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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 23 janv. 2017, n° 15/08295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08295 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du drt N° RG : 15/08295 N° MINUTE : Assignation du : 4 juin 2015 IRRECEVABILITE DEBOUTE V MB (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 23 janvier 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur D Y
Battlfeldstrasse 99 A
[…]
représenté par Maître Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0053
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des Affaires Juridiques
[…]
[…]
[…]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Madame W AA-AB-AC, 1re Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Claire DAVID, Première Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Véronique MASSON-BESSOU, Vice-Présidente
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistées de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 12 décembre 2016
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Mme Claire DAVID, Présidente et par Mme Hédia SAHRAOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 2 novembre 1999, le tribunal d’instance de Louviers prononçait la mise sous tutelle de Monsieur H B et désignait Madame M A T X pour exercer les fonctions d’administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 24 novembre 1999, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Louviers ordonnait la transmission du dossier au juge des tutelles du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris, le domicile légal de la personne protégée ne relevant plus de sa compétence.
Par ordonnance du 8 septembre 2000, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris transformait l’administration légale sous contrôle judiciaire en tutelle complète avec conseil de famille.
Il désignait comme membres du conseil de famille Monsieur D Y, son neveu, en qualité de subrogé tuteur et Messieurs Q R, J X et K L.
Le […], Monsieur H B décédait sans postérité.
Selon testament du 20 septembre 1989, il léguait à Madame M A T X les meubles meublant de son domicile et à Madame U-V B veuve Y, à Monsieur D Y et à Messieurs Z et K L un quart de ses espèces à chacun.
Le 8 janvier 2001, Madame M A T X remettait les comptes de gestion de l’année 2000 au greffe du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris afin qu’il les approuve.
Le 3 janvier 2002, le greffier en chef du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris refusait d’approuver les comptes de gestion pour l’année 2000.
Par acte du 8 février 2002, le juge des tutelles du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris refusait également d’approuver les comptes de gestion.
Par acte du 30 novembre 2005, Monsieur D Y S Madame M A T X devant le tribunal de grande instance de Paris et appelait dans la cause Madame U-V B veuve Y, l’association tutélaire d’Ile et Vilaine en qualité de curateur de celle-ci et Messieurs Z et K L.
Monsieur Y N à Madame A d’avoir commis des fautes, voire des détournements de fonds dans la gestion de la tutelle de Monsieur B et sollicitait sa condamnation à lui verser diverses sommes au titre de sa part dans la succession d’H B.
Par jugement du 5 juin 2012, le tribunal de grande instance de Paris rejetait les demandes de Monsieur D Y, le condamnait au paiement d’une amende civile à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et le condamnait à payer à Madame A et à Messieurs Z et K L la somme de 15.000 euros pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe du 13 novembre 2012, Monsieur Y interjetait appel du jugement. Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour d’appel de Paris confirmait le jugement attaqué et, y ajoutant, condamnait Monsieur Y à payer à Madame A et à Messieurs Z et K L la somme de 1 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif.
Par acte du 4 juin 2015, Monsieur D Y a assigné l’Etat Français , pris en la personne de son agent judiciaire, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Dans ses écritures récapitulatives régularisées le 25 octobre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal de déclarer son action recevable et de condamner en conséquence l’Etat Français à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
“Au titre de la réparation de son préjudice moral :
- Préjudice moral procédure tutelle : 15.000 €
- Préjudice moral procédure reddition TGI : 20.000 €
- Préjudice moral procédure en responsabilité de l’Etat : 3.000 €
Au titre de la réparation du préjudice matériel :
- Perte financière des legs particuliers : 13.500 €
Au titre de la perte de la chance de gagner le procès :
-Critère d’évaluation objective : les condamnations prononcées en première instance et en appel, soit 35.000 €
Au titre de la dégradation de l’état de son état de santé en lien direct avec le délai anormalement long de la procédure, le stress y afférent et le montant exceptionnellement élevé des condamnations : 15.000 €
Au titre des intérêts :
- Sur les legs particuliers : intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à la date du décès de M. H B, soit le […],
- Sur les autres sommes : intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la date respective des virements effectués par M. D Y à la CARPA”
Il sollicite en outre une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir et que l’agent judiciaire de l’Etat soit condamné aux dépens avec distraction au profit de Maître Autier, avocat.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir principalement que le greffier en chef et le juge des tutelles du tribunal d’instance du 17e arrondissement de Paris ont commis des fautes lourdes en rendant des décisions de non-approbations des comptes de tutelle après le décès d’H B et que la cour d’appel de Paris a commis plusieurs dénis de justice dans son arrêt du 6 novembre 2013, ce qui est de nature à engager la responsabilité de l’Etat Français sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur Y reproche notamment à la cour d’appel de ne pas s’être prononcée sur la matérialité de certains faits, d’avoir effectué des appréciations erronées concernant la gestion de tutelle par Madame M A et d’avoir insuffisamment motivé sa décision sur divers points.
Il évoque également dans ses dernières écritures une faute lourde de l’Etat pour déni de justice en raison de la longueur des procédures de tutelle et de reddition de comptes.
En réplique à la prescription de son action soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat, Monsieur Y soutient que la prescription de son action contre l’Etat concernant les décisions rendues par la juridiction de tutelle ne serait pas acquise et fait valoir que pour que le délai de prescription puisse courir, il est nécessaire que la décision reconnaissant la responsabilité de l’Etat et fixant l’indemnité réparatrice soient intervenues.
Il ajoute en outre que la prescription a été interrompue par son assignation en réddition de compte et fait valoir que le délai de prescription quadriennale a été suspendu du fait de la « non consolidation du dommage ».
Dans ses dernières écritures régularisées le 18 novembre 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé (article 455 du code de procédure civile), l’agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de l’action engagée par Monsieur Y du fait de sa prescription.
Subsidiairement, il sollicite qu’il soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur la prescription, il fait valoir, au visa de l’article 1 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l’état :
— que l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 6 juillet 2001, que seul le fait générateur du dommage allégué doit être retenu comme point de départ du délai de prescription,
— que plus récemment, la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 1er juin 2011, que : « la déchéance quadriennale des créances sur l’Etat prévue par la loi du 31 décembre 1968 commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué »
— que Monsieur Y a engagé une action en responsabilité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, le 4 juin 2015, soit bien après la date d’acquisition de la déchéance quadriennale, acquise le 31 décembre 2005,
— que par ailleurs la prescription n’a été ni interrompue, ni suspendue contrairement à ce que soutient Monsieur Y .
Subsidiairement, il estime que les fautes lourdes alléguées ne sont pas constituées. De même, il estime que les dénis de justice ne sont pas établis puisque l’action en responsabilité de l’Etat ne peut avoir pour pour effet de pallier l’absence d’exercices de voies de recours contre les décisions contestées.
Enfin, concernant la durée excessive de la procédure de reddition de comptes, l’agent judiciaire de l’Etat observe que la durée n’est pas critiquable puisque la procédure a été marquée par divers incidents non imputables au service public de la justice.
Il ajoute que Monsieur Y n’établit pas le lien de causalité entre les manquements allégués et les préjudices qu’il soutient avoir subis.
Dans ses conclusions, signifiées le 6 mai 2016, le procureur de la République fait valoir à titre principal, que l’ensemble des fautes et dénis de justice allégués trouvent leur origine dans des actes datant de 2001 et 2002 et qu’en conséquence, l’action de Monsieur Y est prescrite.
A titre subsidiaire, il rappelle :
— qu’aux termes de l’article 471 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date des faits, le compte définitif de tutelle doit être rendu aux héritiers dans les trois mois de la tutelle,
— qu’ainsi ni le greffier en chef, ni le juge des tutelles n’avaient compétence, après la date du décès de M. B pour approuver les comptes de la tutrice,
— que toutefois cette faute n’a pas le caractère de faute lourde alors qu’en en tout état de cause, l’action en justice intentée par M. Y contre la tutrice aux fins de reddition des comptes a été de nature à réparer les conséquences de cette faute,
— que l’action en responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en cas de faute ayant pu être réparée par l’exercice normal des voies de recours.
Concernant l’ensemble des dénis de justice allégués, il relève que ces dénis auraient pu être réparés, le cas échéant, par un recours en cassation, que Monsieur Y n’a pas exercé et note que la responsabilité de l’Etat n’a pas pour but de permettre la réparation de préjudices qui auraient pu l’être par l’exercice normal des voies de recours.
l’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2016
MOTIFS DU JUGEMENT
1) Sur la prescription
Aux termes de l’article L.141-1du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
En l’espèce, Monsieur D Y sollicitait à l’origine que l’Etat l’indemnise du préjudice matériel et moral qu’il estimait avoir subi en raison des manquements suivants :
1-faute commise par le service des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement qui a refusé d’approuver les comptes de tutelle présentés par Madame M X, tuteur de Monsieur H B décédé le […], et plus précisément la décision du juge des tutelles en date du 8 février 2002 qui a refusé d’approuver les comptes de gestion du tuteur.
Selon Monsieur D Y, il s’agirait d’une faute lourde, puisque du fait du décès de Monsieur B, le juge des tutelles était dessaisi et que le juge des tutelles n’avait plus à intervenir dans le contrôle des comptes du tuteur.
2-Faute commise par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 novembre 2016, la cour ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 5 juin 2012, lequel avait statué sur l’action en reddition de compte intentée par Monsieur Y à l’encontre du tuteur de Monsieur H B, auquel il N des malversations et une mauvaise gestion des comptes , cette décision ayant confirmé le jugement de 1re instance qui avait débouté Monsieur D Y.
Selon le demandeur, la cour d’appel de Paris aurait commis un deni de justice en motivant mal sa décision et en faisant une appréciation erronée et déficiente de faits matériels.
Dans ses dernières écritures, Monsieur Y fait également état d’un déni de justice en raison de la longueur de la procédure de tutelle et de la longueur de la procédure de reddition de compte.
Le demandeur considère que ces fautes lourdes et déni de justice lui ont causé un préjudice moral au regard de l’attente injustifiée, du stress en résultant, de l’injustice des condamnations prononcées et des conséquences sur son état de santé et également un préjudice matériel puisqu’il estime qu’il a été dépossédé de ses droits successoraux.
Au regard de ces éléments, il convient d’apprécier si la prescription de son action soulevée par l’agent judiciaire de l’Etat et soutenue par le procureur de la république, est acquise.
L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose :
« Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Il convient de rappeler :
— qu’au sens de ces dispositions, le point de départ du délai de prescription quadriennale se situe par rapport à la date du fait générateur de la créance,
— que toutefois, s’agissant des créances de dommage, la déchéance quadriennale des créances de l’Etat, prévue par la loi du 31 décembre 1968, commence à courir le premier jour de l’année au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué, et non le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage,
— que cette distinction est le corollaire de la distinction entre l’action en créance déjà acquise, qui correspond au cas précis décrit par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, et l’action tendant à faire reconnaître l’existence d’une créance qui correspond aux actions en recherche de responsabilité de l’Etat.
En tout état de cause, dès lors que le demandeur se prévaut d’une créance contre l’Etat au sens de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, la prescription quadriennale issue de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 a vocation à s’appliquer.
En l’espèce, il convient donc de déterminer la date du fait générateur de la créance dont se prévaut Monsieur D Y pour chacun des dysfonctionnements de l’état dont il demande réparation .
S’agissant de la faute commise par le service des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement qui a refusé d’approuver les comptes de tutelle présentés par Madame M X, tuteur de Monsieur H B, il y a lieu d’observer :
— que le fait générateur de la créance ne peut se situer au-delà du 8 février 2002, date à laquelle le juge des tutelles a rendu sa décision de non approbation des comptes, alors qu’étant dessaisi du fait du décès du majeur protégé intervenu le […], ce magistrat n’avait plus compétence pour rendre cette décision,
— que par ailleurs il ressort d’un courrier du juge des tutelles du 11 décembre 2001 adressé à Monsieur Y que ce magistrat l’avait à cette date informé qu’il était du fait du décès du majeur protégé dessaisi du dossier et que le compte définitif de gestion devait être transmis par le tuteur aux héritiers dans les trois mois du décès.
Même si ce courrier prête à confusion comme le souligne justement le demandeur puisqu’il faisait également référence au contrôle en cours des comptes de tutelle par le greffier en chef, il n’en demeure pas moins qu’à cette date, Monsieur Y a su que le juge des tutelles n’avait plus vocation à contrôler les comptes de tutelle et que le tuteur devait répondre de sa gestion devant les héritiers.
Il en résulte que la prescription a commencé à courir le 1er janvier 2002 et qu’elle était acquise au 1er Janvier 2006.
Monsieur D Y soutient par ailleurs que la prescription a été interrompue par l’action en reddition de compte qu’il a intentée le 30 novembre 2005.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 précitée :
« La prescription est interrompue par : (…) Tout recours formé par une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence , au montant ou au paiement de la créance, quelque soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître”
Si l’action en reddition de comptes intentée par Monsieur D Y constitue en effet un recours devant une juridiction, force est néanmoins de constater que celui-ci ne justifie pas en quoi , si ce n’est par d’insuffisantes allégations, cette action était relative au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance dont il se prévaut, au sens du texte susvisé.
Il en résulte qu’elle n’a pas interrompu la prescription.
Enfin, Monsieur Y soutient que le délai quadriennal de prescription a été “suspendu” en raison de la non consolidation du dommage sans pour autant démontrer en quoi le dommage qu’il prétend avoir subi n’était pas consolidé et surtout en quoi et sur quel fondement textuel il serait de nature à suspendre le délai de prescription.
Il s’en suit que, s’agissant des fautes reprochées au service des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement, la présente action engagée par assignation délivrée le 4 juin 2015 est à l’évidence irrecevable pour cause de prescription.
S’agissant du déni de justice reproché à la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 6 novembre 2013, il apparaît en revanche que la prescription n’est pas acquise, le fait générateur se situant au 6 novembre 2013, date de la décision et le délai quadriennal courant en conséquence au vu des éléments précédemment exposé à compter du 1er janvier 2013 et expirant au 1er janvier 2017 alors que l’action ayant été intentée le 4 juin 2015.
S’agissant enfin du déni de justice résultant de la longueur de la procédure de tutelle et de la longueur de la procédure de reddition de compte, il apparaît que le fait générateur de la créance se situe, en ce qui concerne la procédure de tutelle, au plus tard au 8 février 2002, date de la dernière décision rendue par le juge des tutelles, le point de départ de la prescription se situant donc au 1er janvier 2002 et la prescription étant acquise en conséquence au 1e janvier 2006.
Pour les mêmes raison qu’exposées précédemment il ne peut être considéré que la prescription a été interrompue par l’action en reddition de compte, sans lien direct démontré avec la longueur de la procédure de tutelle, ni suspendue en raison de la non consolidation du dommage, notion sur laquelle Monsieur Y ne donne aucun éclairage textuel ou factuel.
S’agissant enfin de la procédure de reddition de compte, qui a pris fin à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Paris, soit le 6 novembre 2013, l’action, pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment n’est pas prescrite, la prescription étant acquise au 1er janvier 2017 puisque le point de départ de la prescription, au vu d’un fait générateur du 6 novembre 2013, se situe au 1er janvier 2013.
En conséquence les actions en déni de justice concernant l’arrêt de la cour d’appel et la longueur de la procédure de reddition de comptes ne sont pas prescrites.
2) Sur la responsabilité
Si l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice », l''article L.141-3 du même code ajoute : « il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».
Au sens de ces dispositions, le déni de justice s’entend non seulement du refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être, mais plus largement, de tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu.
En l’espèce, Monsieur Y reproche à la cour d’appel de ne pas s’être prononcée sur la matérialité de certains faits et d’avoir insuffisamment motivé sa décision sur divers points.
Il convient de rappeler qu’il demandait à la cour d’appel de Paris de condamner Madame A à lui payer différentes sommes en raison des manquements qu’elle aurait commis dans la gestion de la tutelle de Monsieur B.
La cour d’appel a débouté Monsieur Y de son action en responsabilité contre Madame A et a donc statué sur les prétentions de Monsieur Y.
Dès lors, il appartenait à ce dernier, s’il entendait critiquer l’arrêt de la cour d’appel, de former un pourvoi en cassation, notamment en usant des moyens tirés de défaut de motifs et de la violation de procédure équitable, qui constituent des moyens de cassation, ce qu’il ne démontre pas avoir fait.
Ainsi, l’action en responsabilité de l’Etat qu’il intente aujourd’hui ne saurait constituer une voie de recours “déguisée” à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.
Il ne peut donc être considéré, au vu de ces éléments, que le déni de justice est établi.
S’agissant enfin du grief tiré de la durée de la procédure en reddition de comptes, il apparaît au regard des pièces versées aux débats que cette durée résulte de divers incidents, et essentiellement d’un échange de conclusions fourni entre les parties.
En tout état de cause, Monsieur D Y ne démontre pas que la longueur de la procédure serait due à un dysfonctionnement du service public de la justice, qu’il ne caractérise d’ailleurs pas.
En conséquence, il ne peut être considéré qu’il y a déni de justice.
Monsieur D Y sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner le demandeur, partie perdante, aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de ces dispositions, Monsieur D Y sera condamné à payer à l’agent judicaire de l’Etat une somme de 1 000 € sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare irrecevables comme prescrites les actions intentées par Monsieur D Y à l’encontre de l’Etat Français relatives à la faute lourde reprochées au service des tutelles du tribunal d’instance de Paris 17e arrondissement et au déni de justice résultant de la longueur de la procédure de tutelle ;
Déboute Monsieur D Y du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur D Y à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur D Y aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2017
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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