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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 18 juin 2012, n° 12/05485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05485 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL - WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL, sa présidente c/ SOCIETE EDITRICE DU FIGARO SAS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
MINUTE N°: |
|
17e Ch. Presse-civile N° RG : 12/05485 MM Assignation du : 29 mars 2012 (footnote: 1) |
République française Au nom du Peuple français JUGEMENT rendu le 18 juin 2012 |
DEMANDERESSE
La Société WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL – WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL représentée par sa présidente, A B.
[…]
[…]
représentée par Me Yves BAUDELOT de la SCP BAUDELOT- COHEN-RICHELET- POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0216
DEFENDEURS
C D, directeur de publication du journal “LE FIGARO”
[…]
[…]
SOCIETE EDITRICE DU FIGARO SAS
[…]
[…]
représentés par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0738
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel l’assignation a été régulièrement dénoncée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
P-C CATHELIN, Premier vice-président adjoint,
Président de la formation
Anne-E SAUTERAUD, Vice-Président
E F, Vice-President
Assesseurs
Greffiers :
G H aux débats
I J à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 mai 2012
tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’ordonnance du président de ce tribunal en date du 10 avril 2012, autorisant la société WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL SAS ( ci-après W.I.B.S.) à assigner C D, directeur de la publication du quotidien Le Figaro et la société éditrice du FIGARO, devant la 17e chambre de ce tribunal à l’audience du 14 mai 2012 , et l’assignation délivrée le 29 mars 2012, par laquelle il est demandé au tribunal :
— à la suite de la demande, restée sans suite, adressée le 21 septembre 2011 au directeur de la publication du Figaro, de publier une réponse à un article paru dans l’édition datée du 19 septembre 2011 titré “Des filières piègent les étudiants étrangers . Attirés par des diplômes français, 4000 indiens ont payé des trafiquants. Le rectorat de Paris a organisé une surveillance”,
— au visa de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
— la publication, sous astreinte, dans Le Figaro de la réponse dont le texte suit :
“Droit de réponse Weller International Business School contre Le Figaro
C’est avec stupeur que nous avons découvert dans l’édition du Figaro du 19 septembre un article de Madame E O X mettant directement en cause notre établissement dans une affaire de trafic de faux diplômes concernant les étudiants indiens.
Après parution de l’article, Madame X, qui ne nous a jamais contacté auparavant pour vérifier ces informations, a affirmé se baser sur un entretien avec Monsieur K L, vice-Chancelier des universités de Paris.
Nous ne pouvons croire un seul instant que la Chancellerie, auprès de qui nous sommes régulièrement à jour de nos obligations, notamment pédagogiques, ait pu nous mettre en cause de la sorte.
A ce jour, nous rejetons absolument toutes les accusations mensongères et calomnieuses portées à notre encontre ; en effet,
- nous sommes, avant tout, victimes des agissements d’une personne mise en examen, Monsieur Y K, contre qui nous avons immédiatement porté plainte et nous sommes constitués partie civile. L’instruction est en cours ;
- il n’est mentionné, et ce sur aucun de nos supports de communication (site internet, brochure…) une quelconque “reconnaissance de l’Etat” ;
- Weller International Business School est un établissement privé d’enseignement supérieur qui fonctionne depuis 31 ans et a formé plus de 3.000 étudiants. Il délivre des titres certifiés, niveau I et II par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP), et ce en toute conformité ;
- vous imaginez aisément que ce genre d’article nuit considérablement à la réputation de notre établissement ainsi qu’à l’avenir de nos étudiants de nos anciens élèves”.
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— à titre de réparation complémentaire une publication judiciaire dans Le Figaro,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Vu les conclusions de C D et de la société du FIGARO SAS invoquant :
— à titre principal, la nullité de l’assignation en vertu de l’article 648-2-b du Code de procédure civile, faute d’indication dans l’assignation du siège social de la demanderesse,
— à titre subsidiaire, l’irrecevabilité de l’action du fait de sa prescription,
— plus subsidiairement au fond, la nullité ou l’irrecevabilité de la demande de réponse en date du 21 septembre 2011faute d’avoir été faite par le représentant légal ou une personne justifiant d’un mandat et faute également de préciser le texte fondant la demande,
— en toute hypothèse que la réponse porte atteinte au droit d’un tiers,
et sollicitant en conséquence d’annuler l’assignation, subsidiairement de déclarer l’action irrecevable ou mal fondée et de condamner la demanderesse à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après avoir entendu les explications orales des conseils des parties à l’audience du 14 mai 2012, à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 18 juin suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Attendu que par courrier signé de P-C Q, “directeur de l’école”, en date du 21 septembre 2011, la société demanderesse à sollicité en vain l’insertion du droit de réponse ci dessus rappelé ;
Que par assignation en date du 3 novembre 2011 elle a saisi ce tribunal d’une demande d’insertion forcée et de dommages-intérêts ; que sa demande ayant été dirigée contre le “quotidien Le Figaro ( société du Figaro SAS), pris en la personne de son directeur de la publication C D”, le tribunal, par jugement en date du 15 février 2012, a considéré que seule la société du Figaro était mise en cause et en a déduit que “faute de mise en cause du débiteur de l’obligation de faire dont l’exécution est demandée, et de l’obligation éventuelle de réparer, l’action est irrecevable” ;
Que c’est dans ces conditions qu’a été diligentée la présente procédure ;
Sur la nullité de l’assignation
Attendu que les défendeurs fondent leur demande de ce chef sur le caractère fictif du siège social mentionné sur l’assignation, […] à Paris, correspondant à celui figurant sur l’extrait Kbis, alors qu’elle aurait quitté ce siège ainsi que cela résulterait de ce qui a été constaté par la SCP Z, huissier de justice, rapporté dans un courrier en date du 12 mars 2012 ;
Attendu que l’article 648-2b prévoit, à peine de nullité, qu’un acte d’huissier doit indiquer, si le requérant est une personne morale, son siège social ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’adresse indiquée dans l’assignation litigieuse comme étant le siège social de la personne morale ayant fait délivrer cet acte, correspond aux mentions, sur ce point, de l’extrait Kbis du registre du commerce ; que, dans ces conditions, la lettre, par ailleurs non signée, de la SCP Z sollicitant des instructions pour délivrer un acte à cette personne morale, dont l’auteur indique ne pas détenir d’extrait Kbis et précisant que le courrier destiné à cette personne morale est relevé à cette adresse, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la validité de l’assignation délivrée par la société W.I.B.S., aucun grief n’étant de surcroît allégué ;
Que ce moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur la prescription de l’action
Attendu que les défendeurs invoquent également, en vertu de l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse, la prescription de la présente action engagée par acte du 29 mars 2012, le droit de réponse ayant été adressé le 21 septembre 2011, qu’ils contestent que la précédente assignation délivrée le 3 novembre 2011 à la seule société du FIGARO, en qualité d’auteur de l’infraction, et le jugement rendu le 15 février 2012 ait pu interrompre la prescription, tant à l’égard de C D, qu’à l’égard même de la société prise en qualité de civilement responsable ;
Attendu que l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 s’applique aux infractions prévues par cette loi même lorsqu’elles sont poursuivies devant les juridictions civiles ; que les actes interruptifs de prescription réalisés concernant une de ces infractions produisent, en principe, leurs effets à l’égard de toutes les personnes juridiquement tenues des conséquences de cette infraction ;
Attendu que c’est donc vainement que les défendeurs font valoir que la procédure engagée par l’assignation précédemment délivrée à la société du FIGARO le 3 novembre 2011, en raison de l’infraction alléguée à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 du fait du refus de publier la réponse ainsi que cela avait été demandé par lettre en date du 21 septembre 2011, serait dépourvue de tout effet interruptif à leur égard- peu important la qualité en laquelle la société du FIGARO avait alors été assignée- dès lors que les faits visés dans cette procédure étaient les mêmes que ceux aujourd’hui invoqués ;
Que c’est tout aussi vainement qu’ils se prévalent des dispositions de l’article 2243 du Code civil dès lors, qu’à les supposer applicables en matière de droit de la presse, la précédente demande de la société W.I.B.S., n’a pas été rejetée mais déclarée irrecevable ;
Que le moyen pris de la prescription de l’action sera en conséquence rejeté ;
Sur la demande de droit de réponse formulée par la demanderesse par lettre en date du 21 septembre 2011
Attendu que pour contester, au fond, la validité de la demande, les défendeurs invoquent, en premier lieu, le fait que la lettre demandant l’insertion de la demande litigieuse était signée de P-C Q, précisant sa qualité de directeur d’école, sans qu’il ait justifié avoir reçu un mandat spécial du représentant légal de la personne morale au nom de qui était sollicité la publication de cette réponse ; que la demanderesse contredit cette argumentation en produisant un mandat de son représentant légal à l’époque des faits – M N -, daté du 20 septembre 2011, donnant pouvoir à P-C Q d’exercer le droit de réponse de la société W.I.B.S. ;
Attendu cependant que le droit de réponse est un droit strictement personnel qui ne peut être valablement exercé que par la personne mise en cause ; qu’un éventuel mandat spécial d’exercer ce droit doit être transmis, en même temps que la réponse dont la publication est sollicitée, au directeur de la publication afin que celui-ci soit en mesure d’apprécier la régularité de la demande qui lui est faite dans le bref délai prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, sans que la production devant le juge de ce mandat spécial puisse régulariser cette demande ;
Qu’en l’espèce, dès lors qu’il n’est contesté, ni que le signataire de la réponse n’était pas le représentant légal de la société ni que le mandat spécial produit aux débats, n’a pas été transmis avec la demande de publication de la réponse de la société W.I.B.S., le directeur de la publication du Figaro était en droit de refuser la publication de cette réponse et la société W.I.B.S. doit être débouté de ses demandes en insertion forcée et en réparation de son préjudice ;
Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
Attendu que les défendeurs estiment que la présente action en justice est abusive et sollicitent à ce titre la somme de 10 000 euros ; que cependant aucune malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol n’est caractérisée, la société W.I.B.S. ayant pu se méprendre sur la procédure à suivre pour solliciter la publication d’une réponse à un texte qui la désignait nommément , que cette demande sera donc rejetée ;
Attendu enfin que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL de l’ensemble de ses demandes,
Déboute C D et la société éditrice du FIGARO de leurs demandes reconventionnelles,
Condamne la société WELLER INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 18 juin 2012
Le greffier Le président
septième et dernière page
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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