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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 20 oct. 2016, n° 14/06722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR0801561 |
| Titre du brevet : | Forme galénique sécable permettant une libération modifiée du principe actif |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Brevets cités autres que les brevets mis en cause : | WO0018373 |
| Référence INPI : | B20160152 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ACTAVIS GROUP PTC EHF c/ S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 octobre 2016
3e chambre 4e section N° RG : 14/06722
DEMANDERESSE Société ACTAVIS GROUP PTC EHF Reykjavikurvegi 76-78 220 HAFNARFJOROUR (ISLANDE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Maître Yves BIZOLLON de l’AARPI BIRD & BIRD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSE S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER […] 92284 SURESNES CEDEX prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0177
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente Laure A. Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS, greffier.
DÉBATS À l’audience du 08 juin 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire lin premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société ACTAVIS GROUP PTC ehf (ci-après, « ACTAVIS ») indique être la société mère d’un grand groupe pharmaceutique. Elle développe une activité importante dans le domaine des médicaments génériques. La société LES LABORATOIRES SERVIER (ci-après. « SERVIER »), indique avoir été créée en 1954 et constituer aujourd’hui le premier groupe pharmaceutique français indépendant. Elle exerce une activité reconnue dans les domaines de la recherche et de la fabrication de
médicaments innovants destinés à la cardiologie, la diabétologie, la psychiatrie, la cancérologie ou encore la rhumatologie. La société SERVIER commercialise la spécialité pharmaceutique DIAMICRON® dont le principe actif est le Gliclazode. Le DIAMICRON® est un hypoglycémiant permettant de diminuer le taux de glucose dans le sang notamment indiqué pour le traitement du diabète. Le DIAMICRON® a été administré longtemps sous forme de comprimés de 80 mg sécables ou en comprimés de 30 mg à libération modifiée, cette dernière formulation a été protégée par un brevet déposé le 15 octobre 1999 par la société ADIR, société absorbée par la société SERVIER à compter du 31 août 2001. Aujourd’hui, le DIAMICRON® est essentiellement commercialisé sous forme de comprimés sécables de 60 mg à libération modifiée par la société SERVIER. C’est la formulation qui est couverte par le brevet de la société SERVIER FR 2 928 836, objet de la présente instance. La demande de brevet français FR 2 928 836 a été déposée par la société SERVIER le 21 mars 2008. Ce brevet a été délivré le 26 août 2011 et s’intitule : forme galénique sécable permettant une libération modifiée du principe actif. Parallèlement, la société SERVIER a déposé, le 18 août 2008, une demande de brevet européen EP 2 103 302, revendiquant la priorité de la demande de brevet français FR 2 928 836. Par acte d’huissier en date du 6 mai 2014, la société ACTAVIS a assigné la société SERVIER en nullité du brevet français FR 2 928 836 pour défaut de nouveauté, d’activité inventive et insuffisance de description.
Par conclusions d’incident en date du 5 novembre 2014, la société SERVIER a relevé à titre liminaire l’absence d’intérêt à agir de la société ACTAVIS qui n’indique pas avoir l’intention de développer, fabriquer et commercialiser un générique du diamicron, médicament couvert par le brevet français dont elle demande la nullité et a sollicité le sursis à statuer dans l’attente d’une décision de délivrance définitive du brevet EP 2 103 302. Par ordonnance du 18 décembre 2014, le juge de la mise en état a débouté la société SERVIER de sa demande de sursis à statuer et ne s’est pas prononcé sur l’intérêt à agir. Le 26 octobre 2015, la société SERVIER a procédé au retrait de sa demande de brevet européen EP 2 103 302, après avoir reçu des notifications défavorables.
En revanche la société SERVIER indique avoir déposé le 23 octobre 2015, une demande divisionnaire EP 15191226 ayant à ce jour une portée identique à la demande de brevet français initiale publiée sous le N° FR 2 928 836 et revendiquant la priorité de cette même demande. Celte demande serait toujours en cours mais n’est pas produite dans le cadre de la présente procédure.
Par ses dernières écritures en date du 24 mars 2016, la société ACTIVIS sollicite du tribunal de grande instance de PARIS de :
- débouter la société LES LABORATOIRES SERVIER de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- prononcer la nullité des revendications 1 à 15 du brevet français FR 2 928 836. pour défaut de nouveauté, pour défaut d’activité inventive et pour insuffisance de description.
- ordonner la transcription du jugement à intervenir auprès du Registre National des Brevets et ce sur réquisition de Monsieur le Greffier en Chef du Tribunal.
- condamner la société LES LABORATOIRES SERVIER au paiement de la somme de 90.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société ACTAVIS GROUP PTC ehf.
- Prononcer l’exécution provisoire du jugement.
- Condamner la société LES LABORATOIRES SERVIER aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Yves Bizollon, avocat. Par ses dernières écritures en date du 11 avril 2016, la société SERVIER sollicite du tribunal de :
- déclarer irrecevable et mal fondée les demandes de la société ACTIVIS,
- condamner la société ACTAVIS à verser à la société LES LABORATOIRES SERVIER la somme de 60.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société ACTAVIS aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 avril 2016.
MOTIVATION LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION DE LA SOCIÉTÉ ACTIVIS Le brevet français FR 2 928 836 délivré le 26 août 2011 de la société SERVIER, objet du litige traite particulièrement d’une forme galénique sécable permettant une libération prolongée du gliclazide, un hypoglycémiant oral utilisé notamment dans le traitement du diabète. La société SERVIER se prévaut de l’article 31 du code de procédure civile et soutient que la société ACTAVIS ne fait état d’aucun élément permettant d’indiquer qu’elle est sur le point de commercialiser un
générique du DIAMICRON MR 60mg (comprimé sécable à libération modifiée), médicament couvert par le brevet attaqué, ou à tout le moins qu’elle dispose de projets sérieux de mise en œuvre d’une technique proche de celle protégée par le dit brevet. Elle ajoute qu’elle ne justifie d’ailleurs pas d’un dépôt d’une quelconque autorisation de mise sur le marché (AMM) pour un tel produit.
La société ACTAVIS ne justifierait donc pas d’un intérêt direct et personnel à agir à titre principal en nullité du brevet FR 2 928 836 et ses demandes devraient être déclarées irrecevables.
Cependant, il n’est pas contesté que la société ACTAVIS est un concurrent de la société SERVIER dans le domaine pharmaceutique, ni qu’elle commercialise déjà des médicaments génériques pour le traitement du diabète contenant du gliclazide. Dès lors, elle a nécessairement un intérêt à agir en nullité du brevet litigieux ce qui lui permettrait de commercialiser un nouveau médicament contenant du gliclazide sécable et permettant une libération prolongée dans le prolongement de médicaments génériques qu’elle commercialise déjà. Il ne peut lui être reproché d’intenter la présente procédure préalablement aux démarches de mises sur le marché d’un produit qui serait, en l’absence d’annulation du brevet litigieux, contrefaisant. La fin de non-recevoir soulevée sera dès lors rejetée et l’action en nullité du brevet FR 2 928 836 intentée par la société ACTIVIS déclarée recevable. PRESENTATION DU BREVET FRANÇAIS FR 2 928 836 DELIVRE LE 26 AOUT 2011
Le brevet, dans sa partie descriptive, précise que l’invention « s’inscrit dans le cadre de la recherche el de la mise au point de nouvelles /ormes galéniques de préparations pharmaceutiques et concerne une forme sécable permettant une libération modifiée du principe actif. » Le but affirmé de l’invention est « de conférer à une même forme galénique des propriétés classiques el néanmoins antagonistes que sont la qualité d’être sécable et la libération modifiée […] et de vouloir contourner les problèmes inhérents aux développements de comprimés sécables à libération modifiée en proposant «une stratégie alternative fondée sur l’originalité de la composition pharmaceutique de la forme galénique.» Le problème technique à résoudre était la mise au point d’une formule « sécable »à libération prolongée du gliclazide, pouvant permettre de fabriquer des comprimés par exemple de 60 mg (au lieu des
comprimés de 30 mg alors fabriqués), le comprimé de 60 mg étant parfaitement adapté aux patients traités avec cette posologie mais aussi aux patients auxquels doit être administré le dosage de 30 mg (le patient prenant alors un demi-comprimé, celui-ci étant sécable).
Le brevet tel que délivre se compose de 15 revendications : revendication indépendante n°1 : «1. Comprimé sécable à libération prolongée comprenant du gliclazide, un dérivé de cellulose et un liant tel que le comprimé non subdivisé et une fraction dudit comprimé obtenu par subdivision ont un profil de dissolution identique ».
revendications dépendantes n°2 à n° 10 : «2. Comprimé selon la revendication I, caractérisé en ce que le dérivé de cellulose est l’hydroxyéthylcellulose, l’hydroxyéthylcellulose, l’hydroxypropylcellulose et l’hydroxypropylméthylcellulose ». « 3. Comprimé selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le dérivé de cellulose est l’hydroxypropylméthylcellulose de faible viscosité ». «4. Comprimé selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que le liant est la maltodextrine, la polyvidone ou une hydroxypropylmethylcellulose de très faible viscosité ». « 5. Comprimé selon l’une des revendications I à 4, caractérisé en ce que le comprimé comprend un hydrophylisant, de préférence l’hydrophylisant est la silice colloïdale ». « 6. Comprimé selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce qu’il comprend du gliclazide, un dérivé de cellulose, de la maltodextrine et de la silice colloïdale anhydre ». « 7. Comprimé selon l’une des revendications I à 6, caractérisé en ce que le pourcentage de gliclazide est compris entre 12%, et 40%, de la masse totale du comprimé ». « 8. Comprimé selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce que le pourcentage de dérivé de cellulose est compris entre 10%, et 60%, de la masse totale du comprimé. » « 9. Comprimé selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le pourcentage de liant est compris entre 2% et 15%, de la masse totale du comprimé. » « 10. Comprimé selon l’une des revendications 2 à 9, caractérisé en ce qu’il comprend une quantité totale de gliclazide de 60mg ».
revendication indépendante n° 11
« 11. Comprimé sécable à libération modifiée caractérisé en ce qu’il comprend 18,7% de gliclazide, 22.3% de lactose monohydrate, 6.9% de maltodextrine, 50%, d’hydroxypropylmethylcellulose faiblement substituée, 0.5% de stéarate de magnésium et 1.6% de silice colloïdale anhydre ». revendications dépendantes n°12 à n°15 « 12. Comprimé selon l’une des revendications I à II, caractérisé en ce qu’il porte une ou plusieurs rainures de ruptures perpendiculaires à la hauteur et à la longueur du comprimé ». « 13. Comprimé selon l’une des revendications I à 12, caractérisée en ce que 13 à 27%, de la quantité totale de gliclazide est libérée après 2 heures, 32 à 52%, de la quantité totale de gliclazide est libérée après 4 heures et que plus de 85%, de la quantité totale de gliclazide est libérée après 12 heures ». « 14. Comprimé selon l’une des revendications I à 13 utilisé dans la fabrication de médicament pour le traitement du diabète ». « 15. Procédé de fabrication d’un comprimé selon l’une des revendications I à 14, caractérisé en ce qu’il s’agit d’un procédé par granulation humide, granulation par compactage ou compression directe ». Le brevet tel que délivré a été modifié par rapport à la demande initiale présentée en sa revendication numéro I aujourd’hui rédigée en "Comprimé sécable à libération prolongée comprenant du gliclazidepe […] « qui était initialement rédigée en » Comprimé sécable à libération prolongée comprenant un principe actif […] ", le reste de la revendication est sans changement. La revendication dépendante n°2, qui précisait que « la substance active est le gliclazide. » et n°14 de la demande initiale étaient supprimées. L’HOMME DU MÉTIER
L’homme du métier doit être défini comme un pharmacien galéniste qui possède des connaissances en chimie et plus particulièrement dans la formulation des médicaments. Les parties ne diffèrent pas sensiblement sur ce point. L’ART ANTÉRIEUR La société ACTAVIS rappelle que le brevet tel que délivré se concentre sur la protection d’une spécialité pharmaceutique à base de gliclazide et reprend pour opposer la nullité du brevet trois documents qui avaient déjà été présentés lors du rapport préliminaire et qui étaient visés comme état de la technique antérieure, à savoir :
le document ADIR Le « document ADIR »est une demande de brevet international PCT déposée par la société ADIR le 15 octobre 1999 sous le 99947592.4, publiée le 6 avril 2000 sous le n° WO 00/18373 (pièce du demandeur n° 6), ayant pour titre « comprimé matriciel permettant la libération prolongée de gliclazide après administration par voie orale ». Cette demande décrit un comprimé à libération prolongée, ayant pour principe actif le gliclazide et comme excipient un polymère dérivé de cellulose (HPMC) et un liant, la maltodextrine. La sécabilité n’est pas revendiquée par l’invention dont le but revendiqué est d’obtenir une forme orale administrable en une seule prise journalière alors que les comprimés à libération immédiate dosés à 80 mg, utilisés antérieurement devaient être administrés à raison de 2, voire de 4 comprimés en plusieurs prises en proposant une formulation à libération prolongée revendiquée et divulguée par le document. La société ADIR a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société SERVIER à compter du 31 août 2001. Le document LOTUS
Le document LOTUS est une demande de brevet européen publiée le 10 janvier 2007 issue d’une demande PCT déposée par la société Lotus Pharmaceutical Co. Ltd le 29 avril 2004 (pièce du demandeur n° 15), dont le titre est « oral modified-release lozenges and their préparation method ». Il décrit un comprimé à libération prolongée, dont le principe actif peut être le gliclazide et comme excipient un dérivé de cellulose. La sécabilité n’est pas non plus revendiquée par l’invention dont le but revendiqué est de diminuer le dosage avec un effet similaire à celui des compositions à dosage plus élevé. En particulier, ce document rappelle que le dosage en gliclazide utilisé antérieurement était de 80 mg administré deux fois par jour, mais que ce dosage ne permettait pas d’atteindre un traitement efficace sur le plan clinique du l’ail de la faible solubilité du gliclazide. L’invention de l’antériorité Lotus consiste à microniser la substance active et à proposer le médicament sous forme de comprimés à libération modifiée, ce qui permet de proposer un dosage de 30mg ou de 60mg. Le document CBA Le document CIBA est une demande de brevet français déposée le 13 août 1980, publiée le 20 février 1981 (pièce du demandeur n° 11).
Ledit document divulgue un comprimé sécable à libération contrôlée et retardée de la substance active.
Le caractère sécable est revendiqué et le but de l’invention est de mettre au point une forme de comprimé retard sécable contenant une quantité à peu près égale de substance active et qui présente une caractéristique de libération de la substance à peu près identique à celle du comprimé total. La société ACTIVIS produit également un article de E Duman et autres auteurs, publié en 2000 dans la revue PharM. Ind. 62, n° 7 qui est intitulé « effect of scoring design on the uniformity of extended release matrix lablet halves» (pièces du demandeur n°10, 10bis et 10 ter).
Le document DUMAN Cet article axait été invoqué dans le cadre d’observations de tiers déposées au cours de la procédure de délivrance du brevet européen correspondant EP 302. L’objet de la recherche rapportée par ce document est d’évaluer l’effet des rainures de rupture sur le poids, l’uniformité du contenu et la dissolution de fractions de comprimés matriciels à libération prolongée. LES MOYENS DE NULLITÉ La société ACTIVIS sollicite du tribunal qu’il prononce la nullité des revendications 1 à 15 du brevet français FR 2 928 836, pour défaut de nouveauté, pour défaut d’activité inventive et pour insuffisance de description. L’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que : "sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle […]". L’article L611-11 du code de la propriété intellectuelle traite de la nouveauté et dispose que : "Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique. L’état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. Est également considéré comme compris dans l’état de la technique le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la France, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à celle mentionnée au second alinéa du présent article et qui n’ont été publiées qu’à celle date ou qu’à une date postérieure."
L’article L611-14 du code de la propriété intellectuelle traite de l’activité inventive et dispose que : « Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. Si l’état de la technique comprend des documents mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 611-11, ils ne sont pas pris en considération pour l’appréciation de l’activité inventive. »
L’article L612-5 du code de la propriété intellectuelle traite de la nécessaire description et dispose que : "L’invention doit être exposée dans la demande de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter". L’article L613-25 du code de la propriété intellectuelle dispose que: ' Le brevet est déclaré nul par décision de justice : a) Si son objet n’est pas brevetable aux termes des articles L. 611-10, L 611-11 et L.611-13 à L611-19; b) S’il n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter : c) Si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou. lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si son objet s’étend au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ; d) Si, après limitation, l’étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications [..,] ".
Sur l’insuffisance de description de la revendication indépendante n°1 La société ACTIVIS oppose notamment l’insuffisance de description des articles L612-5 et L613-25 du code de la propriété intellectuelle s’agissant de la première revendication indépendante. La revendication 1 se lit ainsi : « 1. Comprimé sécable/e à libération prolongée comprenant du gliclazide, un dérivé de cellulose et un liant tel que le comprimé non subdivisé et une fraction dudit comprimé obtenu par subdivision ont un profil de dissolution identique ». Cette revendication porte donc sur un comprimé sécable à libération prolongée :
- dont le principe actif est le gliclazide, un dérivé de cellulose et un liant.
- tel que le profil de dissolution du comprimé non subdivisé et une fraction dudit comprimé obtenu par subdivision est identique.
Comme il sera ci-dessous développé, l’association de la substance active du gliclazide, d’un dérivé de cellulose et d’un liant n’est pas nouvelle et est enseignée tant dans le brevet ADIR que LOTUS, L’invention a pour objet d’obtenir un comprimé sécable, à libération prolongée, et dont le profil de dissolution d’une fraction du comprimé soit identique au comprimé entier. C’est ce qu’énonce la revendication n°1. Une invention n’est considérée comme suffisamment décrite que si l’homme du métier, à la lumière de l’ensemble de la description du brevet et de ses revendications parvient à reproduire l’invention revendiquée.
Or, l’affirmation de la sécabilité du produit sans modification du profil de dissolution apparaît comme une volonté à atteindre sans que l’homme du métier puisse connaître le moyen d’y parvenir. Pour autant, aucune indication n’est donnée pour parvenir à ce résultat effectivement recherché qu’une «.fraction dudit comprimé obtenu par subdivision» ait «un profil de dissolution identique » au comprimé entier. Aucune indication n’est donnée ni dans cette revendication, ni dans la partie descriptive du brevet quant :
- à la forme géométrique du comprimé sécable.
- les éléments tels des rainures utilisés pour permettre la sécabilité du comprimé.
- les quantités respectives de principes actifs et d’ingrédients.
- les autres excipients à utiliser, leurs quantités ou rapport de proportion, pour parvenir de façon fiable et répétée à la fonction de l’identité des profils de dissolution. Un seul exemple de comprimé est fourni dans la partie descriptive, celui référencé « L0014022 ». Ce seul exemple de réalisation divulgué par le Brevet ne peut suffire d’autant que si l’on lit le tableau comparatif de la page 11 on n’aboutit pas à des mesures identiques s’agissant du comprimé entier et du demi-comprimé. À titre d’exemple s’agissant du pourcentage de produit actif libéré on est :
- au bout d’une demi-heure à 4.34 pour le demi-comprimé et à 3.61 pour le comprimé entier.
- au bout de deux heures à 22.38 pour le demi-comprimé et à 20.25 pour le comprimé entier.
- au bout de quatre heures à 47.8 pour le demi-comprimé et à 43.77 pour le comprimé entier.
- au bout de huit heures à 90.17 pour le demi-comprimé et à 84.64 pour le comprimé entier.
Ce qui ne correspond pas à l’identité mentionnée à la revendication n° 1.
Une seule figure vient illustrer cet exemple :
Elle ne donne pas d’élément supplémentaire pour réaliser l’invention. L’homme du métier n’est donc pas mis en mesure de déterminer le concept pouvant être généralisé pour obtenir un comprimé matriciel sécable à libération prolongée, tel que « le comprime non subdivisé et une fraction dudit comprimé obtenu par subdivision ont un profil de dissolution identique ». La revendication n° 1 est nulle pour insuffisance de description, la description n’allant pas au-delà de la simple mention d’un exemple de composition et ne donnant nullement les principes généraux permettant de définir un moyen permettant de parvenir à l’objectif de l’invention d’obtenir en cas de fractionnement « un profil de dissolution identique ». La nullité de la revendication indépendante n° 1 sera dès lors prononcée pour insuffisance de description sans qu’il soit nécessaire d’examiner les reproches également formulés pour défaut de nouveauté et pour défaut d’activité inventive. Sur les conséquences de l’annulation de la revendication n°1 pour insuffisance de description sur les revendications dépendantes Les revendications 2 à 15, à l’exception de la revendication n°11, sont dans la dépendance directe de la revendication n°1 annulée pour insuffisance de description. Par conséquent, ces revendications sont nécessairement nulles pour le même motif, dès lors qu’il est impossible à l’homme du métier de réaliser l’objet de la revendication dont elle dépend. Au surplus, les revendications 2 à 10 ne font que préciser des posologies, au demeurant déjà révélées par la demande de brevet international PCT déposée par la société ADIR le 15 octobre 1999 et publiée le 6 avril 2000.
Il en est de même des revendications dépendantes 13, 14 et 15 également révélées par la demande de brevet international de la société ADIR.
La revendication dépendante n°12 précise que le comprimé « est caractérisé en ce qu’il porte une ou plusieurs rainures de ruptures perpendiculaires à la hauteur et à la longueur du comprimé ». Or, le fait de prévoir des rainures de rupture pour faciliter la coupure d’un comprimé l’ait sans discussion partie des connaissances générales de l’homme du métier.
Les revendications dépendantes 2 à 10 et 12 à 15 seront également annulées.
Sur le défaut d’activité inventive de la revendication indépendante n° 11 La revendication indépendante 11 se lit : « 11, Comprimé sécable à libération modifiée caractérisé en ce qu’il comprend 18. 7% de gliclazide, 22.3% de lactose monohydrate, 6.9% de maltodextrine, 50% d’hydroxypropylmethylcellulose faiblement substituée, 0.5% de stéarate de magnésium et 1.6% de silice colloïdale anhydre ».
Cette revendication indépendante vise un comprimé sécable à libération modifiée qui se distingue des documents ADIR ou LOTUS (qui couvre de manière explicite un comprimé à libération modifiée de gliclazide) par son caractère sécable et un dosage spécifique, à savoir :
- 18,7%de gliclazide.
- 22.3% de lactose monohydrate.
- 6.9 % de maltodextrine.
- 50% d’hydroxypropylmethylcellulose faiblement substituée.
- 0.5 % de stéarate de magnésium, et
- 1.6% de silice colloïdale anhydre. Cependant, rien dans le brevet ne démontre que le choix de ce dosage revendiqué apporterait un effet technique particulier par rapport à un comprimé à libération prolongée ou modifiée de gliclazide tel que divulgué par le document ADIR ou par le document LOTUS. Le choix des quantités de principes actifs et excipients de la revendication indépendante 11 est une des mises en œuvre possibles qui n’apporte aucun effet surprenant et inattendu. Par ailleurs, en l’absence de propriétés ou d’effet technique différent, le dosage revendiqué est donc purement arbitraire.
La revendication sera dès lors annulée pour défaut d’activité inventive. Sur les autres demandes
La société SERVIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour allouer à la société ACTIVIS la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas justifiée et ne sera pas prononcée.
PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort. Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LES LABORATOIRES SERVIER et dit la société ACTAVIS GROUP PTC ehf recevable à agir. Prononce la nullité des revendications 1 à 15 incluses du Brevet français FR 2 928 836 dont la société LES LABORATOIRES SERVIER est titulaire. Ordonne la transcription du présent jugement, une fois devenu définitif, auprès du R.N.B. tenu à l’I.N.P.I, à la requête de la partie la plus diligente. Condamne la société LES LABORATOIRES SERVIER à payer à la société ACTAVIS GROUP PTC ehf la somme de 30.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société LES LABORATOIRES SERVIER à supporter les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Yves Bizollon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
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