Confirmation 20 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, ch. 1 cab. 1, 25 nov. 2014, n° 13/03023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 13/03023 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SERENIS SA c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
[…]
Affaire n° : 13/03023
Jugement n° :
IK/MB/
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL QUATORZE
DEMANDEUR :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
représentée par Me Marion SAINT FORT ICHON, avocat postulant au barreau de MELUN et Me Catherine-Marie KLINGER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y
[…]
représenté par Maître H I de la SCP I & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MELUN
INTERVENANT VOLONTAIRE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sis […]
Représenté par Me Alain LABERIBE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Danièla GOMES-GONCALVES, avocat postulant au barreau de MELUN
DÉBATS :
En application des articles 779 et 785 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 07 Octobre 2014.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 25 Novembre 2014.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : T U,
Assesseur : Z A
Assesseur : B C
En présence de Bérangère DINH, auditrice de justice
GREFFIER :
Monia S
DÉCISION :
Contradictoire en premier ressort, prononcée par T U, Vice-Présidente, qui a signé la minute avec Monia S, Greffier, le 25 Novembre 2014, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES FAITS :
Dans la nuit du 12 au 13 décembre 2011, Monsieur D E et Monsieur F G ont été victimes d’un accident de la circulation, alors qu’ils étaient passagers d’un véhicule conduit par Monsieur X Y, assuré auprès de la SA SERENIS.
Monsieur F G est décédé des suites de ses blessures.
Monsieur D E a été grièvement blessé.
Par jugement du 2 décembre 2013, le tribunal correctionnel de Melun a condamné Monsieur X Y pour les faits d’homicide involontaire et blessures involontaires avec une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur, à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis.
Sur l’action civile, le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur les exceptions de non garantie opposées par la SA SERENIS et une expertise médicale, et a alloué plusieurs provisions aux victimes, l’affaire étant renvoyée sur intérêts civils.
Par exploit d’huissier du 9 septembre 2013, la SA SERENIS a assigné Monsieur X Y devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir établir la non assurance, et subsidiairement, la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par Monsieur X Y.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2013, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2014, la société SERENIS demande au tribunal :
— à titre principal, de dire que le véhicule de Monsieur X Y n’était pas assuré auprès de la compagnie SERENIS à compter du 21 septembre 2011,
— à titre subsidiaire, au visa des articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances, de dire que le contrat d’assurance de Monsieur X Y est nul à effet du 2 octobre 2011, soit 15 jours à compter de la date du contrôle d’imprégnation alcoolique, ou du 6 octobre 2011, soit 15 jours à compter de la date de la transformation du moteur, pour fausse déclaration intentionnelle par réticence portant sur la transformation du véhicule et/ou le contrôle du conducteur en imprégnation alcoolique,
— de condamner Monsieur X Y à rembourser à la SA SERENIS les sommes que celle-ci a payées et celles qu’elle sera amenée à payer à quelque titre que ce soit, pour le compte de qui il appartiendra, et dont le montant sera indiqué ultérieurement.
En tout état de cause, la SA SERENIS sollicite le rejet de toutes les prétentions contraires, et notamment celles du FGAO, et la condamnation de Monsieur X Y au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA SERENIS expose que son action est parfaitement recevable dès lors qu’elle a précisé les références du contrat d’assurance de Monsieur X Y dans les lettres faisant état de son exception de garantie, qu’elle n’est pas tenue d’adresser aux victimes et à leurs ayant-droits les pièces justificatives de son exception de non-garantie, qu’elle a effectué les règlements aux victimes «ྭsous réserve de garantiesྭ».
La SA SERENIS fait, ensuite, valoir, à titre principal, qu’il y a absence d’assurance car le véhicule impliqué dans l’accident n’est pas celui qui a été assuré dès lors que ce véhicule avait été modifié, le rendant impropre à la circulation sur la voie publique, et n’était donc plus le même que celui décrit aux conditions particulières du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, la SA SERENIS soutient que le contrat est nul dès lors que Monsieur X Y a omis sciemment, en cours de contrat, de déclarer à son assureur des circonstances nouvelles qui modifiaient le risque, à savoir la modification de la puissance du véhicule et le contrôle pour conduite en état alcoolique dont il avait fait l’objet ;
Que Monsieur X Y était informé de la nécessité de faire de telles déclarations dès lors qu’il reconnaît avoir reçu les conditions générales du contrat d’assurance aux termes des conditions particulières qu’il a signées;
Que Monsieur X Y avait été expressément averti par le garagiste que la modification de la puissance du moteur rendait impropre le véhicule à une circulation sur la voie publique ;
Que la sanction de la non-déclaration volontaire de l’aggravation des risques est la nullité et non la déchéance ;
Que le fait d’avoir réglé des indemnités aux victimes ne constitue pas une reconnaissance de garantie de la part de la SA SERENIS ;
Que le fait d’avoir conservé la prime du mois suivant l’accident ne constitue pas non plus de la part de la société SERENIS une renonciation à la nullité dès lors que la SA SERENIS n’a connu les modifications apportées au véhicule qu’à compter du dépôt du rapport d’enquête en avril 2013.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 20 août 2014, Monsieur X Y conclut, au visa des articles L. 113-2, L. 113-4, L. 113-8 et L. 112-4 du code des assurances, au débouté des demandes de la SA SERENIS.
Monsieur X Y demande que soit constaté que le contrat d’assurance automobile qu’il avait souscrit auprès de la SA SERENIS était toujours en cours de validité au moment de l’accident du 13 décembre 2011 et que soit condamnée la SA SERENIS à garantir l’indemnisation des victimes de l’accident.
En tout état de cause, Monsieur X Y sollicite la condamnation de la SA SERENIS au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître H I en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur X Y fait, tout d’abord, valoir l’irrecevabilité de l’exception de garantie soulevée en précisant que la SA SERENIS n’a pas adressé aux victimes ni à leurs ayant-droits les pièces justificatives de son exception de non-garantie et n’a pas précisé les références de son contrat, et qu’elle n’a pas avisé en même temps et dans les mêmes formes les victimes et le FGAO de son exception de non garantie.
Monsieur X Y soutient, ensuite, que le devis d’assurance n’étant pas signé, la preuve de la remise des conditions générales du contrat d’assurance n’est pas rapportée;
Que le contenu des déclarations à effectuer par l’assuré à son assureur sur l’aggravation des risques est très imprécis et général et ne saurait fonder un grief d’inobservations par l’assuré de ces clauses ;
Que la SA SERENIS a renoncé à se prévaloir de toutes les exceptions de garantie dès lors qu’elle a continué à percevoir les primes d’assurance après la découverte des travaux réalisés sur le véhicule et qu’elle a indemnisé les victimes sans réserve;
Que la preuve des conséquences précises des travaux effectués par le garagiste sur le véhicule et la prétendue interdiction de circuler ne sont absolument pas démontrées dès lors qu’aucune force probante ne peut être accordée au rapport de Monsieur J K établi, de manière non contradictoire, dans le cadre de l’enquête pénale; que les travaux réalisés sur le véhicule par le garagiste n’ont pas eu pour conséquence de modifier l’objet du contrat d’assurance puisqu’il ne s’agit que de la modification de certaines caractéristiques techniques du véhicule mais non de la substitution d’un véhicule par un autre;
Que Monsieur X Y ignorait les déclarations à effectuer à son assureur et pensait, en toute bonne foi, que le règlement sur place de l’amende de 90 € au titre de la contravention n’impliquait pas une obligation de déclaration à l’assureur;
Que Monsieur X Y ignorait légitimement devoir effectuer quelque démarche à l’issue des travaux réalisés par le garagiste, notamment auprès de son assureur et de la DRIRE, à supposer que de telles démarches aient du être faites.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2014, le FGAO, au visa des articles R. 421-5 et L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances, demande que:
— soit donné acte au FGAO de son intervention volontaire à la présente instance,
— la SA SERENIS soit dite irrecevable, et en tout état de cause, mal fondée en son exception de non garantie,
— la SA SERENIS soit déboutée de ses entières demandes, outre la condamnation de la SA SERENIS, ou tout succombant, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Daniela GOMES GONCALVES.
Au soutien de ses prétentions, le FGAO fait valoir que l’exception de non garantie opposée par l’assureur est irrecevable aux motifs, en premier lieu, que la SA SERENIS n’a pas adressé aux victimes et à leurs ayant-droits les pièces justificatives de son exception de non-garantie et n’a pas précisé les références de son contrat, et en deuxième lieu, que la SA SERENIS n’a pas avisé en même temps et dans les mêmes formes les victimes et le FGAO de son exception de non garantie.
Subsidiairement, le FGAO fait valoir que la SA SERENIS a renoncé à se prévaloir de son exception de non garantie, d’une part, en percevant la prime de janvier 2012, suite au sinistre, et en refusant de la restituer suite à la résiliation de son assurance par Monsieur X Y le 2 janvier 2012, et d’autre part, en continuant à verser des indemnités aux victimes jusqu’en janvier 2013 sans aucune réserve.
En outre, le FGAO soutient que la SA SERENIS ne peut arguer des modifications techniques ultérieures du moteur du véhicule de l’assuré pour opposer une non-assurance dès lors que le véhicule impliqué est bien celui décrit au contrat.
Enfin, le FGAO, concernant la nullité du contrat d’assurance, expose, en premier lieu, que l’absence de production du formulaire de déclaration de risque lors de la souscription du contrat ne permet pas de vérifier si Monsieur X Y a effectué une fausse déclaration intentionnelle concernant tant les modifications techniques du moteur de son véhicule que la contravention pour conduite en état d’ivresse manifeste dont il a fait l’objet le 18 septembre 2011- privant ainsi le tribunal de la comparaison entre les circonstances nouvelles opposées et les réponses de l’assuré au questionnaire de l’assureur.
En deuxième lieu, le FGAO soutient que l’absence de déclaration de l’aggravation des risques en cours de contrat est sanctionnée par la déchéance du contrat et non par la nullité et n’est pas opposable aux victimes;
Qu’en outre, la preuve n’est pas rapportée que Monsieur X Y ait été informé de son obligation de déclarer, en cours de contrat, tant la modification du moteur de son véhicule que la contravention dont il avait fait l’objet, faute pour la SA SERENIS de prouver la remise des conditions générales à l’assuré par la production d’un devis d’assurance signé par celui-ci;
Qu’enfin, le contenu des déclarations à effectuer tel qu’indiqué dans les conditions générales est très général alors que la jurisprudence constante de la Cour de cassation prohibe la validité de ce type de clause comme n’étant pas suffisamment précise;
Qu’enfin, à titre subsidiaire, le caractère intentionnel de la fausse déclaration faite par Monsieur X Y n’est pas rapporté.
L’ordonnance de clôture intervenue le 30 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’exception de garantie soulevée par la SA SERENIS
Attendu que selon l’alinéa 1 de l’article R 421-5 du code des assurances, lorsque l’assureur entend invoquer la nullité du contrat d’assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contratྭ;
Que ce texte n’exige pas que ces pièces justificatives soient jointes à l’avis adressé à la victimeྭ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SERENIS a dénoncé son refus de garantie par lettre recommandée avec accusé de réception le 8 août 2013 tant au FGAO, qu’à l’assuré et aux victimesྭ;
Qu’elle a joint les pièces justificatives de son refus de garantie au courrier adressé au FGAO et non à celui adressé aux victimesྭ;
Que le numéro de contrat de Monsieur X Y apparaît sur les courriers adressés aux victimes et au FGAO tant sous les références du dossier dans l’encadré se trouvant en haut à gauche de la lettre, que dans le premier paragraphe de la lettre invoquant la non-assurance et la nullité du contratྭ;
Que les correspondances adressées à Monsieur L E et à Me LE BONNOIS, avocat, par la société SERENIS le 8 janvier 2013, visant au versement de provisions, précisaient également in fine que «ྭle règlement est effectué sous toutes réserves de garanties et de responsabilité, pour le compte de qui il appartiendraྭ»ྭ;
Qu’ainsi, les règlements effectués aux victimes ou à leur ayant-droits, avant que ne soit soulevée l’exception de garantie, résultent d’une obligation légale imposée à l’assureur mais ne procèdent pas d’un acquiescement de l’assureur à sa garantie ;
Attendu qu’en conséquence, la SA SERENIS est recevable en son exception de garantie au regard des exigences posées par l’article R 421-5 du code des assurances.
Sur la renonciation de la SA SERENIS à se prévaloir de toute exception de garantie
Attendu que selon l’alinéa 3 de l’article 113-4 du code des assurances, l’assureur ne peut plus se prévaloir de l’aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l’assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnitéྭ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA SERENIS a effectivement perçu, postérieurement au sinistre du 13 décembre 2011, la prime de janvier 2012, prélevée le 10 janvier 2012, et a, en outre, refusé, suite à la résiliation du contrat par Monsieur X Y le 2 janvier 2012, de rembourser ladite primeྭ;
Que, toutefois, les résultats finaux de l’enquête pénale n’ont été envoyés au parquet qu’en avril 2014ྭ;
Qu’ainsi, au jour où la SA SERENIS a perçu la prime de janvier 2012, elle ne disposait pas encore des éléments de faits susceptibles de justifier son exception de garantie, et a fortiori, sa volonté de renoncer à s’en prévaloirྭ;
Qu’en outre, comme il a été rappelé supra, le versement des provisions par la SA SERENIS aux victimes et à leurs ayant-droits s’est systématiquement fait sous réserve de garantiesྭ;
Attendu qu’en conséquence, il ne saurait être déduit des éléments de l’espèce que la SA SERENIS a renoncé à se prévaloir de son exception de garantie.
Sur la non-assurance du véhicule
Attendu que selon l’article L. 112-4 du code des assurances, la police d’assurance indique la chose assuréeྭ;
Que les modifications de certaines caractéristiques techniques du moteur d’un véhicule assuré, postérieurement à la souscription de la police d’assurance, ne saurait constituer une substitution de la chose assuréeྭ;
Attendu qu’il est constant que le véhicule SEAT IBIZA immatriculé BL-027-WE dont Monsieur X Y est propriétaire, impliqué dans l’accident mortel du 12-13 décembre 2011, est celui désigné comme faisant l’objet de la garantie qui a été souscrite par contrat du 18 juillet 2011ྭ;
Que ces éléments, eu égard aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances et de la loi n°85-667 du 05 juillet 1985, conduisent, en l’absence d’allégation d’un remplacement du véhicule ainsi identifié par un autre, à rejeter le moyen tendant à écarter l’application du contrat d’assuranceྭ;
Attendu qu’il convient ainsi de débouter la SA SERENIS de sa demande de non-assurance.
Sur la nullité du contrat d’assurance automobile pour fausses déclarations intentionnelles
Attendu que l’article L. 113-2 du code des assurances, en ses 2° et 3°, dispose queྭ:
«ྭL’assuré est obligé : (…)
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissanceྭ(…)ྭ»ྭ;
Qu’il résulte des articles L112-3, alinéa 4, et L113-8 du même code que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux dites questionsྭ;
Que la sanction pour fausses déclarations, en cours de contrat, est la nullitéྭ;
Qu’elle suppose que soit établie la mauvaise foi de l’assuré, c’est à dire son intention de tromper l’assureur sur la nature du risqueྭ;
Attendu qu’en l’espèce, l’article 41-1 des conditions générales du contrat d’assurance stipule la nécessité de répondre exactement aux questions posées lors de la conclusion du contrat afin de permettre à l’assureur d’apprécier la nature du risque et indique que les réponses apportées par l’assuré à ces questions seront reproduites dans les conditions particulières servant de base au contratྭ;
Que l’article 48-1 de ces conditions générales stipule, en des termes suffisamment précis, que l’assuré est tenu de déclarer en cours de contrat «ྭles circonstances nouvelles qui ont pour conséquenceྭ: soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux, et qui rendent inexactes ou caduques les réponses (…) faites à la conclusion du contrat et qui sont consignées aux Conditions Particulièresྭ»ྭ;
Que cette clause est suffisamment limitée pour permettre à l’assuré de connaître exactement l’étendue de la garantie dès lors qu’est pris comme point de comparaison les seules réponses apportées par l’assuré telles que reprises dans le document unique de «ྭconditions particulièresྭ»ྭ;
Attendu que Monsieur X Y a signé les conditions particulières du contrat d’assurance aux termes desquelles il reconnaît avoir fait des déclarations sincères et véritables et avoir reçu un exemplaire des conditions généralesྭ;
Qu’il est ainsi démontré que Monsieur X Y a répondu aux questions posées par l’assureur, peu important que ces questions aient été posées à l’oral ou à l’écrit, ses réponses ayant servi de base à l’établissement des conditions particulières de son contrat d’assurance ;
Qu’il a ainsi déclaré, lors de la souscription du contrat d’assurance, assurer un véhicule dont la puissance était de «ྭ6ྭ» et n’avoir pas fait l’objet de «ྭpoursuites pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique ni pour usage de stupéfiantsྭ»ྭ;
Attendu qu’en ce qui concerne le moteur du véhicule de Monsieur X Y, il est établi, par différentes pièces du dossier pénal, que la puissance en avait été changée le 21 septembre 2011 ;
Qu’ainsi, l’examen technique de Monsieur J K, lequel a pu être discuté contradictoirement lors des débats devant le tribunal correctionnel, a conclu que le calculateur de gestion moteur a subi une reprogrammation lui permettant d’augmenter sa puissance de 18 chevauxྭ;
Que Monsieur M N, ami de Monsieur X Y l’accompagnant chez O P, et celle de Monsieur Q R, responsable de O P, ont, lors de leurs auditions, confirmé cette prestation sollicitée et obtenue par Monsieur X Y ;
Qu’il est constant que celui-ci n’a pas déclaré à l’assureur cette modificationྭ;
Qu’en ce qui concerne le caractère intentionnel de cette omission de déclarer, il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur X Y avait connaissance de ce que la modification était soumise à une déclaration administrative conformément à l’article R322-8 du code de la route en vue d’une modification du certificat d’immatriculationྭ;
Qu’en effet, son attention avait été attirée sur ce point par le prestataire de service, qui indiquait sur le verso de la facture de O P, en son article 8, que «ྭle vendeur attire l’attention de l’installateur ou de l’utilisateur sur le fait que la modification de la cartographie moteur du véhicule, la mise en place des produits ou toute autre intervention opérée par le vendeur peut vraisemblablement entraîner la modification de certaines caractéristiques techniques des véhicules qui en seront équipés, constituant des transformations notables au sens de l’article R321-16 du code de la route. Les véhicules après intervention du vendeur dans le cadre d’une modification de la cartographie moteur ne sont plus conformes au certificat de conformité d’origine et ne peuvent normalement plus circuler sur la voie publiqueྭ»ྭ;
Que cette information a également été donnée verbalement, ainsi que le fait apparaître l’audition dans le cadre de l’enquête pénale de Monsieur Q R, responsable de O P, qui a déclaréྭ: «ྭoui, j’avais d’ailleurs informé verbalement mon client en plus des conditions de vente des interventions de ma société. Je lui avais alors dit qu’il fallait qu’il remette en conformité le véhicule si celui-ci n’était pas destiné à rouler sur circuit, qu’il fallait qu’il fasse une demande en préfecture pour passer le véhicule auprès de la DRIRE, afin qu’il soit conforme pour circuler avec les modifications apportéesྭ»ྭ;
Qu’il s’ensuit que Monsieur X Y ne pouvait ignorer la nécessité d’informer également l’assureur de cette modification susceptible d’entraîner une aggravation du risque assuréྭ;
Qu’à cet égard, l’article 44 des conditions générales du contrat stipulant expressément une exception de garantie pour le conducteur lorsque «ྭle véhicule a subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindréeྭ», Monsieur X Y ne pouvait qu’avoir connaissance de ce que la déclaration ainsi omise était de nature à entraîner l’aggravation du risque initialement assuréྭ;
Attendu que, de surcroît, en ce qui concerne la contravention de 4e classe pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique dont Monsieur X Y a fait l’objet le 18 septembre 2011 et pour laquelle celui-ci s’est acquitté de la somme de 90 €, Monsieur X Y a également omis de la déclarer à son assuranceྭ;
Qu’en ce qui concerne le caractère intentionnel de cette omission de déclarer, notamment au regard du terme de «ྭpoursuitesྭ» -pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique-ྭutilisé dans les conditions particulières du contrat d’assurance, il convient de relever que l’amende de 90 € dont a fait l’objet Monsieur X Y le 18 septembre 2011 constitue une contravention de 4e classe pour conduite sous l’empire d’un état alcooliqueྭ;
Que, de surcroît, outre le montant de l’amende à régler, cette contravention entraîne de plein droit un retrait de 6 points au permis de conduire de la personne verbaliséeྭ;
Que la nuance impliquée par le terme «ྭpoursuitesྭ» ne saurait résister au fait qu’une contravention, bien que se situant en bas de l’échelle de gradation des infractions, constitue une condamnation faisant suite à des poursuites, quand bien même poursuite et condamnation se réaliseraient en un trait de tempsྭ;
Que Monsieur X Y, quel que soit sa méconnaissance du droit pénal, ne pouvait ignorer que les déclarations qu’il avait initialement faites lors de la souscription du contrat d’assurance relatives au fait qu’il n’avait «ྭpas fait l’objet de poursuites sous l’emprise d’un état alcooliqueྭ» se trouvaient remises en cause du fait de cette contraventionྭ;
Qu’en conséquence, Monsieur X Y a omis intentionnellement de déclarer à son assureur qu’il avait fait l’objet d’une poursuite, puis d’une condamnation contraventionnelle pour conduite sous l’empire d’un état alcooliqueྭ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur X Y a effectué de fausses déclarations intentionnelles par réticence tant concernant la condamnation contraventionnelle pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique dont il a fait l’objet que concernant la transformation du moteur de son véhiculeྭ;
Qu’en conséquence, la nullité du contrat d’assurance n°AS5087720S303965, souscrit par Monsieur X Y le 18 juillet 2011 avec la SA SERENIS, sera prononcée à effet du 2 octobre 2011, soit 15 jours à compter de la date de sa contravention pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique.
Sur les autres demandes
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par decision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction a’ la charge d’une autre partieྭ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur X Y, succombant sur la demande de la société SERENIS, sera condamné aux entiers dépens dont distraction notamment au profit de Me Daniela GOMEZ-GONCALVESྭ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnationྭ;
Attendu qu’il convient, en l’espèce de condamner Monsieur X Y au paiement de la somme 1 500 € au profit de la société SERENIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Attendu qu’aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loiྭ;
Attendu qu’en l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnéeྭ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort :
Reçoit le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en son intervention volontaireྭ;
Déclare la SA SERENIS recevable en son exception de garantieྭ;
Prononce la nullité du contrat d’assurance n°AS5087720S303965, souscrit par Monsieur X Y le 18 juillet 2011, pour fausses déclarations intentionnelles par réticence, à effet du 2 octobre 2011ྭ;
Condamne Monsieur X Y à payer à la SA SERENIS la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civileྭ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le 25 Novembre 2014, à l’audience de la première chambre civile du Tribunal de Grande Instance de MELUN par T U, Présidente, qui a signé la minute avec Monia S, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Monia S T U
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Textes cités dans la décision
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- Code de la route.
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