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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 juil. 2017, n° 15/11988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11988 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
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3e chambre 4e section N° RG : 15/11988 N° MINUTE : Assignation du : 22 juillet 2015 |
JUGEMENT rendu le 27 juillet 2017 |
DEMANDERESSE
Société C D COLLECTION COMPANY LIMITED
[…]
Mueang Chiang Mai District
Chiang Mai Province
THAILANDE
prise en la personne de son dirigeant en exercice, Madame X
A, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
et représentée par Me Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0228
DÉFENDEURS
S.A.R.L. JB CREATIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Monsieur B Y, pris en sa qualité de gérant de la S.A.R.L JB CREATIONS
[…]
[…]
tous deux représentés par Me Alexandre BLONDIEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1517
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
Laure ALDEBERT, Vice-Présidente
Laurence LEHMANN, Vice-Présidente
assistée de Ahlam CHAHBI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 05 mai 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société C D COLLECTION COMPANY LIMITED (ci-après C D), représentée par madame X A est immatriculée en Thaïlande depuis 2007.
Elle fabrique et distribue des bijoux et décors franc-maçonniques en soie naturelle.
La société C D commercialise ses produits par le biais de deux boutiques virtuelles sur la plateforme EBAY : « blcdecors » et «birmalannaboutique ».
Seule la boutique « blcdecords » est spécialisée dans la vente d’objet maçonniques, la boutique « birmalannaboutique » étant spécialisée dans la vente d’objets artisanaux.
Les produits vendus par la société BIRMANA D COLLECTION ont vocation à l’exportation, notamment vers la France.
Monsieur B Y, quant à lui, se présente comme un créateur de bijoux, ornements, décors. Il exerce son activité depuis 1993.
Monsieur Y a créé une société en 1998 dénommée JB CREATIONS dont l’activité consiste à fabriquer et distribuer des bijoux, ornements et décors franc-maçonniques.
Il explique avoir édité ses premiers catalogues dès 1998 et les avoir actualisés annuellement.
La société JB Créations commercialise ses produits sur internet depuis 2000 et son site est accessible à l’adresse www.jb-creations.fr depuis 2007.
Elle dit distribuer également ses produits dans deux librairies spécialisées en objets maçonniques situées […]).
Monsieur Y explique avoir découvert en mai 2013 que «blcdecors» proposait à la vente sur www.ebay.fr de nombreux articles qu’il estime constituer des copies serviles de ses produits.
Au mois d’avril, mai et juin 2013, et en octobre 2014, la société J.B. CREATIONS a activé le programme VeRO, programme qui permet de signaler des éventuelles atteintes à un droit de propriété intellectuelle, et a demandé à la société EBAY la suppression des annonces publiées sur son site par la société C D COLLECTION, au motif que ces annonces violeraient ses droits de propriété intellectuelle.
La société C D soutient que cela a engendré une baisse de sa note attribuée comme vendeur sur eBay, et l’arrêt de son activité relative aux objets maçonniques depuis le 30 mai 2016.
Selon la société C D, aucun dialogue ou échange constructif n’a pu intervenir avec la société J.B. CREATIONS.
C’est dans ces conditions, que par exploits des 22 juillet 2015 et 17 août 2015, la société C D a fait assigner monsieur Y et la société JB CREATIONS devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du dénigrement commercial dont elle s’estime victime.
Dans ses dernières conclusions du 26 avril 2017, la société C D demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil ,
Vu les articles L. 511-2 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 6 I.-4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique,
— DIRE ET JUGER que la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED est recevable et bien fondé en ses demandes, et en conséquence y faire droit ;
— CONSTATER que la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y ne sont titulaires d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les modèles et dessins maçonniques ;
— DIRE ET JUGER que la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y ont commis des actes de dénigrement commercial au préjudice de la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED ;
— DIRE ET JUGER que la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED a subi un préjudice du fait des actes de dénigrement commercial commis par la société J.B. CREATIONS et par Monsieur B Y ;
— CONDAMNER solidairement la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y à verser à la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED la somme de 14 800 euros au titre de préjudice commercial ;
— CONDAMNER solidairement la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y à verser à la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED la somme de 11 840 euros au titre de préjudice financier ;
— CONDAMNER solidairement la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y à verser à la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED la somme de 10 000 euros au titre de préjudice moral ;
— DEBOUTER la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER solidairement la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y à verser à la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED la somme de 8 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement la société J.B. CREATIONS et Monsieur B Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Gérard PICOVSCHI, Avocat au Barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
En défense, monsieur Y et la société JB CREATIONS, dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2017, demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil (anciennement article 1382),
— DEBOUTER la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— DIRE ET JUGER que la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société JB CREATIONS,
Par conséquent,
— CONDAMNER la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED à verser à la société JB CREATIONS la somme de 108.339 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial causé (gain manqué),
— CONDAMNER la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED à verser à la société JB CREATIONS la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral causé à JB CREATIONS en raison de l’atteinte portée à la notoriété et au succès commercial,
— CONSTATER la mise en cause abusive de Monsieur B Y à titre personnel et le mettre hors de cause,
— CONDAMNER à la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED à verser à Monsieur B Y la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive,
— ORDONNER à la société C D de rappeler des circuits commerciaux tous les produits litigieux et d’en faire procéder à la destruction sous contrôle d’un huissier de Justice dans un délai de 15 jours après signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’en rendre compte à JB CREATIONS,
— DIRE que tout prestataire technique, hébergeur ou intermédiaire technique de l’Internet, dont eBay, pourra se substituer à Madame A et la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED en cas de résistance de leur part, pour procéder aux mesures requises visant à exécuter la décision à intervenir qui leur sera notifiée à cet effet ;
— CONDAMNER la société C D COLLECTIONS COMPANY LIMITED à verser à la société JB CREATIONS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et à Monsieur B Y la somme de 2.000 euros au titre de cette même disposition et aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La clôture a été prononcée en date du 5 mai 2017.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de monsieur Y
Monsieur Y sollicite sa mise hors de cause du litige en faisant valoir qu’il a agi en qualité de dirigeant de la société J.B. CREATIONS, néanmoins, s’il a effectué les demandes de retrait d’annonces via le système VeRO du site Ebay en tant que dirigeant de la société J.B. CREATIONS, il se prévaut en outre de la qualité de créateur à titre personnel des produits objets du présent litige.
D’ailleurs, monsieur Y agit en son nom personnel dans sa demande reconventionnelle en concurrence déloyale.
Sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Sur le dénigrement commercial subi par la société C D
La société C D soutient qu’en demandant à EBAY la suppression de ses annonces sur le site eBAY, la société J.B. CREATIONS a travesti la réalité en faisant valoir un droit de propriété intellectuelle dont elle n’est pas titulaire et a donc commis un acte de dénigrement commercial à l’encontre de la société C D COLLECTION.
Les défendeurs répondent qu’il n’y a pas de situation de concurrence entre les parties du fait qu’elles ne s’adressent pas à la même clientèle, la qualité des produits proposés par la société C D étant inférieure.
Ils soutiennent qu’ils ont seulement tenté de préserver leurs droits en sollicitant la cessation des reproductions massives et serviles faites par C D des produits issus de leurs catalogues et non dans le but de nuire à la demanderesse ou de fausser la concurrence, même si aucun modèle n’avait été enregistré.
Concernant le droit d’auteur, il est fait remarquer en défense que le caractère original d’une œuvre relève de l’appréciation souveraine des tribunaux et que le programme VeRO est une alternative plus rapide et moins coûteuse pour faire valoir ses droits de propriété intellectuelle.
Sur ce ;
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) ,
Le dénigrement commercial consiste en une atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle en usant de propos ou
d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur.
En l’espèce, la société J.B. CREATIONS ne peut légitimement soutenir que les parties ne sont pas en concurrence et qu’il n’ y a pas de risque de détournement de clientèle alors que, d’une part, elle a fait valoir une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle en arguant de l’existence de copies serviles de ses propres produits et, d’autre part, qu’en demande reconventionnelle elle sollicite un dédommagement pour concurrence déloyale à son égard.
Il est constant que la société J.B. CREATIONS, par l’intermédiaire de son gérant monsieur Y, a demandé à plusieurs reprises (plus de 10 requêtes) sur de nombreux produits (près de 40 références) et par le biais du programme VeRO le retrait des annonces de la société C D sur le site EBAY en faisant valoir une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (pièces 3 à 11 en demande).
Le programme VeRO s’adresse exclusivement aux titulaires de droits de propriété intellectuelle. Il est clairement indiqué sur le site de la société EBAY : « si vous n’êtes pas titulaire de droits de propriété intellectuelle ni son ayant droit ou son mandataire, vous ne pouvez pas participer au programme VeRO».
Or, la société J.B. CREATIONS n’a pas enregistré de modèles auprès de l’INPI mais indique avoir seulement déposé une enveloppe Soleau permettant d’identifier et dater certains objets et motifs maçonniques, notamment des tabliers brodés, commercialisés par sa société (pièce 15 en demande).
Au jour où la société J.B. CREATIONS a demandé le retrait des annonces de la société C D, cette dernière n’était titulaire d’aucun droit de propriété au titre d’un modèle.
Quant au droit d’auteur, s’il est vrai que ce dernier n’est pas protégé par un titre mais doit être reconnu par décision de justice, le tribunal constate que ni la société J.B. CREATIONS, ni monsieur Y ne revendique dans le cadre de ce litige de droit d’auteur à titre reconventionnel sur le fondement du livre I du code de propriété intellectuelle.
La société J.B. CREATIONS a donc commis une faute en se prétendant titulaire de droits de propriété intellectuelle, pour demander le retrait des annonces courant 2013 et 2014 des produits maçonniques offerts à la vente par la société C D alors qu’ils n’avaient enregistré aucun modèle et qu’ils ne revendiquent à ce jour aucun droit d’auteur sur les objets du litige.
Ce retrait des annonces concernant une quarantaine de références différentes a engendré un préjudice commercial pour la société C D dû aux multiples requêtes de la société J.B. CREATIONS via le programme VeRO.
Il ressort des explications et pièces du dossier que les demandes faites par la société J.B. CREATIONS courant 2013-2014 ont engendré la cessation de la commercialisation des produits maçonniques de la société C D sur le site eBAY, cessation sur une période limitée de 7 jours minimum pour chacun des produits et pour chacune des demandes.
Il est vrai que les produits maçonniques de la société C D sont restés en vente en ligne sur son propre site (pièces n°14, 15 et 16, 17, 19, 21 et 28 en demande).
La société C D argue du fait que les clients de Ebay ont mentionné l’appréciation « client moyen » pendant un mois sur le site et cela est confirmé par le courrier adressé par Ebay le 8 mai 2013 (pièce 8).
L’attestation versée au débat de l’expert-comptable de la société C D indiquant une perte de chiffre d’affaires de 15%, soit un montant total de 4914,30 euros est très précise, elle s’appuie sur un tableau recensant chacun des produits ayant fait l’objet des retraits temporaires d’annonces sur Ebay et rapporte suffisamment la preuve que cette perte est causée par les requêtes effectuées par le défendeur via le système VeRO d’Ebay (pièce 16 en demande).
Au vu de ces éléments, il est justifié que le préjudice commercial et financier subi par la société C D dû aux requêtes de la société J.B. CRETATIONS via le site VeRO, soit évalué à 4000 euros, et que le préjudice moral d’atteinte à l’image de la société demanderesse soit évalué à 1000 euros, sommes auxquelles la société J.B. CREATIONS sera condamnée à titre de dommages et intérêts.
Monsieur Y, au vu des annonces versées aux débats, a agi en qualité de gérant de sa société, ces faits ne lui sont donc pas imputables à titre personnel. Les demandes à son encontre seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle en concurrence déloyale invoquée par monsieur Y et la société JB CREATIONS
La société J.B. CREATIONS et monsieur Y soutiennent être victimes d’actes de concurrence déloyale commis par la société C D par la fabrication et la commercialisation de copies serviles de leurs produits et notamment : le « sautoir au delta rayonnant », le « sautoir à la lettre Z », le « tablier du 4e degré orné de la lettre Z », le « tablier du 18e degré », et le « tablier à l’épée ».
Ils ajoutent que plusieurs courriers ont été adressés à différentes autorités, dans l’intention de faire sanctionner la société JB CREATIONS (notamment en provoquant un contrôle de l’URSSAF), de jeter l’opprobre sur monsieur Y et sa société et de désorganiser son entreprise.
La société C D nie avoir copié les produits conçus par monsieur Y et commercialisés par la société J.B. CREATIONS en faisant valoir que ses produits ne sont pas de la même matière, et ne reprennent pas toujours les mêmes motifs. Elle invoque le principe de la liberté du commerce en faisant valoir que la société J.B. CREATIONS et monsieur Y ne peuvent monopoliser le marché des objets maçonniques.
La société C D nie également avoir agi en vue de désorganiser l’entreprise de monsieur Y et fait remarquer que les contrôles de l’URSSAF relèvent d’une obligation légale.
Sur ce ;
Vu l’article 1240 du code civil (ancien article 1382) ,
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
En l’espèce, il ressort des éléments et explications versés aux débats que le port de tabliers et sautoirs permet aux membres de se reconnaître entre eux en fonction de leur grade et de leur loge.
Ils constituent une tenue officielle et reproduisent les symboles issus des rites franc-maçonniques tels l’œil frontal correspondant à l’œil du Grand Architecte de l’Univers, l’équerre et le compas, le Z signifiant Dieu en langage cabalistique, l’étoile flamboyante, ou le triangle rayonnant situé en Loge au-dessus du Vénérable Maître.
Les couleurs ont également une valeur symbolique spécifique en maçonnerie: ainsi, le bleu azur rappelant le ciel étoilé de la loge, le rouge utilisé pour identifier les membres de la Grande Loge de France, et le doré pour les membres du Grand Orient de France.
Monsieur Y et la société J.B. CREATIONS démontrent leur savoir faire particulier pour fabriquer des motifs et objets de haute qualité faits de matières nobles comme la soie et de broderie à la main soignée.
Cependant, à défaut de droits privatifs sur ces produits, ce savoir faire ne leur confère pas le droit de monopole dans la fabrication et la commercialisation des motifs et objets relevant tous du fond commun des rites maçonniques.
Enfin, la société J.B. CREATIONS et monsieur Y ne peuvent légitimement reprocher à la société C D d’être la cause d’un contrôle effectué par l’URSSAF sur leur entreprise alors que cela relève d’une obligation légale, ou d’avoir écrit à la DGCRFF pour demander un avis sur des pratiques qu’elle estimait anticoncurrentielles (pièce 2 en défense, et pièces 26 et 27 en demande).
Par conséquent, aucun acte déloyal au regard des usages du commerce n’étant démontré, la société J.B. CREATIONS et monsieur Y seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur la demande en procédure abusive de monsieur Y
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
Monsieur Y sera débouté de sa demande à ce titre faute pour lui de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société demanderesse qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense.
Sur les autres demandes
La société J.B. CREATIONS, partie qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il est équitable de dire que la société J.B. CREATIONS participera aux frais irrépétibles engagés par la société C D à hauteur de 3000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande au titre des frais irrépétibles de monsieur Y sera rejetée.
L’exécution provisoire est opportune et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, remis au greffe le jour du délibéré,
Rejette la demande de mise hors de cause de monsieur B Y,
Condamne la S.A.R.L J.B. CREATIONS à payer à la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED la somme de 4000 euros au titre du préjudice économique et 1000 euros au titre du préjudice moral, en réparation du dénigrement commercial,
Rejette les demandes en condamnation à l’égard de monsieur B Y,
Déboute la S.A.R.L J.B. CREATIONS et monsieur B Y de leurs demandes reconventionnelles,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la S.A.R.L J.B. CREATIONS à payer à la société C D COLLECTION COMPANY LIMITED la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.R.L J.B. CREATIONS en tous les dépens de l’instance.
Fait et jugé à Paris le 27 juillet 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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