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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 14/09199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 14/09199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S ALPHA CONTROLE c/ SAS GEOLIA, S.A.R.L. PAYSAGES 19, GENERALI ASSURANCES, S.C.I. CONSTRUCTION VENTE ARC PROMOTION ILE DE FRANCE, S.A.R.L. ARCADE TP |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 14/09199
Y, X,
C/
S.C.I. CONSTRUCTION VENTE ARC PROMOTION ILE DE FRANCE,
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le onze Juin deux mil quinze par Anne-Claire GATTO-DUBOS, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Arlette THOMAS, Greffier dans l’instance N°14/09199 ;
ENTRE :
Mme A Y épouse X
[…]
[…]
M. B X
[…]
[…]
DEMANDEURS représentés par Maître Lidia Z de la SELARL Z/SEVIN, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats plaidant
ET
S.C.I. CONSTRUCTION VENTE ARC PROMOTION ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Maître Emmanuelle SOLAL GUEGAN de l’Association SOLAL LLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Me Emmanuelle CRUZILLAC, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
GENERALI ASSURANCES, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage et CNR de la Sté ARC PROMOTION IDF
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Xavier LAUREOTE, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant
[…]
[…]
Défaillante
S.A.R.L. PAYSAGES 19
[…]
[…]
[…]
Défaillante
S.A.R.L. ARCADE TP
[…]
[…]
Défaillante
Société AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. C D
[…]
[…]
Représentée par Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant et Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de ALPHA CONTROLE
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SCP GALDOS, BELLON & LECHARNY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant et Maître Anne LENOIR de la SELARL BREMARD/BARADEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société ARCADE TP
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra MORIN, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la SARL C D
[…]
[…]
Représentée par: Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau de L’ESSONNE, avocats postulant et Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Compagnie d’assurances QBE INSURANCE LIMITED, en sa qualité d’assureur de la Sté AUDIC
[…]
[…]
Représentée par: Me Stéphanie BAUDOT, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant et Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile immobilière de construction vente Arc Promotion Ile de France (ci-après la société ARC PROMOTION) a fait procéder à la construction d’un groupement d’habitations dénommé “Le domaine de Diane” situé à […].
Suivant acte authentique reçu le 16 décembre 2011, la société Arc Promotion a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur B X et son épouse, Madame Y (ci-après, les époux X), une maison d’habitation constituant le lot […] d’habitations, cadastrée […]” pour 2 ares et 51 centiares. La réception, intervenue le 16 décembre 2011, a été assortie d’un certain nombre de réserves.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 12 et 13 décembre 2012, les époux X ont fait citer la société Arc Promotion et la société Générali assurances, ès qualité d’assureur dommages ouvrage et responsabilité, devant ce Tribunal, aux fins de voir, au visa des articles 1642-1, 1648, 1792 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la société Arc Promotion à procéder aux travaux de reprise des désordres dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner in solidum la société Arc Promotion et la société Générali assurances au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Z dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par exploits des 16, 17, 22 et 23 mai 2013, la société Arc Promotion a fait assigner en intervention forcée la société Arcade TP, son assureur, la SMABTP, la SAS AUDIC, son assureur, la société QBE Insurance Limited, la société C D, son assureur, la MAF, la société Générali Iard, ès qualités d’assureur CNR, la SAS Alpha Contrôle, son assureur, la SA Axa France Iard, et la société Paysages 19.
L’instance a été jointe à l’instance principale, n° 13/00098, par ordonnance rendue le 5 septembre 2013 par le juge de la mise en état .
Le 19 décembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné une expertise, désigné Monsieur E F en qualité d’expert judiciaire et ordonné qu’il soit sursis à statuer et que l’affaire n° 13/00098 soit retirée du rôle.
Par conclusions signifiées le 29 octobre et le 19 novembre 2014, la SAS Audic et son assureur la société QBE Insurance limited ont sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle aux fins de voir joindre l’assignation en intervention forcée délivrée le 13 août 2014 à la société Géolia avec l’affaire principale (enrôlée sous le numéro 14/09391). L’affaire a été rétablie le 25 novembre 2014 sous le n° 14/09199, l’instance a été jointe à l’instance principale et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2015.
Par conclusions d’incident déposées au greffe le 20 janvier 2015, les époux X ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’extension de l’expertise.
Au visa des articles 143, 236 et 245 du code de procédure civile et des pièces versées au débats, ils demandent de les recevoir en leurs conclusions et, les y déclarant bien fondés, de :
- étendre la mission de l’expert judiciaire, Monsieur E F, désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2013 à l’examen de la conformité du drainage du jardin à la réglementation et en particulier aux prescriptions du SYAGE ainsi qu’aux dispositions du permis de construire et du plan local d’urbanisme ;
- réserver les dépens.
Ils exposent en substance que le drain posé en 2012 a permis de réduire les désordres de stagnation de l’eau et les risques d’inondation mais n’est pas conforme au règlement établi par le Syage sur la gestion des eaux pluviales puisqu’il se déverse dans le réseau public des eaux pluviales qui n’est pas prévu à cet effet. Ils affirment que les dérogations dont ils auraient pu bénéficier en raison de la nature de leur terrain n’ont pas été demandées et que finalement, le Syage les a sommés de procéder au retrait de ce drain par courrier daté du 29 juillet 2014. Ils soulignent que l’expert lui même n’est pas opposé à ce que sa mission soit étendue dès lors que le problème soulevé ne relève pas de désordres mais d’une non-conformité à la réglementation.
Par conclusions n° 2 sur incident extension mission, notifiées par voie électronique le 8 avril 2015, la société Arc Promotion demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’extension de mission sollicité,
- dire que la provision d’expertise complémentaire qui sera fixée en raison de l’extension de mission devra être mise à la charge des époux X,
- surseoir à statuer pour l’examen du fond du litige dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et de réserver les dépens.
Elle souligne que l’expert a déclaré aux parties ne pas avoir constaté d’eau stagnante dans le jardin des demandeurs et cite : « Madame X nous a dit qu’il n’y avait plus de problème de stagnation d’eau depuis la mise en place du drain en 2012 » mais que les époux X ont ensuite soutenu que le drain serait contraire à la réglementation du Syage et demandé que celui-ci soit retiré. Elle affirme que les opérations d’expertise ne démontrent pas, à ce stade de la procédure, la non conformité du drain à la réglementation et indique que son propre expert technique, le CPA, a estimé que « l’analyse de la société Eco R a été faite en méconnaissance du contexte réel du projet d’aménagement de la zone litigieuse ». Les opérations d’expertise étant toujours en cours, elle sollicite enfin qu’il soit sursis à statuer sur le fond.
Aux termes de conclusions en réplique sur incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2015, la société C D et la MAF demandent au juge de la mise en état de :
- donner acte de ce que C D et de la MAF s’en rapportent à justice concernant l’extension de mission demandée par les X.
- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ELLUL avocats aux offres de droit.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2015, la société Audic et la société QBE Insurance Limited demandent au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 108, 771 et 378 et suivants du code de procédure civile, des articles 1792, 1147, 1382 et 2234 du code civil, des opérations d’expertise en cours, de la jurisprudence constante et des pièces communiquées, sous les plus expresses réserves et sans aucune reconnaissance, renonciation, ni acquiescement des demandes présentées à leur encontre, lesquelles sont bien au contraire vivement contestées, de :
- constater que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas encore été déposé et que les opérations de Monsieur E F sont toujours en cours ;
en conséquence,
- prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E F
A titre principal, de :
- constater que la société Geolia ne participe pas aux opérations d’expertise judiciaire actuellement en cours de Monsieur E F ;
en conséquence,
- rendre commune l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 19 décembre 2013 désignant Monsieur E F ès qualité d’expert judiciaire ;
- dire et juger que les opérations de Monsieur E F se dérouleront au contradictoire de la société Geolia ;
- rejeter la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
subsidiairement, limiter la mission de l’expert judiciaire à l’examen strictement circonscrit de la conformité du drainage du jardin au permis de construire, à l’exclusion de l’examen à la conformité au plan local d’urbanisme et aux prescriptions du SYAGE ;
très subsidiairement, donner acte à la société Audic et à la compagnie QBE Insurance Limited de leurs plus expresses protestations et réserves ;
en tout état de cause :
- supprimer l’adverbe « notamment » de tout complément ordonné ;
- donner acte à la société Audic et à la compagnie QBE Insurance Limited que les présentes conclusions valent interruption à l’égard des intervenants visés par l’assignation délivrée et de toutes les parties ;
- rejeter toutes demandes articulées à l’encontre des concluantes ;
- réserver les dépens.
Elles demandent un sursis à statuer sur le fond au motif que l’expertise n’étant pas achevée, les parties ne sont pas en mesure de conclure. Elle signalent que le juge de la mise en état a joint l’assignation en intervention forcée diligentée par leurs soins à l’encontre de la société Géolia mais a omis de déclarer l’expertise commune à cette dernière et sollicitent qu’il y soit procédé. Elles contestent la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire expliquant que les désordres de stagnation des eaux sur le jardin des époux X n’existent plus depuis l’année 2012 et qu’en outre, ces derniers ont modifié l’ouvrage à des fins personnelles en édifiant une terrasse privative et qu’il n’existe ainsi, selon elles, pas de lien de causalité entre le prétendu désordre et une non conformité aux prescriptions de SYAGE. Elles en concluent que la demande d’extension de la mission est dénuée d’utilité. Subsidiairement, elles demandent que l’extension de la mission de l’expert soit limitée au permis de construire, à l’exclusion du plan local d’urbanisme qui est susceptible d’avoir évolué et aux préconisations de SYAGE qui a donné précédemment un avis favorable à la conception du projet alors qu’il était dénommé SIARV. Elles demandent enfin de voir supprimer l’adverbe notamment qui selon elles enlèveraient toute limite à la mission. Très subsidiairement, elles sollicitent que le juge de la mise en état prenne acte de leurs protestations et réserves.
Aux termes de conclusions en réplique sur incident aux fins de sursis à statuer et aux fins d’extension de mission notifiées par voie électronique le 27 février 2015, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte des protestations et réserves de la société Axa France sur la demande d’extension de mission présentée par Monsieur et Madame X ;
- surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E F,
- réserver les dépens.
Aux termes de conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 avril 2015, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
- recevoir la SMABTP en ses conclusions ;
- prendre acte des protestations et réserves de la SMABTP à la demande d’extension de la mission de Monsieur E F,
- dans l’hypothèse où le juge de la mise en état y ferait droit, inclure dans la mission de l’expert le chef de mission suivant : « Dire s’il existe des désordres consécutifs aux éventuelles non conformités relevées et, dans l’affirmative, les décrire »,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur E F,
- réserver les dépens.
Par courrier adressé au greffe le 9 avril 2015, la société Générali indique s’associer à la demande faite par la société Arc Promotion et entend formuler toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de la mission d’expertise.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat ou n’ont pas conclu.
Les parties présentes lors de l’audience d’incident du 9 avril 2015 ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, le courrier de la société Générali dont il n’est pas démontré qu’il a été notifié à l’ensemble des parties, ainsi que les conclusions de la société Arc promotion Ile de France et de la SMABTP seront écartés des débats, les parties étant informées dès le 22 janvier 2015 que l’audience de plaidoiries sur incident se tiendrait le 9 avril 2015 à 11 heures et qu’elles devaient conclure avant le 26 mars 2015.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les différentes demandes de donner acte, celles-ci ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et étant dépourvues de toute conséquence juridique.
La mission confiée à l’expert par ordonnance du juge de la mise en état du 19 décembre 2013 était la suivante : « après s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint si nécessaire tout sapiteur de son choix, de :
- relever et décrire les désordres allégués par Monsieur et Madame X dans leur assignation et leurs conclusions d’incident,
- en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- préciser si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,
- indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et ce, désordre par désordre en précisant notamment la durée des travaux,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, fournir notamment tous éléments techniques utiles permettant d’évaluer le préjudice de jouissance (en précisant si les désordres rendaient l’immeuble inhabitable, et dans l’affirmative, en indiquant pendant combien de temps l’immeuble était inhabitable),
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre au Tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
- donner le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ».
La provision à valoir sur la rémunération de l’expert a été fixée à la somme de 2 000 euros, la consignation étant à la charge des époux X.
En l’espèce, les époux X produisent la note n° 5 aux parties aux termes de laquelle l’expert expose que : « le problème étant que ce drain ce déverse dans le réseau public ce qui est contraire à la réglementation et le SYAGE demande donc, soit le retrait du drain, soit la mise en place d’un système d’évacuation différent de ce drain. Il ne s’agit plus d’un désordre mais d’une non-conformité à la réglementation » (Sic). Il en résulte que si le désordre consistant en une stagnation des eaux et un risque d’inondation semblent avoir été considérablement réduits voire été résolus depuis la pose du drain, dès lors que le retrait a été demandé par le Syage en raison d’une non conformité et que cette décision s’impose aux époux X, le désordre est susceptible de ressurgir et qu’il importera alors de se prononcer sur la régularité de ce drain au regard de la réglementation. Le Syage est un établissement public de coopération intercommunale doté des prérogatives de puissance publique qui avalise le choix préconisé par les prescriptions techniques établies dans le cadre d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement. Contrairement à ce qu’affirment la société Audic et la compagnie QBE Insurance Limited, la vérification de la conformité du drainage à ses préconisations n’est pas incompatible avec le fait que ces préconisations puissent être ultérieurement contestées ou sa responsabilité recherchée. Enfin, par courrier du 22 décembre 2014, l’expert a indiqué aux époux X : « nous vous informons ne pas être opposé à l’extension de mission que vous suggérez à l’examen de la conformité du drainage du jardin aux prescriptions du SYAGE ainsi qu’aux dispositions du permis de construire et du PLU ».
En conséquence, cette mission n’ayant pas été initialement confiée à Monsieur E F en sa qualité d’expert judiciaire par l’ordonnance le désignant, il apparaît nécessaire d’étendre la mission d’expertise aux fins de vérifier la conformité du drainage du jardin aux prescriptions du Syage ainsi qu’à la lumière du permis de construire et du plan local d’urbanisme, compte tenu des compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire.
L’extension de la mesure d’expertise s’effectuera aux frais avancés des époux X dans un souci évident d’efficience.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
La société Audic et la compagnie QBE Insurance Limited demandent en outre de rendre commune l’opération d’expertise à la société Géolia. Aux termes de l’assignation délivrée le 13 août 2014, la société Audic et la compagnie QBE Insurance Limited ont affirmé que la société Géolia s’est vue confier une mission géotechnique de faisabilité type G12 par la société Arc Promotion Ile de France et ont ainsi appelé la société Géolia en garantie.
Il convient de constater que le juge de la mise en état saisi par la société Audic et la compagnie QBE Insurance Limited a joint l’assignation en intervention forcée à l’instance principale le 22 janvier mais n’a pas précisé que les opérations de l’expertise se dérouleraient au contradictoire de la société Géoli. Or, l’expertise est toujours en cours, et l’objet du litige porte notamment sur la qualité du sol et sur l’origine des désordres allégués par les époux X dont un problème d’eau stagnante sur leur terrain et de rejet des eaux de pluie en provenance de fonds voisins. Il convient en conséquence de rendre commune à la société Géolia l’ordonnance rendue le 19 décembre 2013.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de modifier une ordonnance préalablement rendue et ayant déterminé la mission de l’expert, par la suppression de l’adverbe « notamment », l’ordonnance qui a délimité la mission de l’expert étant susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 776 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la présente décision, la société Audic et la compagnie QBE Insurance Limited seront déboutées de leurs autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile,
Ordonne un complément de l’expertise confiée le 19 décembre 2013 par le juge de la mise en état à Monsieur E F, […], […] : 01.45.75.30.41, Fax : 01.45.77.11.23), avec mission de dire si le drainage du jardin est conforme à la réglementation et en particulier du Syage ainsi qu’à la lumière du permis de construire et du plan local d’urbanisme ;
Fixe à 500 euros (CINQ CENTS EUROS) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que cette somme sera consignée par Monsieur B X et Madame A G, son épouse, au plus tard le 11 août 2015, au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, régie d’avances et de recettes, faute de quoi le complément de la mission de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis ;
Rappelle qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir l’avis d’un autre technicien, mais dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par Monsieur Pierre PELISSIER, premier vice président, chargé du contrôle de l’exécution de cette mesure d’expertise ;
Rappelle que le rapport d’expertise devra être déposé au plus tard le 31 décembre 2015 au greffe du service des expertises du tribunal de grande instance d’Evry ;
Déclare l’ordonnance d’expertise rendue le 19 décembre 2013 et désignant Monsieur E F en qualité d’expert commune à la société Géolia ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens au fond ;
Ordonne le retrait du rôle,
Rappelle que la décision de sursis à statuer interrompt le délai de péremption jusqu’à la réalisation de l’événement susvisé,
Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, sur justification de la survenance de l’événement ayant motivé le sursis à statuer.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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