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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 16 oct. 2017, n° 17/82250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/82250 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/82250 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.S. GOSSELIN
[…]
[…]
représentée par Me Bernard DEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0037
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Emilie DUMUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0024
JUGE : Madame X Y, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame Z A
DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 25 février 2016, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […] a été condamné à verser à la SAS Gosselin, les sommes de 41.114,33 euros, 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ladite ordonnance a été signifiée le 18 mars 2016 au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […]
Par acte du 9 mai 2017, une saisie-attribution a été pratiquée à la demande du la SAS Gosselin, à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […] entre les mains de la SCI Forge royale pour paiement de la somme de 9.823,80 euros, puis dénoncée par acte du 12 mai 2017.
Par assignation du 12 juillet 2017, la SAS Gosselin, a assigné la SCI Forge royale par devant la présente juridiction aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 9.854,92 euros, à titre subsidiaire, à la même somme à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et les intérêts desdites sommes à compter de la date de la signification.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2017.
A cette date, le demandeur maintient ses prétentions, ajoutant soulever le défaut de qualité à agir de la présidente du conseil syndical en tant que représentante du syndicat de copropriétaires, intervenant volontaire, et fait valoir que la défenderesse n’a ni répondu à l’huissier poursuivant, sans faire valoir de motif légitime, ni payé les sommes dont elle est débitrice envers le syndicat de copropriétaires.
La SCI Forge royale et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […]
— débouter la demanderesse de l’ensemble de ses prétentions,
— à titre subsidiaire, accorder à la SCI Forge royale un délai de grâce de 24 mois,
— en tout état de cause, prendre acte de l’intervention volontaire du syndicat de copropriétaires,
— déclarer « l’ordonnance » (sic) à intervenir opposable au syndicat de copropriétaires et dire que ce dernier devra garantir la SCI Forge royale de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner la demanderesse aux entiers dépens.
***
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions visées à l’audience du 18 septembre 2017;
***
Sur l’intervention volontaire du syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […] et sa représentation
L’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires : il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. ».
L’article 18 précise qu'« I. – Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous : (…)
— de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la présente loi, (…) ».
Au regard des principes ainsi rappelées, il ne peut qu’être relevé que le syndicat des copropriétaires indique être représenté par la présidente du conseil syndical, soit une personne ne pouvant le faire.
Il convient ainsi de dire que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires est irrecevable.
Sur la demande principale
L’article L. 123-1 dispose que « Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. ».
Aux termes de l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. ».
L’article R. 211-5 dispose que « Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur. ».
Le tiers saisi, qui entend tenir en échec la demande de garantie formée par le créancier à titre de sanction, doit soit démontrer une cause d’inefficacité de la saisie soit établir son absence d’obligation à l’égard du débiteur saisi ou encore justifier d’un motif légitime pour ne pas avoir apporté son concours comme les dispositions rappelées le lui imposent.
***
En l’espèce, sont versés aux débats à l’appui de la demande
— le titre exécutoire détenu par le créancier saisissant à l’encontre du syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […], à savoir une ordonnance de référé du 25 février 2016 rendu par le président du tribunal de grande instance de Paris, condamnant le syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […] à verser à la SAS Gosselin, les sommes de 41.114,33 euros et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, signifiée à personne le 18 mars 2016,
— le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 9 mai 2017,
— la dénonciation faite au syndicat de copropriétaires de l’immeuble […], […] par acte du 12 mai 2017,
— le certificat de non-contestation établi par l’huissier de justice poursuivant le 21 juin 2017,
— la signification de ce certificat au tiers saisi par acte du 22 juin 2017.
Il apparaît ainsi que la procédure de saisie-attribution est régulière, que le tiers saisi n’a pas fourni à l’huissier les renseignements qu’il était dans l’obligation de donner, le courrier figurant en pièce 14 de la défenderesse n’émanant nullement du tiers saisi et ne donnant aucun renseignement au nom de celui-ci, et qu’il ne justifie pas avoir payé les causes de la saisie.
Il ressort, enfin, des pièces produites que la défenderesse était bien débitrice du débiteur lors de la saisie-attribution, l’appel de fonds daté du 10 juillet 2017 indiquant deux appels les 1er avril 2017 pour 791,85 euros, réglé le 10 avril 2017, et 4 avril 2017, pour 2.625,01 euros, non réglé à la date de la saisie-attribution, puisque figurant en débit du compte à la date du 10 juillet 2017.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de condamner la SCI Forge royale à verser la somme de 9.823,80 euros au demandeur, correspondant à celle figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
La défenderesse ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, ne pouvant qu’être déboutée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, succombant, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la décision est exécutoire de plein droit en la matière.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Dit que l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […], […] est irrecevable ;
Condamne la SCI Forge royale à payer à la SAS Gosselin, la somme de 9.823,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement ;
Déboute la SCI Forge royale de ses demandes ;
Condamne la SCI Forge royale à payer à la SAS Gosselin, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Forge royale aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 16 octobre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Z A X Y
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