Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, juge des réf., 1er juin 2017, n° 17/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 17/00606 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du c/ Société OTIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 1er Juin 2017
DOSSIER N° : 17/00606
AFFAIRE : Synd. de copropriétaires 1 […] 94160 SAINT-MANDE C/ Société OTIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame CHAMPEAU-RENAULT, Première Vice-Présidente Adjointe
GREFFIER :
Lors des débats : Madame GALOP, Greffier
Lors du délibéré : Madame GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du 1 […] 94160 SAINT-MANDE, représenté par la S.A.S QUENOT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 652 006 818, dont le siège social est sis 21 rue Plisson – 94165 SAINT-MANDE CEDEX, elle-même représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Bruno TURBÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0164
DEFENDERESSE
Société OTIS, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 107 800, dont le siège social est sis 3 place de la Pyramide – Immeuble Ile de France – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0944
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Mai 2017
Date de délibéré indiquée par le Président : 1er Juin 2017
Ordonnance rendue le 1er Juin 2017 par mise à disposition au greffe.
Selon contrat à effet du 1er octobre 2016, le syndicat des copropriétaires du 1 […] à […] a confié à la société OTIS la maintenance de l’ascenseur de l’immeuble et cette dernière est intervenue à plusieurs reprises pour remédier à diverses pannes.
Lors d’une opération de maintenance réalisée le 28 mars 2017 par un technicien de la société OTIS, le contrepoid de la cabine s’est détaché en raison d’une défaillance des serre-câbles ce qui a entrainé la déformation de l’étrier du contrepoid et fragilisé la structure maçonnée basse de la gaine (dalle de séparation de la cuvette et du plafond du local des machineries).
Vu l’assignation en référé, régulièrement autorisée d’heure à heure le 2 mai 2017, délivrée en date du 2 mai 2017 à la société OTIS par le syndicat des copropriétaires du 1 […] à […], aux fins, notamment, de voir :
— le déclarer recevable
A titre principal,
— condamner la société OTIS à remettre en état de fonctionnement l’ascenseur et les parties communes, et notamment la dalle béton, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble,
A titre subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la société OTIS à lui payer une somme de 2000 euros à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2017.
A cette date, le conseil de la société OTIS a déposé des conclusions tendant à voir :
Sur la demande principale,
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu le contrat de maintenance à effet du 1er octobre 2016,
— constater que le syndicat des copropriétaires a accepté l’intervention de la société OTIS à compter du 12 mai 2017 pour une remise en état de fonctionnement de l’ascenseur prévue pour le 16 juin 2017,
— dire par voie de conséquence que sa demande d’injonction sous astreinte est devenue sans objet ainsi que sa demande subsidiaire d’expertise,
A défaut,
— dire qu’il appartient au propriétaire de l’immeuble de faire exécuter les travaux qu’il estime utile à la conservation ou la réparation de son patrimoine et non à la défenderesse qui s’est proposée de réaliser les travaux de remise en état de fonctionnement de l’appareil dans un cadre amiable pour éviter des investigations longues et coûteuses,
— dire au surplus que la demande de remise en état de fonctionnement de l’ascenseur nécessite préalablement la réfection de la dalle en béton qui est une partie commune de l’immeuble non visée parmi les éléments de l’installation sur lesquels la société OTIS peut être amenée à remplacer au terme du contrat de maintenance,
— dire que la demande d’injonction de faire n’est pas fondée,
— débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire,
— dire que la société OTIS ne saurait être condamnée à réparer toutes les parties communes sans distinction mais seulement la dalle béton et slon les modalités visées dans sa lettre du 21 avril 2017 (pièce du syndicat des copropriétaires n°7)
— débouter le demandeur de sa demande d’astreinte,
— constater que la remise en fonctionnement de l’ascenseur ne pourra se réaliser au mieux et si aucun imprévu de chantier ne se produit qu’au terme d’un délai de 7 semaines,
— dire en conséquence que la société OTIS ne saurait être tenue de remettre en service l’appareil avant l’expiration d’un délai de 7 semaines à compter de la signification de la décision à intervenir,
Sur la demande subsidiaire,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— lui donner acte de ses protestation et réserves sur la demande d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires a maintenu sa demande de réalisation sous astreinte des travaux à partir du 17 juin 2017 si les travaux n’étaient pas réalisés, a sollicité en outre une expertise et formé une demande de provision de 5000 euros pour trouble de jouissance à laquelle la société OTIS s’est opposée.
L’affaire a été plaidée le 11 mai 2017 et mise en délibéré au 1er juin 2017.
SUR CE
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Attendu que la société OTIS a indiqué qu’elle ne contestait pas son obligation de réparer les désordres mais qu’elle ne s’est pas engagée à les exécuter dans un délai aussi bref, compte tenu de la complexité technique des travaux de remise en état justifiant une intervention préalable sur la structure de la dalle de la gaine de l’ascenseur ;
Attendu qu’elle justifie avoir proposé par l’intermédiaire de son conseil un calendrier d’intervention raisonnable compte tenu de l’importance des dommages allant du 11 mai au 16 juin 2017; qu’elle a confirmé à l’audience qu’elle s’engageait à achever les travaux avant le 17 juin 2017;
Que la société OTIS sollicite le rejet d’une demande de réalisation de travaux visant les parties communes en général et hors périmètre de son intervention ;
Que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à la demande de réalisation de travaux sous astreinte en l’état trop indéterminée et générale ;
Sur la demande d’expertise
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, qui démontrent le caractère plausible d’un procès au fond et la pertinence, à cet égard, de la mesure d’instruction sollicitée, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Que les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile ;
Que la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
Attendu que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires pour trouble de jouissance apparaît prématurée et sera en conséquence rejetée ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande relative à la remise en état de fonctionnement l’ascenseur et les parties communes, et notamment la dalle béton, sous astreinte
ORDONNONS une mesure d’expertise.
DESIGNONS en qualité d’expert :
MORGANTE Antonio (1964)
[…]
[…]
Port. : 07.60.36.20.00
Email : tonio.morgante@gmail.com
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
FIXONS à la somme de 3.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe.
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal de Grande Instance dans les six mois de la réception de l’avis de consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
REJETONS la demande de provision pour trouble de jouissance formée par le syndicat des copropriétaires,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Avocat ·
- Commande ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Ligne ·
- Métro ·
- Commerce ·
- Expert ·
- Modification ·
- Piéton ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement
- Marque ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Stimulant ·
- Arôme ·
- Produit chimique ·
- Huile essentielle ·
- Savon ·
- Cosmétique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Trésor public ·
- Annonce ·
- Ordonnance ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Agent commercial ·
- Période d'observation ·
- Juge ·
- Lettre recommandee
- Architecte ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Maçonnerie ·
- Honoraires ·
- Villa ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Destination ·
- Peinture
- Liquidateur ·
- Marque ·
- Mandataire ·
- Qualités ·
- Concurrence déloyale ·
- Exception d'incompétence ·
- Fil ·
- Système ·
- Contrefaçon ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Facture ·
- Trésor public ·
- Publication ·
- Montant ·
- Code de commerce ·
- Publicité ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public
- Trois bandes parallèles verticales ·
- Bandes apposées sur des vêtements ·
- Deux bandes parallèles verticales ·
- Bandes apposées sur un pantalon ·
- Absence de droit privatif ·
- À l'égard du distributeur ·
- Pluralité de droits de pi ·
- Investissements réalisés ·
- Exploitation indirecte ·
- Vente à prix inférieur ·
- Contrefaçon de marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Marques figuratives ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Différence mineure ·
- Qualité inférieure ·
- Marque figurative ·
- Dévalorisation ·
- Marque notoire ·
- Signe contesté ·
- Disposition ·
- Dimensions ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Bande ·
- Vêtement ·
- Concurrence
- Nom de domaine ·
- Sociétés ·
- Plainte ·
- Montre ·
- Marque ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Action ·
- Site internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Retrait ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Mesure de protection ·
- Comptes bancaires ·
- Intérêt ·
- Faute ·
- Juge des tutelles ·
- Manquement
- Création ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit de propriété ·
- Annonce ·
- Dénigrement ·
- Site ·
- Produit ·
- Demande
- Marque ·
- Glace ·
- Boisson ·
- Sirop ·
- Déchéance ·
- Produit alimentaire ·
- Café ·
- Nom patronymique ·
- Sociétés ·
- Viande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.