Infraction ·
- Préjudice ·
- Consignation ·
- L'etat ·
- Tribunal correctionnel ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Administrateur provisoire ·
- Copropriété ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Immobilier
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Demande ·
- Délai ·
- Partie ·
- Commune
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Ascenseur ·
- Facture ·
- Éclairage ·
- Montant ·
- Marches ·
- Prescription ·
- Ventilation ·
- Maintenance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.