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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, JEX, 6 août 2015, n° 15/07565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/07565 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINALION, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS, Société SACEM, Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. FRANFINANCE LOCATION, S.A. CREDIT LYONNAIS, S.A. BANQUE SOFINCO |
Texte intégral
DOSSIER N°: 15/07565 (13/00309)
AFFAIRE : K L épouse X AA K Y venant aux droits de M. P X AA Y, D Y venant aux droits de M. P X AA Y, N Y venant aux droits de M. P X AA Y, O Y venant aux droits de M. P X AA Y / Q R, Société SACEM, S.A. BANQUE SOFINCO, S.A. CREDIT LYONNAIS, MADAME OU MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIP PARIS 8EME, S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS, CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.A. FINALION, S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, MEDICA FRANCE, S J épouse Z, Société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSEL, S.A. T U, Maître A, S.C.P. AC ET B I, S.C.P. C AH
Minute n° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 AOUT 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : V W
GREFFIER : N CHEMINOT
DEMANDEURS
Madame K L épouse X AA K Y
venant aux droits de M. P X AA Y, décédé, et ce sans emporter acceptation de la succession,
[…]
comparante en personne assistée de Me Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS
Monsieur D Y
venant aux droits de M. P X AA Y, décédé, et ce sans emporter acceptation de la succession,
[…]
Monsieur N Y
venant aux droits de M. P X AA Y, décédé, et ce sans emporter acceptation de la succession,
demeurant 8 rue de Paris – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Madame O Y
représentée par sa tutrice, Madame K L épouse X AA K Y
venant aux droits de M. P X AA Y, décédé, et ce sans emporter acceptation de la succession,
[…]
représentés par Me Laurence GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur Q R,
[…]
non comparant, ni représenté
SACEM, dont le […]
représentée par Me Anne BOISSARD, avocat au barreau de PARIS
LE RESPONSABLE DU SIP PARIS 8eME,
dont le […]
représenté par Me Dominique LARROUMET-FRICAUDET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A. BANQUE NATIONALE DE PARIS,
dont le […]
non comparante, ni représentée
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT,
dont le […]
non comparante, ni représentée
MEDICA FRANCE,
dont le […] […]
non comparante, ni représentée
Madame S J épouse Z,
[…]
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS LEASE GROUP,
dont le […]
Venant aux droits de la COMPAGNIE DU CREDIT UNIVERSEL – […]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. T U,
dont le […]
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante, ni représentée
Maître A,
demeurant 29 rue B AI Rousseau – 75001 PARIS
non comparant, ni représenté
S.C.P. AC ET B I,
dont le […]
non comparante, ni représentée
S.C.P. C AH,
dont le […]
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE, intervenant volontaire
dont le […]
Venant aux droits de
S.A. BANQUE SOFINCO, dont le siège social est sis […]
et de
S.A. FINALION, dont le siège social est sis […]
représentée par Me S-Claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS
MCS ET ASSOCIES, intervenant volontaire
dont le […]
Venant aux droits de
S.A. CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Johanna GUILHEM, avocat au barreau de PARIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2015 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Août 2015, par mise à disposition au Greffe.
Faits, moyens et procédure
Madame K L épouse X dite K Y, monsieur D Y, monsieur N Y et madame O Y, mineure représentée par sa tutrice K Y, ont fait délivrer une assignation à :
— la société Marseillaise de Crédit, le 31 mars 2015,
— la société Finalion le 21 avril 2015,
— monsieur le responsable du service des impôts des particuliers de Paris, la SCP I AC et B (représentée par son co-liquidateur monsieur AC I), la société Crédit Industriel et Commercial, le 22 avril 2015,
— la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la société BNP Paribas Lease Group, la société T U et la société Crédit Lyonnais, le 23 avril 2015,
— madame S Z, le 30 avril 2015,
— la société CA Consumer Finance (banque Sofinco) le 15 mai 2015,
— la SCP C AH, le 20 mai 2015.
Ces actes d’huissier portent assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution du 5 juin 2015 aux fins de voir :
— prendre acte de leur intervention au lieu et place d’P Y, décédé, ayant été autorisés pour ce faire par ordonnance du Président du tribunal de grande instance de Nanterre,
— prononcer le rétablissement de l’affaire précédemment enrôlée sous le numéro 13-309,
— prononcer la mainlevée des saisies pratiquées par la société Winterthur, la société Européenne de Banque et maître A, en raison de leur radiation du registre du commerce et des sociétés,
— constater la caducité des saisies suivantes :
. saisie attribution de la société Compagnie de crédit universel : 22 933,36 euros,
. saisie attribution de la SCP C AH : 2 412,20 euros,
. saisie attribution T : 36 724,06 euros,
. saisie attribution de madame S Z : 272 913,76 euros,
. saisie attribution de la société Crédit Lyonnais : 21 018,96 euros,
. saisie attribution de la société Crédit Lyonnais : 621 313,78 euros,
. saisie attribution de la société Crédit Lyonnais : 641 688,18 euros,
. saisie attribution de la société Finalion : 37 045,40 euros,
. saisie attribution de la banque Sofinco : 24 607,88 euros,
. saisie attribution du Crédit Industriel et Commercial : 72 728,63 euros,
. saisie conservatoire de la société Marseillaise de Crédit : 7 845,69 euros,
. saisie conservatoire de la société Marseillaise de Crédit : 198 382,25 euros,
— prononcer la mainlevée totale des saisies précitées,
— prononcer la mainlevée, en tant que de besoin, de l’avis à tiers détenteur notifié le 19 mars 2012 à P Y,
— ramener les avis à tiers détenteur du Trésor Public grevant le compte d’P Y à la somme réellement due,
— subsidiairement, ordonner le cantonnement des sommes saisissables concernant l’ensemble des saisies, avis à tiers détenteur et cession, à hauteur de 20% au delà de la somme de 17 224 euros de droits d’auteur par an de sorte que les ayant-droits d’P Y bénéficient de 80% des droits d’auteurs de ce dernier au-delà du palier précité,
— en tout état de cause ordonner à la SACEM de leur communiquer, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision, un tableau récapitulant les sommes restant dues par P Y,
— condamner solidairement le service des impôts des particuliers de Paris 8e et la société T U à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
Il est indiqué que le juge de l’exécution avait été saisi de ces demandes (du moins pour les mainlevées) par P Y mais qu’à la suite du décès de ce dernier, la reprise d’instance initiée par madame K X dite K Y, messieurs D et N Y et O Y, mineure représentée par sa tutrice, avaient été déclarés irrecevables par jugement du 11 mars 2014.
Lors de l’audience tenue le 5 juin 2015 les consorts Y, assistés de leur conseil, ont réitéré leurs demandes introductives.
De manière liminaire ils rappellent les circonstances de la première série d’assignations délivrée par P Y ayant abouti à la décision d’irrecevabilité de leur reprise d’instance faute d’autorisation du Président du tribunal de grande instance, qu’ils ont depuis obtenu.
Ils en déduisent qu’étant désormais recevables, ils reprennent effectivement l’instance initialement introduite par P Y par :
— actes d’huissier en date des 21, 23, 24, 25 et 30 novembre 2011 et des 7 et 12 décembre 2011, 20 Décembre 2011 assigné la SACEM, monsieur Q R, la société Finalion, la S.A. SMC, madame S Z, la BNP Paribas Lease Group venant aux droits de la Compagnie du Crédit Universel, la société BNP, la société T U venant aux droits de la Banque de la Cité 12 avenue Matignon 75008 Paris, la société Sofinco, la société Crédit Lyonnais, Médica France, la S.C.P. AC et B I, la S.C.P.C AH et maître A aux fins de prononcer la mainlevée des saisies-arrêts ou saisie-attributions pratiquées sur son compte à la SACEM et, à titre subsidiaire, prononcer le cantonnement des sommes saisissables et ordonner à la SACEM que lui soient versées les sommes insaisissables.
— acte en date du 18 avril 2012, assigné monsieur AD AE en sa qualité de contrôleur principal des Finances Publiques du SIP de Paris 8e en intervention forcée à la procédure, aux fins de mainlevée de l’ATD qui lui a été notifié le 19 mars 2012 ainsi que de tout autre ATD pratiqué pour toute somme excédant le montant réel de la dette dont il est redevable et de voir dire que les sommes lui revenant au titre du RAES sont insaisissables; subsidiairement aux fins de cantonnement et de versement des sommes insaisissables.
Concernant la société BNP Paribas et la société Banque de la Cité -aux droits de laquelle vient BNP Paribas- mainlevée a été donnée dans le cadre d’un accord amiable.
Sur le fond ils expliquent que de nombreuses saisies grèvent les droits d’auteur d’P Y, nonobstant des paiements substantiels intervenus, les sommes réclamées demeurant de l’ordre de 2,031 millions d’euros arrêté au 14 novembre 2014.
Ils ajoutent que, suite à une décision de la SACEM refusant de régler les sommes dues au service des impôts des particuliers du 8e arrondissement de Paris, ce dernier a procéder à un nouvel ATD en mars 2012.
Dans le cadre d’une mise en demeure préalable plusieurs créanciers ont donné mainlevée soit la SCP E d’Auriac de Brons, messieurs F et G, la SCP Menard et AF AG, la société 15-30, la société devenue Medica France et monsieur Q R.
Pour justifier de la compétence du juge de l’exécution par rapport au Président du tribunal de grande instance ils font valoir que la compétence de ce dernier n’est que résiduelle -la mise à disposition de sommes à caractère alimentaire- alors que celle du juge de l’exécution englobe la totalité des prétentions qu’ils forment. Ils considèrent encore qu’en statuant sur la recevabilité de la reprise d’instance, le juge de l’exécution s’est reconnu matériellement compétent pour connaître de leurs demandes.
Pour justifier de la mainlevée des saisies pratiquées par la société Européenne de banque, l’entreprise de monsieur A et par la société Winterthur ils constatent qu’elles ont été radiées du registre du commerce et des sociétés.
Pour solliciter la caducité des dix saisies attribution ils arguent de ce que le certificat de non contestation prévu par l’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution n’a jamais été dénoncé au tiers saisi -la SACEM-. Ces personnes n’ont pas non plus tenté de régulariser la situation à réception de la mise en demeure ou de l’assignation et notamment :
— la SCP C AH, qui reconnaît ne pas identifier le dossier,
— madame Z, assignée selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile,
— la société CA Consumer Finance, venant aux droits de Finalion et de la société Sofinco, qui s’est manifestement désintéressée de sa créance,
— le Crédit Industriel et Commercial et la société de maître A, qui ne se sont pas manifestées.
Concernant la société MCS, venant aux droits du Crédit Lyonnais, ils soulignent que deux saisies ont été pratiquées pour la même dette (un cautionnement), sans justification.
Concernant la société T U ils font valoir qu’aucune exception n’est prévue par la loi pour justifier la non délivrance du certification de non contestation.
La société B et AC I a été dissoute le 11 janvier 2012, de telle sorte que le maintien de la saisie serait sans objet.
Pour solliciter la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société marseillaise de Crédit ils indiquent que cette dernière ne justifie pas avoir assigné au fond aux fins d’obtenir un titre exécutoire et qu’en outre la saisie n’a jamais été convertie.
Concernant le service des impôts des particuliers de Paris 8e les consorts Y expliquent que ce dernier a notifié plusieurs avis et opposition à tiers détenteur pour des sommes se recoupant partiellement. Ils ajoutent avoir appris que l’ATD notifié le 19 mars 2012 aurait été levé, sans avoir obtenu de pièce le démontrant.
Au soutien de leur subsidiaire aux fins de cantonnement, dont ils affirment qu’elle relève de la compétence du juge de l’exécution, les consorts Y s’appuient sur les dispositions de l’article L.333-3 du code de la propriété intellectuelle, lequel prévoit une insaisissabilité d’une fraction des sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique.
Madame K Y fait valoir que les saisies sont en partie pratiquées sur la prestation du RAES, par nature insaisissable, de telle sorte que ces ressources sont particulièrement diminuées, alors qu’elle a la charge d’un enfant mineur du couple.
Lors de l’audience la société CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, venant aux droits en outre de la société Finalion, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— déboute les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions,
— condamne les demandeurs aux dépens.
Pour justifier de la validité des deux saisies pratiquées, remontant à novembre 1997 (pour la société Finalion) et décembre 1997 (pour la société Sofinco), la société CA Consumer Finance fait valoir que la signification du certificat de non contestation n’est soumise à aucun délai, de telle sorte qu’aucune sanction n’est encourue.
Lors de l’audience la société MCS et Associés, venant aux droits de la société Crédit Lyonnais, représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— lui donne acte de ce qu’il s’en rapporte à justice.
La société MCS et Associés explique que la société Crédit Lyonnais, qui lui a cédé sa créance, agissait sur le fondement de deux décision de justice, soit :
— un jugement du tribunal d’instance de Paris 8e ayant condamné P Y à lui verser la somme de 12 851,87 francs outre intérêts, 76 709,02 francs outre intérêts et 5 122,39 francs, et 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— un jugement du 6 février 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre l’ayant condamné à lui verser la somme de 3 326 935,02 francs, outre intérêts.
Elle indique au surplus s’en rapporter sur les demandes présentées par les consorts Y.
Lors de l’audience le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 8e, représenté par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— se déclare incompétent au profit du Président du tribunal de grande instance de Nanterre,
— subsidiairement, déboute les consorts Y de leur demande de mainlevée de l’avis à tiers détenteur du 19 mars 2012 ainsi qu’en leur demande de cantonnement,
— condamne les demandeurs, outre aux dépens, à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
De manière liminaire le service des impôts des particuliers de Paris 8e argue de l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître de la demande de cantonnement des sommes saisies présentée par les consorts Y, au profit du Président du tribunal de grande instance, spécialement compétent aux termes des dispositions de l’article L.333-1 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le fond il explique qu’à la suite du non respect en 2012 des termes de l’échéancier accordé en 2011 il a été conduit à notifier un nouvel avis à tiers détenteur le 19 mars 2012 pour recouvrement d’une somme de 61 244,81 euros correspondant à divers impôts dus au titre des années 1998 à 2000.
A ce jour la dette fiscale s’élève à 42 144,81 euros : le service des impôts des particuliers indique que mainlevée a été donné de tous les avis à tiers détenteur antérieurs à 2012, de telle sorte que le dernier délivré doit persister dans ses effets dès lors qu’il existe une dette non remboursée à ce jour.
Il argue en outre que l’ensemble des sommes versées ont un caractère saisissable, en ce compris celles versées au titre du RAES, qui s’apparentent à des pensions de retraite.
Enfin subsidiairement sur la demande de cantonnement, le service des impôts des particuliers de Paris 8e fait valoir que les fonds saisis sont d’ores et déjà amputés des sommes à caractère alimentaire dans la mesure de ce qui est déterminé par le code. Il ajoute que pour aller au delà de cette limite il conviendrait de démontrer que les droits d’auteur perçus du chef d’P Y auraient un caractère alimentaire, ce qui n’est selon lui pas le cas.
Lors de l’audience la société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), représentée par son conseil, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— constate que les avantages accordés au titre du RAES n’ont plus lieu d’être servis depuis le 29 avril 2012, date du décès d’P Y,
— déboute la succession Y de sa demande communication, par la SACEM, d’un tableau récapitulatif des sommes dues par le H dans les 8 jours du prononcé de la décision.
Pour expliquer la suspension des versements entre les mains du service des impôts des particuliers de Paris 8e en 2012 la SACEM indique que, dans le cadre de la première instance, elle a découvert que la société BNP Paribas, qui disposait de droits antérieurs à ceux du Trésor Public, revendiquait toujours une créance qu’elle avait cru éteinte. Elle en déduit que c’est à bon droit qu’elle a cessé de payer le service des impôts des particuliers, afin de préserver les droits du créancier premier saisissant.
Concernant la nature des sommes versées au titre du RAES (régime d’allocations d’entraide de la SACEM), la SACEM expose qu’elles ne constituent pas des pensions de retraite mais un régime sui generis basé sur le financement des oeuvres sociales de la SACEM. Ce financement se fait par prélèvement sur les droits perçus auprès des usagers du répertoire de la SACEM et non par cotisations.
Elle ajoute que le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a considéré en ce sens que les allocations perçues au titre du RAES ne se confondaient pas avec les droits d’auteur.
Enfin elle souligne que les fonds perçus actuellement au titre du RAES par madame Y constituent un droit propre lui appartenant, qui n’est donc pas inclus dans la succession de son époux H et ne peut être saisi par les créanciers de ce dernier.
Pour s’opposer à la demande des consorts Y visant à lui imposer de fournir un tableau de l’endettement de la succession la SACEM fait valoir qu’elle n’a aucune obligation légale de le faire, et qu’elle ne peut au surplus que faire l’état des sommes saisies entre ses mains.
Elle argue encore de ce que l’affirmation du service des impôts des particuliers selon laquelle l’ensemble des avis et opposition à tiers détenteurs pratiqués avant 2012 auraient été levés lui apparaît inexacte.
La société BNP Paribas a écrit par l’intermédiaire de son conseil le 4 juin 2015 pour indiquer que par jugement du 4 mars 2014 elle avait été mise hors de cause de cette affaire, qui se poursuit selon elle à l’encontre du Crédit Lyonnais.
La société Crédit Industriel et Commercial a écrit le 24 avril 2015 pour excuser son absence à l’audience, indiquer s’en remettre à justice et demandé à ne pas être condamnée aux dépens de l’instance.
La société Marseillaise de Crédit, la société T U, la SCP AC et B I, la SCP C AH et madame S J épouse Z, régulièrement assignés, n’ont pas comparu.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas fait valoir d’observations. La présente décision, rendue à charge d’appel, est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur ce
Sur la mise hors de cause de la société BNP Paribas Lease Group :
Il ne résulte d’aucune des décisions préalablement rendues dans le cadre de la présente instance que la société BNP Paribas ait été mise hors de cause.
Néanmoins il ressort du tableau actualisé des saisies en cours, établi par la SACEM le 8 avril 2015, que les saisies pratiquées au nom et pour le compte de la société BNP Paribas ont toutes été levées.
En outre les parties présentes à l’audience et notamment les demandeurs ne s’opposent pas à la mise hors de cause sollicitée.
Il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la société BNP Paribas, soit ensemble les sociétés dénommées dans les actes introductifs société Banque Nationale de Paris et société BNP Paribas Lease Group.
Sur la présence à l’instance des sociétés Winterthur et Européenne de Banque :
Il est demandé au juge de l’exécution de prononcer mainlevée de la saisie pratiquée par la société Européenne de Banque le 19 mars 1984 ainsi que de celle pratiquée par la société Winterthur le 8 décembre 1995 et le 7 août 1996.
Néanmoins ces sociétés n’ont pas été assignées dans le cadre de la présente instance. Il est simplement produit un extrait infogreffe pour la première et societe.com pour la seconde, supposés attester de leur radiation du registre du commerce et des sociétés.
La mention de la radiation du registre du commerce et des sociétés de Paris de ces sociétés n’implique pas de plein droit qu’elles aient cessé d’exister : il convient de lever les K-Bis intégraux, portant mention des différentes publications au Bodacc, et d’assigner ces sociétés ou leurs liquidateurs s’ils existent, à leur dernière adresse connue, devant le juge de l’exécution.
En l’état les demandes de mainlevées n’ayant pas été faites contradictoirement, elles sont déclarées irrecevables au sens des articles 14 à 16 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par le service des impôts des particuliers de Paris 8e :
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.333-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que les produits d’exploitation revenant à l’auteur d’une oeuvre de l’esprit ont fait l’objet d’une saisie, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l’auteur, à titre alimentaire, d’une certaine somme ou d’une quotité déterminée des sommes saisies.
L’article L.333-2 poursuit en indiquant que sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause.
L’article L.333-3 précise que la proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu’elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.
Il n’est ni contesté ni contestable que les demandes de constat de caducité ou de mainlevée des mesures d’exécution forcée engagées par des personnes se revendiquant créancières à l’encontre de P Y relèvent de la compétence, exclusive, du juge de l’exécution.
Par contre la demande de cantonnement des effets de la saisie en raison du caractère alimentaire des sommes versées relève de la compétence du Président du tribunal de grande instance de Nanterre.
L’exception d’incompétence étant soulevée par le service des impôts des particuliers de Paris 8e il convient donc de déclarer le juge de l’exécution incompétent pour connaître de cette demande, de la disjoindre de la présente instance afin de la renvoyer au Président du tribunal de céans.
Sur la demande de mainlevée des saisies attribution pratiquées par l’entreprise de monsieur A et par la SCP AC et AI I :
Il ressort du tableau établi par la SACEM que le 16 mars 2004 monsieur AJ AK, avocat, a fait procéder à une saisie attribution à l’encontre de P Y pour recouvrement de la somme de 2 584,52 euros.
Il apparaît que monsieur A n’exerce plus aucune activité, ce qui ressort tant de l’extrait Infogreffe produit que de la consultation de l’annuaire de l’ordre des avocats du Barreau de Paris.
En outre monsieur AJ A, régulièrement assigné le 12 décembre 2011 par P Y, n’a fait valoir aucune observation ni contestation sur la mainlevée sollicitée.
De même il ressort du tableau que le 15 mai 2000 la SCP I a fait pratiquer une saisie attribution pour recouvrement de la somme de 769,55 euros.
La SCP AI et AC I a été dissoute le 11 janvier 2012 sans transmission de patrimoine. Son liquidateur, monsieur AC I, n’a pas donné d’explication dans le cadre de l’instance.
Dans ces conditions il y a lieu de prononcer mainlevée immédiate des saisies attribution pratiquées à l’encontre de P Y par monsieur AJ A le 16 mars 2004 et par la SCP AI et AC I le 15 mai 2000.
Sur la demande de constat de caducité des saisies attribution pratiquées par la société du Crédit Universel, la SCP C AH, la société T, madame S Z, la société Crédit Lyonnais, la société Finalion, la société Sofinco, la société Crédit Industriel et Commercial :
L’article R.211-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
En premier lieu il est observé que le code des procédures civiles d’exécution ne prévoit pas la nécessité de signifier le certificat de non contestation, mais simplement de le présenter dans le cadre d’une demande en paiement.
En second lieu il n’est prévu aucune sanction du fait de cette absence de présentation, et notamment pas la caducité éventuelle de la saisie. La seule conséquence de l’absence de présentation du certificat est l’impossibilité -temporaire- pour le créancier saisissant d’obtenir du tiers saisi le paiement de sa créance.
En conséquence il convient de débouter les consorts Y de leur demande tendant à voir constater la caducité des saisies attribution pratiquées.
Sur la demande de mainlevée des mêmes saisies attribution :
La société Compagnie du Crédit Universel, devenue BNP Paribas Lease Group, a été régulièrement assignée à deux reprises dans le cadre de l’instance, en 2011 puis à nouveau en 2015.
Elle ne présente aucune opposition à la demande de mainlevée soulevée à l’encontre de la saisie pratiquée pour son compte le 14 décembre 1993.
La société C AH, qui était titulaire d’une charge d’avoué, a été dissoute le 31 décembre 2012, sans transmission de son patrimoine à une société tierce.
Régulièrement assignée à deux reprises, elle ne présente pas d’opposition à la mainlevée sollicitée de la saisie par elle pratiquée le 08 mars 1995.
Il ressort au contraire du courrier adressé le 31 mai 2011 en réponse à la première mise en demeure que la SCP C AH n’était pas en mesure à cette date d’identifier la créance pour laquelle la saisie avait été pratiquée.
Après la première assignation reçue la société T avait écrit le 15 décembre 2011 au juge de l’exécution pour indiquer s’opposer à la mainlevée de la saisie attribution par elle pratiquée le 10 janvier 1996 pour recouvrement de la somme de 36 724,06 euros.
Néanmoins elle n’a pas comparu aux audiences, n’a fait valoir dans le cadre de l’instance aucune observation ni objection, ne justifie pas de son titre ou de la persistance de sa créance.
Madame S J épouse Z a fait procéder à une saisie attribution le […] pour la somme de 272 913,76 euros.
Tant le 30 avril 2015 que, la première fois, le 24 novembre 2011, les assignations délivrées à madame J ont été dressées en la forme de l’article 659 du code de procédure civile.
Elle ne présente aucune opposition à la demande de mainlevée de la saisie attribution, ni aucun élément permettant de démontrer l’existence et la persistance de sa créance.
Concernant la société Crédit Industriel et Commercial il ressort du tableau qu’elle a fait pratiquer une saisie attribution le 9 mars 1999 pour la somme de 72 728,63 euros.
Elle n’a réagi ni à la mise en demeure préalable, ni aux assignations qui lui ont été à deux reprises délivrées, si ce n’est par le courrier adressé au greffe dont il se déduit qu’elle acquiesce aux demandes formées contre elle.
Au regard de l’ancienneté des mesures d’exécution forcée litigieuses et des titres dont l’exécution paraît poursuivie -dont aucun n’est produit à l’instance- et enfin de l’absence de toute réaction des créanciers allégués, il convient d’ordonner mainlevée des mesures suivantes pratiquées par :
— la compagnie Universel de Crédit, le 14 décembre 1993,
— la SCP C AH le 08 mars 1995,
— la société T U le 10 janvier 1996,
— madame S J épouse Z le […],
— la société Crédit Industriel et Commercial le 9 mars 1999.
Concernant la société Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés en suite de deux actes notariés de cessions de créances du 22 septembre 2011, il apparaît qu’elle agit en vertu de deux titres exécutoires distincts soient :
— un jugement du tribunal d’instance de Paris 8e ayant condamné P Y à lui verser la somme de 12 851,87 francs outre intérêts, 76 709,02 francs outre intérêts et 5 122,39 francs, et 5 000 francs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— un jugement du 6 février 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre l’ayant condamné, en qualité de caution, à lui verser la somme de 3 326 935,02 francs, outre intérêts.
Ces titres sont produits à l’instance et la société MCS et Associés n’a manifestement pas renoncé à en obtenir le paiement.
Il apparaît toutefois que le 1er juillet 1997 et le 6 octobre 1997 la société Crédit Lyonnais a fait pratiquer deux saisies attribution sur le même fondement : présentant un ordre égal, il convient de donner mainlevée de la première inscription qui couvre le montant le moins élevé, étant observé que la condamnation a été prononcée avec intérêts au taux contractuel capitalisés annuellement.
Le surplus des demandes des consorts Y sur ce point sont rejetées.
Concernant la société Winterthur il ressort des procès verbaux de saisie attribution établis les 8 décembre 1995 et 7 août 1996 qu’ils ont été pratiqués pour recouvrement des mêmes créances principales, la seconde mentionnant en plus les intérêts écoulés pour 25 765,81 francs et l’article 700 du code de procédure civile accordé en appel pour 2 000 francs.
L’ordre des saisies n’étant pas indifférent il convient simplement de réduire la portée de la seconde saisie à la somme de 4 231,85 euros.
Concernant enfin la société CA Consumer Finance, anciennement Sofinco, venant aux droits en outre de la société Finalion, il ressort des explications et des pièces produites que les deux saisies ont été pratiquées pour obtenir recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de P Y par le tribunal de grande instance de Paris le 14 avril 1995 et par le tribunal de grande instance de Créteil le 3 septembre 1996.
La société CA Consumer Finance revendique toujours l’existence de ces créances dont elle justifie l’origine. Les consorts Y ne démontrent l’existence d’aucune cause d’extinction de ces créances.
En conséquence il convient de les débouter de leur demande de mainlevée.
Sur les demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Marseillaise de Crédit les 15 et 21 février 1996 :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il ressort des pièces versées qu’ensuite des deux saisies conservatoires pratiquées les 15 et 21 février 1996 (qui se fondent sur deux ordonnances distinctes du juge de l’exécution de Tarascon) la société Marseillaise de Crédit a fait assigner P Y par actes des 28 juin 1994 et 19 février 1996.
La société Marseillaise de Crédit n’a par la suite jamais fait signifier de conversion des saisies conservatoires en saisie attribution.
Sommée dans le cadre de la présente instance de s’expliquer sur la persistance d’un principe de créance, elle ne produit par les décisions qui auraient été rendues, alors que les juridictions ont été saisies il y a près de vingt ans.
Il se déduit de ces éléments que la société Marseillaise de Crédit ne justifie pas se trouver dans les conditions de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution et notamment disposer d’un principe de créance.
En conséquence il convient de donner mainlevée immédiate des saisies conservatoires pratiquées par elle les 15 et 21 février 1996.
Sur les demandes de mainlevées des avis à tiers détenteur pratiqués par le service des impôts des particuliers de Paris 8e :
Il ressort du tableau établi par la SACEM que le service des impôts des particuliers de Paris 8e a fait pratiquer plusieurs avis à tiers détenteur et notamment les 10 janvier 2000 et 28 février 2008.
Il résultait des pièces versées que le service des impôts des particuliers de Paris 8e n’entendait pas donner mainlevée de ces deux avis à tiers détenteur au motif que les sommes dont le recouvrement était recherché n’avait pas été réglées.
Pour autant dans ses écritures le service des impôts des particuliers indique en ces termes : “les différents avis à tiers détenteurs délivrés à la requête du service des impôts des particuliers de Paris 8ème antérieurement à celui du 19 mars 2012 ont déjà donné lieu à des mainlevées”.
Il convient donc de prendre acte de cette situation décrite par le créancier et de constater la mainlevée des avis à tiers détenteur pratiqués notamment les 10 janvier 2000 et 28 février 2008.
Par ailleurs le service des impôts des particuliers de Paris 8e a fait pratiquer un nouvel avis à tiers détenteur le 19 mars 2012 -qui ne figure pas sur le tableau de la SACEM- pour recouvrement de la somme de 61 244,81 euros.
Il indique dans ces écritures que cette mesure d’exécution demeure justifiée à hauteur de 42 144,81 euros qui constitue à ce jour la dette fiscale de P Y.
Il convient donc de cantonner les effets de l’avis à tiers détenteur du 19 mars 2012 à cette somme de 42 144,81 euros et de donner mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de condamnation de la SACEM à établir “dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision, un tableau récapitulant les sommes restant dues par P Y” :
Les consorts Y souhaitent que soit imposé à la SACEM d’établir un nouveau tableau prenant en compte la présente décision quant aux mainlevées ordonnées.
En premier lieu la SACEM, qui n’est que tiers saisi, n’a aucune obligation directe à l’égard des débiteurs du fait des mesures d’exécution forcée exercées entre ses mains.
En second lieu la SACEM ne peut connaître l’état d’endettement d’P Y, mais uniquement l’état des mesures d’exécution forcée en cours entre ses mains, ce qui n’est pas similaire.
Enfin et en troisième lieu la présente décision, exécutoire de droit par provision, n’est toutefois pas exécutoire sur minute : les mainlevées ordonnées ne prendront effet que postérieurement à la signification du jugement en application de l’article 503 du code de procédure civile.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments il convient de débouter les consorts Y de leur demande de ce chef.
A titre d’information, sur la base du tableau élaboré le 8 avril 2015 et sous réserve de l’existence d’autres mesures non référencées, les saisies actives en exécution de la présente décision -outre la cession de droits- à l’encontre de la succession d’P Y se montent à 869 217,94 euros se décomposant comme suit :
13/03/1984 |
Européenne de Banque |
22 867,35 euros |
08/02/1995 |
Winterthur |
25 613,51 euros |
20/05/1996 |
Crédit Lyonnais (devenu MCS) |
21 018,96 euros |
07/08/1996 |
Winterthur |
4 231,85 euros (ML partielle) |
06/10/1997 |
Crédit Lyonnais (devenu MCS) |
641 688,18 euros |
24/11/1997 |
37 045,40 euros |
|
05/12/1997 |
Sofinco (CA Consumer Finance) |
24 607,88 euros |
20/10/2010 |
Cajo |
50 000 euros |
19/12/2012 |
sip Paris 8e |
42 144,81 euros |
Sur les demandes accessoires présentées :
Compte tenu de la nature de l’instance il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle engagés.
En outre les consorts Y comme le service des impôts des particuliers de Paris 8e -à l’égard de qui l’instance s’est avérée particulièrement nécessaire compte tenu de l’évolution de sa position- sont déboutés de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
— CONSTATE la reprise régulière par madame AL AM épouse X dite K Y, messieurs D et N Y et mademoiselle O Y, mineure représentée, de l’instance initialement engagée par P Y ;
— ORDONNE la remise au rôle du dossier numéro 13-309 et la jonction des procédures ;
— PRONONCE la mise hors de cause de la société BNP Paribas et de la société BNP Paribas Lease Group ;
— DÉCLARE irrecevables les demandes présentées à l’encontre des sociétés Winterthur et Européenne de Banque, non attraites à l’instance ;
— CONSTATE l’incompétence matérielle du juge de l’exécution pour connaître de la demande subsidiaire des consorts Y relativement au cantonnement des sommes saisissables ;
— ORDONNE une disjonction d’instance relativement à cette demande ;
- DÉSIGNE le Président du tribunal de grande instance de Nanterre comme compétent pour connaître de la demande de cantonnement des sommes saisissables ;
— AA que, conformément à l’article 97 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire -après disjonction- lui sera transmis par le secrétariat, avec copie de la présente décision ;
— REJETTE pour le surplus l’exception d’incompétence soulevée par le service des impôts des particuliers de Paris 8e ;
— ORDONNE mainlevée immédiate des saisies attribution pratiquées par monsieur AJ A le 16 mars 2004 et par la SCP I le 15 mai 2000 ;
— DÉBOUTE les consorts Y de leur demande tendant à voir constater la caducité des saisies pratiquées par la société du Crédit Universel, la SCP C AH, la société T, madame S Z, la société Crédit Lyonnais, la société Finalion, la société Sofinco, la société Crédit Industriel et Commercial ;
— ORDONNE mainlevée des saisies attribution pratiquées par :
. la compagnie Universel de Crédit, le 14 décembre 1993,
. la SCP C AH le 08 mars 1995,
. la société T U le 10 janvier 1996,
. madame S J épouse Z le […],
. la société Crédit Industriel et Commercial le 9 mars 1999 ;
. la société Crédit Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société MCS et Associés, le 1er juillet 1997 ;
— CANTONNE les effets de la saisie attribution pratiquée la société Winterthur le 7 août 1996 à la somme de 4 231,85 euros ;
— DÉBOUTE les consorts Y du surplus de leurs demandes de mainlevée des saisies attribution ;
— ORDONNE mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 15 et 21 février 1996 par la société Marseillaise de Crédit ;
— ORDONNE en tant que de besoin, mainlevée des avis à tiers détenteur pratiqués par le service des impôts des particuliers de Paris 8e les 10 janvier 2000 et 28 février 2008 ;
— CANTONNE les effets de l’avis à tiers détenteur délivré le 19 mars 2012 à la somme de 42 144,81 euros ;
— DÉBOUTE les consorts Y de leur demande tendant à obtenir qu’il soit enjoint à la SACEM d’établir un tableau de l’endettement de P Y ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— LAISSE les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés ;
— DÉBOUTE les consorts Y d’une part et le service des impôts des particuliers de Paris 8e d’autre part de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier Le juge de l’exécution
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