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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des réf., 11 mai 2018, n° 18/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 18/00613 |
Texte intégral
1 EXP DOSSIER + 1 CCC ET 1 CCCFE ME MARIA + 1 CCC ME Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 Mai 2018
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ALPES MARITIMES c\ Association DENTAL ACCESS
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00613
A l’audience publique des référés tenue le 18 Avril 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Marie Y, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
l’association DENTAL ACCESS, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège,
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Sophie Z, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Avril 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2018, prorogée au 11 Mai 2018
***
1 EXP DOSSIER + 1 CCC ET 1 CCCFE ME MARIA + 1 CCC ME Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 11 Mai 2018
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ALPES MARITIMES c\ Association DENTAL ACCESS
DÉCISION N° : 2018/
RG N°18/00613
A l’audience publique des référés tenue le 18 Avril 2018
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal de grande instance de GRASSE, assistée de Madame Sandrine LEJEUNE, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES DES ALPES MARITIMES
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
ET :
l’ssociation DENTAL ACCESS, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié audit siège,
[…]
[…]
[…]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Avril 2018 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2018, prorogée au 11 Mai 2018
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dûment autorisé par une ordonnance sur requête présidentielle, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes a requis et obtenu l’autorisation d’assigner d’heure à heure le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS à l’audience des référés du 18 avril 2018.
Aux termes de l’assignation délivrée le 8 avril 2018, il demande au juge des référés, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L.6323-1 et suivants du code de procédure civile, R.4127-215 du code de la santé publique, L.121-2 et suivants du code de la consommation, L.4121-2 et L.41213-2 du code de la santé publique, 1240 du Code civil, 11 et 138 à 142 du code de procédure civile :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— enjoindre à la défenderesse de cesser sans délai tout acte publicitaire, sur quelque support que ce soit, tant matériel qu’immatériel sous astreinte de 10.000 € par infraction constatée ;
— lui enjoindre de supprimer sans délai de son site Internet toute mention publicitaire et/ou trompeuse, sous astreinte de 10.000 € par jour de retard et, notamment, procéder au retrait de la page « On parle de nous » ;
— lui enjoindre de remettre sans délai, sous la même astreinte de 10.000 €, tous prospectus ou flyers publicitaires en faveur de l’activité déployée au sein de ses centres dentaires ;
— autoriser leur destruction en sa présence ou hors sa présence par pilonnage ou tout moyen adapté ;
— condamner l’association au paiement à son profit de la somme de 20.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts ;
— lui enjoindre de communiquer, sous astreinte de 10. 000 € par jour de retard :
* tous documents relatifs aux dépenses de publicité opérées à son bénéfice au sein des journaux NICE E et D E et, notamment, tous devis, commandes et factures correspondant à des paiements d’insertion à vocation publicitaire par voie directe ou par voie intermédiaire, ainsi que tout versement ou avantage prévu vers le média en cause ;
* tous documents relatifs aux dépenses de publicité opérées à son bénéfice au sein de la chaîne France 3 Côte d’Azur, et notamment tous devis, commandes et factures correspondant à des paiements d’insertion à vocation publicitaire par voie directe ou par voie intermédiaire ainsi que tout versement ou avantage prévu vers le média en cause, tous documents relatifs aux dépenses de publicité opérées dans le cadre des flyers distribués dans les boîtes aux lettres et/ou sur les pare-brises des voitures en fin mars 2018 notamment en indiquant le tirage et le nombre de flyers encore en circulation ou prévu en distributions, tous documents de nature à justifier d’un quelconque agrément qui aurait été reçu de la sécurité sociale ;
* tous documents de nature à justifier de la spécialisation d’assistantes dentaires dites « spécialisées la chirurgie dite « à quatre mains » et, notamment la remise des « protocoles européens » dans le cadre desquels les assistantes de DENTAL ACCESS sont censées intervenir ;
* tous documents de nature à justifier de la prétendue particulière expérience des chirurgiens-dentistes exerçant au sein de DENTAL ACCESS et de leurs spécialisations appliquées contractuellement aux patients ;
* tous documents de nature à justifier de « garanties contractuelles sur tous [ses] soins bucco-dentaires, la pose d’implants et la prothèse dentaire pouvant aller jusqu’à 10 ans » ;
* tous documents permettant de justifier de « partenariats » qui auraient été noués avec ses fournisseurs et, notamment « avec l’un des fabricants d’implants dentaires leader sur le marché » garantissant des « implants de fabrication française accompagnés de leur certificat de traçabilité » ;
* les protocoles de soins qu’elle indique appliquer au sein de DENTAL ACCESS et la conduisant à l’application d’une « méthode d’organisation inspirée des centres hospitaliers »,
* ses comptes annuels depuis sa création, tels qu’approuvés par les assemblées générales conformément à la loi et aux statuts, permettant notamment de justifier du versement d’une somme annuelle de 100.000 € au bénéfice de l’association DENTAL CHARITY ASSOCIATION, ainsi que le suivi de l’emploi de cette somme réservée à la dispense de soins gratuits opérés bénévolement par son personnel, qu’elle identifiera à cette occasion.
Il sollicite en toute hypothèse sa condamnation au paiement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux d’exécution.
En substance, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes expose que :
— il a été alerté par plusieurs confrères d’un décès survenu le lundi 26 mars 2018 à la suite de soins chirurgicaux dispensés le samedi 24 mars 2018 au sein du centre dentaire sis 13 rue des Serbes – […], lieu géré par l’association DENTAL ACCESS dans le cadre des articles L.6323-1 et suivants du code de la santé publique qui la régissent ;
— cet accident tragique est survenu au préjudice d’une patiente qui a subi des traitements chirurgicaux lourds destinés à une réhabilitation par implants réalisée sous sédation consciente, le samedi 24 mars, et ce alors même qu’aucun praticien déclaré auprès de l’Ordre, salarié de DENTAL ACCESS, n’indique exercer le samedi, jour des soins pratiqués, que le centre en cause ne semblait pas disposer du matériel médical de réanimation absolument nécessaire à la réalisation des soins de chirurgie lourde dispensés, de telle sorte que la santé et la sécurité des patients a été gravement mise en danger, alors que l’association abuse pourtant de la dénomination de clinique de chirurgie dentaire en laissant par là même supposer, a minima, qu’elle dispose de moyens de prévenir une telle catastrophe, que des praticiens avaient été entendus, le 27 mars au soir, pour comprendre l’étendue de leur activité, ou non, au sein du nouveau centre, faute de disposer de leurs contrats, soit un jour après l’accident mortel survenu le 26 mars, et qu’ils l’ont caché, que l’association de soins, soumise aux articles L.6323-1 du code de la santé publique, devrait dispenser principalement des soins de premier recours, catégorie d’actes à laquelle n’appartiennent pas du tout les actes de chirurgie lourde qui ont été dispensés à la patiente décédée ;
— cet accident mortel s’inscrit dans un contexte particulièrement irrégulier à divers titres, au rang desquels déjà le recours massif à une campagne de publicité intensive destinée à vanter l’excellence prétendue de la pratique dentaire proposée essentiellement sur les actes non conservateurs, de second recours, DENTAL ACCESS multipliant en effet depuis deux mois en particulier les actes publicitaires en sa faveur, violant les dispositions de l’article L 6323-1-9 du code de la santé publique ;
— elle n’a pas cessé ses agissements postérieurement à ce décès ; elle a au contraire renforcé sa publicité en déversant des flyers dans les boîtes aux lettres et sur les pare brises des véhicules en stationnement, alors même que le praticien initiateur et bénéficiaire de ces manœuvres doit prochainement cesser sa pratique pour 8 mois dont 4 avec sursis aux termes d’une sanction ordinale de suspension exécutoire à compter du mois du 1° mai 2018.
Il fait valoir en substance qu’il convient de faire cesser l’ensemble de ces publicités pour tenter d’attraire des patients vers ses deux centres, publicités illicites et au surplus trompeuses, relevant en tant que tel des articles L.121-2 et suivants du code de la consommation, la publicité étant en effet interdite aux centres de soins, y compris dentaires, et aux praticiens, que les pratiques publicitaires mises en œuvre violent l’interdiction de publicité faite aux centres de santé et à l’ensemble de la profession, que ces pratiques sont génératrices de pratiques déloyales.
Après avoir présenté le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS, crée le 28 novembre 2014, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes expose qu’elle gère en deux lieux d’exploitation, l’un à Cannes, l’autre à Saint Laurent du D, l’activité de centres de santé dentaire, sous le régime des articles L 6323-1 et suivants du code de la santé publique, que sa présidente et Madame X ont parallèlement crée à la même date, une autre association DENTAL CHARITY ASSOCIATION, au cœur de la publicité, a minima trompeuse réalisée par la défenderesse, que, conformément à l’article L.6323-1-5 du Code de la santé publique, DENTAL ACCESS emploie, par ailleurs, des chirurgiens-dentistes salariés dont certains sont payés selon une rémunération proportionnelle, à hauteur de 27% des soins facturés aux patients, qu’il est particulièrement difficile de distinguer précisément quel (s) praticien (s) exercent dans quel (s) lieu (x) et quel (s) jour (s) tant les chirurgiens-dentistes, entendus, comme l’association gestionnaire muette, ont décidé de se soustraire à l’application des articles L.4113-9 et R.4127-247 du code de la santé publique qui oblige à la communication de leurs contrats de travail au Conseil de l’Ordre, que c’est notamment dans ce contexte que s’est produit l’accident tragique du samedi 24 mars 2018, aucun praticien déclaré auprès du CDO ne devant supposément travailler pourtant le samedi au terme des rares contrats fournis.
Il expose ses missions énoncées à l’article L 4121-2 du code de la santé publique et soutient que, représenté par son président, dûment habilité, il a qualité et intérêt pour agir à l’encontre de le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS aux fins de dénoncer et poursuivre les agissements de nature commerciale, la publicité interdite et la concurrence déloyale faite à l’ensemble de la profession qu’il représente.
Il précise que les faits de publicité interdites auxquels celle-ci recourt sont au moins au nombre de 5 modes opératoires dont le caractère publicitaire est incontestable :
— 1° mode opératoire : les encarts publicitaires publiés dans Nice E et D E, de façon intense sur une période ciblée ; la publicité est en outre trompeuse ;
— 2e mode opératoire : le supplément publicitaire diffusé par Nice E sous le vocable DE DENTAL INFO ;
— 3e mode opératoire : le spot publicitaire diffusé sur France 3 Côte d’Azur ;
— 4e mode opératoire : le site internet accessible à l’adresse www.dental-access.fr ;
— 5e mode opératoire : les flyers distribués dans les boîtes aux lettres et sur les pare-brises des voitures.
Le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes fait valoir que :
— les centres de santé sont régis par les articles L6323-1 et suivants du code de la santé publique, tels que modifiés en dernier lieu par l’ordonnance du 12 janvier 2018 ; la publicité est interdite ; le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS viole manifestement les principes qui leur sont applicables ;
— derrière la façade de l’association loi de 1901, sans but lucratif, dispensant des soins « de premier recours », se dissimule en réalité une structure qui axe sa pratique sur les soins prothétiques ou implantaires réputée mieux rémunérateurs ;
— le premier alinéa de l’article précité fait peser sur les centres de santé une obligation d’information que l’association viole, ne serait-ce que par l’obligation d’indiquer la transparence« le statut du gestionnaire » alors même que la défenderesse ne cesse d’affiner faussement qu’elle gérerait « des cliniques dentaires » ;
— ce principe être conforme aux dispositions de l’article R 4127-215 du code de la santé publique, applicable aux praticiens salariés par cette association sauf à ce qu’ils encourent des sanctions disciplinaires ; c’est notamment sur ce fondement que le docteur J-G, praticien salarié est par ailleurs compagnon de la présidente, a été condamné ;
— avant même l’inscription formelle dans les textes applicables au centre de santé de l’interdiction de publicité, la Cour de Cassation a jugé que les publicités mises en œuvre par les associations sont génératrices de concurrence déloyale, jurisprudence reprise dans toutes les décisions récentes du 26 avril 2017 qui trouveront derechef application en l’espèce ;
— les publicités opérées sont indéniables en raison de leur nature même ; le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS sera adjointe de cesser sans délai tout acte de publicité sans même décidé de son caractère trompeur qui sera apprécié par le juge du fond qui sera saisi, les mesures d’injonction de cessation des actes publicitaires illicites, tant sur le fondement de l’urgence que de l’absence de contestation relèvent de la compétence du juge des référés.
Il excipe de l’absence de contestation sérieuse au regard de l’interdiction de publicité clairement inscrite à l’article L6323-1-9, de la reconnaissance et de l’aveu de la présidente de l’association, du caractère publicitaire de la campagne de DENTAL ACCESS, massive et intensive, incontestable, dont les conséquences néfastes dramatiques ont été constatées.
En ce qui concerne les demandes de production des pièces du CDO, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes se prévaut des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile, en faisant valoir que le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS est détentrice des éléments chiffrés qui sont de nature à permettre de connaître, à la fois, les frais publicitaires engagés au préjudice de la profession dentaires représentée par le CDO mais, aussi, sa capacité à payer la juste indemnisation qui sera demandée à due proportion des efforts de publicité illicite qui ont été sciemment déployés, qu’elle est également détentrice des pièces, si elles existent, qui seraient de nature à confirmer ou infirmer ce qui est plus que probable la véracité des affirmations plus que douteuses, et en l’état trompeuses, qu’elle distille sur son site Internet et qui, si elles ne devaient pas être étayées comme il convient de lui en laisser l’opportunité, devront être considérées au fond déjà a minima comme trompeuses, justifiant ainsi sa demande de production sous astreinte des documents mentionnés dans le dispositif de son assignation.
Le conseil du Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes a oralement répondu aux conclusions du Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS et a sollicité l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance
***
Le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS demande au juge des référés de :
— constater que l’urgence invoquée n’est pas caractérisée ;
— l’existence que de contestations sérieuses ;
— en conséquence, se déclarer incompétent et inviter le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes à mieux se pourvoir
— subsidiairement, dire et juger qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé ;
— le débouter purement et simplement de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause, le condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes à l’instar des instances nationales entend combattre au quotidien les centres de santé dentaire et s’acharne sur le centre depuis son ouverture, acharnement dénoncé dans un rapport très explicite de la cour des comptes publié au mois de février 2017, que le mauvais procès qui lui est fait par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes s’inscrit dans cette défense d’intérêts catégoriels, qu’il utilise tant le décès d’une patiente qu’aucun élément objectif ne permet de lui imputer que des sanctions disciplinaires qu’il a obtenues par le truchement des chambres disciplinaires dont on peut douter de l’impartialité s’agissant de statuer sur des problèmes afférents à la publicité pour obtenir l’autorisation d’assigner d’heure à heure stigmatisant ainsi une urgence pourtant inexistante, qu’il manipule à souhait l’information, que s’agissant du décès de la patiente largement repris au soutien de son argumentation, il n’y a aucune urgence à voir statuer sur l’interdiction de la publicité puisqu’il a saisi l’ARS par courrier en date du 29 mars 2018 sollicitant avant même toute inspection la fermeture du Centre.
Elle précise qu’elle a saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’expertise judiciaire pour rechercher les causes de la mort de la patiente qui sont aujourd’hui inconnues et que suite à l’inspection menée exclusivement à charge et dans des conditions contestables, une décision emportant suspension immédiate de l’activité du centre dentaire de Cannes a été notifiée dès le 5 avril 2018, qu’elle conteste.
Elle s’interroge quant à l’impartialité et au sérieux avec lequel le dossier a été traité et évoque les expertises judiciaires favorables rendues dans des instances récentes ainsi que la sanction dont le docteur F G a fait l’objet qui sera soumise à la juridiction administrative.
Elle évoque une tentative de mise à mort du centre DENTAL ACCESS.
Le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS fait valoir que :
— le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes trompe la religion du tribunal quand il fait état des dispositions de l’article L 6323-1-9 du code de la santé publique, oubliant que cette disposition n’est applicable en l’absence du décret que depuis le 1er avril 2018 ; il suffit de se reporter à l’article 3 de l’ordonnance numéro 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé qui prévoit qu’elle entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L6323-1-15 et au plus tard le 1er avril 2018, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ; le décret d’application n’est pas paru ;
— il est en conséquence erroné de soutenir qu’elle violerait ses dispositions alors que toutes les pièces sont antérieures à la date du 1er avril 2018 ;
— le demandeur, se prévalant de mainte jurisprudence, passe sous silence que le nouvel article L 6313-1-9 du code de la santé publique en vigueur pour avril 2018 est contraire au droit européen ; la jurisprudence européenne a jugé, dans un arrêt du 4 mai 2017 que « la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du conseil, du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur, doit être interprétée en ce qu’elle s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins bucco-dentaires, en tant que celle-ci interdit toute forme de communications commerciales par voie électronique, y compris au moyen d’un site Internet créé par le dentiste ; c’est dans ces conditions que les centres de santé continue de communiquer sur le fondement du 4e alinéa de l’article L6323-1 et dispose de sites Internet sur lesquels il communique ainsi que des pages sur les réseaux sociaux.
Elle dénonce les agissements de l’ordre départemental des chirurgiens dentistes. Elle observe que les sens de santé, loin de n’avoir que les droits, ont des devoirs les obligations bien plus contraignantes que les praticiens libéraux au regard des dispositions des articles L6321-1, D 6323-2 et suivants du code de la santé publique.
Elle rappelle qu’un centre de santé dentaire n’est pas une société d’exercice libéral pas plus qu’une société d’exercice en commun et souligne qu’à aucun moment les chirurgiens-dentistes, salariés du centre, n’apparaissent pas dans les informations qui sont données au public.
Elle souligne qu’il ressort des dispositions légales d’un centre d’affaires de concurrence un professionnel libéral qui n’est pas soumis aux mêmes contraintes, que le procès est une cabale des professionnels libéraux contre les centres de santé, totalement saugrenue, qu’il est faux de prétendre que les centres de santé devraient distancer que des premiers recours alors même que cette limitation n’est prévue par aucun texte.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle elle procéderait principalement à des actes d’implantologie et de prothèse, et observe qu’elle n’a pas avoir à une explication sur son activité. Elle expose que le centre intervient naturellement sur l’ensemble des étapes de la prévention, via ses services de dentisterie, de soins généralistes et de restaurations prothétiques et/ou implantaires, qu’il réalise également une prévention primaire, secondaire, tertiaire des pathologies occlusales via son service d’orthodonthie.
Elle s’insurge contre les agissements des ordres professionnels et plus particulièrement du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des as maritimes qui jette l’opprobre sur l’association et sa présidente.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la note en délibéré autorisée par le juge des référés en application de l’article 455 du code de procédure civile :
Alors que les débats étaient clos, le conseil de le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes a indiqué qu’il était en possession d’un procès-verbal de constat dressé le jour même de l’audience par un huissier de justice confirment la distribution de flyers sur les vitres de véhicules en stationnement, procès-verbal dont la lecture a été faite, en présence de le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes.
Le juge des référés a autorisé la production en cours de délibéré de ce procès-verbal et d’une note en délibéré sur ce point exclusivement.
Le 20 avril 2018, Maître Y a adressé le procès-verbal de constat dressé le 18 avril 2018 à 9 heures 30. Maître Z, conseil de le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS a adressé le 26 avril 2018 une note en délibéré, en évoquant d’autres points que celui relatif au procès-verbal de constat notamment la saisine du Conseil d’Etat de la sanction prononcée à l’encontre de son chirurgien dentiste ainsi que la copie de l’assignation en référé qu’elle envisage de délivrer.
Le 27 avril 2018, le conseil du demandeur a adressé une réponse à la note en délibéré en observant qu’il avait été expressément demandé de limiter les explications à l’existence ou non de flyers, publicités en faveur de DENTAL ACCESS. Il évoque la présence incontestable de flyers à vocation publicitaire et s’insurge contre les insinuations selon lesquelles ce seraient des chirurgiens-dentistes aux ordres du conseil départemental qu’ils auraient déposés eux-mêmes ces flyers dont la présence a été constatée par l’huissier de justice.
1 Sur les demandes formées par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes relatives à la publicité reprochées au Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS :
Il est constant que l’article L 4121-2 du code de la santé publique énonce les missions dont est investi l’ordre national des chirurgiens-dentistes, que l’article L 4121-3-1 suivant donne pouvoir au conseil de l’ordre départemental dans les conditions de l’article L 4121-2 précité, que son président, le docteur H I, dûment habilité à cette fin, a qualité et intérêt à agir à l’encontre de le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS. Un ordre professionnel a intérêt à agir pour assurer la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’il représente.
Il est non moins constant que la défenderesse est une association soumise à la loi du 1° juillet 1901, crée le 28 novembre 2014, qu’elle gère en deux lieux d’exploitation l’activité de centres de santé dentaire sous le régime des articles L 6323-1 et suivants du code de la santé publique.
Elle a pour objet social « Favoriser l’accès aux soins dentaires de qualité et plus particulièrement l’accès à l’implantologie dentaire (jusqu’ici réservée aux classes aisées) à l’ensemble de la population et notamment aux plus démunis et/ou ceux qui renoncent à se soigner pour des raisons économiques, grâce à des tarifs particulièrement modérés.
La mission de l’association est sociale : elle consiste à lutter contre le renoncement aux soins en créant et gérant des centres de santé dentaire qui permettent l’accès aux soins dentaires de qualité pour tous, à des prix accessibles à tous, ainsi que toutes structures complémentaires contribuant à atteindre ce but.
Ces centres sont animés par des équipes professionnelles pluridisciplinaires compétentes, formées et spécialisées et sont dotés de moyens techniques performants et de dernière génération
Ils sont organisés pour favoriser l’accueil, l’écoute, l’information de prévention et la prise en charge globale (clinique et administrative) de tous les patients et pour prodiguer des soins et services conformes aux normes en vigueur et aux recommandations de la Haute Autorité de Santé et sous le contrôle de l’Agence Régionale de Santé ».
Conformément à l’article L 6323-1-5 du même code, elle a emploie des chirurgiens-dentistes salariés dont certains sont payés selon une rémunération proportionnelle à hauteur de 27 % des soins facturés aux patients.
Les demandes dont est saisi le juge des référés sont fondées sur les dispositions des articles 808 et 809 du code de procédure civile et sur les dispositions de l’article L 6323-1-9 du code de la santé publique tel qu’issu de l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, publiée au JO du 13 février 2018.
Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance, elle entre en vigueur à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L 6323-1-15 du code de la santé publique et au plus tard le 1° avril 2018, sous réserve des dispositions des II et III".
Les dispositions des II et III ne concernent pas l’article L 6323-1-9.
L’article L 6323-1-15 dispose que « les modalités d’application du présent chapitre sont définies par décret ».
Ce décret n° 2018-143 relatif aux centres de santé a été pris le 27 février 2018 et a été publié au JO du 1° mars 2018. Il ne fixe pas la date de son entrée en vigueur. En conséquence de quoi, en application de l’article 1 du Code civil, il est entré en vigueur le lendemain de sa publication soit le 2 mars 2018.
Il en résulte que l’interdiction de publicité, telle que tirée de cette ordonnance, est entrée en vigueur le 2 mars 2018, confirmant la jurisprudence antérieure de la cour de cassation et mettant fin aux moyens opposés par les centres de santé.
Le premier alinéa de l’article L 6313-1-9 fait peser sur les centres de santé une obligation d’information que le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS ne respecterait pas aux termes des indications contenues dans l’assignation. L’alinéa 2 dispose en revanche que « toute forme de publicité en leur faveur ».
La jurisprudence opère une distinction entre l’information et la publicité. Trois critères sont retenues pour caractériser l’information, par nature objective dont les finalités sont à caractère scientifique, préventive et pédagogique (CE 27 avril 2012, n° 348259). Ces critères ont été repris par les juridictions civiles.
La directive n° 84/450/CEE du 10 septembre 1984 définit la publicité comme "une « toute forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations ».
La Cour de cassation considère que constitue une publicité « Tout moyen d’information permettant à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est prononcé par l’annonceur, ainsi que sur les caractéristiques des biens ou des services proposés. » Crim, 06/05/2008, n°04-19.713.
Dans un arrêt relativement récent en date du 26 avril 2017 (n° 16-11-967 et 16-14.036), la première chambre de la cour de cassation rappelle dans un attendu très clair que « sil incombe un centre de santé, régi par les dispositions de l’article L6323-1 du code de la santé publique et soumis pour son activité aux conditions de fonctionnement prévu aux articles des 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ses prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité de chirurgien-dentiste qu’il emploie dès lors que les chirurgiens-dentistes sont soumis, en vertu de l’article R4127-215 du code précité, à l’interdiction de tous procéder directs ou indirects de publicité ».
Le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes reproche à le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS des faits de publicité auxquels elle recourt sous cinq modes opératoires dans le cadre d’une campagne publicitaire intensive depuis quelques mois, antérieurement et postérieurement au 2 mars 2018 et qu’elle n’a pas cessée en dépit de l’entrée en vigueur des dispositions légales précitées et de ses affirmations, démenties à la barre par la production d’un procès-verbal de constat établi le E de l’audience par un huissier de justice dont les mentions font preuve jusqu’à inscription de faux.
Le débat doit être circonscrit exclusivement à ses faits objectifs. Il ne s’agit pas de faire le procès des ordres professionnels ou des médecins libéraux qui protègeraient leur pré carré.
Il résulte incontestablement des éléments produits aux débats et de l’analyse des divers modes opératoires précisément décrits et détaillés par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes dans son assignation, notamment les encarts publicitaires publiés dans la presse, les suppléments publicitaires également publiés dans la presse, le spot publicitaire diffusé sur une chaîne locale de télévision avec maintien d’articles de collaboration, la distribution de flyers sur les pare-brises des voitures ou déposés dans les boîtes aux lettres des particuliers, constituent autant de faits intensifs de publicité interdits, destinés à occuper l’espace médiatique, relevant de pratiques commerciales susceptibles d’être qualifiées de trompeuses au sens des articles L 121-2 et suivants du code de la consommation.
ེ premier mode opératoire : les encarts publicitaires dans NICE E et D E :
Ces encarts publicitaires ont été diffusés sur une période ciblée entre a le 1° février 2018 et le 31 mars 2018. Le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes dénombre 13 encarts parus les 1°, 3, 5, 10, 17, 19, 24 février, les 5, 10, 12, 15, 26, 31 mars 2018 dans le journal Nice E et au moins 4 encarts dans D E les 1, 3, 5 et 10 février 2018.
Ils figurent dans l’assignation. Ils comportent le slogan en gros « l’excellence dentaire à prix éthiques » et en plus petit la mention le prix ainsi formulé "implant + couronne 900 euros".
Il s’agit de prix d’appel sur les traitements implantaires qu’elle pratique.
Leur format est important.
Les deux journaux ont été mis en demeure par lettre du 30 mars 2018 de cesser toute diffusion.
La publicité est axée, non pas sur les soins de premier recours conservatoires alors même qu’elle les assurerait, conformément à ses obligations, à des prix conventionnés, mais exclusivement sur les soins implantaires, soins de second secours, plus rémunérateurs.
En mars 2018, les derniers encarts publiés mentionnent « vu à la télé ».
Les encarts comportent la mention sous « DENTAL ACCESS » « clinique de chirurgie dentaire ». Or, le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS gère un centre dentaire à but non lucratif soumis aux articles L 6323-1 et suivants du code de la santé public.
ེ deuxième mode opératoire : le supplément publicitaire diffusé par ces journaux sous le vocable de DENTAL INFO :
Le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS a publié, dans le courant du mois de mars 2018, sous le vocable DENTAL INFO un document de quatre pages, intitulé « la gazette des soins dentaires à prix éthique » comportant une présentation de son activité. La publicité reprend l’encart publicitaire susmentionné en format de première page, en haut à droite', outre une moitié de la quatrième et dernière page ; en première page, figure en gros la mention « traitements haut de gamme, prix éthiques ».
Le slogan est incontestablement publicitaire ainsi que le démontre précisément le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes dans l’assignation. Le terme même de publicité figure en première page. Les principaux éléments de langage publicitaire y figurent. Ils visent le personnel, le matériel et les équipements, les prix sur des actes de second secours sans énoncer la règle du tarif conventionné appliqué aux actes dentaires.
Il ne peut s’agir d’une simple information permise dès lors qu’elle ne respecte pas le critère des informations médicales à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique« , d’une simple »communication« dont la présidente indique elle-même »qu’elle lui est interdite".
Il résulte des termes même de ce document publicitaire qu’il est de nature à induire en erreur les patients non avertis et crée une concurrence déloyale à l’égard des patriciens libéraux mais également des autres centres de soins qui ne sont pas en droit de recourir à la publicité.
ེ troisième mode opératoire : le spot publicitaire diffusé sur France 3 Côte d’Azur de 20 secondes.
Une des diffusions du 18 mars 2018 a été constatée sur enregistrement (confer le constat d’huissier dressé le 29 mars 2018 (pièce n° 9). Son caractère publicitaire ne souffre d’aucune discussion.
France TELEVISIONS a été invitée par mise en demeure à cesser sans délai toute diffusion au bénéfice du Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS.
La publicité reprend la notion de « clinique » tant oralement par insertion écrite à l’image dans le spot publicitaire. Il est fait mention de « prix éthiques » de soins d’orthodontie. Le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS produit seulement le certificat du docteur F-G en date du 5 décembre 2005 « de chirurgie dentaire-parodontologie » alors qu’elle emploie plusieurs praticiens salariés (confer la pièce 5 du bordereau de communication de pièces intitulé la situation contractuelle des chirurgiens dentistes salariés").
L’arrêté du 31 mars 2011 fixant la liste des formations qualifiantes et la règlementation des diplômes d’études spécialisées en odontologie.
ེ quatrième mode opératoire : le site internet accessible à l’adresse www.dental-access.fr dont l’existence a été constatée par un procès-verbal dressé le 29 mars 2018 dont la directrice de publication est la présidente de l’association.
La seule lecture de ce document confirme la véracité des éléments développés par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes dans son assignation au soutien de sa démonstration tels que l’utilisation des 7 slogans publicitaires, savoir « vous allez garder le sourire », « notre vocation », « notre priorité », « DENTAL ACCESS la compétence au service de votre sourire », « DENTAL ACCESS le centre militant contre l’exclusion », "DENTAL ACCESS : un constat ….une solution….. des résultats !« , »une équipe compétente à votre service".
Ces mentions publicitaires, reproduites en page 16 et 17 de l’assignation, ont fait l’objet d’un retrait total.
La collaboration d’un centre dentaire à un reportage ou à un article « à sa gloire », pour vanter ses services, son image constitue une publicité illicite.
— Le cinquième mode opératoire : les flyers distribués dans les boîtes aux lettres et sur les pare-brises des voitures (pièce n° 10)
Il est établi que des flyers sont massivement distribués dans les boîtes aux lettres et sur les pare-brises des voitures qui reprend au verso l’encart publicitaire paru dans la presse avec l’inscription « vu à la télé » et présente au recto les mentions publicitaires interdites relatives aux tarifs au nombre de 5 « consultation, détartrage complet, scanner 3 D, couronne en céramique et pack implant ».
En dépit des dénégations de le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS, des flyers ont été trouvés, le E même de l’audience, sur des véhicules stationnés à Chateauneuf de Grasse par la SELARL A, huissier de justice dans cette commune, requise par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes, après que trois photographies aient été prises le même peu avant établissant cette apposition de flyers.
La présence de floyers à vocation publicitaire, postérieurement au 2 mars 2018 et non au 1° avril 2018, est incontestable. Les insinuations contenues dans la note en délibéré par le conseil de la défenderesse le 20 avril 2018 sont graves en ce qu’elles induisent que « ce serait les chirurgiens dentistes sur ordre du président de leur ordre qui auraient déposé eux-mêmes des flyers », sans aucune démonstration et alors que l’association s’abstient de justifier du nombre de flyers édités ni des instructions donnés pour arrêter la diffusion.
Elle ne peut disconvenir à la lecture des mails ont été adressés à l’ordre, postérieurement au 2 mars 2018, par le docteur K L-M confirmant la distribution le 17 avril dans l’après-midi et le E du 18 avril 2018 (pièce 3-1), par le docteur B le 17 avril 2018 (pièce 3-2) et par le docteur C le 19 avril 2018 attestant de la diffusion « il y a deux jours », que la publicité n’a pas cessé, en dépit de la délivrance de l’assignation et de l’interdiction qui s’impose à elle.
Il résulte incontestablement de l’ensemble de ces constatations que le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS, régie par les dispositions de l’article L6323-1 du code de la santé publique et soumise pour son activité aux conditions de fonctionnement prévues aux articles des 6323-2 et suivants du même code, de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, a eu recours depuis le mois de février 2018 et encore à la date de l’audience, à des procédés publicitaires agressifs, sur de multiples supports, de nature à favoriser son développement et l’activité des chirurgiens-dentistes salariés qu’elle emploie, en totale infraction avec l’interdiction de publicité à laquelle elle est tenue et constitutifs d’actes de concurrence déloyale au préjudice des praticiens libéraux exerçant la même activité et d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser, à la demande de le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes.
Les considérations générales et de principe développées par le conseil de le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS dans des conclusions soutenues à la barre, la prétendue entreprise de déstabilisation des centres de santé ou/et des centres mutualistes ou utilisation de « méthodes particulièrement douteuses » ou encore les pressions et les menaces de sanctions disciplinaires contre lesquels luttent l’ordre national des chirurgiens-dentistes et les ordres départementaux, sont hors de propos et étrangères à la stricte saisine du juge des référés relative aux actes de publicité que cette association a mis en œuvre, en violation avec les dispositions légales d’ordre public, dans un contexte particulier de fermeture provisoire d’un des centres de santé qu’elle gère sur décision de l’ARS et ne sauraient justifier les faits avérés reprochés.
Il importe peu que la situation du centre de santé ne soit pas isolée.
Le demandeur excipant d’un trouble manifestement illicite, le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS ne peut s’opposer aux demandes formulées en opposant l’existence de contestations sérieuses. En effet, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation, l’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite. En revanche, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues à l’alinéa 1 de l’article 809, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
L’existence d’un trouble manifestement illicite étant caractérisée, il convient en conséquence de faire droit à la demande de condamnation de faire, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, d’enjoindre à la défenderesse de cesser sans délai tout acte de publicité sur tous supports matériels ou immatériels et de remettre à le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes l’ensemble de ses flyers en sa possession en vue de leur destruction en sa présence. Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile.
3 Sur la demande de provision à hauteur de 20 000 euros :
Cette demande, contestée par le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS n’est étayée par aucun élément et document objectif, se heurte à une contestation sérieuse.
Un débat au fond s’impose en effet, le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes ayant manifestement l’intention de saisir le juge du fond du chef de la publicité mensongère.
Il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
4 Sur les demandes de production de pièces sous astreinte :
Le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes sollicitent, sur le fondement des dispositions des articles 11, 138 à 142 du code de procédure civile, la production de divers documents relatifs aux dépenses de publicité qu’elle a engagées.
Aux termes de l’article L 4212-2 du code de la santé publique « L’ordre des médecins, celui des chirurgiens-dentistes et celui des sages-femmes veillent au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine, de l’art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1.
Ils assurent la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme.
Ils peuvent organiser toutes œuvres d’entraide et de retraite au bénéfice de leurs membres et de leurs ayants droit.
Ils accomplissent leur mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre. »
L’article L 4123-1 suivant dispose que « le conseil départemental de l’ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l’ordre, énumérées à l’article L 4121-2 »
La demande de communication s’inscrit dans les missions dévolues par ces dispositions d’ordre public à l’ordre qui assure la défense de la profession et s’inscrit dans l’optique d’une assignation au fond à venir au regard des actes de publicité illicites voire trompeuses. La communication spontanée aurait assurément permis de conforter la position de le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS qui prétend agir en toute légalité et dans son bon droit, s’insurgeant contre l’acharnement de la part de le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes contre les centres de santé dentaires dont elle s’érige en défenseur.
La mission d’un ordre départemental est distincte de celui de l’Agence de Santé.
L’existence de l’obligation d’information et de communication n’étant pas sérieusement contestable, elle sera ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance.
5 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS, qui succombe à l’instance, supportera les dépens et les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1° vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 11 et 138 à 142, 491, 808, 809 du code de procédure civile, L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L 6323-1 et suivants du code de procédure civile, issus de l’ordonnance n° 2018-17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, publiée au JO du 13 février 2018 et du décret° 2018-143 relatif aux centres de santé a été pris le 27 février 2018 et a été publié au JO du 1° mars 2018, R.4127-215 du code de la santé publique, L.121-2 et suivants du code de la consommation, L.4121-2 et L.41213-2 du code de la santé publique, 1240 du Code civil,
Déclarons le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
Disons que les actes de publicité entrepris par le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS depuis le mois de février 2018 sont illicites, constitutifs d’un trouble manifestement illicite et d’une concurrence déloyale ;
En conséquence, enjoignons à cette association de :
— cesser sans délai tout acte publicitaire, sur quelque support que ce soit, tant matériel qu’immatériel sous astreinte de 5000 € par infraction constatée par huissier de justice;
— de supprimer sans délai de son site Internet toute mention publicitaire et/ou trompeuse, sous astreinte de 5.000 € par jour de retard et, notamment, procéder au retrait de la page « On parle de nous » ;
— de remettre sans délai, sous la même astreinte de 5000 € qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant un mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué, tous prospectus ou flyers publicitaires en faveur de l’activité déployée au sein de ses centres dentaires ;
Autorisons leur destruction par le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes, en sa présence ou hors sa présence, par pilonnage ou tout moyen adapté;
Enjoignons à le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS de communiquer, sous astreinte de 1000 € par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant un mois passé lequel délai il pourra être à nouveau statué :
* tous documents relatifs aux dépenses de publicité opérées à son bénéfice au sein des journaux NICE E et D E et, notamment, tous devis, commandes et factures correspondant à des paiements d’insertion à vocation publicitaire par voie directe ou par voie intermédiaire, ainsi que tout versement ou avantage prévu vers le média en cause ;
* tous documents relatifs aux dépenses de publicité opérées à son bénéfice au sein de la chaîne France 3 Côte d’Azur, et notamment tous devis, commandes et factures correspondant à des paiements d’insertion à vocation publicitaire par voie directe ou par voie intermédiaire ainsi que tout versement ou avantage prévu vers le média en cause, tous documents relatifs aux dépenses de publicité opérées dans le cadre des flyers distribués dans les boîtes aux lettres et/ou sur les pare-brises des voitures en fin mars 2018 notamment en indiquant le tirage et le nombre de flyers encore en circulation ou prévu en distributions, tous documents de nature à justifier d’un quelconque agrément qui aurait été reçu de la sécurité sociale ;
* tous documents de nature à justifier de la spécialisation d’assistantes dentaires dites « spécialisées la chirurgie dite « à quatre mains » et, notamment la remise des « protocoles européens » dans le cadre desquels les assistantes de DENTAL ACCESS sont censées intervenir ;
* tous documents de nature à justifier de la prétendue particulière expérience des chirurgiens-dentistes exerçant au sein de DENTAL ACCESS et de leurs spécialisations appliquées contractuellement aux patients ;
* tous documents de nature à justifier de « garanties contractuelles sur tous [ses] soins bucco-dentaires, la pose d’implants et la prothèse dentaire pouvant aller jusqu’à 10 ans » ;
* tous documents permettant de justifier de « partenariats » qui auraient été noués avec ses fournisseurs et, notamment « avec l’un des fabricants d’implants dentaires leader sur le marché » garantissant des « implants de fabrication française accompagnés de leur certificat de traçabilité » ;
* les protocoles de soins qu’elle indique appliquer au sein de DENTAL ACCESS et la conduisant à l’application d’une « méthode d’organisation inspirée des centres hospitaliers »,
* ses comptes annuels depuis sa création, tels qu’approuvés par les assemblées générales conformément à la loi et aux statuts, permettant notamment de justifier du versement d’une somme annuelle de 100.000 € au bénéfice de l’association DENTAL CHARITY ASSOCIATION, ainsi que le suivi de l’emploi de cette somme réservée à la dispense de soins gratuits opérés bénévolement par son personnel, qu’elle identifiera à cette occasion ;
Disons n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande provisionnelle en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts et renvoyons le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes à se pourvoir ainsi qu’il avisera ;
Condamnons le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
La condamnons à porter et payer à le Conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes des Alpes Maritimes une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le Centre de santé dentaire DENTAL ACCESS de sa demande en paiement d’une indemnité en application de ce texte.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Textes cités dans la décision
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Décret n°2018-143 du 27 février 2018
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des procédures civiles d'exécution
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