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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 9 mai 2017, n° 16/83220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/83220 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 16/83220 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 9 mai 2017 |
DEMANDEURS
[…]
AGISSANT PAR LE US DEPARTMENT OF JUSTICE
[…]
[…]
[…]
représentés par Maître Carla BAKER-CHISS de la SELARL MEYER FABRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, #C0091,
DÉFENDEURS
Madame I J-X
agissant en qualité d’ayant droit de M. Y X
[…]
[…]
Madame A X
agissant en qualité d’ayant droit de M. Y X
[…]
[…]
représentées par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, # P0122
Monsieur B X
agissant en qualité d’ayant droit de M. Y X
[…]
[…]
représenté par Me Michaël SCHLESINGER de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, # P0122 chez qui le domicile est élu pour la notification du présent jugement
EN PRESENCE DE :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
représenté par Madame Aude AB-DER-HALDEN, vice-procureur près le Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
[…]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Hugues ADIDA-CANAC, premier vice président adjoint
Mme K L, vice-présidente
Mme C D, juge
Juges de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en formation collégiale par application de l’article L 213-7 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER : Monsieur E F, lors des débats
Madame G H, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 31 Mars 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
sous la rédaction de Madame K L, vice-présidente
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 5 octobre 2009, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné solidairement l’Ambassadeur des Etats Unis d’Amérique et les Etats Unis d’Amérique à verser aux ayants -droits de M. X la somme de 136 000 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par un second jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte à la somme de 734 000 euros et condamné l’Ambassadeur des Etats Unis pris en sa qualité de représentant des Etats Unis et en qualité de Chef de mission diplomatique et les Etats Unis d’Amérique représentés par le chef du département de justice à Washington en France à payer cette somme aux ayants droits de M. X.
En exécution de ces décisions, les consorts X ont fait procéder le 9 avril 2014 à une saisie-attribution entre les mains de la banque Société générale. Cette saisie a été dénoncée aux Etats-Unis d’Amérique le 16 avril 2014 et s’est révélée infructueuse.
Le 8 juillet 2014, les Etats-Unis d’Amérique ont fait appel des deux décisions servant de fondement aux poursuites.
Par acte du 3 octobre 2014, les Etats-Unis d’Amérique ont assigné les consorts X pour voir déclarer nulle et caduque la saisie-attribution du 9 avril 2014 et en voir ordonner la mainlevée immédiate.
Par jugement du 12 mai 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Par arrêt du 20 septembre 2016, les appels formés à l’encontre des deux décisions du conseil de prud’hommes ont été déclarés irrecevables et l’affaire a été réinscrite et plaidée à l’audience du 11 janvier 2017.
A cette audience, les Etats-Unis d’Amérique ont sollicité :
A titre principal,
— qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de Cassation,
A titre subsidiaire,
— que la saisie soit déclarée nulle en raison de la nullité des titres fondant la saisie,
A titre encore plus subsidiaire,
— qu’il soit ordonné mainlevée de la saisie en raison de l’immunité d’exécution dont bénéficient les Etats-unis d’Amérique,
A titre infiniment subsidiaire,
— que la saisie soit déclarée nulle en raison de l’absence de liquidité de la créance,
En tout état de cause,
— que les consorts X soient condamnés à leur payer une somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X ont pour leur part sollicité le débouté des demandes adverses et le paiement d’une indemnité de procédure de 20 000 euros.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2017 devant la formation collégiale afin de permettre aux parties de formuler toutes observations utiles quant aux conditions posées par la Cour de Cassation à l’occasion de la jurisprudence dite “ Eurodif” et notamment sur l’exigence que la créance saisie et la créance cause de la saisie aient leur origine dans une même activité de droit privé, ceci au regard des dispositions de la convention des Nations unies du 2 décembre 2004 et de la loi dite Sapin du 9 décembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’acte introductif d’instance et les conclusions déposées à l’audience du 11 janvier 2017 développées oralement lors des débats ;
Sur le sursis à statuer
Les Etats-Unis d’Amérique sollicitent le sursis à statuer au motif qu’ils ont formé un pourvoi à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Paris, laquelle a déclaré irrecevable l’appel des jugements du conseil de prud’hommes servant de fondement aux poursuites.
Il font valoir que la cassation de cet arrêt s’impose pour de nombreux motifs, en particulier la question de la régularité de la notification des jugements, de la validité du jugement du conseil de prud’hommes, de la validité des notifications par voie diplomatique et de la qualité de l’Ambassadeur pour représenter les Etats-Unis.
Pour leur part les consorts X estiment cette demande dilatoire et font valoir qu’il ne serait pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de différer plus avant le prononcé de la décision.
Il résulte des articles L. 111-2 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur et que le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, les jugements du conseil de prud’hommes constituent indéniablement des titres exécutoires permettant l’exécution forcée, la voie de recours extraordinaire que constitue le pourvoi en cassation n’étant pas suspensive d’exécution. Le juge de l’exécution ne pouvant suspendre l’exécution de ces décisions exécutoires, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et la régularité de sa signification
Les Etats-Unis d’Amérique font valoir que les deux jugements servant de fondement à la mesure d’exécution ne valent pas titres exécutoires dès lors qu’ils ont été rendus sans convocation valable des demandeurs, si bien qu’aucun lien juridique d’instance n’a été créé, ce qui se répercuterait sur tous les actes subséquents en particulier la signification de ces jugements.
Ils estiment que le jugement du 5 octobre 2009 n’a pas été régulièrement signifié dès lors qu’il mentionne des voies de recours contradictoires, que la notification par la voie diplomatique a été doublée de l’envoi d’une lettre recommandée, et que le jugement n’a pas été traduit contrairement aux règles de la courtoisie internationale, aux droits de la défense et aux dispositions de la convention de l’ONU de 2004.
Concernant le jugement du 22 mai 2012 ils relèvent que l’acte a été transmis à l’Ambassade des Etats Unis à Paris et non pas par la voie diplomatique.
Ils soutiennent enfin que le commandement de payer du 7 août 2013 ne saurait régulariser ces significations irrégulières et que la cour d’appel n’ayant pas tranché dans le dispositif de l’arrêt du 20 septembre 2016 la question de la régularité des significations, aucune autorité de chose jugée ne saurait être invoquée.
Les consorts X font valoir que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de remettre en cause les jugements rendus par le conseil de prud’hommes et la régularité des convocations devant cette juridiction et qu’il appartenait aux Etats-Unis d’Amérique d’interjeter appel de ces décisions dans les délais légaux.
Ils indiquent que la cour d’appel a considéré dans l’arrêt du 20 septembre 2016 que les notifications étaient régulières.
Il résulte de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Aux termes de l’article L. 111-3 constituent des titres exécutoires les décisions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire. A force exécutoire une décision qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
L’article 502 du code de procédure civile dispose par ailleurs que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
S’agissant d’un débiteur demeurant à l’étranger, l’article 684 du code de procédure civile prévoit la remise de l’acte au parquet et sa transmission par l’intermédiaire du ministère de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, sauf traité dérogatoire.
En l’espèce la saisie critiquée se fonde sur deux jugements du conseil de prud’hommes de Paris lesquels ont force exécutoire puisque l’appel qui en a été interjeté a été déclaré irrecevable et qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le bien fondé de la décision de la cour d’appel, pas plus que sur la nullité des jugements du conseil de prud’hommes.
Ces jugements ont été notifiés, pour celui du 5 octobre 2009 par remise à parquet le 27 novembre 2009 et il est justifié de la remise au Département d’Etat à Washington par l’Ambassade de France le document ayant été réceptionné le 19 février 2010.
Concernant le jugement du 22 mai 2012, il a été notifié par le greffe du conseil de prud’hommes au parquet le 3 septembre 2012 et transmis par le ministère des affaires étrangères, service du Protocole, à l’Ambassade des Etats Unis à Paris le 4 octobre 2012, les services de l’ambassade en ayant accusé réception le 9 octobre 2012.
Au regard des prescriptions des articles 684 et suivants du code de procédure civile, lesquels n’imposent nullement que les jugements signifiés soient traduits, ces significations apparaissent régulières.
Enfin, si la notification directe est proscrite à l’égard des Etats étrangers, l’envoi éventuel d’une lettre recommandée en sus de la notification par la voie diplomatique ne cause aucun grief.
En dernier lieu, la mention de voies de recours contradictoires ne peut avoir d’incidence que sur la recevabilité de l’appel, question qui a été définitivement tranchée et non sur l’interpellation du débiteur prescrite par l’article 503 du code de procédure civile et résultant de la signification du jugement. Il en résulte que les jugements critiqués constituent des titres permettant l’exécution forcée.
Sur l’immunité d’exécution
Les Etats-Unis d’Amérique font valoir que conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2016 qui définit désormais les conditions de l’immunité d’exécution, et sauf renonciation, l’immunité d’exécution dont bénéficie un Etat étranger ne peut être écartée que si le créancier saisissant établit outre l’existence d’un lien entre le bien saisi et la créance cause de la saisie, le fait que l’activité à laquelle celui-là sert de support est entièrement régie par le droit privé. Ils relèvent qu’en outre les fonds affectés aux missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’utilité publique, la preuve que les fonds sont affectés à une activité civile ou commerciale devant être établie par le créancier saisissant.
Ils soutiennent que le compte et les sous-comptes bancaires dont ils sont titulaires à la banque Société générale, sont affectés au fonctionnement des missions diplomatiques des Etats-unis d’Amérique en France, à l’exclusion de toute activité commerciale.
Les consorts X répliquent que seuls les comptes ouverts au nom de l’ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement de la mission diplomatique. Ils soutiennent que les Etats-Unis d’Amérique n’établissent pas quels comptes ont été saisis, et qu’en tout état de cause le compte ouvert au nom de “US disbursing Officer Symbol 8769 “ ne participe pas à la représentation diplomatique des Etats-Unis en France et est destiné à recevoir des fonds provenant d’une activité civile et à payer des salariés non diplomates.
En l’espèce, il résulte des documents produits aux débats que les Etats-Unis d’Amérique détiennent à la banque Société générale cinq comptes à savoir :
— US Embassy FR 76 3000 3033 0505 6051 137
— US Embassy FR 76 3000 3033 3000 05056053 756
— US delegation to the OCDE FR 3000 3049 94000 0506 2042 796
— Consulat général Etats-unis d’Amérique FR 76 3000 3012 0372 8998 617
— US Disbursing Officer Symbol 8769 FR 3000 3030 3000 0504 4606 048
Il n’est pas contesté par les consorts X que les quatre premiers comptes ouverts au nom de l’ambassade, de la délégation pour l’OCDE et du consulat bénéficient de l’immunité diplomatique.
En ce qui concerne le compte ouvert au nom de “ US Disbursing Officer Symbol” lequel est manifestement un agent du Trésor, il ressort des relevés de compte produits par les Etats-Unis d’Amérique que celui-ci est crédité notamment par le loyer versé par un cabinet d’avocats au titre de la location de bureaux dans un immeuble propriété des Etats-Unis. Les relevés de compte produits pour le mois de janvier 2014 établissent qu’il est également alimenté par des virements de l’ambassade des Etats-Unis et que ces fonds servent à acquitter diverses factures d’électricité, de serrurerie, de travaux immobiliers et de téléphonie.
Au regard de ces éléments, et quand bien même ce compte aurait été utilisé pour rémunérer des salariés de l’ambassade, rien ne permet d’affirmer comme le font les consorts X que ce compte est utilisé à des fins autres que celles de la mission diplomatique.
Il convient dans ces conditions d’ordonner mainlevée de la saisie, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le caractère liquide et exigible de la créance.
Les circonstances de la cause conduisent à écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant en formation collégiale par application de l’article L. 213-7 du code de l’organisation judiciaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 9 avril 2014 entre les mains de la société Société générale,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les consorts X aux dépens de l’instance.
Fait à Paris, le 9 mai 2017.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
G H K L
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