Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 30 oct. 2017, n° 15/09994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09994 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 15/09994 N° MINUTE : Assignation du : 13 Mai 2015 |
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur D B
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0313 et Me Pierre LE TARNEC
avocat plaidant du barreau de SENLIS
Monsieur F Y
[…]
[…]
représenté par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0313 et Me Pierre LE TARNEC
avocat plaidant du barreau de SENLIS
DÉFENDEURS
Monsieur H Z
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Mabrouk SASSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0735
Monsieur J A
[…]
[…]
ITALIE
représenté par Me Gilles ACHACHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0265
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ALBOU DUPOTY, Vice-Présidente
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-président
Madame X, Juge
assistées de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2017 tenue en audience publique devant Madame ABBASSI-BARTEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Messieurs F Y et D B ont confié la vente d’un véhicule de collection leur appartenant à la société Classic Car Collection au prix de 80.000 euros net vendeur, selon un mandat exclusif du 9 mars 2012.
Il s’agissait d’un véhicule de course de marque Lotus modèle 23 B année 1964 identifié auprès de la fédération française du sport automobile (FFSA) mais ne disposant pas de carte grise.
A la fin du mois d’octobre 2013, Monsieur H Z, dirigeant de la société Classic Car Collection, a laissé entrevoir aux vendeurs qu’un collectionneur italien était très intéressé par la voiture qu’il avait vue à Padoue en 2012 et à Vernasca en 2013. Il précisait le 18 novembre 2013 que le prix avait été négocié à 75.000 euros plus 5.000 euros de commission et a demandé à récupérer le châssis d’origine ainsi que les “papiers” du véhicule.
Par un courrier électronique du 15 avril 2014, en réponse à un mail de la veille lui demandant confirmation des termes d’une conversation téléphonique avec Monsieur Y, Monsieur Z a indiqué qu’un acompte avait été reçu, qu’un second acompte allait être envoyé de l’étranger et que le solde devrait être crédité sur son compte dans les prochains jours.
N’ayant pas reçu les fonds et ayant appris que Monsieur J A avait acquis le véhicule selon une déclaration de cession établie le 20 décembre 2013 au nom de Monsieur H Z, Monsieur F Y et Monsieur D B ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de Senlis le 24 novembre 2014, puis, ils ont, par actes d’huissiers de justice des 13 mai et 4 juin 2015, assigné Monsieur H Z et Monsieur J A devant le tribunal de grande instance de Paris en restitution du véhicule.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur F Y et Monsieur D B demandent au tribunal sur le fondement des articles 1992 et suivants et 549 et 550 du code civil, de:
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur revendication,
— ordonner à Monsieur J A et à Monsieur H Z de leur restituer dans le délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, le véhicule de collection Lotus modèle 23 B n° de châssis 23 S 94 identifié à la Fédération Internationale de l’Automobile sous le n° 26 123, sous astreinte de 200 euros par jour pendant 3 mois,
— condamner les défendeurs à leur payer une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation ainsi que 5.000 euros en application de l’art. 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— condamner Monsieur H Z et Monsieur J A en tous les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphanie Delachaux, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leur action en revendication, les demandeurs soutiennent que Monsieur H Z qui s’est déclaré comme propriétaire-vendeur dans l’acte de cession, a abusé de son mandat en procédant à un échange dans des conditions obscures et même douteuses, pour éponger une dette qu’il avait envers Monsieur J A de sorte que ce dernier n’a payé aucun prix. Ils concluent que si l’échange a réellement eu lieu, il leur est inopposable. Ils prétendent être ainsi restés propriétaires du véhicule, actuellement entre les mains de Monsieur J A et que celui-ci n’est pas de bonne foi au sens des articles 549 et 550 du code civil et de l’article 2276 du code civil.
En réponse aux arguments adverses, Monsieur F Y et Monsieur D B concluent :
— que Monsieur H Z a été mis en examen et écroué le 7 mai 2015 pour escroquerie et abus de confiance aggravés à leur préjudice et au préjudice d’autres propriétaires de véhicules de collection, ce qui confirme qu’il avait bien reçu mandat de vente et non aux fins d’échange,
— que Monsieur J A, étant un spécialiste réputé dans le domaine de l’automobile de collection, membre de la fédération italienne, et lui-même propriétaire de voitures de collection,
et sachant que Monsieur H Z était un négociant, ne pouvait raisonnablement ignorer que ce dernier n’était pas le propriétaire de la voiture,
— que la dation en paiement dont se prévaut Monsieur A constitue un échange déséquilibré et lésionnaire donc douteux,
— que Monsieur Z en procédant à un échange dans ces circonstances s’est rendu coupable d’escroquerie ce pourquoi il est actuellement poursuivi pénalement et qu’il est de mauvaise foi lorsqu’il soutient que l’opération serait régulière et que Monsieur A serait de bonne foi.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 18 mars 2016, auxquelles il est expressément référé, Monsieur H Z demande au tribunal au visa des articles 1984, 1985, 1599 et 2004 du code civil, de débouter Monsieur F Y et Monsieur D B de l’intégralité de leurs demandes, et de les condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes, Monsieur H Z fait valoir que la société Classic Car Collection ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, il a repris l’opération de vente à son compte, et il souligne que Monsieur F Y a accepté et ratifié le mandat ainsi repris. Il en déduit que les mandants ne peuvent invoquer la nullité de la vente de la chose d’autrui. Il conclut en outre, que Monsieur J A a acquis ce véhicule de bonne foi et que c’est par erreur que la déclaration de cession porte son nom en lieu et place du nom des véritables propriétaires. Monsieur H Z en déduit que Monsieur J A ne tient pas ses droits du propriétaire apparent ni du propriétaire véritable mais qu’il en est investi par l’effet de la loi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2017, auxquelles il est expressément référé, Monsieur J A demande au tribunal au visa des articles 1599, 2276, 1984, 1985 et 1992 du code civil de :
— constater l’irrecevabilité de la demande en revendication,
— dire et juger qu’il est bien le légitime propriétaire du véhicule litigieux,
— en conséquence, débouter messieurs B et Y de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et injustifiée, et celle de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner messieurs B et Y aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Gilles Achache, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur J A fait valoir que seul l’acquéreur a qualité pour invoquer la nullité de la vente. Il ajoute que les demandeurs ne sont pas recevables à exercer l’action en revendication de l’article 2276 alinéa 2 du code civil, dès lors qu’il est possesseur de bonne foi du véhicule et que ce véhicule n’a été ni perdu ni volé.
Monsieur J A conclut par ailleurs que la vente est valide. Il prétend avoir légitimement cru que Monsieur Z, qui s’est présenté à lui à différentes occasions, comme le propriétaire exclusif du véhicule litigieux, était habilité à le vendre. Il répond qu’il n’avait pas à effectuer des enquêtes privées en l’absence de carte grise, s’agissant d’un véhicule de course de collection pour lesquels il n’existe pas de registre public. Il réplique encore que les demandeurs entretiennent à cet égard une confusion entre le passeport FIA et le certificat de propriété du véhicule.
Monsieur J A souligne qu’il n’avait aucune raison de douter que Monsieur H Z était le propriétaire du véhicule puisqu’il disposait même du châssis d’origine de la Lotus, et des actes de transfert antérieurs. Enfin, il fait valoir que la vente s’est déroulée dans des conditions normales sans échange entre véhicules puisque Monsieur H Z avait déjà vendu la BMW 2800 CS lui appartenant sans lui reverser les fonds, et que le prix d’achat a été réglé par compensation avec le prix de vente de la BMW, outre une soulte de 10.000 euros. Il ajoute que les demandeurs ont reconnu sa bonne foi, qu’il n’a rien à voir avec les activités illicites de Monsieur Z, que le juge d’instruction ne l’a pas mis en examen et qu’en réalité le litige porte sur le non-respect par le mandataire de ses obligations contractuelles. Monsieur A conclut en tout état de cause que le mandat a été repris par Monsieur Z après la liquidation judiciaire de sa société et que les mandants n’ont pas révoqué ce mandat, ils l’ont accepté et acquiescé à la vente en exécution des causes de ce mandat. Le défendeur en déduit que le litige opposant les demandeurs et Monsieur Z est relatif au paiement du prix de vente auquel il est étranger.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile : «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»
Conformément à l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.»
Monsieur J A excipe de deux moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité pour agir des demandeurs.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 1599 du code civil
S’il est de principe, conformément à l’article 1599 du code civil, que seul l’acquéreur a qualité pour exercer l’action en nullité de la vente de la chose d’autrui, et s’il est exact que dans le dispositif de leur acte introductif d’instance Messieurs Y et B L bien ce texte, ils n’ont en revanche jamais sollicité la nullité de la vente.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives, ils ont d’ailleurs supprimé toute référence à l’article 1599.
Il s’ensuit que les développements de Monsieur J A quant à l’irrecevabilité supposée d’une action en revendication qui serait fondée sur la nullité de la vente de la chose d’autrui laquelle n’est pas réclamée, sont inopérants et sans objet. Ce premier moyen sera donc écarté.
- Sur la fin de non-recevoir tirée de l’article 2276 alinéa 2 du code civil
L’article 2276 du code civil énonce : « En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour du vol ou de la perte, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.»
Monsieur A prétend tirer argument de ce que les demandeurs sont victimes d’un abus de confiance et non d’un vol et en déduit qu’ils ne justifient pas remplir les conditions énoncées à l’article 2276 alinéa 2 du code civil pour revendiquer le véhicule détourné entre ses mains.
Si l’article 2276 alinéa 2 du code civil autorise exceptionnellement l’action en revendication mobilière d’un propriétaire à l’encontre du possesseur de bonne foi ayant acquis la chose d’un non propriétaire, il est aussi de principe que l’action en revendication du propriétaire de la chose est toujours possible à l’encontre du possesseur de mauvaise foi.
La bonne foi de l’acquéreur doit donc être préalablement évoquée.
Sous couvert d’une irrecevabilité, le défendeur aborde en réalité le fond du litige à travers la bonne foi dont il se prévaut.
La qualité pour agir des demandeurs à l’action n’étant pas subordonnée à la démonstration préalable de son bien-fondé, il y a lieu là encore, de débouter Monsieur A de son second moyen.
Sur l’action en revendication
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Messieurs B et Y prétendent agir en revendication du véhicule Lotus 23 B à l’encontre de Monsieur Z et de Monsieur A.
A titre préliminaire, il est clairement établi et non discuté que Messieurs B et Y sont investis du droit de propriété sur le véhicule litigieux pour l’avoir acquis de M N dont ils produisent l’attestation de vente, et que Monsieur A a acquis le bien le 20 décembre 2013 de Monsieur Z qui n’en était pas le véritable propriétaire.
Monsieur Z n’est plus en possession du véhicule Lotus 23 B qu’il détenait à titre précaire en vertu d’un mandat de vente. L’action en revendication échoue à son égard. La transgression des termes de son mandat est génératrice d’une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité et doit se résoudre en dommages et intérêts et non en une obligation de restitution impossible. La demande ainsi dirigée à l’encontre de Monsieur Z doit être rejetée.
S’agissant de Monsieur A, celui-ci est présumé de bonne foi. La bonne foi s’entend de la croyance pleine et entière où se trouvait le possesseur, au moment de son acquisition des droits de son auteur à la propriété des biens qu’il lui a transmise.
La bonne foi étant présumée, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve contraire par tous moyens.
Monsieur A avait confié le 18 avril 2011 à la société Classic Car Collection un mandat exclusif de vente au prix de 67.300 euros net pour un véhicule BMW 2800 CS année 1969 lui appartenant, dans les mêmes conditions que les demandeurs c’est à dire en autorisant expressément la société mandataire à stocker le véhicule dans un parc de stationnement sécurisé et à l’exposer dans les salons internationaux.
Monsieur A expose que, passionné d’automobiles anglaises de compétition, il a vu pour la première fois le véhicule Lotus 23 B aux mains de Monsieur Z lors de la manifestation sportive de véhicules historiques de Vernasca en 2012, qu’il l’a rencontré à nouveau à la fin du mois d’octobre 2013 au Salon des automobiles et motos d’époque de Padoue, que c’est à cette occasion que celui-ci lui a proposé, à la place du virement bancaire du prix convenu pour la vente de la BMW d’acheter la voiture Lotus 23 B dont il s’est présenté comme le propriétaire, qu’il a été convenu d’en régler le prix par compensation avec le prix de vente outre une soulte de 10.000 euros en faveur de ce dernier, soulte qui n’était plus justifiée après qu’il a appris que le châssis du véhicule n’était pas d’origine. La voiture lui a été livrée à Vérone en Italie en novembre 2013 et la vente a été formalisée à Paris le 20 décembre 2013.
Monsieur A, sachant qu’il avait confié un mandat de vente à la société Classic Car Collection, ne pouvait ignorer que Monsieur Z parcourait les salons internationaux et les courses événementielles de voitures anciennes pour présenter les véhicules qu’il devait vendre au plus grand nombre de clients passionnés voire à des collectionneurs.
Le fait que Monsieur Z ait pu piloter lui-même le véhicule Lotus 23 B n’était pas de nature à caractériser son droit de propriété sur ledit véhicule dès lors qu’il le détenait à titre précaire en vertu d’un mandat l’autorisant explicitement à en disposer pour le présenter à la vente, ce que Monsieur A était en mesure de savoir puisqu’il avait signé le même mandat que les demandeurs.
Au moment de la négociation du prix du véhicule Lotus 23 B, Monsieur A était en outre informé que Monsieur Z avait vendu la BMW 2800 CS lui appartenant à un prix non indiqué dans les conclusions des parties et sans lui remettre les fonds issus de la vente.
Le fait que le véhicule ne disposait pas d’une carte grise était également connu de l’acquéreur et aurait dû l’amener à davantage de vigilance.
Monsieur A était en outre bien introduit en Italie dans le milieu des voitures anciennes, il connaissait Monsieur Z en tant que dirigeant de la société Car Collection, il était un connaisseur averti et un collectionneur passionné des véhicules de course historiques.
Monsieur J A disposait ainsi de plusieurs éléments de nature à le faire douter de la réalité du droit de propriété allégué par Monsieur H Z.
D’ailleurs, il croit utile de préciser que ce dernier a exhibé devant lui et devant Monsieur C un ami qui l’a accompagné à Paris le 20 décembre 2013, les deux précédents contrats de vente de la Lotus 23 B : le premier entre M N et F Y, le second entre F Y et H Z.
Dans son attestation, Monsieur O C, témoin de l’événement, reste pourtant évasif. Il affirme : «Monsieur Z avait apporté les deux actes précédents de cession de la Lotus qu’il nous a montrés, avant de signer le contrat de vente avec M. A.» Il ne donne aucune précision quant au contenu de ces actes ni au nom des précédents acquéreurs.
Monsieur A explique dans ses conclusions qu’il n’a pas conservé la trace de ces documents en l’absence de photocopieur le jour de la signature de l’acte de cession.
Or non seulement l’acte de vente entre F Y et H Z n’existe pas mais il ressort des pièces communiquées en demande que Monsieur Y n’a adressé à Monsieur Z l’attestation de son vendeur M N que le 23 décembre 2013, postérieurement à la signature de l’acte de cession intervenue le 20 décembre 2013.
Monsieur A ne pouvait donc pleinement croire que Monsieur Z était le propriétaire de la Lotus 23 B.
Il n’a payé aucun prix ni même une soulte alors que la valeur marchande de la Lotus 23 B était fixée à 80.000 euros au mandat, et que celle de la BMW 2800 CS était de 67.300 euros.
Quant à la remise du châssis d’origine, il avait pour objet d’attester de l’ancienneté de la voiture, et non du droit de propriété.
Monsieur A le reconnaît d’ailleurs implicitement lorsqu’il justifie qu’il ne s’est plus senti débiteur de la soulte négociée à 10.000 euros avec Monsieur Z lorsqu’il a compris que la voiture n’était pas dotée de son châssis d’origine.
Si la faute intentionnelle n’est pas caractérisée en l’espèce, il apparaît néanmoins que Monsieur A a agi de manière délibérée dans l’unique dessein de récupérer les fonds provenant de la vente de son propre véhicule que Monsieur Z ne lui avaient pas restitués, sans s’interroger plus avant sur le véritable propriétaire du véhicule tout en étant en mesure de savoir que Monsieur Z ne l’était pas.
Monsieur A ne peut être dès lors considéré de bonne foi de sorte qu’il ne peut se prévaloir de l’article 2276 alinéa 1 du code civil.
Ayant acquis le bien d’un non propriétaire, il doit être condamné à le restituer à ses véritables propriétaires, sans qu’il soit nécessaire à ce stade d’assortir cette condamnation d’une astreinte, l’exécution provisoire qui sera ordonnée devant suffire à assurer la bonne exécution du jugement.
Sur le préjudice d’immobilisation
Messieurs B et Y réclament la réparation d’un préjudice d’immobilisation sans motiver leur demande.
De fait, s’étant volontairement dessaisis de la voiture dans le but de la vendre, ils ne justifient d’aucun préjudice d’immobilisation . Il convient de débouter.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de l’ancienneté du litige et de sa nature. Elle sera donc prononcée.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il appartient à Messieurs J A, partie perdante, de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de le condamner au paiement de la somme de 4.000 euros au bénéfice des demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur J A de ses fins de non-recevoir.
Dit que Monsieur J A n’est pas de bonne foi au sens de l’article 2276 alinéa 1 du code civil.
Condamne Monsieur J A à restituer à Monsieur F Y ou à Monsieur D B dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, le véhicule de collection Lotus modèle 23 B n° de châssis 23 S 94 identifié à la Fédération Internationale de l’Automobile sous le n° 26 123.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
Déboute Messieurs D B et F Y de leur demande au titre du préjudice d’immobilisation.
Condamne Monsieur J A à payer à Messieurs D B et F Y la somme de 4.000 euros au bénéfice des demandeurs en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur J A aux dépens de l’instance.
Accorde à Maître Stéphanie Delachaux, avocat le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens.
Prononce l’exécution provisoire du jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service civil ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Route ·
- Instance ·
- République ·
- Audience ·
- Fins ·
- Rapport ·
- Fait
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Épouse ·
- Vote ·
- Annulation ·
- Société par actions ·
- Conseil syndical ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Majorité
- For ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Dépôt ·
- Partie ·
- Incident ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mineur ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Qualités ·
- Connexité ·
- Pierre ·
- Parents ·
- Nationalité ·
- Procédure
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Vice caché ·
- Remorquage ·
- Exécution forcée ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Usure ·
- Prix d'achat ·
- Document administratif
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Publication ·
- Hypothèque conventionnelle ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Formalités ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit moral ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Spectacle ·
- Billet ·
- Exception de parodie ·
- Caricature ·
- Huissier ·
- Religion ·
- Liberté d'expression
- Etat civil ·
- Sénégal ·
- Acte ·
- L'etat ·
- Famille ·
- Procédure ·
- Juge de paix ·
- Ministère ·
- Nationalité française ·
- État
- Action en concurrence déloyale ·
- Lieu du fait dommageable ·
- Accessibilité en France ·
- Compétence territoriale ·
- Juge de la mise en État ·
- Action en contrefaçon ·
- Compétence matérielle ·
- Offre en vente ·
- Site internet ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exception d'incompétence ·
- Incident ·
- Internet ·
- Contrefaçon ·
- Instance ·
- Produit ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Contrôle ·
- Épouse ·
- Hors de cause
- Cotisations ·
- Mise en état ·
- Document ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Imputation ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Intérêt à agir ·
- Ordonnance
- Vieux ·
- Désistement d'instance ·
- Port ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.