Confirmation 20 juillet 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, référé, 20 juil. 2011, n° 11/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/00050 |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N°11/00050
SARL MAPLACE
c/
XXX, Z X, D X, B C
DU 20 JUILLET 2011
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 20 JUILLET 2011
Nous, Brigitte ROUSSEL, Président de chambre à la Cour d’Appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime du Premier Président de la Cour d’appel de Bordeaux, par ordonnance du 23 février 2011 modifiée le 01 juillet 2011, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
Avons dans l’affaire opposant :
SARL MAPLACE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
représentée par la SCP RIVEL-COMBEAUD, avoués à la Cour et assistée de Maître Marie-Pierre CAZEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 29 avril 2011,
à :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 9 B Lieu-dit XXX
représentée par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour
Monsieur Z X de nationalité Française, demeurant XXX
Monsieur D X de nationalité Française, demeurant XXX
Monsieur B C, demeurant XXX
représentés par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour et assistés de Maître Fédéric DUTIN, Avocat au Barreau de MONT DE MARSAN
Défendeurs,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été débattue en audience publique devant nous, assisté de Marceline LOISON, greffier, le 13 juillet 2011.
* * *
Attendu que la société MAPLACE sollicite l’autorisation d’interjeter appel immédiat de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux le 4 avril 2011, ordonnant une expertise informatique, ainsi que de l’ordonnance du 30 mai 2011 venant la compléter ;
qu’elle fait valoir à cette fin que :
— l’expertise est inutile, des modifications pouvant être apportées par les défendeurs dans les fichiers et le litige portant sur la titularité des droits,
— l’expertise entraînerait un allongement excessif de la durée de l’instance alors que la situation de la société MAPLACE est mise en péril par les agissements des défendeurs qui détournent sa clientèle,
— l’expertise a été ordonnée du fait d’une erreur de droit manifeste, la société MAPLACE bénéficiait des présomptions en sa faveur tirées des articles L 113-9 et L 113-1 du code de la propriété intellectuelle,
— la décision ordonnant expertise a violé le principe du contradictoire, les défendeurs ayant déposé tardivement leurs conclusions en réponse.
Attendu que la société ENKIEA SOLUTIONS s’oppose à cette demande en exposant qu’il est possible pour l’expert de déterminer la date réelle de création d’un logiciel, les applications était, de plus, datées, et que l’expertise est nécessaire pour que soit rendue une décision au fond, sans entraîner, en conséquence, une durée excessive de la procédure ;
qu’elle conteste l’existence d’une erreur de droit manifeste alors que monsieur X n’était pas salarié de la société MAPLACE lors de la création du logiciel BDS et que la prescription de l’article L 113-1 ne joue qu’en l’absence de preuves contraires ;
qu’elle précise que l’affaire a été plaidée le 21 mars 2011 sur l’insistance du conseil de la société MAPLACE qui n’avait formulé aucune demande de renvoi ;
SUR CE,
Attendu qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant une expertise ne peut être frappée d’appel immédiat que s’il est justifié d’un motif grave et légitime ;
Attendu qu’il apparaît, en l’espèce, que le juge de la mise en état saisi par la société MAPLACE de diverses demandes tendant essentiellement à la cessation par les défendeurs de l’installation, la distribution et la maintenance des logiciels SimpleCLIC, GuichetNet, BDS et Y et à la communication des codes sources, a relevé qu’il existait un litige sur la titularité des droits sur les logiciels, qu’il appartenait à la juridiction saisie au fond d’apprécier cette titularité et qu’au regard de la position contraire des parties, une expertise s’imposait afin de rechercher les dates de créations des logiciels et leurs emprunts respectifs ;
Attendu qu’il ne peut être valablement soutenu que cette mesure est inutile alors qu’elle vise à apporter à la juridiction saisie au fond les éléments nécessaires pour qu’elle puisse statuer sur la titularité des droits sur les logiciels ;
que l’expert sera en mesure de rechercher les manipulations éventuellement effectuées dans un XXX de fraude ;
Attendu qu’aucun allongement excessif de la procédure ne résulte de cette mesure qui peut, au contraire, permettre au juge du fond de statuer plus rapidement ;
que de même, aucune erreur manifeste de droit de la part du juge de la mise en état n’est caractérisée alors que la qualité de salarié des défendeurs lors de la création du logiciel BDS est contestée et qu’en tout état de cause, les présomptions invoquées ne sont pas irréfragables ;
Attendu que la société MAPLACE ne peut valablement invoquer une violation du principe du contradictoire devant le juge de la mise en état dès lors qu’elle n’a formulé aucune demande de renvoi après avoir reçu les conclusions adverses le 17 mars 2011, pour une audience tenue le 21 mars 2011 ;
Attendu qu’il convient, au vu de ces considérations, de rejeter la demande d’autorisation d’interjeter appel immédiat ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à ce stade de litige à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
que les dépens de la présente instance seront joints à ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Joint les dépens de la présente procédure à ceux de l’instance au fond.
La présente décision est signée par Brigitte Roussel, président, et Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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