Confirmation 15 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 3 janv. 2017, n° 16/02064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/02064 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/4 social N° RG : 16/02064 N° MINUTE : Assignation du : 25 janvier 2016 DEBOUTE E. G. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 3 janvier 2017 |
DEMANDEUR
Syndicat CGT DES ETABLISSEMENTS DCNS DE TOULON Centre de Toulon
[…]
représenté par Maître Laure NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1936, Maître Juliette GOLDMANN du Cabinet GOLDMANN & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric LECLERCQ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Philippe A, 1er Vice-Président
Président de la formation
Monsieur Samuel APARISI, Vice-Président
Madame B C, Juge
Assesseurs
assistés de Christine CHOLLET, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 8 novembre 2016, tenue en audience publique devant Philippe A et B C, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Philippe A, Président et par Mathilde D, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société DCNS est un groupe industriel français spécialisé dans l’industrie navale militaire, l’énergie nucléaire et les infrastructures marines.
La direction des constructions navales (DCN) a été transformée en une entreprise nationale par la loi n°2001-1276 du 28 décembre 2001. En 2003, son statut a changé pour une société anonyme dont l’état est le principal actionnaire, à hauteur de 64%. Elle emploie 13.000 personnes dont une majorité de salariés de droit privé et des ouvriers d’état.
Dès 1998, le commissariat à l’énergie atomique de Cadarache a lancé le projet de construction d’un réacteur de recherche appelé “réacteur Jules Horowitz” (RJH). Les travaux ont débuté en 2007, la société DCNS intervenant sur ce chantier pour la conception des circuits et du système de ventilation du réacteur.
Le 17 avril 2014, au cours d’une réunion des délégués du personnel de l’établissement, un élu a sollicité le versement de la prime de sujétion prévue par l’instruction ministérielle du 27 août 2002 pour les salariés travaillant sur le site du “réacteur Jules Horowitz”. La direction a opposé une réponse négative, précisant que le site de Cadarache ne figurait pas parmi les bases navales citées dans ladite instruction ministérielle.
Le 23 juillet 2015, le syndicat CGT des établissements DCNS de Toulon a, à nouveau, en vain, envoyé un courrier à l’employeur concernant la prime de sujétion.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2016, il a donc fait assigner la société anonyme DCNS devant le tribunal de grande instance de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2016, le syndicat CGT des établissements DCNS de Toulon demande au tribunal, vu l’accord d’entreprise du 11 mai 2004 et l’instruction ministérielle du 27 août 2002, de :
— dire et juger recevable et bien fondées son action et ses demandes;
— dire et juger que la prime de sujétion doit s’appliquer aux salariés de la société DCNS détachés sur le site de RJH Cadarache ;
En conséquence:
— enjoindre à la société DCNS d’appliquer la prime de sujétion à ces salariés et ce, sous astreinte de 150 euros par salarié et par jour de retard à compter du présent jugement ;
— condamner la société DCNS à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2016, la société DCNS demande au tribunal de :
— constater qu’elle respecte parfaitement les règles qui s’imposent à elle ;
En conséquence :
— débouter le syndicat CGT DCNS Toulon de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner le syndicat CGT DCNS Toulon à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2016.
MOTIVATION
I – Sur la demande principale
L’instruction du Ministère de la défense et du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie n°302437/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 14 septembre 2000, relative à l’attribution des primes de sujétions susceptibles d’être allouées à certains ouvriers de l’Etat, prévoit que :
“1. Les ouvriers d’Etat relevant de la délégation générale pour l’armement, du service à compétence nationale DCN ou de l’état-major de la marine, conduits à exercer leurs fonctions :
— sur la base de l’Ile-Longue ;
— sur la station de contrôle de Lanvéoc ;
— à l’établissement maritime de Lanveoc-Poulmic ;
— dans la zone Bassin 10 à Brest ;
— dans les zones Homet et Cachin à Cherbourg ;
— dans la zone Missiessy à Toulon ;
Peuvent bénéficier de primes de sujétions destinées à compenser les contraintes particulières qui leurs sont imposées en raison notamment de la situation d’isolement géographique et des conditions spécifiques d’accès et de circulation inhérentes à ces lieux de travail.
2. Les primes de sujétions sont versées selon les modalités suivantes et aux taux fixés ci-après pour chaque lieu de travail mentionné au point 1. […]”
Le porte-avion Charles De Gaulle rejoignant la base navale de Toulon en 2002, l’instruction ministérielle n°302412/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 27 août 2002, modifiant l’instruction précitée, a ajouté les zones suivantes : le Bassin 8 (Brest), la […], la […].
L’article 3.2.3.2 de l’accord d’entreprise signé le 11 mai 2004 concernant la rémunération proposée aux contractuels DCN SCN, précise qu'“au salaire de base pourront s’ajouter […] des primes ou indemnités et notamment celles liées à des contraintes ou sujétions particulières (conditions de travail, horaires spécifiques).”
L’article 3.2.6.3 de ce même accord, concernant les travaux pénibles salissants et insalubres, prévoit que les règles mises en place pour les personnels du Ministère de la Défense devront être adaptées aux spécificités de l’entreprise et aux personnels de droit privé dans le cadre d’une négociation et que “dans l’attente de l’aboutissement de ces négociations, et dans un souci d’homogénéité, tous les personnels concernés se verront appliquer les règles des instructions relatives aux ouvriers d’état telles qu’elles sont en vigueur au sein du Ministère de la Défense à la date de signature du présent accord”.
En d’autres termes, l’accord d’entreprise du 11 mai 2004 ne prévoit pas une généralisation systématique et sans condition de l’application de la prime de sujétion, mais précise la définition, en termes généraux, de ce que peut contenir la rémunération des agents après le changement de leur statut lié à la privatisation de la société. Si la prime de sujétion peut désormais s’appliquer aux agents de droit privé, c’est à condition qu’ils remplissent les critères pour y avoir droit.
Or, l’instruction ministérielle du 14 septembre 2000 complétée par celle du 27 août 2002 énumère les sites concernés par la possibilité du versement de la prime de sujétion. Cette liste apparaît limitative dans la mesure où elle détaille, pour chaque zone, les conditions à remplir et les taux applicables en fonction du lieu ou de la nature du travail (à bord – à terre, entre 22 heures et 5 heures par exemple).
Le site de Cadarache n’y figurant pas, les salariés de DCNS qui y travaillent ont été considérés comme n’étant pas éligibles à la prime de sujétion.
Le syndicat CGT soutient que cette exclusion du site Cadarache du bénéfice de la prime constitue une rupture du principe d’égalité de traitement et de rémunération entre des salariés placés dans une situation identique, puisque le site remplit, selon lui, les critères d’isolement géographique et de conditions spécifiques d’accès et de circulation requis par l’instruction pour en bénéficier.
Il est constant, en droit, que l’employeur peut conditionner l’octroi d’un avantage à certains salariés, tel le versement d’une prime, au respect de certaines conditions. Il est néanmoins tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique, cette règle s’appliquant tant au salaire de base qu’à ses accessoires. Il incombe donc à l’employeur d’établir que la disparité de traitement est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la société DCNS justifie que le versement de la prime de sujétion sur les sites des bases navales mentionnés dans l’instruction précitée est justifié par des caractéristiques précises, qui induisent une atteinte au respect de la vie privée des salariés.
Monsieur X, responsable DSID et officier de sécurité sur la base de Toulon, explique ainsi que la zone Missiessy est une zone protégée hautement sensible, créée par le ministère de la défense, faisant l’objet d’une interdiction d’accès sanctionnée pénalement, sous surveillance vidéo permanente, contrôlée en temps réel par l’autorité militaire en raison des installations nucléaires à terre et des sous-marins nucléaires. Il en est de même de la base opérationnelle de L’Ile Longue et du bassin 8 de la base navale de Brest ainsi qu’en atteste Monsieur Y, officier de sécurité DCNS Brest. Monsieur X ajoute que la délivrance d’un badge d’accès aux zones protégées (Missiessy, Vauban, Milhaud) est soumise à un contrôle effectué par la gendarmerie maritime et qu’un avis est sollicité auprès du centre national des habilitations défense.
Le versement de la prime est lié à ces conditions particulières de sécurité. Ainsi, dans un courrier de DCNS du 5 avril 2005 diffusé aux salariés concernant la prime de zone, il est rappelé que la prime de sujétion ne peut être servie dans les zones Vauban (entretien du porte-avions Charles de Gaulle) et Milhaud (appontement utilisé par le porte-avions Charles de Gaulle), que lorsque ces zones sont dites “activées” par la présence du porte-avions, ce qui coïncide avec la présence de la gendarmerie et des contrôles renforcés. La zone Missiessy (accueil et entretien des sous-marins nucléaires) est quant à elle surveillée de manière permanente.
Le site de Cadarache, sur lequel est basé le réacteur expérimental destiné notamment à la recherche sur les comportements des combustibles et des matériaux pour les centrales électronucléaires, n’est pas classé parmi les zones de défense hautement sensibles. Si le site est effectivement inaccessible à pied et implique l’utilisation d’une navette pour circuler puisqu’AREVA et le CEA ont interdit la circulation piétonne entre le poste de garde et le chantier, il n’est pas justifié de l’existence de contraintes de sécurité lourdes comme c’est le cas pour les sites concernés par le versement de la prime. La société justifie que des caméras filment les portes d’accès et de circulation des plateaux mais qu’aucune caméra ne surveille à l’intérieur des zones de travail ou de pause. S’agissant des photographies des portiques versées aux débats par le syndicat, Madame Z, responsable ressources humaines du site de Toulon certifie, dans une attestation datée du 22 juillet 2016, qu’elles ne représentent pas les accès portes d’entrée ou sortie des bâtiments ou zones affectés à DCNS, où le personnel travaille au quotidien. Enfin, la qualification de chantier clos et indépendant qui s’applique à Cadarache, concerne l’élaboration du plan de prévention.
Par conséquent, le syndicat CGT DCNS TOULON ne démontre pas l’existence d’une inégalité de traitement, les salariés du site de Cadarache et ceux travaillant dans les zones concernées par le versement de la prime de sujétion, n’étant pas placés dans une situation identique.
Ses demandes seront donc rejetées.
Sur les demandes annexes
Succombant, le syndicat CGT DCNS TOULON sera condamné aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société DCNS la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute le syndicat CGT DCNS TOULON de ses demandes ;
Condamne le syndicat CGT DCNS TOULON aux dépens de l’instance ;
Condamne le syndicat CGT DCNS TOULON à payer à la société DCNS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Fait et jugé à Paris le 3 janvier 2017
Le Greffier Le Président
M. D E. A
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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