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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 9 mars 2017, n° 16/14052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14052 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAAF ASSURANCES es-qualité d'assureur de la SARL PLOMBIER EXPERT c/ Compagnie d'assurances AXA FRANCE, Société GENERALI IARD, S.C.I. WOAINI, son associé-gérant Monsieur Edouard FIGEROU, S.A.R.L. PLOMBIER EXPERT |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 2e section N° RG : 16/14052 N° MINUTE : Assignation du : 11 Décembre 2013 |
JUGEMENT rendu le 09 Mars 2017 |
DEMANDEURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Monsieur C B
[…]
[…]
représentés par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/ postulant, vestiaire #P0273
DÉFENDERESSES
S.C.I. Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K
[…]
[…]
représentée par Me Sophie BERTHAULT-GUEREMY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0026 et par Me Marie DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Compagnie d’E AXA FRANCE, es-qualité d’assureur du Syndicat des copropiéraires du […]
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #B0390
[…]
[…]
représentée par Me Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R0085
S.A.R.L. PLOMBIER EXPERT
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C0010
D E es-qualité d’assureur de la SARL PLOMBIER EXPERT
[…]
[…]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/ postulant, vestiaire #C0010
S.A. AXA
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B0390
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat de copropriétaires 66/68 RUE RODIER – […] présenté par son Syndic : Cabinet Z
[…]
[…]
représentée par Me André CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L M-N, Vice-présidente
F G, Juge
H I, Juge
assistées de Christine KERMORVANT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2017 tenue en audience publique devant L M-N et F G, double juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
****************
Par un jugement du 26 mai 2016, le présent Tribunal a :
débouté la Société PLOMBIER EXPERT et la Société D ASSURANCE de leur demande de production de pièces,
déclaré la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K responsable des désordres subis par Monsieur C B et Madame A B épouse X, co-indivisaires de l’appartement situé au […], à […],
déclaré la SARL PLOMBIER EXPERT responsable contractuellement à l’égard de la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K,
dit que dans leur rapport entre elles, un partage de responsabilité est établi, retenant une part de responsabilité à hauteur de 70% pour la SCI Y, et à hauteur de 30 % pour la SARL PLOMBIER EXPERT,
dit que la Société D ASSURANCE devra sa garantie à son assurée, la SARL PLOMBIER EXPERT,
dit que la SARL PLOMBIER EXPERT devra donc garantir, in solidum avec la Société D ASSURANCE, la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K à hauteur de 30%,
débouté Monsieur C B et Madame A B épouse X de leur demande de travaux sous astreinte,
condamné la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K à verser à Monsieur C B et Madame A B épouse X , la somme de 11.732,84 euros au titre de leur préjudice matériel,
condamné la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K à verser à Monsieur C B et Madame A B épouse X , la somme de 9.000 euros au titre de leur préjudice locatif,
débouté Monsieur C B et Madame A B épouse X de leur demande de dommages et intérêts,
condamné la SARL PLOMBIER EXPERT in solidum avec la Société D ASSURANCE à verser à la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K la somme de 7.030 euros au titre de son préjudice matériel,
débouté la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K de sa demande au titre de son préjudice de jouissance,
débouté la SARL PLOMBIER EXPERT et la Société D ASSURANCE de leur demande de garantie par la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K,
dit que la Société GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée, la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K, à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police,
débouté la Société GENERALI IARD de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la SARL PLOMBIER EXPERT et de la Société D ASSURANCE,
débouté la Société GENERALI IARD et la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K de leurs demandes formulées à l’encontre de la Société AXA FRANCE IARD,
mis hors de cause la Société AXA FRANCE IARD,
condamné la Société GENERALI IARD et la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K à verser, chacune, la somme de 500 euros à la Société AXA FRANCE IARD,
débouté la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la Société GENERALI IARD,
débouté les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
ordonné l’exécution provisoire de la décision,
condamné la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K à verser à Monsieur C B et Madame A B épouse X la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la Société GENERALI IARD et la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K à verser chacune à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K, la Société GENERALI IARD, la SARL PLOMBIER EXPERT et la Société D ASSURANCE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
et dit que Maître Florence ROSANO, avocat, pourra les recouvrer directement conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par requête déposée le 12 septembre 2016, la Société GENERALI IARD a sollicité l’interprétation du jugement susvisé, demandant qu’il soit expressément mentionné que la garantie de la Société GENERALI IARD ne saurait être mobilisable au profit de la SCI Y pour les préjudices propres qu’elle invoque, et que la SCI Y soit déboutée de ses demandes au titre du préjudice matériel, et qu’il soit dit que les parties conserveront les dépens exposés à la suite de la présente requête.
Au terme de ses conclusions responsives, la SCI Y demande qu’il soit dit que le jugement rendu mentionne que la Société GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée dans la limite de sa police, dit que la police souscrite par la SCI Y couvre l’ensemble des dommages énumérés dans le jugement, confirmée la condamnation de la Société GENERALI IARD à régler les préjudices matériels énoncés dans le jugement, déboutée la Société GENERALI IARD de sa demande d’interprétation et dit que les dépens seront à la charge de la demanderesse.
MOTIFS
Aux termes de l’article 461 du Code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il convient de rappeler que la décision n’a pas condamné la Société GENERALI IARD à indemniser la SCI Y au titre de ses préjudices matériels, mais a seulement consacré la garantie de la Société GENERALI IARD à l’égard de son assuré, la SCI Y, et ce à l’égard du tiers lésé, au titre de la responsabilité civile garantie par la Société GENERALI IARD.
La SCI Y est donc mal fondée à solliciter l’indemnisation de ses propres préjudices à l’encontre de la Société GENERALI IARD, demande qui, de surcroît n’a pas été formulée par la SCI Y au terme de ses conclusions.
Le Tribunal a « DIT que la Société GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée, la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K, à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police ».
Il convient en conséquence de préciser, dans le dispositif de la décision, que ladite garantie s’appliquera pour « l’ensemble des condamnations résultant de la présente décision ».
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare la Société GENERALI IARD bien fondée en sa requête en interprétation du jugement rendu le 26 mai 2016 ;
Dit qu’en conséquence, le dispositif de la décision sera rectifié de la manière suivante :
« DIT que la Société GENERALI IARD doit sa garantie à son assurée, la SCI Y représentée par son associé-gérant Monsieur J K, à proportion de sa franchise et dans les limites de sa police, et ce, pour l’ensemble des condamnations résultant de la présente décision »,
Rappelle que le présent jugement doit être mentionné sur la minute et les expéditions du jugement et notifié comme lui,
Laisse les dépens exposés suite à la requête, à la charge de chacune des parties.
Fait et jugé à Paris le 9 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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