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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00633 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (3 pages ) Le greffier |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 17/00633 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.512-1 et L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Mme Isabelle CHABAL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Marie-Josée RULLE , greffier ;
En présence de Monsieur A B, interprète en langue arabe, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L.512-1, L. 551-1 à L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 15 février 2017, notifiée le 15 février 2017 à Paris ;
Vu les dispositions de l’article L.512-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision écrite motivée en date du 15 février 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 février 2017 à 16h50 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 17 Février 2017 à 16h50 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C D
né le […] à TUNIS
de nationalité Tunisienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître E F, son conseil choisi ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Me G H du cabinet X, conseil du préfet de police et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité.
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITÉ :
Sur le premier moyen :
Attendu que l’article l’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que si la personne gardée à vue ne parle pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate ;
Attendu en l’espèce que Monsieur C D a été interpellé le 14 février 2017 à 18 heures 15 ; qu’un procès-verbal de notification différée de la garde à vue a été dressé à 18 heures 50 dès lors qu’il convenait d’attendre l’arrivée d’un interprète en langue arabe
Attendu que si l’interprète n’a été requis téléphoniquement qu’à 19 heures 30, les services de police avaient auparavant, à 19 heures 03, avisé le Procureur de la République de la mesure dont faisait l’objet l’intéressé, de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir que les diligences n’ont pas été accomplies pour s’assurer de la présence au plus vite d’un interprète ; que le moyen sera rejeté,
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’interprète a indiqué téléphoniquement à 19 heures 30 qu’elle arrivait dans les plus brefs délais ;
Attendu que le procès-verbal dressé le 14 février 2017 à 18 heures 50 mentionne en page 2 qu’il a été remis à l’intéressé la notice d’information des droits du gardé à vue traduite dans la langue qu’il parle, de sorte que le moyen tiré de l’absence de remise de ce formulaire n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la garde à vue et les droits y afférents ont été notifiés à Monsieur C D à 21 heures 40 après l’arrivée de l’interprète à une heure qui n’est pas précisée, ce qui ne permet pas de s’assurer que le placement en garde à vue lui a été notifié dans les meilleurs délais ; qu’en outre si le procès-verbal mentionne qu’un document énonçant ses droits lui est remis, il ne précise pas qu’il est remis dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article 803-6 du code de procédure pénale ;
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’irrégularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure
— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle
— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.
Fait à Paris, le 17 Février 2017, à 21h01
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
— AVIS de ce qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au ministère public.
— NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à Monsieur le procureur de la République, par télécopie
Le greffier,
DÉCISION de Monsieur le procureur de la République
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