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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 3e ch., cab. 03 d, 21 mars 2017, n° 14/04748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04748 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 3 cab 03 D |
R.G N° : 14/04748
Jugement du 21 Mars 2017
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Marie DUVERNE-HANACHOWICZ – 667
Me Coralie LAMARCHE – 1467
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Mars 2017 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 07 Mars 2016, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Février 2017 devant :
[…], Président
Muriel X, Vice-Président,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Anne Z, Greffier
A l’audience Mme X a fait son rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. A B MUNIER R,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître Marie DUVERNE-HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Myriam JEAN, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant)
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. C D TP,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
représentée par Maître Coralie LAMARCHE, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ACR SERVICES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le […]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société A B MUNIER R est spécialisée dans la conception et la réalisation de monuments funéraires, dont des columbariums, et dans l’aménagement d’espaces cinéraires.
Elle a déposé un modèle de columbarium dénommé DOMINO, puis rebaptisé FLORACUBE, enregistré à l’INPI sous le n°994332-002 par Monsieur E F. Ce modèle a fait l’objet d’une cession enregistrée et publiée au registre national des dessins et modèles au bénéfice de la société A B MUNIER R.
Ayant découvert que la société C D TP avait construit au sein du cimetière du CHIRIAC, situé sur la commune d’Y, 5 colombariums qu’elle considérait être des imitations de son propre modèle, la société A B MUNIER R a mis en demeure la société C D TP d’avoir à cesser tout acte de contrefaçon et de concurrence déloyale.
La société C D TP répondait s’être contentée de suivre le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) établi par la commune d’Y et avoir sous-traité la fabrication des columbariums litigieux, l’identité du sous-traitant n’ayant néanmoins pas été communiquée au stade de ces échanges.
C’est dans ce contexte que, par exploit d’huissier du 2 avril 2014, la société A B MUNIER R a fait assigner la société C D TP en contrefaçon de modèle devant le Tribunal de grande instance de Lyon.
Apprenant dans le cadre de la procédure l’identité du sous-traitant, la société A B MUNIER R a, par exploit d’huissier du 4 mars 2015, fait assigner la société ACR SERVICES en contrefaçon. La jonction de cette procédure avec celle opposant la société A B MUNIER R à la société C D TP a été ordonnée le 21 avril 2015. La société ACR SERVICES n’a pas constitué avocat.
***
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 signifiées le 2 octobre 2015, la société A B MUNIER R demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— ENJOINDRE les sociétés C D TP et ACR SERVICES d’avoir à verser aux débats un état actualisé exhaustif et certifié par son commissaire aux comptes de tous les columbariums qu’e11es ont fabriqués et/ou installés et/ou commercialisés, et contrefaisant 1e modèle FLORACUBE appartenant à la demanderesse ;
Au principal,
— DIRE ET JUGER la demande de la société A B MUNIER R (exerçant son activité sous le nom commercial d’usage (A B MUNIER R) à l’encontre des sociétés défenderesses, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— DIRE ET JUGER qu’en fabriquant et commercialisant des columbariums reproduisant le modele n°994332 déposé a l’INPI le 05.07.1999, les sociétés C D TP et ACR SERVICES ont commis des actes de contrefacon de modèle au préjudice de la société A B MUNIER R ;
— ORDONNER1a destruction immédiate et cc sous astreinte définitive de 1 000 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de toute documentation publicitaire, commerciale ou administrative faisant apparaitre les modèles de columbariums contrefaisants ;
— INTERDIRE aux sociétés C D TP et ACR SERVICES la promotion, la fabrication, la détention, la commercialisation et l’instal1ation de tout columbarium contrefaisant le modèle protégé de la société demanderesse et ce sous astreinte définitive de 5 O00 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans deux périodiques au choix de la société A B MUNIER R et aux frais des défenderesses ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ACR SERVICES et C D TP à payer respectivement à la société A B MUNIER R la somme de 39.490,00 TTC €, à parfaire au vu de l’état actualisé et certifié qui sera fourni par les défenderesses, à titre de dommages intéréts en réparation du préjudice subi par la concluante du fait de 1'exploitation des modèles contrefaisants ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement les sociétés ACR SERVICES et C D TP au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, la société A B MUNIER R fait valoir que :
* son modèle de columbarium est protégeable au titre du droit d’auteur dans la mesure où il est original ;
* son modèle de columbarium est protégeable au titre du droit des dessins et modèles dès lors qu’il produit chez l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente de celle produite par les autres modèles ;
* la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances ; par conséquent, des différences mineures ne permettent pas d’écarter la contrefaçon dès lors que sont repris les éléments originaux de l’oeuvre ou ce qui fonde le caractère propre du modèle ;
* le modèle FLORACUBE est caractérisé par :
— Une composition de cubes dont l’agencement repose sur des cubes disposés entre deux plaques de granit, avec des plaques de fermetures placées à 45 degrés, en alternance de couleur : portes en granite noir d’Afrique sur un corps de granit gris ou rose poli ;
— Des cubes pouvant être disposés sur plusieurs étages séparés par une plaque de granit, les plaques de fermetures étant placées à 45 degrés en alternance par étage, de sorte que par le jeu de couleurs différentes des granits utilisés, le monument présente une apparence d’ensemble reconnaissable et unique ;
* ces caractéristiques sont reprises par le modèle de columbarium de la société C D TP, de sorte que la contrefaçon est établie ;
* les agissements de contrefaçon sont aggravés par le fait que les sociétés en cause sont concurrentes ;
* la responsabilité de la société C D TP doit être retenue dès lors qu’elle a offert et mis sur le marché les columbariums litigieux ;
* le fait que la société C D TP se soit conformée aux prescriptions du CCTP ou qu’elle ait sous-traité à la société ACR SERVICES la fabrication des columbariums litigieux n’influe en rien sur sa responsabilité ;
* en tant que professionnel, la société C D TP aurait dû effectuer au préalable une recherche sur les modèles déposés ;
* la responsabilité de la société ACR SERVICES doit également être retenue du fait de la fabrication des columbariums litigieux ;
* en guise de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, la société A B MUNIER R est bien fondée à réclamer la somme de 37 610,00 HT aux sociétés défenderesses qui seront condamnées solidairement.
***
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 3 juin 2015, la société C D TP demande au tribunal de :
— DEBOUTER la Société A B MUNIER de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la Société A B MUNIER à payer à la Société C D TP une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER1a même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société C D TP fait valoir que :
* il existe des différences notables entre les columbariums qui concernent :
— le nombre de cases par rangée (4 pour le modèle FLORACUBE ; 3 pour celui d’Y) ;
— les couleurs des plaques séparant les rangées de cube ;
— les pots de fleurs intégrés uniquement au sein du modèle FLORACUBE ;
— la plaque située au-dessus de la dernière rangée de cube pour le columbarium d’Y ;
— les cases inversées au dernier étage du modèle FLORACUBE contrairement à celui d’Y.
* les différences relevées ne concernent pas des points de détail de sorte qu’aux yeux de l’observateur averti, qui doit servir de référence pour apprécier la contrefaçon, les modèles diffèrent, excluant toute contrefaçon ;
* si la contrefaçon devait être retenue, elle n’est pas imputable à la société C D TP qui n’a fait que se conformer aux exigences du cahier technique des clauses particulières qui ne lui laissait aucune marge de manœuvre ;
* contrairement à ce qui est soutenu en demande, les éléments matériels de la contrefaçon exigés aux articles L. 513-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunis, la société C D TP n’ayant ni fabriqué, ni conçu, ni mis sur le marché les columbariums litigieux ;
* S’agissant du calcul du préjudice, la société demanderesse est mal fondée à se prévaloir d’un manque à gagner ou d’une perte subie dès lors qu’elle n’a pas soumissionné pour l’attribution du marché. De plus, la durée limitée de la contrefaçon et sa concentration locale excluent l’existence d’un préjudice moral. Enfin, la société C D TP n’a réalisé aucune économie d’investissements dès lors qu’elle s’est contentée de suivre les indications et les schémas présents dans le CCTP. En conséquence, la société demanderesse n’a subi aucun préjudice.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2016. L’affaire a été plaidée le 7 février 2017. Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 21 mars 2017 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Sur la protection au titre du droit d’auteur
Il résulte de l’article L 111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du CPI, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, à condition que celle-ci puisse être envisagée comme une oeuvre originale au sens du droit d’auteur, c’est-à-dire qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
La SARL A B MUNIER R, dont la qualité de titulaire des droits sur l’oeuvre n’est pas contestée, identifie les caractéristiques de l’oeuvre qu’elle revendique en ces termes :
- Une composition de cubes dont l’agencement repose sur des cubes disposés entre deux plaques de granit, avec des plaques de fermetures placées à 45 degrés, en alternance de couleur : portes en granite noir d’Afrique sur un corps de granit gris ou rose poli ;
- Des cubes pouvant être disposés sur plusieurs étages séparés par une plaque de granit, les plaques de fermetures étant placées à 45 degrés en alternance par étage, de sorte que par le jeu de couleurs différentes des granits utilisés, le monument présente une apparence d’ensemble reconnaissable et unique.
Il y a lieu de retenir que ces caractéristiques qui tiennent au choix des couleurs et à leur alternance, au nombre de cubes, leur disposition et orientation et à l’emplacement des plaques de granit confèrent à l’oeuvre un caractère original.
Le modèle de columbarium intitulé FLORACUBE est donc une oeuvre originale protégée au titre du droit d’auteur ;
Sur la matérialité de la contrefaçon
Aux termes de l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits ou ayant cause est illicite. Par ailleurs, il sera observé que l’appréciation de la contrefaçon commande de se fonder sur les ressemblances et non sur les différences et qu’il convient de faire une application raisonnable d’un tel principe, la multitude et la force des différences pouvant être à même de neutraliser des ressemblances insignifiantes.
Il ressort de la comparaison entre le modèle FLORACUBE et le modèle litigieux que les deux modèles sont composés d’une succession de cubes disposés sur plusieurs étages et séparés par des plaques de granit. La proximité entre les modèles s’explique également par le positionnement des cubes au sein de chaque rangée puisqu’ils sont placés de biais, à 45 degrés, et que leur orientation vers la droite ou la gauche se trouve alternée d’un étage à l’autre. Enfin, les portes de chaque cube sont noires alors que les autres pans sont de granit gris ou rose.
Néanmoins, ces ressemblances fondées en partie sur les lois du genre ne suffisent pas à tenir en échec les nombreuses différences – nombre de cases par rangées et de plaques, couleurs, éléments floraux… – qu’en l’absence de reproduction de l’oeuvre, la contrefaçon ne saurait être retenue.
En conséquence, il convient de débouter la SARL A B MUNIER R de sa demande en contrefaçon au titre du droit d’auteur.
2/ Sur la contrefaçon de modèles
En application de l’article 511-2 du Code de la propriété intellectuelle, seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre. Par ailleurs, il résulte de l’article L 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, que sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle. L’article L 513-5 dispose que la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
La nouveauté et le caractère propre du columbarium FLORACUBE n’étant pas contestés et aucun autre élément n’étant soulevé pour faire échec à la protection au titre du droit des dessins et modèles alors que foi est due au titre, seules restent à trancher la matérialité de la contrefaçon et, si cette dernière est retenue, son imputabilité.
Il ressort de la comparaison entre le modèle FLORACUBE et le modèle litigieux que les deux modèles sont composés d’une succession de cubes disposés sur plusieurs étages et séparés par des plaques de granite. La proximité entre les modèles s’explique également par le positionnement des cubes au sein de chaque rangée puisqu’ils sont placés de biais, à 45 degrés, et que leur orientation vers la droite ou la gauche se trouve alternée d’un étage à l’autre. Enfin, les portes de chaque cube sont noires alors que les autres pans sont de granit gris ou rose.
Néanmoins, ces ressemblances fondées en partie sur les lois du genre ne suffisent pas à tenir en échec les nombreuses différences – nombre de cases par rangées et de plaques, couleurs, éléments floraux… – qui produisent sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente.
En conséquence, il convient de débouter la SARL A B MUNIER R de sa demande en contrefaçon au titre des dessins et modèles.
3/ Sur la demande de communication de pièces présentée avant dire droit
Compte tenu du rejet des demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles, la demande avant dire droit tendant à enjoindre aux sociétés défenderesses d’avoir à verser aux débats un état actualisé exhaustif et certifié par son commissaire aux comptes de tous les columbariums qu’elle ont fabriqués et/ou installés et/ou commercialisés, et contrefaisant le modèle “FLORACUBE” appartenant à la demanderesse est sans objet.
4/ Sur les autres demandes
La SARL A B MUNIER R, partie perdante, sera tenue aux entiers dépens de la présente instance.
Par ailleurs l’équité commande au regard des circonstances de la présente affaire de condamner la SARL A B MUNIER R à verser à la société C D TP la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SARL A B MUNIER R de l’ensemble de ses demandes;
Condamne la SARL A B MUNIER R à payer à la société C D TP la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la SARL A B MUNIER R aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause ;
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. SEITZ, et le Greffier, Mme Z.
Le Greffier, Le Président,
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