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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 26 déc. 2017, n° 17/83109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/83109 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/83109 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 décembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant
DÉFENDEUR
PARIS HABITAT
[…]
[…]
représenté par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
JUGE : Madame Z A, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Madame B C
DÉBATS : à l’audience du 27 Novembre 2017 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 28 septembre 2017, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris a été saisi par Monsieur X Y, d’une demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 9 août 2017 à la demande de Paris Habitat OPH et, sur le fondement des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant son expulsion du logement sis 1, square du Laonnais, […].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2017 et renvoyée à celle du 27 novembre 2017.
***
A cette date, Monsieur X Y expose que le commandement de quitter les lieux a été délivré après la signification irrégulière du jugement le fondant ainsi que ses difficultés actuelles et son souhait de bénéficier de délais.
Par dernières conclusions visées par le greffier et soutenues oralement, Paris Habitat OPH sollicite le rejet des demandes, de délais en faisant valoir que le demandeur ne réside pas dans les lieux, sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
***
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2017.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux
Le demandeur soutient que la signification du jugement est irrégulière en ce que la mention relative aux voies de recours est erronée.
Il ne peut, cependant, qu’être relevé que le demandeur critique non pas la signification du jugement initial du 14 février 2017, le commandement de quitter les lieux indiquant que celui-ci a été signifié le 13 avril 2017, mais celle du jugement rectificatif, non produit, en ce que l’acte de signification indique comme voie de recours l’appel.
Or, il ne peut qu’être rappelé que la décision rectifiant une erreur matérielle est soumise aux mêmes règles que la décision rectifiée, celle-ci ayant été rendue en premier ressort.
Le demandeur ne peut qu’être débouté de ce chef.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. », cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L. 412-4 précise que « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. ».
***
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient, en outre, de relever que dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
***
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 14 février 2017, par le tribunal d’instance du 19e arrondissement de Paris, contradictoire, qui a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— constaté la résolution du bail et autorisé l’expulsion de Monsieur X Y,
— condamné Monsieur X Y à payer la somme de 929,35 euros pour sommes impayées au 10 mai 2016, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, majoré de 30 %, et charges.
Cette décision a été signifiée le 13 avril 2017 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 9 août 2017.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur X Y lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte des débats et des pièces produites que l’indemnité d’occupation est réglée mais que l’arriéré locatif n’a pas été apuré.
Monsieur X Y a déposé une demande de logement social le 20 novembre 2017, n’a effectué aucune autre diligence, ne produit pas de pièces relatives à sa situation financière récente, n’a pas la charge des enfants issus de son union.
La situation personnelle de Monsieur X Y ne peut justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du bailleur, étant relevé le caractère extrêmement tardif et insuffisant de ses recherches de logement, le non apurement de sa dette locative.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
***
Les dépens seront à la charge de Monsieur X Y.
L’équité commande de débouter Paris Habitat OPH de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur X Y de sa demande d’annulation du commandement de quitter les lieux délivré le 9 août 2017 à la demande de Paris Habitat OPH ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur X Y pour le logement qu’il occupe 1, square du Laonnais, […]
Condamne Monsieur X Y aux entiers dépens ;
Déboute Paris Habitat OPH de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 26 décembre 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
B C Z A
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