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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 13 mars 2018, n° 17/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/01488 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CLICHY NUOVO, S.A.S. NOUVELLE MULTISPE FRANCE, S.A.S. FRANCAISE DU VERRE c/ S.A. LACHAUMETTE CHAPUT, Société LES MACONS PARISIENS, S.A.S. EUROMETAL, S.A.S. SIETRA PROVENCE, S.A.S. GROUPE GOYER |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 17/01488 N° MINUTE : Assignation du : 20 Janvier 2017 réputée contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 13 Mars 2018 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1028
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROMETAL
[…]
[…]
défaillant, faute de constitution d’avocat
S.A. X Y
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Pia MARTIN-CHABRAT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0338
S.A.S. SIETRA PROVENCE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0184
S.A.S. GROUPE GOYER
[…]
[…]
représentée par Maître F G de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
Société LES MACONS PARISIENS
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0583
S.A.S. NOUVELLE MULTISPE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Audrey THIEBAUT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1241
S.A.S. FRANCAISE DU VERRE
[…]
[…]
représentée par Maître D CHAMARD-E de l’AARPI EYMARD E ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0087
[…]
[…]
représentée par Maître Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0125
S.A.S. SOLETANCHE BACHY FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0152
S.A.S. SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Hugues DELORMEAU de la SCP DELORMEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0314
S.A. Z A
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-Luc PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1577
[…]
Parc Saint-Christophe
[…]
représentée par Maître David H. HARTMANN de la SELEURL ALARIS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0505
S.A.S. FRANCE SOLS
[…]
[…]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242
S.A.S. […]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2027
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame B C, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 12 février 2018, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signée par Madame B C, Juge de la mise en état, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte introductif d’instance du 19 juillet 2017, la SCI CLICHY NUOVO a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris :
— la société AXIMA CONCEPT,
— la société SOLETANCHE BACHY FRANCE,
— la société SPIE ILE DE FRANCE,
— la société Z A,
— la société BARCOL-AIR FRANCE,
— la société FRANCE SOLS,
— la société […],
— la société LA CHAUMETTE Y,
— la société SIETRA PROVENCE,
— la société GROUPE GOYER,
— la société LES MACONS PARISIENS,
— la société NOUVELLE MULTISPE FRANCE,
— la société FRANCAISE DU VERRE,
— la société EUROMETAL,
en garantie de parfait achèvement dans le cadre d’une opération de construction d’un ensemble immobilier à usage de bureaux, situé au 9, […] à Clichy-la-Garenne (92110), réceptionné le 22 janvier 2016.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 9 octobre 2017, la SCI CLICHY NUOVO sollicite du juge de la mise en état qu’il constate son désistement d’instance à l’encontre de l’ensemble des défendeurs, à l’exception des sociétés SIETRA PROVENCE, LES MACONS PARISIENS et SPIE ILE DE FRANCE, le déclare comme parfait, constate qu’il met fin à l’instance à leur encontre, dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance et dise que l’instance se poursuivra entre elle d’une part et sociétés SIETRA PROVENCE, LES MACONS PARISIENS et SPIE ILE DE FRANCE d’autre part.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 12 février 2018, la société […] sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte qu’elle acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— le déclare parfait et dise qu’il met fin à l’instance introduite à son encontre ;
— condamne la SCI CLICHY NUOVO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 9 février 2018, la société NOUVELLE MULTISPE FRANCE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— déclare ce désistement parfait ;
— condamne la SCI CLICHY NUOVO à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 7 février 2018, la société FRANCE SOLS sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— prenne acte de ce qu’il acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— le déclare parfait et constate l’extinction de l’instance.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 1er février 2018, la société X Y sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— condamne la SCI CLICHY NUOVO à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 19 janvier 2018, la société FRANCAISE DU VERRE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— déclare ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance ;
— condamne la SCI CLICHY NUOVO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI CLICHY NUOVO aux dépens, dont distraction au profit de Maître D E, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 18 janvier 2018, la société AXIMA CONCEPT sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO ;
— dise que chaque partie conservera ses dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 18 janvier 2018, la société BARCOL AIR FRANCE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— déclare ce désistement parfait et constate l’extinction de l’instance ;
— condamne la SCI CLICHY NUOVO à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 17 janvier 2018, la société GROUPE GOYER sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— déclare ce désistement parfait ;
— condamne la SCI CLICHY NUOVO à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître F G conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions sur incident du 18 décembre 2017, la société SOLETANCHE BACHY FRANCE sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— lui donne acte de ce qu’elle acquiesce au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à son encontre ;
— constate l’extinction de l’instance ;
— réserve les dépens.
La société Z A n’a pas conclu sur l’incident.
La société EUROMETAL n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 12 février 2018, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2018, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance partiel de la SCI CLICHY NUOVO
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la SCI CLICHY NUOVO sollicite du juge de la mise en état qu’il constate son désistement d’instance à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception des sociétés SIETRA PROVENCE, LES MACONS PARISIENS et SPIE ILE DE FRANCE.
A l’exception de la société Z A, qui n’a pas conclu sur l’incident, les défendeurs ont accepté le principe du désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à leur égard. Quant à la société X Y, elle ne s’y est pas opposée sur le principe, souhaitant uniquement maintenir des demandes indemnitaires (pour procédure abusive) et relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Z A, qui n’a pas conclu sur l’incident, ne s’y est pas non plus formellement opposée et n’a pas davantage indiqué souhaiter maintenir ses demandes au fond.
La société EUROMETAL n’ayant pas constitué avocat, son acceptation au désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO n’est pas nécessaire pour qu’il soit déclaré parfait.
En conséquence, il est pris acte du désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO qui est déclaré comme parfait à l’égard de l’ensemble des défendeurs, à l’exception des sociétés SIETRA PROVENCE, LES MACONS PARISIENS et SPIE ILE DE FRANCE.
Il met ainsi fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure à leur encontre uniquement, tandis qu’elle se poursuivra entre la SCI CLICHY NUOVO d’une part et les sociétés SIETRA PROVENCE, LES MACONS PARISIENS et SPIE ILE DE FRANCE d’autre part.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, la SCI CLICHY NUOVO est condamnée aux dépens de la présente instance.
Les avocats qui peuvent y prétendre bénéficieront des dispotions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, la SCI CLICHY NUOVO ayant agi en justice afin de préserver ses droits.
Il en va de même de la demande d’indemnisation formée par la société X Y pour procédure abusive, en l’absence de démonstration d’un comportement fautif ou d’une légèreté blâmable imputable à la SCI CLICHY NUOVO.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, et par mise à disposition au greffe,
Prenons acte du désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à l’égard de :
— la société AXIMA CONCEPT,
— la société SOLETANCHE BACHY FRANCE,
— la société Z A,
— la société BARCOL-AIR FRANCE,
— la société FRANCE SOLS,
— la société […],
— la société LA CHAUMETTE Y,
— la société GROUPE GOYER,
— la société NOUVELLE MULTISPE FRANCE,
— la société FRANCAISE DU VERRE,
— la société EUROMETAL,
Déclarons comme parfait le désistement d’instance de la SCI CLICHY NUOVO à l’encontre des sociétés susmentionnées ;
Disons que ce désistement fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure, uniquement en ce qui concerne les sociétés susmentionnées ;
Disons que la présente instance se poursuit entre la SCI CLICHY NUOVO d’une part et les sociétés SIETRA PROVENCE, LES MACONS PARISIENS et SPIE ILE DE FRANCE d’autre part ;
Déboutons la société LA CHAUMETTE Y de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI CLICHY NUOVO aux frais et dépens de la présente instance ;
Admet les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties demeurant à l’instance à l’audience de mise en état du 04 juin 2018 à 13h30 au tribunal de grande instance de Paris – 1 Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS CEDEX 17 ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mars 2018.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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