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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 12 avr. 2018, n° 17/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 17/01981 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FOTOPARK LIMITED, Société JSC BALTIC INTERNATIONAL BANK, ses représentants légaux |
Texte intégral
Date de remise des copies par le greffe
2 exp dossier + 1 ex à Me Pompei
1 ex à Me Verstraete
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
N°
RG N°17/01981
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 Avril 2018
Ordonnance de la mise en état rendue le 12 Avril 2018 par Madame X,
juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, affectée à la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de Grasse par ordonnance de Monsieur le Premier Président numéro 2018/19 en date du 5 janvier 2018 ;
juge de la mise en état du tribunal, assistée de Madame FROGER, greffière ;
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT :
Société E F U BANK agissant poursuites et diligences de ses representants légaux.
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Mireille POMPEI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’ INCIDENT:
Société Y G prise en la personne de ses représentants légaux .
[…]
[…]
représentée par Maître Daniel VERSTRAETE de la SELARL VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
* * *
A l’audience du 16 février 2018 où étaient présentes et siégeaient Madame X, Juge de la mise en état et Madame FROGER, greffière
Après audition des plaidoiries, avis a été donné aux parties à l’audience publique de ce jour que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Avril 2018.
Et ce jour , il a été rendu l’ordonnance ci après :
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat du 17 août 2010, Monsieur A B, alias C D, a souscrit un prêt auprès de la société la F U BANK, société de droit letton, pour un montant en principal de 35 000 000 USD.
Ce prêt remboursable in fine le 17 août 2012 et soumis au droit letton, était assorti d’intérêts au taux de 50 % l’an, payables à l’échéance.
Pour garantir ce prêt, par acte notarié dressé à Paris le 17 août 2010, la société Y a affecté et hypothéqué en premier rang au profit de la société F U BANK l’ensemble immobilier dénommé « Le Clocher de la Garoupe », à la sûreté et garantie du remboursement du crédit consenti à Monsieur A B, alias C D, en capital, intérêts, frais, indemnités et autres accessoires, ainsi que de l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat de prêt. Cet ensemble immobilier est situé Chemin des Contrebandiers sur la commune d’Antibes. Il est précisé à l’acte que cette affectation hypothécaire est soumise à la législation française.
Cette hypothèque a été régulièrement enregistrée auprès du service de la publicité d’Antibes le 24 août 2010.
Le 23 mars 2013, Monsieur A B, alias C D est décédé, sans avoir procédé au remboursement de cette dette. Sa succession s’est ouverte en Angleterre, pays de son dernier domicile, et elle est administrée par Messieurs K L M et N O P.
Le 26 juin 2013, la banque a mis en demeure la société Y de procéder au règlement des sommes dues par Monsieur A B, alias C D, au titre du contrat de prêt en date du 17 août 2010.
Par acte d’huissier du 6 septembre 2013, la banque a fait délivrer aux administrateurs de la succession de Monsieur A B, alias C D,« un commandement de payer valant saisie ».
Le 6 septembre 2013, une sommation de payer valant saisie a été signifiée par la banque à la société Y.
Le 16 octobre 2013, une seconde sommation de payer valant saisie a été adressée à la société Y par la banque.
Aucun paiement n’étant intervenu, la société E F U BANK a donné assignation le 25 octobre 2013 à la société Y G à l’audience d’orientation du juge de l’exécution de Grasse à l’effet de voir ordonner la vente forcée des biens appartenant à la société Y sur une mise à prix de 65 millions d’euros.
Par jugement du 4 décembre 2014, le juge de l’exécution de Grasse a notamment déclaré nulle et nul d’effet la procédure de saisie immobilière poursuivie par la banque au préjudice des administrateurs de la succession pour violation des dispositions des articles R. 321-1 et R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution et constaté la caducité du commandement en application des articles R. 322-10 et R. 311-11 du même code précité.
Dans un arrêt du 26 juin 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a infirmé le jugement précité mais seulement en ce qu’il a constaté, en tant que de besoin, la caducité du commandement de payer valant saisie en application des dispositions conjuguées des articles R322-10 et R311-11 du code des procédures civiles d’exécution et, statuant à nouveau sur le chef infirmé, a rejeté l’exception de caducité du commandement de payer valant saisie et confirmé le jugement en toutes ses autres dispositions.
Dans sa décision, la cour d’appel a relevé qu’il n’était justifié de l’existence d’un titre exécutoire ni contre le débiteur, ni contre la « caution réelle » et que l’acte d’affectation hypothécaire précise en sa page 16/20 sous le titre : « absence de copie exécutoire » que « il est ici précisé que la facilité de prêt ci-dessus rappelée étant régie par le droit letton, aucune copie exécutoire de la créance ne sera délivrée au créancier ». La cour d’appel en a déduit que la procédure de saisie immobilière était nulle.
C’est dans ces conditions que, par acte du 20 février 2017, la société E F U BANK, société de droit letton, a donné assignation à la société Y G, société de droit anglais, en attribution judiciaire de l’immeuble hypothéqué sur le fondement de l’article 2458 du code civil.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal :
de dire et juger que Y G a valablement affecté en hypothèque de premier rang le 17 août 2010, le bien immobilier dénommé « Le Clocher de la Garoupe » sis chemin des contrebandiers à Antibes dont les références cadastrales sont section CD n°131 ; section CD n°134 à 135, à la sureté et garantie du remboursement du crédit consenti à Monsieur A B par E F U BANK ;
dire et juger que la créance de la E F U BANK exigible depuis le 17 août 2012 s’élève à 123 240 952,54 dollars ;
En conséquence :
à titre principal :
d’ordonner l’attribution judiciaire au profit de E F U BANK du bien appartenant à la société Y G, dénommé Le clocher de la Garoupe, sis chemin des contrebandiers à Antibes dont les références cadastrales sont section CD n°131 ; section CD n°134 à 135 ;
ordonner qu’un expert soit désigné en vue de procéder à l’évaluation du bien ;
dire que si la valeur du bien dénommé Le Clocher de la Garoupe excède le montant de la dette garantie, la E F U BANK devra à la société Y G une somme égale à la différence et que s’il existe d’autres créanciers hypothécaires, la E F U BANK devra consigner cette somme ;
à titre subsidiaire :
juger que la E F U BANK est en droit de réaliser sa sûreté réelle à l’encontre du constituant à concurrence de la somme de 123 240 952,54 dollars ;
juger que la E F U BANK pourra poursuivre la vente du bien appartenant à la société Y G, dénommé Le clocher de la Garoupe, selon le livre troisième du code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie immoblière une fois la saisie pénale levée ;
en tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
condamner Y G à payer à E F U BANK la somme de 40 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Y G aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I, selon l’article 699 du code de procédure civile.
En parallèle de ces procédures, et nonobstant le décès de Monsieur A B, alias C D, les autorités judiciaires de la Fédération de Russie ont engagé des poursuites pénales à son encontre. C’est ainsi que le 19 mai 2014, une demande d’entraide judiciaire a été émise par le comité d’enquête de la Fédération de Russie afin que soit ordonnée la saisie du bien immobilier dit « le clocher de la Garoupe » sis chemin des contrebandiers au Cap d’Antibes, appartenant à la société Y G sur le fondement d’une ordonnance de saisie en date du 30 juillet 2007 rendue par le juge du tribunal du district BASMANNY de MOSCOU.
Par ordonnance du 24 septembre 2014, Monsieur PHILIPON, premier vice Président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Marseille, a procédé à la saisie pénale sollicitée, au visa des articles 131-21 et 131-29 du code pénal et 706-141 à 706-147, 706-150 à 706-52 du code de procédure pénale.
Par un arrêt du 11 mars 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision.
Dans des conclusions d’incident notifiées par le Z le 4 janvier 2018, la société Y G a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis sur la demande contenue dans l’assignation du 20 février 2017 jusqu’à ce qu’une décision définitive ayant force de chose jugée prononce la mainlevée de la saisie pénale ou la confiscation de l’immeuble. A l’appui de cette demande, elle expose que le bien litigieux a fait l’objet d’une ordonnance de saisie pénale du 24 septembre 2014 rendu par le premier vice Président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Marseille, confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 11 mars 2015. Elle fait valoir que l’article 706-145 code de procédure pénale interdit la mutation de propriété à partir de la publication de la saisie pénale. Elle souligne que la prohibition ne frappe pas le propriétaire, mais l’universalité des personnes physiques ou morales susceptibles de posséder des droits sur le bien pouvant lui permettre d’en disposer. Elle en déduit qu’il n’est pas possible de statuer sur la demande d’attribution judiciaire tant que la procédure ouverte par la saisie pénale n’est pas achevée, soit par une mesure de confiscation qui entraînera transfert de propriété au profit de la FEDERATION DE RUSSIE, soit par une mainlevée de la saisie pénale qui restituera à la société Y l’intégralité de ses droits sur l’immeuble.
Dans ses conclusions en réponse sur incident, notifiées le 8 février 2018, la E F U BANK demande au juge de la mise en état, à titre principal de considérer le moyen invoqué par la société Y comme étant un moyen de fond que seul le tribunal peut trancher et en conséquence de se déclarer incompétent pour en connaître. Elle demande en outre au juge de la mise en état de délivrer R S de conclure à la société Y G.
A titre subsidiaire, elle demande au juge de la mise en état de dire et juger que le traitement des deux demandes formulées par la société E F U BANK dans son assignation du 20 février 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse n’a pas d’incidence l’une sur l’autre et ordonner en conséquence la disjonction de l’instance afin que les demandes formulées par la société E F U BANK soient instruites et jugées séparément.
En réplique, et dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 14 février 2018 par Z, et par acte du palais le même jour, la société Y G demande au juge de la mise en état, au visa des articles 706-142 à 706-147 du code de procédure pénale :
DIRE ET JUGER la société Y recevable en son incident en vertu de l’article 771 code de procédure civile ;
DIRE ET JUGER la Banque irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande de disjonction tendant à voir statuer sur la demande subsidiaire avant qu’il ne soit statué sur la demande principale ;
DIRE ET JUGER qu’il sera sursis à statuer sur les demandes de la E F U BANK jusqu’à décision passée en force de chose jugée prononçant la mainlevée de la saisie pénale ou la confiscation de l’immeuble au profit de la FEDERATION DE RUSSIE ;
CONDAMNER E F U BANK à une indemnité de 2.000 € + TVA, soit 2.400 € TTC en vertu de l’article 700 CPC et aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que :
la demande de sursis à statuer est parfaitement recevable en application de l’article 771 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de Cassation ;
que l’article 706-145 du code de procédure pénale prévoit que nul ne peut valablement disposer des biens saisis de sorte que l’attribution judiciaire d’un bien saisi est impossible ;
que si l’article 706-151 du code de procédure pénale prévoit que la saisie pénale ne porte pas
préjudice aux privilèges et hypothèques préalablement inscrits, cette disposition se contente de protéger les droits des créanciers inscrits avant la publication de la saisie pénale, mais qu’elle n’autorise pas pour autant le créancier inscrit à utiliser l’article 2458 du code civil ;
que l’impossibilité de disposer de l’immeuble est générale et touche l’universalité des personnes physiques ou morales susceptibles de posséder des droits sur le bien pouvant lui permettre d’en disposer, que la circulaire de la Chancellerie du 22 décembre 2010 parue au BOMJL et relative aux dispositions de la loi du 9 juillet 2010, qui éclaire l’esprit du texte et la volonté du législateur le confirme ;
S’agissant de la demande de disjonction, elle rappelle le principe selon laquelle une demande subsidiaire n’est examinée et ne peut être prise en compte par le Juge qu’à la condition d’avoir préalablement examiné et rejeté la demande principale, de sorte que la banque ne peut pas soutenir que ses deux demandes ne dépendent pas l’une de l’autre et que la demande de disjonction doit être rejetée.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en réponse sur incident notifiées le 16 février 2018 par Z, la E F U BANK demande au juge de la mise en état :
À TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le moyen invoqué au soutien de la demande de sursis à statuer formulée par la société Y G est un moyen de fond que seul le tribunal peut trancher ;
DIRE ET JUGER que la société Y G n’a pas déféré à l’S qui lui avait été faite le 16 octobre 2017 de conclure au fond pour l’audience de procédure du 8 janvier 2018 ;
En conséquence :
SE DÉCLARER IRRECEVABLE pour connaître de cette demande et renvoyer les parties devant le juge du fond ;
Q R S à la société Y G de conclure à telle date rapprochée qu’il plaira au Juge de la mise en état fixer, avec application de l’article 780 du Code de procédure civile ;
À TITRE T SUBSIDIAIRE :
DIRE ET JUGER que le traitement des deux demandes formulées par la société E F U BANK dans son assignation du 20 février 2017 devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse sont divisibles et n’ont pas d’incidence l’une sur l’autre ;
ORDONNER en conséquence la disjonction de l’instance afin que les demandes formulées par la société E F U BANK soient instruites et jugées séparément, soit :
D’une part, la demande d’attribution judiciaire portant sur le bien appartenant à la société Y G, dénommé Le Clocher de la Garoupe, chemin des Contrebandiers à Antibes (06600) dont les références cadastrales sont les suivantes : Section CD, n°131 ; section CD n°134 à 135 ;
D’autre part, la demande de reconnaissance du caractère exécutoire de sa sûreté réelle à l’encontre du constituant à concurrence de la somme 123.240.952,54 USD, lui permettant de Q procéder à la vente du bien appartenant à la société Y, conformément aux dispositions Code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière, une fois la saisie pénale levée.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
RÉSERVER les dépens.
A l’appui de ses demandes la Banque fait observer que :
que la société Y pratique ouvertement « l’obstruction judiciaire », en ayant attendu une S de conclure pour saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins de sursis à statuer ;
que les moyens invoqués par Y au soutien de sa demande de sursis relèvent du débat au fond et que le juge de la mise en état n’a pas de pouvoir pour trancher dans le cadre d’un incident des questions relatives au fond du litige ;
que la disjonction d’instance a pour fonction de permettre d’éviter qu’une demande retarde le traitement d’une autre demande formulée dans la même instance et de garantir ainsi une bonne administration de la justice, qu’en l’espèce les demandes sont bien divisibles puisqu’elles ne dépendent pas l’une de l’autre et qu’il n’existe aucun risque de contrariété de décision, que si la seconde demande est qualifiée de « subsidiaire », elle aurait valablement pu être présentée à titre principal, et qu’une disjonction permettrait d’éviter que la demande tendant à la reconnaissance du caractère exécutoire de la sûreté soit inutilement retardée par un sursis à statuer.
L’incident a été fixé à l’audience du 16 février 2018 et la décision a été mise en délibéré au 12 avril 2018.
MOTIFS :
Sur la compétence du juge de la mise en état pour connaître de la demande de sursis à statuer :
L’article 771 1° du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Aux termes de l’article 73 du même code, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à Q déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ; le sursis à statuer, destiné à suspendre le cours de la procédure, relève donc de la compétence du juge de la mise en état.
La banque soulève l’incompétence du juge de la mise en état pour connaître de la présente demande au motif que les moyens invoqués par Y G au soutien de sa demande de sursis relèveraient du juge du fond.
Or, contrairement à ce que la banque prétend, se prononcer sur le sursis à statuer sollicité ne revient pas pour le juge de la mise en état à trancher définitivement la question de l’éventuelle incompatibilité entre l’existence d’une saisie pénale et une demande d’attribution judiciaire (question qui relève de la seule compétence du juge du fond) mais suppose seulement d’apprécier si le sursis à statuer est en l’espèce nécessaire pour une bonne administration de la justice.
Le juge de la mise en état est donc parfaitement compétent pour statuer sur cette demande.
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer :
En l’espèce, la société Y G demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer sur la demande contenue dans l’assignation du 20 février 2017 jusqu’à ce qu’une décision définitive ayant force de chose jugée prononce la mainlevée de la saisie pénale ou la confiscation de l’immeuble.
Le bien litigieux a fait l’objet d’une saisie pénale rendue par Monsieur PHILIPON, premier vice Président chargé de l’instruction au Tribunal de grande instance de Marseille, par ordonnance du 24 septembre 2014 confirmée par un arrêt du 11 mars 2015.
Cette saisie pénale, qui s’inscrit dans le cadre d’une demande de coopération judiciaire émanant des autorités judiciaires de la Fédération de Russie, vise à garantir l’exécution d’une éventuelle décision de condamnation de Monsieur A B, alias C D, qui fait l’objet de poursuites pénales en Russie.
Aux termes de l’article 706-145 du code de procédure pénale : « Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale. Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable. »
Il est acquis que le sursis à statuer ne peut être ordonné que si cette mesure est nécessaire à une bonne administration de la justice et il appartient au juge de la mise en état, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, d’apprécier l’opportunité d’ordonner un sursis à statuer.
Or, en ce qu’elle est susceptible d’entrainer une mutation du droit de propriété, l’issue de la procédure de saisie pénale ordonnée le 24 septembre 2014 sur le bien « Le Clocher de la Garoupe » sis chemin des contrebandiers à Antibes aura nécessairement une incidence sur le présent litige, qui a pour objet, à titre principal l’attribution judiciaire du bien précité.
Aussi convient-il, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer sur les demandes de la F U BANK formulée dans son assignation du 20 février 2017 jusqu’à l’issue de la saisie pénale, soit jusqu’à une décision passée en force de chose jugée prononçant soit la mainlevée de la saisie pénale soit la confiscation de l’immeuble.
Sur la demande de disjonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile :
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les Q instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Il est de principe que ce n’est que s’il rejette la demande principale que le tribunal examine les demandes subsidiaires.
Ainsi, contrairement à ce soutient la F U BANK, ses demandes, ne sont pas divisibles mais forment au contraire un tout indivisible, dès lors qu’elles sont formulées pour la première – qui tend à l’attribution judiciaire du bien- « à titre principal », et pour la seconde – qui tend à l’obtention d’un titre exécutoire – « à titre subsidiaire ».
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de disjonction des demandes présentées par la banque.
Sur les mesures accessoires :
L’équité commande de ne pas Q application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes en ce sens seront rejetées.
Les dépens seront réservés et suivront le sort de l’instance au fond.
Compte-tenu de la longueur prévisible de l’enquête pénale et de la saisie pénale portant sur le bien litigieux, il n’y a pas lieu de renvoyer l’affaire à une date d’audience de mise en état, mais d’ordonner la radiation de l’affaire, qui pourra être reprise par la partie la plus diligente après survenance de l’événement justifiant le sursis à statuer.
Dans ces conditions, la demande tendant à ce qu’il soit délivrée une R S de conclure à la société Y G, devenue sans objet, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Eline X, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe :
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par la société Y G ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes de la E F U BANK contenue dans son assignation en date du 20 février 2017, jusqu’à une décision passée en force de chose jugée prononçant soit la mainlevée de la saisie pénale ordonnée le 24 septembre 2014 soit la confiscation de l’immeuble « Le Clocher de la Garoupe » sis chemin des contrebandiers à Antibes dont les références cadastrales sont section CD n°131 – section CD n°134 à 135 ;
REJETONS demande de la E F U BANK tendant à ce qu’il soit ordonné une disjonction de l’instance ;
REJETONS la demande de la E F U BANK tendant à ce qu’il soit délivré une R S de conclure à la société Y G ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes en ce sens ;
RÉSERVONS les dépens et disons qu’ils suivront le sort de l’instance au fond ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente qui justifiera de la survenue de l’événement attendu ou d’un motif légitime.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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