Infirmation partielle 27 avril 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 18 juin 2010, n° 10/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03647 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société M6 WEB, Société METROPOLE PRODUCTION, Société EDI TV ( W9 ), Société c/ C PRODUCTIONS, Société SBDS ACTIVE, Société M6 STUDIO SAS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 2e section N° RG : 10/03647 N° MINUTE : Assignation du : 26 Février 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 18 Juin 2010 |
DEMANDERESSES
Société B C SA
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
Société EDI TV (W9)
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
Société Y 89 PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
Société C PRODUCTIONS
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
Société B D
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J046
Société M6 Y SAS
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J046
DÉFENDERESSE
Société SBDS ACTIVE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier ITEANU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF de Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 16 Avril 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société B C exploite la chaîne de C M6.
La société EDI-TV, filiale de B C, exploite la chaîne de C W9.
La société M6 WEB, autre filiale de B C, exploite les services intitulés M6 X et W9 X, accessibles sur Internet aux adresses www.m6replay.fr et www.w9replay.fr.
M6 X et W9 X sont des services gratuits dits de C de rattrapage, permettant de visionner à la demande en lecture seule et sans possibilité de stockage certains programmes audiovisuels dans un délai moyen d’une heure après la fin de leur diffusion sur les chaînes de C M6 et W9, et ce pour une durée variable.
Les sociétés Y 89 PRODUCTIONS, M6 Y, B D et C PRODUCTIONS, filiales de B C, produisent des programmes audiovisuels diffusés sur les chaînes M6 et W9, et reprises par la société M6 WEB sur les services M6 X et W9 X.
L’ensemble de ces sociétés sera appelé ci-dessous sociétés du groupe M6.
La société SBDS ACTIVE (ci-après société SBDS) édite le site Internet Totalvod, accessible depuis le 26 mars 2007 à l’adresse www.totalvod.com. Ce site répertorie et met à la disposition du public les programmes proposés par une centaine de sites de vidéo à la demande (VAD), en particulier les programmes audiovisuels des chaînes françaises disponibles en C de rattrapage, soit actuellement seize chaînes. Depuis le mois d’avril 2009, la société SBDS propose ce service sur le site TV à revoir, vers lequel renvoie la page d’accueil du site Totalvod. Ce site, maintenant dénommé TV X, est accessible à l’adresse www.tv-X.fr.
Les sociétés du groupe M6 expliquent que les liens mis en place par la société SBDS sur les deux sites sus-visés sont des liens profonds qui renverraient directement l’internaute, non pas vers la page d’accueil des sites m6replay.fr et w9replay.fr, comme le font les liens simples, mais sur une fenêtre de visionnage du programme sélectionné, de sorte que la demande de visionnage serait adressée par l’internaute, non pas au titulaire des droits, mais à la société SBDS. Ainsi, l’internaute serait incité à fermer la fenêtre de lecture une fois le visionnage terminé, pour retourner choisir un autre programme de C sur le site édité par la société SBDS, plutôt que de rester sur les sites du groupe M6. D’autre part, la société SBDS aurait créé une rubrique intitulée Intégrez TV X sur votre site, qui proposerait aux éditeurs de site Internet de renvoyer leurs internautes vers le site tv-X.fr pour y visionner les programmes de C de rattrapage des chaînes de C française, dont M6 et W9. Ainsi auraient été conclus des partenariats entre la société SBDS et les quatre sites internet suivants : teleobs.tv-X.fr, jeanmarcmorandini.tv-X.fr, telesatellite.tv-X.fr et premiere.tv-X.fr.
C’est pourquoi, après l’envoi d’une mise en demeure du 1er juillet 2009 restée infructueuse, les sociétés du groupe M6 ont, par acte du 26 février 2010, assigné à jour fixe la société SDBS en violation des conditions générales d’utilisation des services M6 X et W9 X, atteinte portée à leur droit d’exploitation, atteinte aux droits du producteur d’une base de données, contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme.
Dans leurs écritures du 14 avril 2010, les sociétés du groupe M6 demandent au Tribunal de :
— dire et juger que le service proposé par la société SBDS sur les sites Internet www.tv-X.fr et www.totalvod.com viole les conditions générales d’utilisation des services M6 X et W9 X édités par la société M6 WEB,
— condamner la société SBDS à payer à la société M6 WEB une somme de 100.000 € en réparation de son préjudice de ce chef,
— dire et juger que le service proposé par la société SBDS sur ces deux sites porte atteinte aux droits d’exploitation des sociétés B C, EDI-TV, Y 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTIONS, B D et M6 Y sur les programmes disponibles sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr,
— condamner la société SBDS à payer à chacune de ces sociétés une somme de 50.000 € en réparation de leur préjudice de ce chef,
— dire et juger que la société SBDS extrait et met à disposition du public, sur ces deux sites, la totalité des liens profonds extraits des bases de données de la société M6 WEB constituée des programmes audiovisuels accessibles sur les sites m6replay.fr et w9.X.fr en violation des droits de celle-ci,
— condamner la société SBDS à payer à la société M6 WEB une somme de 150.000 € en réparation de son préjudice de ce chef,
— dire et juger que la société SBDS a commis des actes de contrefaçon en reproduisant sans autorisation la marque Un dîner presque parfait de la société B C,
— condamner la société SBDS à payer à la société B C une somme de 15.000 € de ce chef,
— dire et juger que la société SBDS a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société M6 WEB et de parasitisme au préjudice des sociétés B C, EDI-TV, Y 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTIONS, B C et M6 Y en commercialisant sans autorisation auprès de tiers un service mettant à la disposition du public des œuvres et programmes diffusés sur les sites M6 X et W9 X,
— condamner la société SBDS à payer la somme de 50.000 € à la société M6 WEB et celle de 25.000 € à chacune des autres sociétés en réparation de leur préjudice de ce chef,
en tout état de cause,
— ordonner à la société SBDS de cesser de mettre à la disposition du public, par extraction non autorisée, l’intégralité ou une partie substantielle des liens profonds issus des bases de données de la société M6 WEB accessibles aux adresses m6.X.fr et w9replay.fr, sur les sites tv-X.fr et totalvod.com ou tout autre site pouvant leur être substitué, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— ordonner à la société SBDS de cesser de mettre à la disposition du public les programmes de M6 et W9 au moyen de liens hypertexte profonds depuis les sites tv-X.fr et totalvod.com ou tout autre site pouvant leur être substitué, déclenchant la lecture desdits programmes sur les pages internes des sites m6replay.fr et w9replay.fr, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la société SBDS à publier sur la page d’accueil des deux sites tv-X.fr et totalvod.com un communiqué, et ordonner la publication de ce communiqué aux frais avancés de la société SBDS dans deux quotidiens nationaux,
— se réserver la liquidation des astreintes,
— débouter la société SBDS de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société SBDS à payer à chacune des sociétés du groupe M6 une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par écritures du 16 avril 2010, la société SBDS considère que les conditions générales d’utilisation des services m6replay.fr et w9replay.fr ne lui sont ni opposables, ni applicables, que les demanderesses ne se prévalent d’aucune œuvre contrefaite, et qu’enfin les guides en ligne tv-X.fr et totalvod.com ne procèdent à aucune communication au public d’un quelconque contenu des sites m6replay.fr et w9replay.fr, ni ne reproduisent ces mêmes contenus, la communication au public s’effectuant exclusivement par la société M6 WEB. Elle estime d’autre part que la société M6 Web l’a autorisée à reproduire ses logos et marques, et qu’elle n’a jamais utilisé la marque Un dîner presque parfait à titre de marque d’appel. Enfin, elle fait valoir que le groupe M6 ne se prévaut d’aucune base de données conforme aux dispositions de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, et que ce groupe n’apporte pas la preuve de sa qualité de producteur. La société SBDS conclut donc au débouté de toutes les demandes. Reconventionnellement, elle sollicite l’octroi des sommes de 150.000 € au titre de la rupture abusive des contrats, de 20.000 € en réparation du défaut de communication des conditions générales de vente, de 150.000 € en réparation d’actes de dénigrement et de 15.000 € par société demanderesse sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre des mesures de publication et d’affichage et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 avril 2010. A l’issue des plaidoiries, le Tribunal a formulé une proposition de médiation judiciaire, à laquelle il n’a pas été donné suite faute d’accord de l’ensemble des parties.
Tant à cette audience du 16 avril 2010 que par courrier du 7 mai 2010, les sociétés de groupe M6 ont indiqué se désister de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité contractuelle
Les sociétés du groupe M6 exposent donc que la société SDBS a sciemment violé les conditions générales d’utilisation des services de vidéo à la demande www.m6replay.fr et www.w9replay.fr exploités par la société M6 WEB, en faisant desdits services un usage commercial sans accord exprès préalable, et en poursuivant lesdites exploitations malgré les notifications répétées de la société M6 WEB.
Elles rappellent qu’elles ont fixé les conditions d’exploitation de leur programmes sur M6 X et W9 X, à des fins privées et non commerciales, contrepartie selon elles nécessaires à la gratuité des programmes en stipulant notamment, à l’article VI des conditions générales du service M6 X :
« Ces éléments sont la propriété exclusive de M6 WEB ou de ses ayants droit. Ils ne doivent être utilisés par l’utilisateur qu’à des fins privées et dans un but non commercial… L’utilisateur s’engage à respecter d’une manière générale les droits de la propriété intellectuelle sur les divers contenus proposés au sein du service M6 X, et notamment à :
- ne pas reproduire, modifier, altérer, rediffuser sans l’autorisation préalable de M6 WEB, tout élément contenu ou se rapportant au service M6 X,
- ne pas détourner ou faire un usage commercial du service M6 X à moins d’avoir obtenu au préalable un accord exprès de M6 WEB,
- n’entreprendre aucune action ayant pour objet de manipuler ou mettre en échec la sécurité ou les règles d’utilisation des vidéos définies et mises en œuvre par les DRM.
Il est par ailleurs rappelé qu’aucun lien hypertexte ne peut renvoyer sur le service M6 X sans l’autorisation préalable et exprès de M6 WEB. A défaut d’autorisation, un tel lien pourra être considéré comme constitutif du délit de contrefaçon »,
alors que, de même, l’article VI des conditions générales du service W9 X stipule notamment que l’utilisateur s’engage à « ne pas détourner ou faire un usage commercial du service W9 X à moins d’avoir obtenu au préalable un accord exprès de M6 WEB ».
Les sociétés du groupe M6 indiquent que, compte tenu de ces conditions générales, la société SDBS a contacté les services techniques et commerciaux de M6 WEB pour mener une expérimentation technique sur le site www.totalvod.com pour le seul service M6 X, et que l’autorisation lui a été donnée à titre expérimental, gratuit et précaire. Elles ajoutent que, lorsqu’elles ont eu connaissance de la mise à disposition de leurs programmes sur le nouveau site www.tv-X.fr et des différents partenariats conclus à leur insu, elles ont décidé de mettre fin à cette situation par l’envoi, le 1er juillet 2009, d’une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure la société SBDS de cesser toute exploitation des services proposés sur le site, considérant que l’utilisation commerciale du service et de leurs programmes, dans des conditions qui n’avaient fait l’objet d’aucune demande d’autorisation, portait gravement atteinte à leurs droits.
Les sociétés du groupe M6 exposent que, malgré les injonctions répétées de la société M6 WEB dans quatre courriers de mise en demeure, la société SBDS a décidé d’ignorer les interdictions qui lui ont été notifiées.
Enfin, elles considèrent que la notion d’utilisateurs regroupe toutes les personnes qui se connectent aux sites m6replay.fr et w9replay.fr ou, plus largement, tous ceux qui utilisent ces services, et que la société SDBS doit donc être considérée comme tel, dès lors qu’elle a choisi de mettre à la disposition des internautes un guide de la C de rattrapage reprenant l’intégralité des programmes proposés sur le service M6 X, et d’offrir ainsi aux internautes un accès immédiat à l’ensemble de ces programmes.
Pour sa part, la société SBDS explique que la promotion de l’offre légale est au cœur de son activité, et que son premier site www.totalvod.com avait pour objet de référencer les vidéos légales sur Internet, tout en invitant les internautes à les visionner sur les sites officiels des ayants droit par le biais de liens hypertextes, alors que son autre site, www.tvarevoir.fr devenu www.tv-X.fr est dédié au référencement des vidéos en rediffusion, proposés sur les sites des chaînes françaises.
Elle ajoute que son site totalvod.com a bénéficié du soutien du Ministère de la culture et que son rôle a été reconnu par la délégation des éditeurs de services de vidéo dont fait partie la société M6 VOD, filiale du groupe M6, et qu’elle-même a été soutenue par l’Union Syndicale de la D Audiovisuelle par un courrier versé aux débats qui indique en particulier « Votre activité ne nuit donc pas aux détenteurs de droits que nous représentons. En outre, nous considérons que votre existence est bénéfique pour la promotion de l’offre légale », ainsi que par la presse.
A titre préalable toujours, la société SBDS insiste sur le fait que son partenariat avec la société M6 WEB, qui a duré plus de 15 mois, n’était nullement conclu à titre expérimental, contrairement à ce qui est soutenu en demande, et avait pour contrepartie une augmentation sensible du trafic vers les sites m6replay.fr et w9replay.fr. Elle ajoute qu’un usage à des fins privées et incompatible avec la nature-même d’une entreprise commerciale, et qu’il est pour le moins paradoxal d’accorder à une société une autorisation de référencement et en même temps de lui opposer des conditions générales lui imposant un usage à titre privé et non commercial.
S’agissant plus précisément de la violation invoquée, la société SBDS estime d’une part qu’elle ne peut pas être qualifiée d’utilisateur au sens des conditions générales d’utilisation des services M6 X et W9 X, lesquelles lui sont d’ailleurs inopposables, d’autre part qu’elle disposait d’une autorisation de la société M6 WEB lui permettant de référencer les contenus du site m6replay.fr.
De fait, comme l’indique à juste titre la société défenderesse, tout contrat exige la rencontre d’une offre et d’une acceptation, laquelle n’est pas démontrée en l’espèce, les sociétés du groupe M6 ne produisant aucun document manifestant l’accord de la société SBDS sur les conditions générales invoquées. D’autre part, ces conditions ne s’appliquent qu’aux personnes qui se connectent sur les sites m6replay.fr ou w9replay.fr et utilisent les services M6 X ou W9 X, ce qui n’est pas le cas de la société SBDS, laquelle ne procède pas au visionnage des programmes disponibles sur lesdits sites, mais se borne à les mettre à la disposition des internautes, de sorte que cette société ne peut être considérée comme étant un utilisateur, au sens des conditions générales précitées. En outre, les sociétés du groupe M6 reconnaissent elles-même, dans leurs écritures, avoir donné jusqu’au 8 septembre 2009 l’autorisation à la société SBDS d’une telle mise à disposition, admettant ainsi que les conditions générales ne lui étaient pas applicables.
Dès lors, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur les violations des droits d’auteur et des droits voisins
Les sociétés du groupe M6 considèrent également que l’utilisation commerciale des services M6 X et W9 X par la société SBDS porte atteinte à leurs droits d’auteur et à leurs droits voisins. Elles font valoir que les sociétés Y 89 PRODUCTIONS, C PRODUCTIONS, B D et M6 Y produisent de nombreuses émissions diffusées sur les sites M6 X et W9 X et sont cessionnaires à ce titre des droits des coauteurs des œuvres audiovisuelles qu’elles ont produites, en application de l’article L 132-24 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que tout contrat qui lie le producteur aux auteurs d’une œuvre audiovisuelle emporte, sauf clause contraire, cession à son profit des droits exclusifs d’exploitation de ladite œuvre, et que ces mêmes sociétés, en leur qualité de producteurs des programmes diffusés sur la chaîne M6 et sur le site sont titulaires des droits voisins des artistes-interprètes pouvant apparaître dans les œuvres audiovisuelles qu’elles produisent, en application de l’article L 212-4 du même code, qui dispose que la signature d’un contrat entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre emporte autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation dudit artiste-interprète.
Elles estiment donc que la société SBDS ne peut mettre à la disposition du public leurs programmes ou proposer à ses partenaires de les communiquer aux internautes sans leur autorisation préalable, en faisant valoir que cette mise à disposition vaut représentation, au sens des articles L 122-2 et L 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, puisque s’appuyant notamment sur autant de liens hypertextes profonds que de programmes, et permettant aux internautes d’accéder directement, depuis le site tvreplay.fr et sans quitter celui-ci, à l’intégralité des programmes disponibles sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr. En conséquence, cette mise à disposition de leurs programmes sans autorisation ni contrepartie constitue selon les sociétés demanderesses une représentation illicite desdits programmes.
La société SBDS fait valoir en premier lieu que le groupe M6 sollicite une condamnation « globale » sans identifier ni individualiser aucune œuvre prétendument contrefaite, portant ainsi atteinte aux droits de la défense, la mettant dans l’impossibilité de discuter de la condition d’originalité desdites œuvres.
Cependant, même si elles n’ont effectivement pas été individualisées, il n’en demeure pas moins que la société SBDS a eu connaissance de l’intégralité des œuvres dont s’agit, puisqu’elles étaient mises à sa disposition, et était donc en mesure de contester, le cas échéant, de l’originalité de chacune d’elles, ce qu’elle ne fait pas.
La société SBDS conteste en second lieu avoir procédé à des actes de représentation, puisque se limitant à référencer les informations sur les contenus vidéo des sites m6replay.fr et w9replay.fr en proposant des liens permettant au public de visionner ces contenus directement sur ces sites. Ainsi, la communication au public s’effectue selon elle par la société M6 WEB, et non par ses soins. En conséquence, elle estime ne pas s’être approprié les contenus des sites dont s’agit.
Cela étant, aux termes des dispositions de l’article L 122-2 du Code de la propriété intellectuelle, la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque. En mettant les programmes de M6 X et W9 X à la disposition du public, la société SBDS ne lui communique nullement elle-même les œuvres, mais ne fait que l’aider en lui indiquant un lien permettant de les visionner directement sur les sites m6replay.fr et w9replay.fr, lesquels sites effectuant alors l’acte de représentation au sens de ce texte.
En conséquence, la demande présentée de ce chef sera rejetée.
Sur l’atteinte aux droits du producteur d’une base de données
L’article L 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie de la protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ».
En l’espèce, les sociétés du groupe M6 exposent que la société M6 WEB a pris l’initiative et le risque des investissements nécessaires pour concevoir, constituer, vérifier, présenter, réaliser et mettre en ligne sur les services m6replay.fr et w9replay.fr une sélection quotidienne de programmes pour permettre aux internautes de rechercher, pour les visionner, les programmes de leur choix. Elles ajoutent que ces deux bases de données ont été conçues, constituées et mises à disposition du public sur des serveurs informatiques au prix d’un travail quotidien de vérification et de mise à jour, et produisent une attestation du directeur administratif et financier de la société pour justifier des investissements relatifs à la création et à l’entretien des services M6 X et WP X, pour un montant de 3,5 millions d’euros entre août 2007 et novembre 2009. Elles estiment qu’en mettant à la disposition des tiers les programmes de son groupe, la société SBDS extrait et réutilise de manière illicite les deux bases de données.
La société SBDS considère, d’une part que les deux services en question ne constituent pas une base de données au sens de l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle, d’autre part que les investissements allégués par les sociétés demanderesses ne sont pas liés exclusivement à la création et la mise à jour de la prétendue base.
S’agissant du premier point, l’article L 112-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une base de données et « un recueil d’œuvres, de données ou d’autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou par tout autre moyen ».
Dans la mesure où les services M6 X et W9 X assurent effectivement le recueil d’œuvres audiovisuelles, à savoir les programmes des deux chaînes de C, lesquelles sont disposées avec méthode, selon un classement systématique par jour et par genre, et sont accessibles par un moyen électronique, ils constituent indéniablement des bases de données au sens du texte susvisé.
En revanche, il ressort de l’attestation produite que les investissements allégués, à savoir paiements de la licence du logiciel, mise en place des hébergements, captation des contenus, numérisation des programmes, mesures d’audience, et développements de back-office et de front-office, concernent la création et la maintenance des sites m6replay.fr et w9replay.fr, soit le contenu des bases et non les bases de données elles-mêmes. En particulier, aucun investissement concernant l’élaboration de la base de données, ou encore consacré à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans la base n’est justifié.
Ainsi, si les sociétés du groupe M6 démontrent avoir exposé des frais pour développer les deux sites et en assurer la maintenance, elles ne justifient pas avoir consenti des investissements substantiels pour la constitution des bases de données en cause, ni pour la vérification ou la présentation de ces bases, éléments rendus nécessaires par le texte susvisé.
En conséquence, la demande présentée à ce titre sera également rejetée.
Sur la concurrence déloyale et le parasitime
Les sociétés du groupe M6 estiment que la société SBDS a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société M6 WEB, et des actes de parasitisme à l’encontre des autres sociétés du groupe.
Plus précisément, il est allégué qu’en étendant l’expérimentation, qui avait été autorisée pour le site totalvod.com, à l’autre site tvreplay.fr, et en démarchant des tiers pour commercialiser son service de C de rattrapage concurrent, la société SBDS aurait commis des actes de concurrence déloyale vis-à-vis de la société M6 WEB, laquelle aurait été « abusée sur les véritables intentions et projets de la société SBDS ».
D’autre part, il est soutenu que les autres sociétés du groupe M6, bien que n’exploitant pas directement de service de C de rattrapage, seraient victimes des agissements parasitaires de la société SBDS, qui aurait tiré profit, sans rien dépenser, des investissements, des efforts et du savoir-faire consacrés à la D des programmes et à leur promotion par voie de presse.
De la sorte, les sociétés du groupe M6 subiraient une captation des internautes qui ne se rendent plus sur la page d’accueil de M6 WEB pour regarder les programmes, mais supporteraient seules les investissements et les coûts nécessaires à cette diffusion.
Cependant, comme le fait remarquer la société SBDS, une action en concurrence déloyale ou parasitisme doit être fondée, pour ouvrir droit à réparation, sur des faits autres que ceux invoqués au titre de la violation des droits de propriété intellectuelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les sociétés du groupe M6 se bornant à reprendre, sous une autre qualification, les faits reprochés ci-dessus.
Par ailleurs, si les sociétés de groupe M6 évoquent l’existence d’un préjudice lié au comportement de la société défenderesse, elles ne caractérisent pas la faute qui en serait à l’origine, ni le lien de causalité entre cette faute éventuelle et le préjudice allégué.
En conséquence, les demandes présentées à ce titre seront elles aussi rejetées.
Sur les demandes reconventionnelles
* La rupture brutale et abusive
L’article L 442-6-5 du Code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale.
Se prévalant de ce texte, la société SBDS considère que la société M6 WEB a rompu de façon brutale et injustifiée les relations commerciales ayant existé avec elle, à savoir la régie publicitaire et le partenariat, qui avaient pris naissance à partir du 15 mars 2008. Elle ajoute qu’il a été mis fin au premier de ces accords par courrier de la société M6 WEB du 26 juin 2009 prévoyant un préavis de deux jours, et au second par lettre du 1er juillet 2009 qui lui demandait de cesser toute exploitation des programmes dans les « 72 heures suivant réception de la présente ».
Les sociétés du groupe M6 s’opposent à cette demande en soutenant, d’une part qu’aucun contrat n’a jamais été conclu entre les parties pour ce qui est de la régie publicitaire puisque, à la proposition émanant de la société M6 publicité le 3 juillet 2008, il n’a été fait réponse par la société SBDS que le 9 décembre suivant, par un courriel qui remettait en cause les conditions de l’accord envisagé, d’autre part que, s’agissant du contrat de partenariat, aucun contrat non plus n’avait été signé, et les relations n’ayant duré que quelques mois.
De fait, même s’il importe peu que les relations commerciales n’aient pas été concrétisées par un contrat, dans la mesure où leur existence n’est pas sérieusement contestée, il apparaît cependant qu’elles n’ont duré que 14 mois maximum, durée insuffisante pour les qualifier de « relations établies », au sens du texte susvisé, en conséquence de quoi les conditions de leur rupture n’apparaissent ni brutales, ni abusives.
Dès lors, la demande reconventionnelle formée à ce titre sera rejetée.
* Le refus de délivrer les conditions générales de vente
La société SBDS, se fondant sur les dispositions de l’article L 442-6 du Code de commerce qui dispose que « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de service qui en fait la demande », explique que la société M6 WEB, à laquelle elle avait demandé le 27 août 2009, par courrier de son conseil, de lui communiquer ses conditions générales de vente, n’a jamais donné suite à cette demande, violant ainsi le texte susvisé.
Néanmoins, ainsi que le rappellent les sociétés du groupe M6, c’est en réponse – tardive – à un courrier du 13 août 2008 de la société M6 WEB, par lequel cette dernière se disait prête à envisager un partenariat à la condition que tout autre partenariat commercial avec des tiers soit exclu, que la société SBDS a envoyé ladite demande, à une période de surcroît où les relations entre les deux parties étaient pour le moins tendues, de sorte qu’il ne peut s’agir d’un refus de délivrer les conditions générales de vente au sens du texte susvisé, mais uniquement de tractations qui n’ont jamais repris.
En conséquence, cette demande reconventionnelle sera également rejetée.
* Le dénigrement
Enfin, la société SBDS expose que la société M6 WEB a adressé, le 31 mars 2010, une lettre aux agences média, donc ses principaux clients, dans laquelle il est écrit que « TV X est un site Internet qui redirige vers les sites des catch-up TV en utilisant, souvent sans l’accord des chaînes, les informations autour des programmes ».
Elle fait valoir que ce courrier serait dénigrant en prétendant qu’elle mettrait à la disposition du public des programmes sans avoir obtenu l’accord des chaînes concernées, et que ce dénigrement lui a porté atteinte dans ses relations avec ses partenaires.
Les sociétés du groupe M6 affirment d’abord qu’aucun exemplaire du courrier litigieux n’a été versé aux débats, et soutiennent qu’il ne s’agissait-là que d’un rectificatif qui avait seulement pour but d’informer les tiers d’une erreur dans la mesure de l’audience de la catch-up TV et d’assurer la sauvegarde des droits de la société M6 WEB, et qu’il n’avait pas pour objet de dénigrer la société SBDS.
Toutefois, outre qu’un exemplaire dudit courrier a bien été produit (pièce n°48 SBDS) et qu’il semble bien émaner de la société M6 WEB, le fait de diffuser auprès de la clientèle potentielle d’une société une information selon laquelle elle mettrait à disposition des programmes de C sans l’accord des chaînes dont ils émanent constitue un comportement fautif entraînant un préjudice pour ladite société, puisque de nature à la décrédibiliser en laissant planer le doute sur la légalité de son activité.
En réparation de ce dénigrement, la société M6 WEB sera condamnée à payer à la société SBDS la somme de 30.000 €.
Sur les autres mesures
Le préjudice de la société SBDS étant ainsi suffisamment réparé, il ne sera pas fait droit aux mesures de publication et d’affichage qu’elle sollicite.
En revanche, la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SBDS les frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens, et la somme de 6.000 € lui sera allouée à ce titre sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, la société M6 WEB, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Donne acte aux sociétés B C, EDI-TV, M6 WEB, Y 89 PRODUCTIONS, M6 Y, B D et C PRODUCTIONS, de ce qu’elles se désistent de leurs demandes au titre de la contrefaçon de marques ;
— Rejette l’intégralité des demandes des sociétés B C, EDI-TV, M6 WEB, Y 89 PRODUCTIONS, M6 Y, B D et C PRODUCTIONS ;
— Dit qu’en diffusant un courrier le 31 mars 2010, la société M6 WEB a commis des actes de dénigrement à l’égard de la société SBDS ;
— Condamne la société M6 WEB à payer à la société SBDS ACTIVE la somme de 30.000 € en réparation du préjudice né de ces actes ;
— Condamne la société M6 WEB à payer à la société SBDS ACTIVE la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ;
— Condamne la société M6 WEB aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2010
Le Greffier Le Président
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