Confirmation 11 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 déc. 2017, n° 17/14521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CONSTELLIUM ISSOIRE c/ Société ARCONIC INC |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 3e section N° RG : 17/14521 N° MINUTE : Assignation du : 23 octobre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 22 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
Zi les listes
[…]
représentée par Me Sophie SOUBELET-CAROIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0312
DÉFENDERESSE
Société ARCONIC INC
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Denis SCHERTENLEIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0948
DÉBATS
Carine GILLET, Vice-Président
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
A l’audience du 16 novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 décembre 2017
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société ARCONIC Inc., titulaire du brevet n° EP 1 392 878 (ci-après brevet n° 878), autorisée suivant ordonnance sur requête du 04 octobre 2017, a fait procéder à une saisie-contrefaçon le 10 octobre 2017 dans les locaux de la société CONSTELLIUM ISSOIRE (ci-après « CONSTELLIUM»).
Une partie des documents saisis a fait l’objet d’un placement sous scellés par l’huissier et la société Constellium Issoire a fait interdiction à celui-ci de s’en départir et de notifier le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui contient selon elle des mentions confidentielles.
Par acte du 23 octobre 2017, la société Constellium a fait assigner la société Arconic Inc. devant le juge des requêtes en référé- rétractation de l’ordonnance précitée.
A l’audience du 16 novembre 2017, la société Constellium Issoire, représentée par son avocat sollicite du juge des requêtes, dans le dernier état de ses prétentions, suivant écritures déposées à l’audience et développées oralement, de :
Vu l’article 496 du code de procédure civile,
Vu les articles L615-5 et R615-4 du code de la propriété intellectuelle,
— Constater que la société Constellium Issoire apporte la preuve, dans le cadre d’un débat contradictoire, de l’absence de contrefaçon du brevet 878 de la société Arconic Inc. lors de la fabrication des plaques en alliage d’aluminium notamment à destination du secteur aéronautique,
En conséquence,
— Rétracter intégralement l’ordonnance sur requête du 04 octobre 2017 et enjoindre à l’huissier instrumentaire, à la société Arconic Inc. et à ses conseils de restituer à la société Constellium Issoire, tous éléments saisis le 10 octobre 2017 et de n’en conserver aucune copie,
A titre subsidiaire,
— Constater que l’ordonnance du 04 octobre 2017 excède ce qui serait utile à la démonstration de la contrefaçon alléguée,
— Constater que les éléments et informations saisis portent sur le savoir-faire industriel et confidentiel de la société Constellium Issoire,
En conséquence,
— Restreindre les termes de l’ordonnance du 04 octobre 2017 aux seuls éléments et informations se rapportant strictement à la contrefaçon alléguée c’est à dire à l’alliage 6156 et à la revendication 1 du brevet 878, tout élément saisi en dehors de ce périmètre devant être restitué à la société Constellium par l’huissier instrumentaire, la société Arconic Inc. et ses conseils, qui ne devront en conserver aucune copie,
— Ordonner que l’ensemble des éléments saisis, y compris le procès-verbal et les éléments annexés, ainsi que les éléments déjà mis sous scellés, seront placés sous séquestre entre les mains de l’huissier instrumentaire jusqu’à ce qu’une décision du juge de la mise en état ou de la juridiction du fond saisie de l’affaire statue sur leur mainlevée,
A titre infiniment subsidiaire,
Et dans l’hypothèse où il serait donné droit à la mesure de tri proposée par la société Arconic Inc., désigner un expert ayant pour mission :
— de convoquer d’une part, l’avocat et/ ou le conseil en propriété industrielle de la société Arconic Inc, mais en l’absence de tout représentant de ladite société, d’autre part, l’avocat et l’un ou plusieurs représentant(s) de la société Constellium, l’ensemble de ces participants devant avoir préalablement signé un accord écrit de confidentialité comportant, s’agissant de avocat et conseil en propriété industrielle de la société Arconic Inc, l’engagement de ne pas faire auprès de cette dernière du contenu des éléments consultés (sic),
— de se faire remettre le procès-verbal de saisie et les éléments saisis, y compris ceux mis sous scellés,
— de procéder au tri de ces éléments en présence des personnes susvisées et de recueillir leurs observations orales et écrites, au besoin dans un délai de huit jours au minimum en cas d’observations écrites et dans le respect du contradictoire,
— d’identifier tout ou partie des pièces qui auraient été saisies mais qui ne seraient pas pertinentes à la démonstration de la contrefaçon telle qu’allégué dans les termes de la requête du 04 octobre 2017,
— de restituer les dites pièces à la société Constellium ou pour les pièces devant en partie seulement être écartées, occulter les informations non pertinentes;
— saisir le présent juge afin qu’il la tranche, de toute difficulté quant à l’identification des documents (ou partie de ceux-ci) susceptibles d’être identifiés comme pertinents pour la démonstration de la contrefaçon susvisée,
— remettre l’ensemble des pièces retenues comme pertinentes pour la démonstration susvisée, à l’huissier instrumentaire dans l’attente d’une décision du juge du fond ou du juge de la mise en état quant aux modalités de leur utilisation dans le cadre du débat au fond,
— disposer que l’expert devra clôturer ses opérations de tri dans les trois mois suivant sa désignation,
— mettre à la charge de la société Arconic Inc, demanderesse à cette mesure de tri, l’ensemble des frais y afférents,
Si par extraordinaire, il devait être ordonné la remise des éléments ainsi retenus à la société Arconic Inc, alors :
— Interdire à la société Arconic Inc toute reproduction et/ou utilisation et/ou divulgation, sous quelque forme et pour quelque motif que ce soit, des éléments saisis, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée, laquelle sera liquidée par le présent juge,
En toute hypothèse,
— Condamner la société Arconic Inc. à verser à la société Constellium Issoire, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Arconic Inc aux dépens.
La société Arconic Inc. représentée par son avocat, a déposé à l’audience, ses dernières écritures reprises oralement et aux termes desquelles il est demandé au juge de :
A titre principal :
— Débouter la société CONSTELLIUM ISSOIRE de sa demande de rétractation et ordonner la remise de la totalité des éléments saisis ainsi que le procès-verbal de saisie contrefaçon, à la société ARCONIC INC,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure d’expertise de tri et ainsi nommer un expert ayant pour mission :
• De convoquer les avocats des parties et leurs conseils en propriété industrielle par e-mail à l’adresse de leurs avocats,
• De se faire remettre les pièce saisies ainsi que le procès-verbal de saisie contrefaçon,
• De procéder au tri des pièces en présence des conseils en propriété industrielle et des avocats désignés des parties et de recueillir leurs observations orales et écrites, au besoin sous un délai de 8 jours au minimum en cas d’observations écrites,
• D’identifier les pièces qui auraient été saisies mais qui ne seraient pas pertinentes pour démontrer la contrefaçon des revendications du brevet d’ARCONIC EP 1 392 878 B,
• ou à titre d’alternative de caviarder les passages du procès-verbal de saisie contrefaçon et des pièces saisies qui ne seraient pas pertinents pour démontrer la contrefaçon des revendications du brevet d’ARCONIC EP 1 392 878 B, si ces documents comportent néanmoins des passages pertinents pour démontrer la contrefaçon des revendications du brevet d’ARCONIC EP 1 392 878 B,
•Disposer que l’expert clôturera ses opérations de tri dans les 3 mois suivant sa nomination,
•Ordonner que les pièces restantes ou caviardées ainsi que le procès-verbal de saisie contrefaçon, si nécessaire caviardé, soient remis à la société ARCONIC INC,
• Décider que la société CONSTELLIUM ISSOIRE supportera les frais de cette procédure de tri et que la société ARCONIC INC. pourra régler les frais de l’expertise en lieu et place de la société CONSTELLIUM ISSOIRE si celle-ci était défaillante,
En tout état de cause :
— Condamner la société CONSTELLIUM ISSOIRE à payer la somme de dix mille euros à la société ARCONIC INC. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société CONSTELLIUM ISSOIRE aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par note en délibéré du 29 novembre parvenue le 30 suivant, la société Constellium indique quand bien même la Teal Sheet de l’Aluminium Association ne mentionne pas la présence de Titane, dans l’alliage 6156, ce dernier peut néanmoins en contenir sous réserve d’une teneur inférieure à 0,005 %, ce qui est le cas de son produit (contenant entre 0,010 et 0,044 % de titane).
Le 13 décembre 2017, la société Arconic soutient que cette note n’a pas été autorisée, et qu’en tout état de cause, l’argumentation ressort du fond. Elle discute par ailleurs la véracité des affirmations de son adversaire.
Le 18 décembre 2017, la société Constellium répond que la note en délibéré initiale a été expressément autorisée à l’issue de l’audience, et que le produit peut contenir du titane, sans nécessairement le devoir .
La présente ordonnance susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, d’écarter des débats, les notes en délibéré précitées des 13 et 18 décembre 2017 car elles n’ont pas été expressément autorisées, contrairement à celle du 29 novembre 2017, sollicitée par le président et portant exclusivement sur la teneur en titane de l’alliage 6156.
La société Constellium sollicite à titre principal, la rétractation pure et simple de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon ou à titre subsidiaire, la modification de celle-ci et l’organisation de mesures destinées à préserver la confidentialité des éléments saisis ou plus subsidiairement encore, l’organisation d’une expertise de tri.
La société Arconic invoque préalablement l’incompétence du juge des requêtes pour connaître des prétentions de la société Constellium et s’oppose pour le surplus à l’intégralité des prétentions de son adversaire.
1- incompétence du juge des requêtes
La société Arconic rappelle au visa des articles 496 et 497 du code de procédure civile, que le juge des requêtes peut être saisi, par la personne visée par la requête, aux fins de rétractation ou de modification de l’ordonnance, pour que après rétablissement d’un débat contradictoire, il soit vérifié que les mesures ordonnées se trouvaient légalement justifiées.
Il n’appartient pas à la personne visée par la requête, de démontrer dans ce cadre, selon la société Arconic, l’absence de contrefaçon, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
La société Constellium réplique que tel n’est pas le débat et qu’elle a entendu critiquer le “commencement de preuve” invoqué par la société saisissante, pour obtenir l’ordonnance contestée, estimant que la démonstration de l’absence de contrefaçon (à distinguer de la démonstration par le saisissant de la réalité de la contrefaçon alléguée) retire tout fondement à la saisie-contrefaçon.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 496 alinéa 3 et 497 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi d’une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête qu’il a prononcée, doit après rétablissement d’un débat contradictoire, statuer uniquement sur les mérites de la requête et le bien-fondé de l’ordonnance, dans les limites des pouvoirs appartenant à l’auteur de l’ordonnance et doit apprécier si, au vu des explications des parties, il aurait prononcé la même ordonnance, l’aurait refusée ou limitée.
Il n’entre effectivement pas dans les pouvoirs du juge des requêtes d’apprécier “l’absence de contrefaçon du brevet n°878", ainsi que le requiert la société Constellium, dans le dispositif de ses écritures.
2- demande de rétractation de l’ordonnance du 04 octobre 2017
La société Constellium soutient que la mesure de saisie-contrefaçon, d’une exceptionnelle gravité, qui permet l’accès de manière non contradictoire à des documents du saisi, suppose que soit établi un “commencement de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon alléguée”, a fortiori comme en l’espèce, lorsque les parties sont dans une situation de concurrence directe, comme étant toutes deux, fournisseurs dans le secteur aéronautique, du constructeur Airbus
Il appartient au saisissant d’établir le bien-fondé de la requête ( et non au demandeur à la rétractation d’établir le contraire).
Or, selon la société Constellium, les affirmations du saisissant pour fonder l’allégation de contrefaçon, tirées du fait que les alliages de Constellium reprennent la majorité des caractéristiques de la revendication 1 du brevet n° 878 de la société Arconic et du fait que l’identité des propriétés mécaniques des plaques d’aluminium de chacune des parties ne peut provenir que d’une identité de processus de fabrication, sont erronées, tant pour l’homme de l’art qu’au regard du brevet EP 1 809 779 B1, qu’elle détient et que la société requérante s’est abstenue de révéler au juge des requêtes.
En effet, la société Constellium soutient d’une part, que les “preuves documentaires” invoquées, au demeurant relatives aux seules plaques en alliage 6156, ne sont pas pertinentes, relevant que le brevet opposé est un brevet de procédé de fabrication et non de produit et que les alliages qui sont un produit ne peuvent reproduire un procédé. Il convient à tout le moins de considérer que les alliages litigieux ont été élaborés suivant le procédé décrit à la revendication 1 du brevet n°878.
Elle ajoute que les alliages 6013 d’Arconic ne contiennent pas de titane, contrairement aux siens en alliage 6156 et que si certains des éléments de fabrication décrits dans le brevet n°779 dont elle est titulaire, sont identiques à ceux décrits dans le brevet n°878 d’Arconic, il ne s’agit pas des éléments caractéristiques et essentiels de son procédé, de sorte que les indices de contrefaçon invoqués relèvent non pas du brevet de la société Arconic, mais du brevet de Constellium, de sorte qu’il n’y a pas de contrefaçon.
Elle critique d’autre part, l’affirmation selon laquelle un même procédé de fabrication entraîne nécessairement une identité de propriétés mécaniques des plaques d’aluminium fabriquées par chacune des parties, indiquant que la mise en oeuvre du procédé breveté qui est le sien (n°779), dont les étapes essentielles sont totalement distinctes de celui de son adversaire, permet néanmoins la fabrication des alliages 6056 et 6156, qui présentent des caractéristiques au moins équivalentes au produit obtenu par Arconic.
Ainsi il apparaît qu’il existe un procédé alternatif à celui d’Arconic permettant de fabriquer des pièces en alliage d’aluminium, ayant des propriétés mécaniques au moins équivalentes, de sorte que les affirmations au demeurant erronées de la saisissante, ne permettent pas de constituer le “commencement de preuve” de la contrefaçon requis.
La société Arconic conclut quant à elle au rejet de la demande de rétractation de l’ordonnance, exposant qu’elle ignorait l’existence du brevet n°779 invoqué par son adversaire, initialement déposé au nom d’une société tierce et postérieurement au brevet opposé n° 878 et qui serait susceptible de constituer un perfectionnement contrefaisant de la technique brevetée.
Elle ajoute qu’il n’est pas rapporté que ce titre est effectivement mis en oeuvre, pour la fabrication des alliages de son adversaire et que si tel est le cas en tout état de cause, le procédé n’est donc plus secret puisqu’il a été divulgué par le brevet, sauf à considérer qu’il existe des étapes non décrites dans le brevet, susceptibles de constituer un savoir-faire confidentiel.
En outre, le brevet n°779 concerne une question technique distincte (introduction d’un affinant pour rendre l’alliage plus résistant), alors que le brevet opposé est lui un brevet de procédé.
La société Arconic ajoute que le résultat d’un procédé peut conduire à un produit et il est courant que les caractéristiques d’un procédé et d’un produit soient effectivement liées.
Elle indique qu’il n’est pas établi contrairement aux affirmations de la société Constellium que l’alliage 6156 de celle-ci contienne du titane, ce qui ressort notamment de Teal Sheet, ou alors l’alliage fourni à Airbus n’est pas l’alliage 6156.
Sur ce,
L’article 7 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 impose au requérant à la saisie-contrefaçon de “présenter des éléments de preuve raisonnablement accessibles” pour établir l’atteinte ou l’imminence de cette atteinte, à ses droits de propriété intellectuelle, la directive laissant par ailleurs au législateur national, la faculté de prévoir des moyens plus favorables aux titulaires de droit.
La transposition de la directive en droit français dans l’article L615-5 du code de la propriété intellectuelle, ne contient d’autres exigences que la démonstration de la qualité à agir du requérant et la détermination de l’objet de la saisie. Néanmoins s’agissant d’une mesure exceptionnelle, il faut néanmoins que les simples affirmations ou allégations du saisissant soient étayées par un minimum de pièces.
En l’espèce, la société Arconic (anciennement dénommée la société américaine Alcoa Inc. ) a justifié au juge des requêtes, être titulaire du brevet EP 878 , désignant la France, déposé le 31 août 2001 et délivré le 14 juin 2006, intitulé “procédé de fabrication de tôles en alliages d’aluminium de la série 6XXX”, en cours de validité (pièces n° 1 à 6) et relatif à un procédé de fabrication suivant plusieurs étapes successives, comportant deux laminages à chaud et deux traitements thermiques, d’un produit de plaque ou de tôle, constitué d’un alliage d’aluminium particulier de la famille 6XXX, présentant un excellent rapport résistance/ poids, une bonne ténacité et résistance à la corrosion, et au soudage et destiné au fuselage d’avions.
Elle établit que la société Constellium, sa concurrente directe, fabrique et commercialise un alliage de même type 6XXX, et notamment 6156, pour des fuselages d’avion, destiné à un avion A380 de la société AIRBUS, depuis janvier 2004 (pièce n°9 Arconic- pièce n°7 Arconic) et soutient que cet alliage présente les mêmes caractéristiques, que celles de l’alliage 6013 et est élaboré selon les mêmes étapes de fabrication (laminage, traitement thermique et état métallurgique).
Elle rappelle que les propriétés mécaniques des alliages proviennent autant de leur composition chimique que des traitements de fabrication qu’ils subissent et en déduit que dès lors que les alliages de Constellium et notamment le 6156, présentent les mêmes propriétés mécaniques que les siens, ils sont nécessairement obtenus grâce au procédé de fabrication préconisé par Arconic.
Toutefois, il convient préalablement de mentionner que la société Constellium (anciennement Alcan Rhenalu) justifie être titulaire d’un brevet EP 1 809 779, intitulé “produits en alliage d’aluminium à haute ténacité et procédé d’élaboration”, déposé le 19 septembre 2005 et délivré le 07 avril 2010 (pièce Constellium n° 4), relatif à un alliage d’aluminium, dont notamment AA6156 ( [0011]- page 3- ligne 10 et revendication 1 -ligne 25-page 8] ), celui-là même qui est précisément argué de contrefaçon.
La société Arconic s’est abstenue de mentionner ce titre dans sa requête et ses explications sur ce point sont bien peu convaincantes, alors qu’elle n’ignore pas l’utilisation par son adversaire de cet alliage depuis au moins 2004 et qu’une simple recherche comme le démontre la société Constellium lui aurait permis d’en prendre connaissance (pièce Constellium n°13).
S''il ne saurait lui être imposé une veille générale de propriété industrielle, il lui appartient néanmoins, en sa qualité de professionnel dans un secteur industriel particulier, au surplus en directe concurrence avec le titulaire, de se tenir informé de l’activité et des droits de propriété intellectuelle de celui-ci et d’en faire part au juge des requêtes.
Cette omission, volontaire ou non, n’est pas anodine.
Ce brevet est relatif à un procédé de produits en alliage d’aluminium, dans lequel est introduit un affinant (revendication 1-b/), qui est mentionné dans la partie caractérisante du brevet, le processus d’usinage du produit ne constituant pas l’élément essentiel du brevet, contrairement au brevet opposé 878 d’Arconic.
Ainsi, si les compositions chimiques des alliages 6013 d’Arconic et 6156 de Constellium, sont approchantes, s’agissant en tout état de cause de la même famille d’alliage, elles sont néanmoins distinctes, notamment dès lors que l’alliage 6156 selon le procédé de fabrication décrit, contient un affinant en l’occurrence du titane, nonobstant les mentions de la classification des alliages d’aluminium éditée par The aluminium Association ou teal sheet (pièce Arconic n°10), qui autorisent la présence d’autres composants (sous réserve qu’ils représentent moins de 0,05 % chacun, pour un total de 0,15 %).
En outre, si certaines étapes de fabrication du brevet prétendument contrefait sont mentionnées dans le brevet de la société Constellium, elles ne sont pas les éléments caractéristiques et essentiels du procédé revendiqué de cette dernière, qui constitue un brevet de produit.
Par ailleurs, si chacun des alliages 6056 et 6156, utilisé pour des fuselages d’avion, présente pour le premier “des propriétés de résistance à la fatigue améliorée, en particulier une vitesse réduite de la croissance de la fissure….sans diminution de la résistance ou de la ténacité ou de résistance à la corrosion” [pièce n°2 Arconic page 19 lignes 4 à 11 ] et pour le second “ une haute résistance mécanique (montrant également) une excellente ténacité et résistance à la fatigue” (pièce n° 4 Constellium- [0010] page 2 ligne 49-50) , soit des propriétés au moins équivalentes, cependant les procédés de fabrication de chacun d’entre eux, tels que décrits dans les brevets respectifs des parties, diffèrent et présentent des étapes essentielles distinctes de fabrication.
Ainsi le brevet d’Arconic porte sur une composition particulière de matières (revendication 1 a/) et une succession d’étapes successives alternées de laminage à chaud, de traitement thermique intermédiaire, puis de trempe (revendication 1 b/ à g/), tandis que le procédé breveté de Constellium consiste en l’adjonction d’un affinant contenant des particules de phases de type AITiC, mentionnée dans la partie caractérisante de la revendication 1, permettant un affinage de la forme brute, sans mise en oeuvre du processus industriel décrit dans le brevet de son adversaire.
Il est donc démontré que chacune des sociétés fabrique des pièces en alliage d’aluminium ayant des propriétés mécaniques au moins équivalentes, mais en utilisant un processus de fabrication différent.
Dès lors, il ne peut être considéré comme établie, la corrélation entre l’identité des propriétés mécaniques d’alliages et l’identité de procédé de fabrication de tels alliages, pour établir un “commencement de preuve raisonnablement accessible de la contrefaçon alléguée”.
La saisie-contrefaçon intervient en outre dans un contexte commercial particulier, de concurrence particulièrement exacerbée entre les parties.
Dans ces conditions, l’ordonnance du 04 octobre 2017 doit être rétractée purement et simplement, selon les modalités exposées au dispositif de la présente ordonnance, pour préserver les droits du saisissant dans l’hypothèse d’une contestation de cette décision.
Sur les autres demandes
La société Arconic qui succombe supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui succombe à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société Arconic sera condamnée à payer à la société Constellium Issoire, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ecartons des débats, les notes en délibéré non autorisées des 13 et 18 décembre 2017, émanant respectivement des conseils des sociétés Arconic et Constellium,
Disons que la demande de constatation de l’absence de contrefaçon excède les pouvoirs du juge de la rétractation,
Ordonnons la rétractation totale de l’ordonnance du 04 octobre 2017, rendue sur requête de la société Arconic Inc,
Ordonnons la restitution à la société Constellium, de l’intégralité des pièces saisies à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon du 10 octobre 2017, y compris même le procès-verbal de saisie-contrefaçon,; sous réserve de la conservation par l’huissier instrumentaire d’une copie de l’intégralité des pièces, qu’il conservera sous pli fermé, jusqu’à ce que la présente décision devienne définitive,
Condamnons la société Arconic Inc. aux dépens,
Condamnons la société Arconic à payer à la société Constellium, la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à Paris le 22 décembre 2017
Le greffier Le président
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