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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 21 mars 2014, n° 10/06649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06649 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 10 / 06649 N° PARQUET : 10 / 293 N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2010 Nationalité française S.L (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 21 Mars 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur X
[…]
605 012 A
UNION INDIENNE
Représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0161
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
M. C D, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Sonia LION,Vice-Présidente
Mme E F, Juge
assistées de Mme Juliette JARRY, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2014 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Mesdames Jeanne DREVET et Sonia LION, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne Drevet, Président, et par Anne-Charlotte Cos, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement avant dire droit du 13 avril 2012, auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, ce tribunal, saisi par M. X, né le […] à […], Etat de Tamil Nadu) d’une demande de constatation de sa nationalité française sur le fondement de sa filiation à l’égard de Mme Y, sa mère, qui aurait acquis cette nationalité du fait de son mariage avec M. Z, originaire de l’Inde française et qui l’aurait conservée pour ne pas avoir été saisie par le Traité de cession comme étant née en Inde anglaise, a essentiellement déclaré l’action recevable, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la législation applicable à la transcription des naissances dans l’Etat de Tamil Nadu à la date de naissance du demandeur, sollicité du consul général de France à A qu’il expose au tribunal les conditions de délivrance d’un livret de famille aux originaires de l’Inde française ainsi que les règles applicables à l’état civil en 1963 au Tamil Nadu, invité ce consul à procéder à une levée de l’acte de naissance d’origine du demandeur, révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par lettre du 3 janvier 2013, le consul général de France à A a indiqué que s’agissant du territoire de A, un livret de famille était remis à chaque couple après un mariage célébré ou transcrit, qu’il n’existait pas de règle particulière pour les originaires de l’Inde française et que s’agissant de l’Etat du Tamil Nadu, il n’existait pas de livret de famille. En revanche, la demande de levée de l’acte de naissance du demandeur, adressée à la municipalité de B, est demeurée sans réponse malgré de nombreux rappels.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2013, M. X réitère ses prétentions.
Il soutient que :
— la législation française a cessé de s’appliquer à l’entrée en vigueur du Traité de cession soit le16 août 1962 et particulièrement le décret du 24 avril 1880 instituant un état civil français dans les établissements français de l’Inde, donc que la déclaration de naissance d’une personne originaire de A dans le territoire de Tamil Nadu à l’état civil français n’était plus requise,
— la loi indienne de 1969 sur l’enregistrement des naissances et décès est entrée en vigueur le 1er avril 1970, tel que cela résulte d’un certificat de coutume produit, et que de ce fait, le délai de déclaration de la naissance du demandeur, né en 1963, ne pouvait être régi par cette loi,
— le fait que le livret de famille ne mentionne pas la naissance de X, l’aîné de la fratrie, n’a pas d’incidence sur l’établissement de sa nationalité puisque le livret de famille ne peut être considéré comme un élément d’état civil ayant valeur de preuve négative de filiation pour l’un des enfants qui n’y figurerait pas,
— le demandeur produit un certificat de coutume d’un jurisconsulte qui atteste que la naissance de M. X est transcrite le 23 avril 1963 sur les registres de l’état civil local de l’Etat de Tamil Nadu.
En réponse, selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2013, le procureur de la République sollicite à nouveau la constatation de l’extranéité de M. X.
Il considère que la levée d’acte non réalisée est un élément essentiel du débat compte tenu de l’absence de caractère probant de l’acte de naissance de l’intéressé et de la difficulté à établir le lien de filiation avec sa mère, dont il n’est pas contesté qu’elle a acquis la nationalité française du fait de son mariage avec un originaire des établissements français de l’Inde.
Il fait valoir que l’acte de naissance du demandeur, né sur le territoire de l’Union indienne, anciennement Inde anglaise, est irrégulier en ce qu’il n’a pas été déclaré, à la demande de ses parents, dès leur retour sur le territoire de A, sur les registres de l’état civil de cette municipalité, en application du décret du 24 avril 1880, encore en vigueur à l’époque de sa naissance.
Il soutient que jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi indienne de 1969 sur l’état civil, la législation française sur les déclarations de naissance avait continué à s’appliquer et que de ce fait, la naissance du demandeur aurait dû être déclarée par ses parents conformément aux délais imposés par le code civil, soit dans les 3 jours de sa naissance, ou bien judiciairement, passé ce délai de 3 jours.
Il fait en outre observer que le requérant ne figure pas non plus sur le livret de famille établi à A, sur lequel sont mentionnés ses frères et soeurs, et ce alors même qu’ainsi que l’indique le consulat général, il n’existe pas de livret de famille dans l’Etat de Tamil Nadu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 décembre 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS :
Par application de l’article 30 du code civil, il appartient à M. X, qui s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par décision du greffier en chef du service de la nationalité du 15 juillet 2009, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies. A cette fin, il ne peut se borner à exciper des certificats de nationalité française qui ont été délivrés à ses frères et soeurs, alors qu’il est de principe que la force probante conférée au certificat de nationalité par l’article 31-2 du code civil dépend des documents qui ont servi de fondement à sa délivrance et ne bénéficie qu’au seul titulaire du certificat.
La nationalité française de la mère alléguée du requérant, non contestée par le ministère public, ne fait plus débat, le tribunal, dans son jugement avant dire droit du 13 avril 2012, ayant considéré que Mme Y, née sur le territoire de l’Inde anglaise, l’avait acquise du fait de son mariage avec M. Z, originaire de l’Inde française et l’avait conservée puisqu’elle n’avait pas été saisie par les effets du Traité de cession des territoires français de l’Inde.
Fondant son action déclaratoire sur l’article 17 du code de la nationalité française, il incombe au demandeur de justifier que sa filiation à l’égard de Mme Y est légalement établie, ce, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 de ce code qui dispose que “tout acte de l’état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”.
La filiation du demandeur est régie par la loi française, loi personnelle de la mère, conformément aux dispositions de l’article 311-14 du code civil.
Pour établir sa filiation à l’égard de Mme Y, le demandeur produit un extrait d’acte de mariage dûment apostillé, dressé sur les registres de l’état civil de A puis transcrit au service central de l’état civil de Nantes, attestant du mariage de M. Z avec Mme Y, célébré le 19 juin 1958, soit avant sa naissance, de sorte que sa filiation à l’égard de cette dernière, à la supposer établie, serait légitime.
Il résulte de la copie du certificat de naissance de M. X, délivrée le 24 septembre 2004 par le centre d’état civil de B, apostillée et traduite par un traducteur assermenté, que la naissance de “Z X”, dont le père est Z et la mère Y, est survenue le […] à Thankalikuppam (Etat de Tamil Nadu) et a été enregistrée le 23 avril 1963 par l’officier d’état civil de cette commune. Cette naissance sur le territoire de l’Union indienne, anciennement Inde anglaise, est en tout état de cause postérieure à l’entrée en vigueur du Traité de cession des Etablissements français de A, Karikal, Mahé et Yanaon du 28 mai 1956, intervenue le 16 août 1962.
Ainsi que l’a rappelé le tribunal dans son jugement avant dire droit du 13 avril 1962, la loi indienne du 31 mai 1969 sur l’état civil, imposant notamment une déclaration de naissance dans un délai de 30 jours et, en cas de déclaration plus tardive, des conditions spécifiques d’autorisation par écrit de l’autorité compétente sur production d’une déclaration sous serment, n’est pas applicable en l’espèce, l’acte de naissance, qui date de l’année 1963, étant antérieur à la promulgation de ce texte.
Aucune irrégularité au regard du droit indien ne peut donc être relevée concernant le certificat de naissance du demandeur. Or un acte d’état civil dressé par les autorités étrangères fait foi dès lors qu’il est conforme à la loi compétente. Ainsi, l’absence de transcription sur les registres d’état civil français d’un acte d’état civil dressé en Inde ne peut avoir pour effet de remettre en cause la force probante qui lui est attachée.
L’absence de déclaration de la naissance du demandeur par ses parents à A dans les huit jours de leur retour sur ce territoire tel que prévu par l’article 2 du décret du 24 avril 1880 portant organisation de l’état civil des natifs dans les établissements français de l’Inde, et l’absence de transcription de ce certificat de naissance sur les registres d’état civil français ne peuvent donc permettre, contrairement à ce qu’affirme le ministère public, de conclure à l’irrégularité de cet acte.
Par ailleurs, le ministère public produit la traduction d’un certificat de naissance délivré le 30 janvier 2008, produite par M. X à l’appui de sa demande de certificat de nationalité française, indiquant que le nom de sa mère est “Baby” et non “Y”. Cette différence orthographique minime figurant sur la traduction d’un acte étranger ne peut avoir pour conséquence de remettre en cause la force probante de l’acte lui-même. Enfin, la filiation s’établissant légalement par les actes d’état civil, le fait que le nom du demandeur n’apparaisse pas sur le livret de famille, contrairement à celui de tous ses frères et soeurs, qui s’explique par sa situation d’aîné, seul membre de la fratrie à être né en dehors de l’ancien établissement français, n’est en tout état de cause pas susceptible de remettre en question sa filiation, étant observé que le ministère soutient de façon constante qu’à l’inverse, le livret de famille est à lui seul insuffisant à faire la preuve positive du lien de filiation.
La filiation de M. X apparaît donc légalement établie à l’égard de Mme Y, de nationalité française. Dès lors, par application de l’article 17 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 applicable à l’espèce, la nationalité française du demandeur sera constatée et les dépens laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL
Dit que M. X, né le […] à […], est français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé à Paris, le 21 Mars 2014.
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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