Confirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 5e ch., 10 févr. 2009, n° 07/09284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 07/09284 |
Texte intégral
5CH-2009/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
5e Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Février 2009
N° R.G. : 07/09284
AFFAIRE
Y X
C/
Z DE LA REPUBLIQUE
DEMANDEUR
Monsieur Y X
né le […] à […]
demeurant Chez M X C
[…]
[…]
représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1048
DEFENDEUR
Monsieur Z DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
représenté par Monsieur GUYOT, vice-Procureur,
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2009 en audience publique devant le tribunal composé de :
D E, Président
Annick DORSNER-DOLIVET, Vice-Président
F G H, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A B
JUGEMENT
prononcé en audience publique par décision contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19 juillet 2007 et dernières conclusions signifiées le 09 juin 2008, Y X, né le […] à Bamako au Mali, a assigné Z de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger à titre principal, qu’il est bien fondé à obtenir une copie de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite revêtue de la mention de son enregistrement, à titre subsidiaire, de voir constater qu’il est français, comme étant né d’un père français, et à titre infiniment subsidiaire, de voir procéder à une demande de levée d’acte auprès du consulat Général de France au Mali.
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré par le ministère de la justice le 13 septembre 2007.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2008, Z de la République de Nanterre a demandé au tribunal de constater la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, l’extranéité de Y X et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2008, l’affaire plaidée à l’audience du 13 janvier 2009 et mise en délibéré au 10 février suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il est justifié, par la production du récépissé délivré par le ministère de la justice le 13 septembre 2007, de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile et par conséquent de la recevabilité de la demande.
Sur la demande de délivrance d’une déclaration de nationalité française revêtue d’une mention d’enregistrement
Y X demande la délivrance d’une copie de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite revêtue de la mention de son enregistrement.
Il résulte des dispositions des article 26-3 et 26-4 du code civil que le juge d’instance doit remettre à celui qui déclare acquérir la nationalité française un récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de sa déclaration. La décision de refus d’enregistrement des déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales doivent être prises par le juge ou le ministre dans le délai de six mois porté à un an pour les déclarations par mariage. A défaut d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention d’enregistrement.
En l’espèce, Y X demande qu’il lui soit fait application de ces textes, au motif qu’il a souscrit une déclaration de nationalité française en 2002 et qu’un refus motivé d’enregistrement ne lui a pas été notifié dans le délai légal.
Or, il n’apporte pas la preuve qu’il a souscrit une telle déclaration devant le juge d’instance de Vanves, faute de produire le récépissé susvisé.
Il paraît confondre la déclaration d’acquisition de nationalité française et la demande de délivrance de certificat de nationalité française qu’il a effectivement faite et à laquelle il lui a été répondu par un refus notifié le 19 août 2003 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Vanves, étant précisé qu’aucun texte ne prévoit en pareil cas, de délivrance de récépissé ni de délai de réponse.
La demande de Y X tendant à la délivrance d’une copie de déclaration de nationalité française revêtue de la mention de son enregistrement, sera donc rejetée.
Sur le fond
Y X a formulé une demande de certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du tribunal d’instance de Vanves qui a refusé de le lui délivrer au motif que “les documents produits par l’intéressé en vue de justifier de son état civil (copie d’extrait d’acte de naissance n° 1275 au nom de Y X, né le […] à Bamako et copie littérale d’acte de naissance n°064 au nom de Mouctar DIAMBOUSSGUE vers 1985 à Bamako) sont contradictoires et ne sauraient recevoir la force probante prévue à l’article 47 du code civil”.
N’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française et conformément aux dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve de ce qu’il est français incombe à Y X. Il lui appartient de rapporter la preuve, d’une part, que sa filiation à l’égard de C X est établie, d’autre part, que ce dernier est français et qu’enfin, cette filiation a été établie pendant sa minorité.
Y X soutient qu’il est français, comme étant né d’un père français, pour avoir été reconnu par C X alors qu’il était âgé de 8 ans, que l’acte de naissance le concernant est authentique, nonobstant quelques erreurs concernant sa date de naissance.
En premier lieu, il n’est pas contesté que C X né en 1946 à Mello au Mali dont Y X soutient être le fils, est français par déclaration souscrite le 22 novembre 1978 auprès du tribunal d’instance de Vanves et enregistrée le 11 septembre 1979 par la sous-direction des naturalisations du ministère chargé du travail, à raison de son mariage avec une femme de nationalité française.
Y X produit comme preuve de sa filiation d’une part, un acte de reconnaissance faite par C X le 29 avril 2003 devant l’officier d’état civil de la ville d’Issy-Les-Moulineaux et indiquant qu’il se prénomme Moctar et qu’il est né en 1985, d’autre part, une copie d’extrait d’acte de naissance n° 1275 au nom de Y X, né le […] à Bamako, une copie littérale d’acte de naissance n°064 au nom de Mouctar DIAMBOUSSGUE né vers 1985 à Bamako et enfin une copie littérale d’acte de naissance n° 1275 au nom de Y DIAMBOUSSGUE né le […] à Bamako.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres pièces ou actes détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, d’une part, l’acte de reconnaissance indique que Y X est un enfant naturel, alors que les copies littérales d’acte de naissance produites indiquent que ses parents sont mariés.
Par ailleurs, il existe des contradictions entre la copie d’extrait d’acte de naissance portant le n°1275 délivrée par l’officier d’état civil de Lafiabougou et la copie littérale d’acte de naissance portant le n° 064 délivrée par la même autorité en ce que : premièrement, dans la copie d’extrait, l’intéressé se prénomme Y et est né le […] tandis que dans la copie littérale, il se prénomme Mouctar et est né en 1985, deuxièmement, dans la copie d’extrait, le père est domicilié à Lafiabougou et exerce la profession de gardien alors que dans la copie littérale, il est domicilié à Mello et exerce la profession de forgeron, troisièmement, dans la copie d’extrait, la mère est domiciliée à Lafiabougou tandis que dans la copie littérale elle est domiciliée à Mello, et enfin les deux actes ne portent pas le même numéro d’enregistrement.
Or, un même fait d’état civil ne peut donner lieu à la production de deux actes différents, et tant la copie d’extrait que la copie littérale doivent être le reflet des mentions figurant sur le registre d’état civil, et sont en outre délivrées par la même autorité, de sorte que les contradictions contenues dans les pièces produites par Y X, ne permettent d’accorder à aucun d’eux la force probante prévue par l’article 47 du code civil.
La production postérieure d’une copie littérale d’acte de naissance portant certes le même numéro que la copie d’extrait d’acte de naissance mais indiquant encore pour le père et la mère un domicile différent de celui figurant dans la copie d’extrait et en outre, pour le père une profession différente, ne permet pas de lever ces contradictions. Par ailleurs, il convient d’observer que l’une de ces contradictions porte sur la date de naissance de Y X et que selon qu’il est né le […] ou en 1985 sans autre précision, ce qui couvre la période du 1er janvier au 29 avril 1985, sa filiation par reconnaissance du 29 avril 2003, à supposer qu’elle soit établie, l’a été pendant sa minorité dans le premier cas de figure, alors que dans le second cas, s’il est né entre le 1er janvier et le 28 avril 1985, sa filiation l’a été alors qu’il était déjà majeur, et ne peut donc produire aucun effet sur sa nationalité en vertu de l’article 20-1 du code civil.
En conséquence, il convient de débouter Y X de sa demande tendant à voir constater qu’il est français.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande de Y X tendant à voir constater qu’il est français recevable,
Le déboute de l’intégralité de ses demandes,
Constate son extranéité,
Ordonne qu’il soit procédé aux mentions prévues par l’article 28 du code civil,
Condamne Y X aux dépens.
Fait à Nanterre et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 février 2009, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par D E, Vice-président et par A B, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
A B
LE PRESIDENT
D E
REDACTEUR : D E
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