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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 1re sect., 11 oct. 2017, n° 17/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02510 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/1 resp profess du droit N° RG : 17/02510 N° MINUTE : DÉBOUTÉ C. BS Assignation du : 7 octobre 2016 |
JUGEMENT rendu le 11 octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame C D E
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Virginie BLANCAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB31
DÉFENDEUR
M. X DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame H CHEMIN, Vice-Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame J K-L, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique, par application des articles L.311-11 du code de l’organisation judiciaire et 801 du code de procédure civile,
assistée de H I, faisant fonction de greffier ;
DÉBATS
A l’audience du 13 septembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame J K-L, Présidente et par Madame H I, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Par jugement en date du 20 avril 2005, le tribunal de paix de Kinshasa (République Démocratique du Congo) a accordé l’adoption de l’enfant D Y Z née le […] à Kinshasa par Mme D E C.
Un second jugement en date du 29 avril 2005 du même tribunal a accordé l’adoption de l’enfant D A B née le […] à Kinshasa par Mme D E C
Par acte en date du 7 octobre 2016, Mme C D E a fait assigner X de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir prononcer l’exequatur des deux jugements rendus par le tribunal de Paix de Kinshasa les 20 et 29 avril 2005.
Mme C D E fait valoir qu’elle est de nationalité congolaise et réside en France. Elle demande le regroupement familial avec ses deux filles adoptives ce qui nécessite l’exequatur des jugements d’adoption. Les conditions de l’exequatur sont remplies : le tribunal de Paix de Kinshasa était compétent, à la suite d’une procédure régulière, la loi compétente a été appliquée conformément à l’ordre public international sans fraude à la loi. Les deux jugements sont définitifs. Les parties ont été régulièrement citées et ont comparu en personne. L’autorité ayant à l’époque l’autorité parentale sur les deux enfants a donné son accord écrit à l’adoption.
Par conclusions signifiées par RPVA le 17 mars 2017, le ministère public sollicite le rejet de la demande d’exequatur. Il fait valoir que les décisions rendues par une juridiction compétente au regard de la nationalité et de la résidence des enfants ne sont pas contraires à l’ordre public. Cependant, il n’est pas justifié de leur caractère exécutoire, les certificats de non appel produits ne correspondant pas aux jugement dont l’exequatur est demandé. S’agissant d’une éventuelle fraude à la loi, les jugements ne visent aucun consentement à l’adoption et ont été rendus sans que le tribunal ait pu vérifier l’état civil des adoptées puisque les actes de naissance n’ont été dressés que postérieurement aux jugements d’adoption suite à des jugements supplétifs de naissance rendus le 15 août 2009 sur requête de l’adoptante. Seule la filiation adoptive figure sur les actes. Les décisions sont entachées de fraude dès lors que la juridiction saisie ne semble avoir disposé d’aucune pièce établissant l’identité et l’absence alléguée de filiation des enfants et d’aucun consentement à l’adoption. En outre, avant le prononcé des adoptions les enfants portaient déjà un vocable du nom de l’adoptante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune convention de coopération en matière judiciaire n’a été conclue entre la République française et la République Démocratique du Congo ;
Pour accorder l’exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s’assurer que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et à l’absence de fraude à la loi ;
Les décisions, dont l’exequatur est demandé, ont été rendues par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige, au regard de la nationalité et du domicile des enfants et de la nationalité de l’adoptante ;
Cependant, il n’est pas justifié qu’elles soient passées en force de chose jugée, les certificats de non appel produits concernent les jugements supplétifs rendus le 15 août 2009 et non les jugements d’adoption ;
S’agissant d’une éventuelle fraude, les jugements d’adoption indiquent : les deux enfants “ramassés dans la rue et remis à l’orphelinat des Soeurs missionnaires de la Charité” (…) qui a consenti de confier l’adoption (desdits enfants) à Mme D E C” ;
En l’espèce,le tribunal a statué sans avoir été en mesure de vérifier l’état civil des enfants puisque les actes de naissance produits ont été dressés quatre ans après les décisions d’adoption par des jugements supplétifs, seule la filiation adoptive figurant sur les actes de naissance ;
Il est également constaté que, dès avant l’adoption, les enfants portaient déjà le nom de la future adoptante “D”sans qu’aucune explication ne soit fournie ;
En outre, aux termes de l’article 664 du code de la famille congolais, si l’adopté mineur n’a ni père, ni mère susceptible de donner son consentement celui-ci doit être donné par le tuteur, lequel recueille au préalable l’avis du conseil de famille ; en cas de refus l’adoptant peut demander au tribunal de passer outre après que le tuteur aura été entendu pour expliquer le motif de son refus ; en cas d’adoption d’un pupille de l’Etat, le consentement est donné par le conseil de tutelle, le tuteur délégué entendu ;
En l’espèce, aucun élément n’est fourni quant à l’existence d’un tuteur, de son consentement dans les conditions prévues à l’article 664 précité ou de sa comparution à l’audience du tribunal de Paix ou du consentement du conseil de tutelle et de la comparution du tuteur délégué ;
En relevant un faisceau de graves irrégularités, le juge de l’exequatur peut en déduire l’existence d’une fraude, sans laquelle les mesures prononcées par le juge étranger n’auraient pu être accordées ;
Il convient en conséquence de débouter Mme C D E de sa demande d’exequatur ;
La demanderesse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute Mme C D E de sa demande d’exequatur des jugements d’adoption rendus les 20 et 29 avril 2005 par le tribunal de Paix de Kinshasa (République Démocratique du Congo),
Condamne Mme C D E aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 11 octobre 2017.
Le Greffier Le Président
H I J K-L
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