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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 30 août 2017, n° 16/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01985 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AKRIS PARIS BOUTIQUE c/ Société AON FRANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/1/2 resp profess du drt N° RG : 16/01985 N° MINUTE : Assignation du : 15 et 18 janvier 2016 MISE HORS DE CAUSE (AON RISKS) PAIEMENT M. R. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 30 août 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.XL. AKRIS PARIS BOUTIQUE
[…]
[…]
représentée par Maître Christine BASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0559
DÉFENDEURS
Madame F-C D-E
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Sabine du GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Michel Z, 1er Vice-Président Adjoint
Président de la formation
Madame Christine LAGARDE, Vice-Présidente
Madame A B, Juge
Assesseurs
assistés de Hédia SAHRAOUI, Greffière, lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 28 juin 2017 tenue en audience publique devant M. Michel Z, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par M. Michel Z, Président et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Résumé des faits et de la procédure
- Vu l’acte introductif d’instance signifié les 15 et 18 janvier 2016, à la requête de la société Akris Paris Boutique, à Me F-C D-E ainsi qu’à la compagnie Aon Risk Solutions ;
- Vu les dernières conclusions de la société Akris Paris Boutique, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2017,
- Vu les dernières conclusions de Me F-C D-E et de la société AON France, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2016,
- Vu l’ordonnance du 30 mars 2017 portant clôture de l’instruction de l’affaire et la renvoyant pour être plaidée à l’audience du 28 juin 2017.
*****
***
*
La société Akris Paris Boutique a chargé Me F-C D-E de l’assister dans une procédure de licenciement envisagée à l’encontre de l’une de ses employées, Mme Y, recrutée suivant contrat à durée déterminée le 1er février 1999, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2000.
Après convocation à un entretien préalable au 30 mai 2012, la société Akris Paris Boutique a licencié cette salariée par lettre du 20 juin 2012.
Saisi le 6 juillet 2012 par Mme Y, le conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement du 20 mars 2014, condamné la société Akris Paris Boutique à payer à celle-ci une somme de 18.899,64 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C’est dans ce contexte que la société Akris Paris Boutique recherche la responsabilité civile professionnelle de Me F-C D-E, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil à l’occasion de la mise en œuvre de la procédure de licenciement.
*****
***
*
Par ses dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société Akris Paris Boutique a demandé à ce tribunal de condamner in solidum Me F-C D-E et la compagnie Aon à payer à la société Akris Paris Boutique les sommes de 20.000 € à titre de dommages intérêts et de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
***
*
A l’appui de ses prétentions, la société Akris Paris Boutique a fait essentiellement valoir que :
— l’erreur commise par Me F-C D-E consiste à avoir choisi un motif du licenciement de Mme Y qui viole, sans contestation possible, les dispositions de l’article 27 de la convention collective nationale du commerce de détail de l’habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987 qui stipule :
“Lorsque l’absence pour maladie (ne résultant pas de l’accident du travail ou de maladie professionnelle) perturbe sérieusement l’organisation de l’entreprise et que l’employeur est contraint de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent, la rupture du contrat de travail peut intervenir à l’initiative de l’employeur. Dans ce cas, l’employeur doit respecter la procédure légale de licenciement et les dispositions de l’article 17.
En aucun cas cette procédure ne pourra être envisagée avant la fin de la période prévue ci-dessous :
- Trois mois d’arrêt après trois ans de présence
– Six mois d’arrêt après huit ans de présence.” ;
— à la date de son licenciement, Madame Y avait acquis une ancienneté de plus de 13 ans et pouvait, de ce seul fait, bénéficier d’une garantie d’emploi de 6 mois ; selon les termes de la lettre de licenciement préparée par Me F-C D-E, Mme Y n’avait pourtant été absente que sur une période de 53 jours en 2011 et de 58 jours en 2012 et de nouveau du jeudi 24 mai au 21 juin 2015 soit pendant 29 jours, en sorte que même en cumulant ces différentes périodes d’absence, elle pouvait encore, très largement, bénéficier de la garantie d’emploi ;
— il n’est nullement établi que Me F-C D-E aurait préalablement informé la société Akris Paris Boutique avant l’envoi de la lettre de licenciement de cette disposition de la convention collective ;
— si elle avait eu préalablement connaissance des dispositions de l’article 27 de la convention collective, elle n’aurait jamais donné son accord pour l’introduction d’une procédure de licenciement fondée sur de tels motifs ; deux possibilités se seraient alors offertes à elle : soit renoncer à son projet, soit engager une procédure de licenciement en se fondant sur un autre motif, quitte à prendre le temps de constituer un dossier permettant d’engager une telle procédure.
*****
***
*
Par leurs dernières conclusions susvisées, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me F-C D-E et la société AON France ont demandé à ce tribunal de :
— déclarer la société Akris Paris Boutique irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre d’Aon et débouter la société Akris Paris Boutique de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Aon,
— dire et juger que Me F-C D-E a rempli ses obligations d’information et de conseil conformément à ses obligations professionnelles, et n’a commis aucune faute,
— dire et juger que la société Akris Paris Boutique n’a subi aucun préjudice,
— dire et juger que la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute de Me F-C D-E et le supposé préjudice allégué par la société Akris Paris Boutique n’est pas apportée,
— débouter en conséquence la société Akris Paris Boutique de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Me F-C D-E,
— condamner la société Akris Paris Boutique à payer à la société Aon la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Akris Paris Boutique à payer à Me F-C D-E la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Akris Paris Boutique aux dépens.
***
*
A l’appui de leurs prétentions, Me F-C D-E et la société AON France ont fait essentiellement valoir que :
— la société AON n’est nullement une société d’assurance mais une société de courtage en assurances ;
— la garantie d’emploi de l’article 27 de la convention collective a un objet limité aux absences pour maladie ne résultant pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors que les absences de Mme Y résultaient notamment de sa “souffrance psychologique au travail” qui ne relève pas de cet article ;
— Me F-C D-E avait proposé à la société Akris Paris Boutique d’invoquer comme cause réelle et sérieuse de licenciement les absences fréquentes et inopinées de la salariée dans la mesure où le même article 27 ne s’applique qu’aux “absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie et notifiées par un certificat médical adressé à l’employeur par l’intéressé dans les 48 heures”, alors que seuls deux certificats médicaux couvrant respectivement les périodes du 28 février 2012 au 13 mars 2012 et du 24 mai 2012 au 19 septembre 2012 ont été produits par la salariée ;
— la société Akris Paris Boutique est particulièrement mal-fondée à affirmer qu’il était impossible pour le confrère lui ayant succédé dans la gestion de ce litige de revenir sur les absences non justifiées de Mme Y autres que celles qui faisaient l’objet d’un certificat médical ;
— aucun manquement par Me F-C D-E à son devoir d’information et de conseil n’est caractérisé ;
— la demanderesse était parfaitement informée -dès le début de la procédure de licenciement en juillet 2012- du cadre juridique choisi, et que c’est en parfaite connaissance de cause qu’elle a décidé de procéder au licenciement de sa salariée ;
— Me F-C D-E ne peut se voir reprocher d’avoir interprété différemment du conseil des prud’hommes de Paris la convention collective applicable ;
— la société Akris Paris Boutique voulait se séparer par tout moyen de sa salariée ;
— la société Akris Paris Boutique qui bénéficiait de moyens de fait et de droit qui lui auraient permis d’obtenir la réformation du jugement du conseil des prud’hommes, a choisi de ne pas relever appel ;
— par son intervention, Me F-C D-E a permis à la société Akris Paris Boutique de se séparer de sa salariée à moindre frais alors que sa présence au sein de l’entreprise générait un préjudice important et durable d’organisation et d’image que seul un licenciement pouvait faire cesser.
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*
Analyse de l’espèce et motivations
Sur la mise hors de cause de la société Aon
Il n’est pas sérieusement contesté que la société Aon, courtier d’assurances qui ne saurait dès lors être tenu à garantie au bénéfice de Me F-C D-E, doit être mise hors de cause.
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*
Sur la responsabilité
La fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Tenu à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, tout avocat doit informer et éclairer son client dans la limite de la mission qui lui est confiée, quelle que soit la matière juridique concernée. A défaut de rapporter la preuve qu’il a rempli son devoir de conseil, il doit réparer le préjudice direct, certain et actuel en relation de causalité avec le manquement commis, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause.
La responsabilité d’un professionnel du droit n’est pas subsidiaire. Par principe la victime n’a pas à épuiser toutes les voies de droit possibles contre des tiers pour prouver que son préjudice est certain et indemnisable. Elle est fondée à obtenir réparation dès lors qu’elle est à même d’établir un dommage en relation causale avec une faute, que le préjudice invoqué soit entier ou résulte d’une perte de chance.
En l’espèce, il est constant qu’alors que Me F-C D-E a apporté son assistance à la société demanderesse dans la procédure de licenciement qu’elle envisageait à l’encontre de Mme Y, le conseil de prud’hommes de Paris a, par jugement du 20 mars 2014, considéré que le licenciement ensuite intervenu était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En effet, cette juridiction a, en fonction des éléments qui lui étaient soumis, pu valablement estimer que le motif invoqué « des absences maladie répétées de la salariée » ne pouvait pas être retenu alors que la convention collective applicable prévoyait en sa faveur, eu égard à son ancienneté de 13 années, une garantie d’emploi de six mois, et qu’au moment de la lettre de convocation à entretien préalable celle-ci n’était plus en arrêt maladie depuis plus de deux mois.
Il est encore constant que la lettre de licenciement préparée par Me F-C D-E faisait état de périodes d’absence de 53 jours pour 2011 et de 58 jours pour 2012 et que cet avocate n’indiquait aucunement se prévaloir de circonstances permettant de passer outre légitimement de la garantie d’emploi.
Il ne peut pas plus être valablement soutenu que la cause des absences ou le défaut de justification de celles-ci auraient dû être pris en compte par la juridiction sociale, notamment en voie d’appel, alors que la lettre de licenciement est bien fondée sur des absences cumulées pour maladie, sans que la durée de celles-ci, telle que précédemment rappelée, soit, en tout état de cause, inférieure à la garantie prévue par la convention collective.
Par ailleurs, force est de constater qu’il ne résulte d’aucune pièce régulièrement versée aux débats que Me F-C D-E aurait informé sa cliente d’un quelconque risque de requalification du licenciement entrepris et d’une possible condamnation à indemnisation, dans l’hypothèse où la salariée le contesterait devant une juridiction.
Il ne saurait, en effet, être déduit d’un courriel postérieur au licenciement et à la contestation de celui-ci, dans lequel Me F-C D-E indique à sa cliente "comme on pouvait s’y attendre […]" que l’employeur aurait eu connaissance du risque d’invalidation de la procédure.
Dès lors, il suit de ce qui précède que Me F-C D-E a échoué à rapporter la preuve de l’accomplissement du devoir de conseil auquel elle était tenue à l’égard de la demanderesse.
Il apparaît que par la suite du manquement de son conseil, ainsi retenu, la société Akris Paris Boutique n’a pas été mise en mesure de choisir, en pleine connaissance du risque encouru, soit de poursuivre le licenciement soit d’y renoncer.
Il sera rappelé qu’en droit la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l’aléa jaugé et ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, au regard des sommes exposées par la société Akris Paris Boutique au titre de la rupture abusive soit 18.899,64 €, alors que celle-ci se prévaut d’avoir perdu la chance de renoncer, au moins provisoirement, à l’engagement de la procédure de licenciement mais qu’il est constant que l’objectif qu’elle recherchait a été atteint, le préjudice réellement subi par la demanderesse sera justement indemnisé par l’octroi de 9.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par voie de conséquence, Me F-C D-E sera condamnée à payer à la société Akris Paris Boutique la somme de 9.000 €.
*****
***
*
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner Me F-C D-E, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Akris Paris, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3.000 €.
L’équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu’il soit alloué à la société Aon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile et eu égard aux circonstances de l’espèce, le prononcé de l’exécution provisoire est justifié.
*****
***
*
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal,
— REJETANT toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— PRONONCE la mise hors de cause d’Aon ;
— CONDAMNE Me F-C D-E à payer à la société Akris Paris Boutique la somme de neuf mille euros (9.000 €) à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNE Me F-C D-E aux dépens ;
— CONDAMNE Me F-C D-E à payer à la société Akris Paris Boutique la somme de trois mille euros (3.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 30 août 2017
Le Greffier Le Président
[…] M. Z
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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