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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 janv. 2016, n° 14/14017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14017 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160020 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société OPULL' ENCE S.A.R.L. c/ Société SCHOOL RAG S.A.S., Société TEDDY SMITH DIGITAL S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 janvier 2016
3e chambre 3e section N° RG : 14/14017
Assignation du 29 septembre 2014
DEMANDERESSE Société OPULL’ENCE S.A.R.L. […] 75002 PARIS représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0804
DÉFENDERESSES Société SCHOOL RAG S.A.S. […]. Z.I de Jarland ZI de Jarland 81000 ALBI
Société TEDDY SMITH DIGITAL S.A.R.L. […] 31500 TOULOUSE représentées par Me Damien RFGNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0451
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier
DÉBATS À l’audience du 07 décembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société OPULL’ENCE est spécialisée dans la création et la commercialisation de prêt-à-porter pour femme, sous la marque OPULL’ENCE. Elle indique avoir commercialisé une robe référencée DAKOTA, pour la collection Printemps Été 2013, créée par la styliste Marylin P, le 11 juin 2013, divulguée et proposée à la vente le 25 août 2013 sur laquelle elle revendique des droits d’auteur et de dessin et modèle non enregistré.
Elle a acquis le 29 juillet 2014, une robe « Rozie » griffée SCHOOL RAG, sur un site multimarques de vente en ligne. Elle a fait constater suivant procès-verbal du 04 août 2014, l’offre à la vente d’une robe dénommée « Rozie » qui présente selon elle les mêmes caractéristiques que son vêtement, sur le site internet de la société SCHOOL RAG, située à ALBI (81000), exploitant l’activité de commerce de gros d’habillement et de chaussures sous la marque SCHOOL RAG, lequel est exploité par la société Teddy Smith située à Toulouse, ayant pour activité la vente à distance sur catalogue. Autorisée par ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2014, la société OPULL’ENCE a fait procéder à une saisie-contrefaçon aux sièges des sociétés School Rag et Teddy Smith Digital suivant procès-verbal du 19 septembre 2014. La société OPULL’ENCE a assigné par actes des 29 et 30 septembre 2014 les sociétés SCHOOL RAG et TEDDY SMITH DIGITAL, en contrefaçon de droit d’auteur et dessins et modèles communautaires non enregistrés, sur la robe Dakota. Dans le dernier état de ses prétentions formées suivant conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2015, la société Opull’ence sollicite du tribunal de :
-dire et juger que les sociétés SCHOOL RAG et TEDDY SMITH DIGITAL, en commercialisant les robes griffées SCHOOL RAG sous la référence « Rozie » se sont rendues coupables de contrefaçon des droits d’auteurs appartenant à la société OPULL’ENCE sur le modèle de robe DAKOTA.
-dire et juger que les sociétés SCHOOL RAG et TEDDY SMITH DIGITAL, en commercialisant le modèle de robe ROZIE argué de contrefaçon, se sont également rendues coupables de contrefaçon des droits de dessin et modèle communautaire non enregistré appartenant à OPULL’ENCE relatifs à cette robe DAKOTA. En tout état de cause.
-faire interdiction aux défenderesses, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée, de détenir, d’offrir, vendre des produits contrefaisants et de les reproduire sur tous supports,
-ordonner la saisie et la destruction de tous produits, documents, ou supports contrefaisants appartenant aux défenderesses et ce, en tous lieux où ils se trouveraient. En conséquence.
-condamner la société SCHOOL RAG à la somme globale de 60.000 euros dont, in solidum avec la société TEDDY SMITH DIGITAL, à la somme de 5.000 euros au bénéfice de OPULL’ENCE à titre de dommages et intérêts du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur et de dessin et modèle communautaire non enregistré,
-ordonner à titre de supplément de dommages et intérêts, la parution du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de la demanderesse et aux frais avancés des défenderesses condamnées solidairement, dans une limite de 5.000 euros HT maximum par insertion et en page
d’accueil du site www.school-rag.com pendant un mois en police de caractère 12.
-À titre infiniment subsidiaire et au cas où par extraordinaire le tribunal estimerait que les faits ci-dessus ne constituent pas des actes de contrefaçon et compte-tenu notamment du risque de confusion, il lui plaira de dire qu’à tout le moins, ces actes constituent des agissements de concurrence déloyale et/ou parasitaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en condamnant solidairement les défenderesses aux sommes ci-dessus indiquées, sur ce fondement. En tout état de cause :
-débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs conclusions,
-condamner les défenderesses solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Philippe BESSIS, avocat aux offres de droit,
-condamner solidairement les défenderesses au paiement des frais irrépétibles exposés qu’il conviendra de fixer à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile, plus les frais de saisies-contrefaçon du 19 septembre 2014 et de constat du 4 août 2014, en ce compris les honoraires des huissiers,
-ordonner en raison de l’urgence, l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société Opull’ence expose que :
-la robe litigieuse est une copie servile de la sienne,
-aucune antériorité n’est pertinente.
-elle est légitime à invoquer subsidiairement des actes de concurrence déloyale.
-il y a dissimulation de la masse contrefaisante, du fait des incohérences des chiffres obtenus dans le cadre de la saisie-contrefaçon.
En réplique les sociétés School Rag Digital et Teddy Smith ont fait signifier par voie électronique leurs écritures du 05 octobre 2015 et sollicitent du tribunal de :
-dire et juger que la robe DAKOTA de la société Opull’ence est dépourvue d’originalité, de nouveauté ou de caractère individuel,
-dire et juger que la société Opull’ence est dès lors irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur ou de modèle communautaire non enregistré pour défaut de qualité à agir.
-débouter la société Opull’ence de toutes ses demandes fins et conclusions. Subsidiairement.
-réduire à de plus justes proportions le préjudice allégué par la société Opull’ence.
-condamner la société Opull’ence à payer aux sociétés Teddy S Digital et School Rag, ensemble, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
— la condamner aux dépens de l’instance, et dire que ceux-ci pourront être directement recouvrés par Maître Damien R, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les défenderesses soutiennent que :
-la robe n’est pas originale car elle s’inscrit dans une tendance de la mode, dont la styliste de la demanderesse s’est inspirée. La société demanderesse ne peut revendiquer la protection au litre des droits d’auteur.
-la robe ne présente pas un caractère individuel et la demanderesse ne peut revendiquer le bénéfice de la protection des dessins et modèles communautaires non enregistrés.
-la concurrence déloyale n’est pas caractérisée, car les robes litigieuses ont été commercialisées sous la marque School Rag, de sorte que le consommateur n’a pu se méprendre sur l’origine de celle- ci.
-la commercialisation litigieuse porte sur 750 robes et non le double.
-la marge brute dégagée par chacune des défenderesses est de 300 euros et de 1.000 euros, dont à déduire les charges exposées.
-la société demanderesse n’établit pas le succès de la commercialisation de ce vêtement et le préjudice moral qui serait résulté pour elle. La procédure a été clôturée le 1er décembre 2015 et plaidée le 07 décembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION La société Opull’ence qui commercialise la robe Dakota revendique la protection au titre des droits d’auteur et celle des dessins et modèles non enregistrés. 1-Sur les droits d’auteur En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pour autant qu’il s’agisse d’une œuvre originale. La personne morale qui commercialise l’œuvre sous son nom, de manière paisible et non équivoque, bénéficie d’une présomption de titularité des droits, laquelle en l’occurrence n’est pas discutée. Par contre les sociétés défenderesses dénient toute originalité à la robe Dakota. Selon la société demanderesse, la robe Dakota présente les éléments caractéristiques essentiels suivants:
— le haut de la robe est une blouse portefeuille en mousseline noire combinée à une mini-jupe.
-cette blouse se ferme par devant avec un bouton pression discret,
-les manches longues de la blouse se relèvent grâce à une patte de resserrage de même couleur que le tissu de la blouse et par un petit bouton noir de même couleur que la blouse.
-une ouverture de 10 cm sur le côté gauche au niveau des hanches se ferme par un même petit bouton noir.
-la blouse est froncée à la jonction du bas de la blouse et de la partie basse de la robe.
-le bas de la robe est en tissu type jacquard.
-le dos de la robe ne comporte pas d’agrément et est droit. La société Opull’Ence estime que l’originalité du vêlement découle de sa coupe particulière et du contraste caractéristique dans le choix des matières et des couleurs et du contraste entre la blouse en mousseline, présentant les spécificités ci-dessus décrites et un bas de robe inattendu constitué d’une mini-jupe en tissu style jacquard, la styliste ayant imaginé une robe chic, féminine et décontractée avec un fort contraste entre le haut et le bas du vêtement (…) une robe qui, en plus d’être confortable et pratique, présente le côté chic par sa blouse portefeuille en mousseline noire. La blouse portefeuille en mousseline, d’aspect chic et habillée et la mini-jupe droite, dans un tissus d’aspect plus commun de type jacquard, sont deux éléments appartenant au fonds commun de la mode. L’association de ces deux éléments présentée par la demanderesse comme sans précédent et comme constitutive de l’originalité du vêtement à la date revendiquée de création (juin 2013) est en réalité déjà usitée par de nombreux professionnels du secteur, puisque les robes dites bi-matières (c’est à dire combinant des tissus qui ne sont pas habituellement associés) sont présentées dès 2011 (pièce n° 11-grain de malice-printemps-été 2011: pièce n°13 : The Kooples juin 2011 ; pièce n°4- IKKS décembre 2011) puis en 2012 (pièce n°2: IKKS juillet 2012: pièce n° l en 2012-catalogue 3 suisses printemps-été 2013), pour devenir d’une grande banalité en 2013 (pièces n°3. n°12). Dès lors, la robe Dakota ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur qui n’a fait que s’inspirer de la tendance du moment, en matière d’habillement. Les demandes présentées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur ne peuvent donc être accueillies.
2- sur le dessin et modèle non enregistré Conformément aux dispositions des articles L51 1 -1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et du règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001, un dessin ou modèle est protégé en qualité de
dessin ou modèle communautaire non enregistré, pendant trois ans à compter de sa divulgation au public au sein de la communauté européenne, s’il est nouveau et s’il présente un caractère propre ou individuel en produisant sur l’observateur ou utilisateur averti, une impression visuelle différente de celle produite par tout dessin ou modèle antérieurement divulgué. Le dessin et modèle pour être protégé doit satisfaire aux deux conditions cumulatives précitées. La nouveauté est susceptible d’être détruite par une antériorité comprenant toutes les caractéristiques de cette combinaison. L’objet présente un caractère individuel lorsqu’il ne donne pas une impression de « déjà vu ». En l’occurrence, les antériorités communiquées, et notamment les robes commercialisées par Grain de malice (pièce n° 11), les 3 suisses (pièce n° l). IKKS (pièces n°4 et 2), qui comportent toutes, l’association d’un chemisier cache-cœur ou portefeuille, en matière fluide et d’une courte jupe droite d’une matière plus classique, antérieurement à la divulgation de la robe Dakota, constituent des antériorités destructrices de nouveauté.
Les prétentions de la société Opull’ence au titre du dessin et modèle non enregistré, ne peux eut prospérer. 3-sur la concurrence déloyale et le parasitisme
La société Opull’Ence estime être victime d’actes de concurrence déloyale du fait de la commercialisation par les défenderesses, d’une copie servile du vêtement qu’elle distribue et soutient que les défenderesses ont entendu se placer dans son sillage afin de tirer un profit injustifié de ses investissements. Les défenderesses soulignent quant à elles la fragilité des droits de propriété intellectuelle de la société Opull’ence, qui contraint celle-ci à former une telle demande subsidiaire et indiquent que leurs produits sont griffés de leur marque, ce qui exclut tout risque de confusion. Cependant, le principe est celui de la liberté du commerce pour les produits libres de droits et ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que les comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, lequel n’est en l’occurrence pas démontré, dès lors notamment que les vêtements litigieux sont revêtus des marques respectives des parties. En outre, il ne peut être sérieusement soulevé que les défenderesses ont profité des investissements de création exposés par la demanderesse (au demeurant non justifiés), alors que le vêlement litigieux se trouvait être une tendance de la mode. Les prétentions de la société demanderesse à ce titre doivent être écartées.
4- sur les mesures accessoires Les mesures complémentaires sollicitées par les demandeurs, accessoires aux prétentions principales non admises, seront rejetées.
5-sur les autres demandes La société Opull’ence qui succombe supportera les dépens et ses propres frais dont ceux afférents aux constats auxquels elle a fait procéder. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La somme de 6.000 euros sera allouée aux défenderesses à ce titre.
Aucune circonstance ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déboute la société Opill’ence de ses prétentions au titre du droit d’auteur et du dessin et modèle communautaire non enregistré,
Déboute la société Opull’ence de ses prétentions, au titre de la concurrence déloyale. Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires prétentions.
Laisse les dépens à la charge de la société Opull’ence, Condamne la société Opull’ence à payer aux sociétés School Rag et Teddy Smith, la somme globale de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Autorise Me Damien R, avocat, à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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