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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 15 janv. 2015, n° 13/14499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 13/14499 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 13/14499
AFFAIRE : M. A X (Maître D-E F de l’ASSOCIATION F D-E / Z MARC ANDRE)
C/ Société d’assurances SADA (Me Jean luc RIBEIL)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Janvier 2015
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marie-Claude FRAYSSINET
Greffier : Madame B C
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 mars 2015
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015, prorogé au 26 mars 2015 puis au 02 Avril 2015
PRONONCE : En audience publique, le 02 Avril 2015
Par Madame Marie-Claude FRAYSSINET, Vice-Président
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur A X
né le […] à […]
assuré social par son beau père lors des faits sous le numéro :
[…]
représenté par Maître D-E F de l’ASSOCIATION F D-E / Z MARC ANDRE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
LA Société d’assurances SADA,
immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro B 580 201 127 et dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal y demeurant et domicilié
représentée par Me Jean luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELLEE EN CAUSE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – Le Patio – Service Contentieux – 13010 MARSEILLE, prise en la personne de don directeur y demeurant
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par acte d’huissier délivré le 4 décembre 2013, Monsieur A X a assigné la société SADA ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 4 décembre 2008 dont il a été victime, le véhicule impliqué dans l’accident étant assuré auprès de la société SADA ASSURANCES.
Par acte d’huissier également délivré le 4 décembre 2013, Monsieur X a appelé en la cause la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur Y, désigné par un protocole amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur X, par conclusions récapitulatives notifiées le 12 juin 2014, sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
— Frais d’assistance à expertise 1.200 €
— Préjudice scolaire 10.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 16.800 €
— Souffrances endurées 12.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 13.500 €
— Préjudice esthétique 5.000 €
— Préjudice d’agrément 5.000 €
TOTAL 63.500 €
Monsieur X demande en outre le doublement des intérêts légaux, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts au motif que les offres faites par la compagnie d’assurance sont manifestement non conformes, insuffisantes et tardives, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de la société SADA ASSURANCES à payer les dépens dont distraction au profit de Maîtres F et Z, avocats, ainsi que les frais et honoraires de l’huissier de justice exposés sur le fondement de l’article 10 du tarif des huissiers de justice en cas d’exécution forcée de la décision.
La société SADA ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur X et offre de lui verser les sommes suivantes :
— Frais d’assistance à expertise sur justificatifs
— Préjudice scolaire 5.000 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 4.939 €
— Souffrances endurées 7.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 9.000 €
— Préjudice esthétique 3.500 €
— Préjudice d’agrément 2.000 €
TOTAL outre les frais d’assistance à expertise à justifier 31.439 €
dont il convient de déduire les provisions d’un montant de 29.439 € qui lui ont déjà été versées.
Elle conclut au rejet des autres demandes.
La CPAM des Bouches du Rhône bien que régulièrement assignée ne comparaît pas mais produit aux débats sa créance provisoire qui s’élève à la somme totale de 35.752,30 € au titre de frais médicaux et assimilés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Attendu qu’il convient de donner acte à la société SADA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur X des conséquences dommageables de l’accident en cause ;
Sur le montant de l’indemnisation du préjudice corporel :
Attendu qu’aux termes non contestés du rapport d’expertise du Docteur Y qui s’est adjoint l’avis sapiteur du Professeur BOLLINI, chirurgien orthopédiste infantile, l’accident a entraîné pour Monsieur X une fracture des deux fémurs, une fracture de la rotule gauche, des douleurs et une tuméfaction douloureuse des cuisses ;
Attendu que les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 4 décembre 2008 au 27 février 2009 puis du 12 février du 20 février 2010, enfin du 23 mai 2011 au 25 mai 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 28 février 2009 au 4 mars 2009 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 mars 2009 au 11 février 2010, du 21 février 2010 au 15 mars 2010, du 26 mai 2011 au 26 juin 2011 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 mars 2010 au 22 mai 2011, 27 juin 2011 au 15 septembre 2011 ;
— une consolidation des blessures au 15 septembre 2011 ;
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 6 % ;
— des souffrances endurées quantifiées à 4 / 7 ;
— un préjudice esthétique 2,5 / 7.
Attendu que l’expert précise que Monsieur X a perdu une année scolaire, ce préjudice étant en lien direct et certain avec l’accident ;
qu’enfin, il n’existe pas d’autre poste de préjudice documenté définitif en lien direct et certain avec ce sinistre ;
Attendu qu’au vu de ces conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur X, âgé de 18 ans (moins trois jours) au moment de la consolidation de ses blessures, doit être évalué ainsi qu’il suit :
[…] :
— Les dépenses de santé :
Attendu que la CPAM des Bouches du Rhône produit aux débats le montant des frais médicaux qu’elle a exposés pour le compte de Monsieur X d’un montant total de 35.752,30 € ;
Attendu que Monsieur X ne justifie pas avoir exposé d’autres frais médicaux restés à sa charge et ne formule aucune demande à ce titre ;
— Les frais d’assistance à expertise :
Attendu que Monsieur X justifie avoir dû se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise, que le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime que la victime s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire, qu’il lui est donc dû à ce titre la somme sollicitée de 1.200 € justifiée par une note d’honoraires du médecin l’ayant assisté au cours de deux réunions d’expertise organisées par le Docteur Y, expert, et au cours d’une réunion d’expertise organisée par le Professeur BOLLINI, sapiteur ;
— Le préjudice scolaire :
Attendu que l’accident a eu lieu le 4 décembre 2008, alors que Monsieur X âgé de 15 ans, était collégien ; qu’il a repris sa scolarité le 5 mars 2009 et a été admis en première année de CAP carrosserie peinture en septembre 2009 ; que cependant il a dû être exempté des activités en atelier, à compter du 15 février 2010 jusqu’à la fin de l’année scolaire, à la suite d’une contre indication médicale ; qu’il a dû redoubler sa première année de CAP ;
Attendu que selon l’expert, la perte de l’année scolaire est en lien direct et certain avec l’accident et ses suites ;
qu’il convient d’allouer à Monsieur X en réparation du préjudice né de la perte d’une année scolaire de CAP la somme de 9.000 € ;
[…] :
— Le déficit fonctionnel temporaire :
Attendu que ce poste de préjudice indemnise l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond aux gênes de toute nature ressenties, à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant cette période;
qu’il lui sera alloué, sur la base d’une indemnisation de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à proportion du taux de déficit pour les déficits temporaires partiels, la somme de 6.173,75 € se décomposant comme suit :
au titre du un déficit fonctionnel temporaire total 95 jours…………… 2.375,00 €
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4 jours …………50,00 €
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 395 jours ….2.468,75 €
au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 512 jours….1.280,00 €
— Les souffrances endurées :
Attendu que les souffrances endurées, chiffrées par l’expert à 4/7, seront indemnisées par le versement de la somme de 10.600 € ;
— Le déficit fonctionnel permanent :
Attendu qu’au vu du taux d’incapacité retenu par l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation de ses blessures, il convient d’indemniser ce chef de préjudice à hauteur de 10.752 € ;
— Le préjudice esthétique :
Attendu que le préjudice esthétique, chiffré à 2,5/7 par l’expert, sera indemnisé par le versement de la somme de 4.400 € ;
— Le préjudice d’agrément :
Attendu que la réparation de ce poste de préjudice vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident ;
Attendu que Monsieur X justifie d’un préjudice d’agrément temporaire pour avoir été dispensé de sport pendant 6 mois dans les suites immédiates de l’accident ;
qu’il lui sera alloué la somme de 2.000 € offerte par la société SADA ASSURANCES en indemnisation de ce chef de préjudice ;
RÉCAPITULATIF hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône :
— Frais d’assistance à expertise 1.200,00 €
— Préjudice scolaire 9.000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel 6.173,75 €
— Souffrances endurées 10.600,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 10.752,00 €
— Préjudice esthétique 4.400,00 €
— Préjudice d’agrément temporaire 2.000,00 €
TOTAL 44.125,75 €
PROVISIONS A DÉDUIRE 29.439,00 €
RESTE DÛ 14.686,75 €
Sur le doublement des intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; que l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation ; qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ;
Attendu que la sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, consiste dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que Monsieur X admet avoir perçu une indemnité provisionnelle de 3.500 € peu de temps après avoir déclaré le sinistre ;
Attendu que la société SADA ASSURANCES démontre avoir fait une offre définitive à Monsieur X par lettre du 6 juin 2013 après que l’expert eut déposé son rapport d’expertise définitif établi le 4 mars 2013 indiquant la date de consolidation de l’état de la victime ; que l’offre définitive a donc été faite dans le délai de 5 mois visé à l’article L 211-9 du code des assurances ;
Attendu que si l’offre faite était faible, elle n’était ni dérisoire ni tardive ;
que la demande de doublement des intérêts légaux n’est donc pas fondée, les conditions posées par les articles L 211-9 et suivants du code des assurances n’étant pas remplies ;
Sur les demandes accessoires :
Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X au motif que les offres qui lui ont été faites étaient “manifestement non conformes, insuffisantes et tardives” qui n’est pas fondée, est rejetée ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; que compte tenu de la nature du litige, de la date de survenance du sinistre et du caractère indemnitaire de la créance, il y a lieu de l’ordonner ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin, qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur X tendant à ce que le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 soit supporté par la société SADA ASSURANCES, en cas d’exécution forcée de la décision, dès lors qu’il ne peut être dérogé à la règle d’ordre public posée par cet article qui met à la charge du créancier ces frais (Les tarifs des officiers ministériels étant des règles d’ordre public) ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte à la société SADA ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur A X des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2008 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur A X, hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 44.125,75€;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société SADA ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur A X :
— la somme de 14.686,75 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions de 29.439,00 € précédemment allouées,
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur X de ses autres ou plus amples demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société SADA ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maîtres F et Z, avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE DEUX AVRIL 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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