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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 23 oct. 2017, n° 17/56709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56709 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56709 N° : 4 Assignation du : 04 Juillet 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 23 octobre 2017 par F G, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de D E, Greffier. |
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] d’Or […] représenté par son syndic le Cabinet CPI SAS
[…]
[…]
Le Cabinet CPI SAS
[…]
[…]
représentés par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDERESSE
Le cabinet IPG SAS
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas GARBAN, avocat au barreau de PARIS – B.0795, GS ASSOCIES
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par F G, Vice-Président, assisté de D E, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSÉ DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] d’Or à Paris 11e soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis en date du 23 janvier 2017, la société CEDRIC PAILLAS IMMOBILIER (CPI) a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble en lieu et place de la Société Immobilière Parisienne de Gestion (IPG).
Faute d’obtenir la communication des documents afférents à l’immeuble, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] d’Or à Paris 11e et la S.A.S. Cabinet CPI ont fait assigner par acte d’huissier en date du 4 juillet 2017, en la forme des référés, devant le président du tribunal de grande instance de Paris, aux fins d’obtenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la remise de pièces administratives, d’éléments relatifs à l’accès à l’immeuble, des pièces comptables et un solde de trésorerie, outre 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 4 septembre 2017, l’affaire a été renvoyée au 2 octobre 2017 compte tenu du bordereau de pièces adressé le matin même.
Vu les conclusions des demandeurs, déposées à l’audience du 2 octobre 2017 et développées oralement ;
Vu les conclusions de la défenderesse déposées à cette même audience et développées oralement ;
SUR CE
— Sur la demande principale :
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, disposition d’ordre public, l’ancien syndic d’une copropriété a l’obligation de transmettre à son successeur l’intégralité des documents et des fonds intéressant le syndicat ; cette transmission doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif des pièces en application de l’ article 33-1 du décret du 17 mars 1967. Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article 18-2 ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ; par ailleurs, s’il existe un délai quant à la communication des pièces par l’ancien syndic, il n’en est rien quant à l’action susceptible d’être engagée par le nouveau syndic à l’encontre de l’ancien.
Si l’on ne peut contraindre un syndic à remettre des pièces qui ne sont pas en sa possession, la seule affirmation non circonstanciée de l’ancien syndic selon laquelle il ne disposerait plus d’aucune pièce ne saurait suffire à l’exonérer de l’obligation précitée.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires soit qu’il ne les avait plus soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales.
L’ensemble des documents et archives du syndicat, l’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumérant les pièces détenues par le syndic. L’ancien syndic devra ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables (CA Paris, 4 juill. 1997 : JurisData n° 1997-021745 ; Loyers et copr. 1997, comm. 327) pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires (CA Paris, 14e ch. C, 9 oct. 1992 : JurisData n° 1992-023630), l’historique des comptes des copropriétaires (CA Paris, 14e ch. A, 8 oct. 2008, n° 08/08255: AJDI 2009, p. 207), les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 33-1).
La demande a été présentée au président du tribunal de grande instance de Paris, statuant comme en matière de référé, de sorte qu’elle est recevable, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris ayant le pouvoir juridictionnel de l’examiner.
Aux termes de ses dernières conclusions modifiées à l’audience, la partie demanderesse réclame les pièces suivantes :
-1 – S’agissant des pièces administratives
— Les accusés de réception des convocations et procès-verbaux des assemblées générale,
— Carnet d’entretien,
— Liste des entreprises intervenues pour le compte du Syndicat dans l’immeuble sur les 10 dernières années,
— Dossiers contentieux en cours,
— Dossiers contentieux archivés sur les 10 dernières années,
— Liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées et leur police d’assurance,
2- S’agissant de l’accès à l’immeuble
— Organigramme des clés,
— Clés d’accès aux parties communes,
— Document notice servant pour la reproduction des clés ou moyen d’accès,
3- S’agissant des pièces comptables
— Solde de trésorerie,
— Situation de trésorerie,
— Détail des factures 2017 avec distinction des factures comptabilisées ou non et payées ou non,
— Pour les copropriétaires débiteurs X, Y, Z, A (2), CHATELLIER, CLOSSE, SCI MAIN d’Or, DELAMBRE, DUBRUEIL, FATIHI, LATIL, LE GUELLEC-B, MANTEGAZZA, (2), NAHAMA, NGUYEN, PRZYBYLSKI, SCI SAINT-ANDRE, SCHAEFFNER, WERNERT, LATIL, SCI BG MAIN D’OR, MOUACI, ACM2, C, MONJAUZE, les justificatifs des appels de fonds depuis l’origine du de l’arriéré,
— Répartition des charges spéciales,
— Grand livre comptable 2016 et 2017, ou toute explication utile s’agissant de la communication de deux livres comptables différents sur ces deux années,
— Carnet de chèques et souches,
— Originaux des factures avant 2015,
— Détail des provisions pour travaux (rappel deux Grands – Livres 2016 et 2017),
— Détail des appels de fonds des travaux votés (rappel deux Grands Livres 2016 et 2017),
— Relevé bancaire des 10 dernières années,
— Documents afférents au fonds placés au profit du syndicat,
— Documents afférents aux emprunts.
La défenderesse fait valoir que des documents ont été remis lors du rendez-vous du 20 septembre 2017, comprenant notamment les pièces comptables.
A l’audience, la partie demanderesse a insisté sur le solde de trésorerie, le grand livre 2016 et 2017, sur les soldes débiteurs, les appels de fond ainsi que le détail des factures 2017.
Les grands livres comptables 2016 et 2017 sont mentionnés dans le bordereau de remise de pièces en date du 20 septembre 2017, dont il n’a pas été contesté qu’il a été signé par les représentants des deux parties.
Il est précisé que deux grands livres différents sont présentés pour 2016 et 2017. Il est fait état par la défenderesse d’un changement de logiciel pour expliquer l’existence de deux balances différentes.
La partie demanderesse n’explique pas en quoi cette production serait parcellaire ou insuffisante, s’agissant notamment du détail des provisions et des appels de fonds votés.
Les factures des années 2015, 2016 et 2017 sont également mentionnées. Là encore, et à la suite de cette remise, la partie demanderesse ne donne aucune explication sur le caractère partiel ou incomplet des factures.
La liste des copropriétaires débiteurs ne figurait pas initialement dans l’assignation et ne résulte que des dernières conclusions du 2 octobre 2017. Il ne saurait y avoir condamnation sous astreinte au titre de cette demande nouvelle.
S’agissant du solde de trésorerie, un relevé d’identité bancaire a été remis, la balance de l’immeuble fait état d’un solde de 840,81 euros, la défenderesse relève qu’elle n’a plus qualité pour réclamer, en l’absence de mandat, le solde en question.
La S.A.S. IPG a rédigé une attestation de perte s’agissant des accusés de réception, du carnet d’entretien et des clés d’accès aux parties communes.
Il n’est pas expliqué à quel titre les originaux des factures avant 2015 sont sollicités et il n’a pas été répondu au fait que les souches de chèque concernaient un compte bancaire qui a été fermé depuis.
Dès lors, la production sera limitée aux éléments suivants, sous conditions d’astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision :
S’agissant des pièces administratives
— Liste des entreprises intervenues pour le compte du Syndicat dans l’immeuble sur les 10 dernières années,
— Dossiers contentieux en cours,
— Dossiers contentieux archivés sur les 10 dernières années,
— Liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées et leur police d’assurance,
S’agissant des pièces comptables
— Relevé bancaire des 10 dernières années,
— Documents afférents aux fonds placés au profit du syndicat,
— Documents afférents aux emprunts.
Si le cabinet IPG fait valoir qu’il n’a pas été avisé de l’assemblée générale du 23 janvier 2017 ayant changé de syndic, il n’en demeure pas moins que les pièces n’ont été communiquées qu’après la délivrance de l’assignation et il apparaît que certaines ont été perdues (notamment les clés, les accusés de réception), ce qui engage sa responsabilité. Les réponses tardives de l’ancien syndic aux sollicitations du nouveau ont nécessairement handicapé la reprise de la gestion de la copropriété par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6, rue de la Main d’Or à Paris 11e et la S.A.S. Cabinet CPI, ont accaparé le nouveau syndic au détriment d’une action plus efficace au profit de la copropriété et ont ainsi occasionné au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6, rue de la Main d’Or à Paris 11e et la S.A.S. Cabinet CPI un préjudice qu’il convient d’évaluer à 4000 euros.
- Sur les demandes accessoires :
La S.A.S. IPG sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Ordonnons à la S.A.S. IPG de remettre au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6, rue de la Main d’Or à Paris 11e et la S.A.S. Cabinet CPI l’ensemble des documents suivants :
S’agissant des pièces administratives
— Liste des entreprises intervenues pour le compte du Syndicat dans l’immeuble sur les 10 dernières années,
— Dossiers contentieux en cours,
— Dossiers contentieux archivés sur les 10 dernières années,
— Liste des intervenants techniques avec leurs coordonnées et leur police d’assurance,
S’agissant des pièces comptables
— Relevé bancaire des 10 dernières années,
— Documents afférents au fonds placés au profit du syndicat,
— Documents afférents aux emprunts
sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours, renouvelable le cas échéant, passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
Nous réservons la liquidation de cette astreinte ;
Condamnons la S.A.S. IPG à verser la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] d’Or […] représenté par son syndic le Cabinet CPI SAS,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte sus-visée,
Condamnons la S.A.S. IPG aux entiers dépens,
Condamnons la S.A.S. IPG à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 6, rue de la Main d’Or à Paris 11e et la S.A.S. Cabinet CPI la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 23 octobre 2017
Le Greffier, Le Président,
D E F G
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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