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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, JEX, 15 janv. 2018, n° 17/03174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/03174 |
Texte intégral
Audience du 15 Janvier 2018
RG N° 17/03174
Madame Y X
C/
Monsieur Z A
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame Y X
[…]
[…]
représentée par Me Dominique LE BRUN, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Maître Claire PILLET de la SCP FREZZA ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : M. LEMARE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Novembre 2017 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition du public au greffe, au 15 Janvier 2018.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 18 mai 2017, le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PONTOISE a été saisi par Madame Y X, sur le fondement de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis […], […], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 17 mars 2017 à la requête de Monsieur Z A.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2017.
A l’audience, Madame Y X, représentée par son avocat, demande un délai d’un an pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles. Elle explique vivre seule et avoir le statut d’adulte handicapée, indique être parvenue à régler l’indemnité d’occupation courante et un surplus sur la dette, déplore que le logement est insalubre et que le bailleur ne lui délivre pas de quittances de loyer.
Monsieur Z A, représenté par son avocat soutenant oralement ses conclusions écrites, s’oppose à l’octroi de délais. Il réclame 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement des entiers dépens. Il fait valoir que l’ordonnance date de 2014, et que depuis aucune démarche n’a été entreprise par Madame X pour régulariser sa situation, que ses démarches de relogement sont anciennes. Il se plaint de ce que le logement n’est pas assuré et ajoute qu’avec la trêve hivernale la demanderesse bénéficiera d’office de délais.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 janvier 2017, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 20 novembre 2014 par le tribunal d’instance de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— déclaré que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 mars 2014,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné Madame Y X à payer la somme de 4301,83 euros à titre de provision au titre des loyers et charges impayés, terme d’octobre 2014 inclus,
— autorisé Madame Y X à se libérer des sommes dues par 24 mensualités de 150 euros, la dernière mensualité soldant la dette, en plus du loyer courant avec une clause de déchéance du terme en cas de non respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
Cette décision a été signifiée le 17 décembre 2014 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 17 mars 2017.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Madame Y X lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
Madame Y X dispose de revenus mensuels de 1477,61 euros (allocations logement, revenu de solidarité active et allocations familiales), avec trois enfants à charge.
Au vu du décompte produit arrêté au 10/10/2017, la dette d’indemnités d’occupation actuelle est de 3437,42 euros.
Si la dette n’a pas été apurée dans les conditions fixées par l’ordonnance de référé, l’examen du décompte fait apparaître que son montant était de 3821,32 euros au 1er juin 2015 (v. reprise de solde), que l’arriéré locatif est en diminution et que Madame Y X a repris le paiement de l’indemnité d’occupation courante avec souvent une somme supplémentaire depuis le mois d’août 2015, avec un seul manquement au mois de juillet 2017 mais rattrapé par un paiement substantiel en septembre.
Elle justifie ainsi d’efforts de paiement depuis maintenant deux ans.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats diverses demandes ou renouvellements de demandes de logement social entre 2008 et 2013. Elle ne démontre certes pas avoir saisi la commission DALO comme l’y invite le courrier de la Sous Préfecture d’Argenteuil du 23 mars 2017, mais elle justifie s’être rapprochée d’une association dénommée DAL (droit au logement) […] afin d’être aidée dans ses démarches.
Monsieur A Z mentionne certes les difficultés générées par la persistance d’une dette locative.
Compte tenu de la situation de l’occupante et de ses efforts de paiement dans l’attente de voir aboutir ses recherches de logement, il sera accordé à Madame Y X un délai jusqu’au 30 juin 2018 pour quitter les lieux.
L’octroi de délai est toutefois subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante augmentée de versements de 100 euros par mois pour apurer la dette locative. A défaut, l’expulsion pourra être reprise.
Il est rappelé que la trêve hivernale fixée par l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars.
La nature de la demande justifie que Madame Y X supporte les dépens. Elle devra également participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Monsieur Z A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, mis à disposition du public au greffe ;
Accorde à Madame Y X un délai jusqu’au 30 juin 2018 inclus pour se maintenir dans les lieux situés […], […] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de 100 euros en apurement de la dette locative ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne Madame Y X à payer à Z A une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame Y X aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions,
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé à Pontoise le 15 janvier 2018.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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