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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. corr., 4 sept. 2017, n° 15/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00389 |
Sur les parties
| Parties : | CPAM DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
B C c/ Z A RG : 15/389 |
République française Au nom du Peuple français 19e chambre correctionnelle N° d’affaire : 14241000074 Jugement du : 04 septembre 2017, 10 H 30 n° : 8 NATURE DES INFRACTIONS : VIOLENCE SUIVIE D’INCAP ACITE SUPERIEURE A 8 JOURS TRIBUNAL SAISI PAR : Jugement de renvoi de la 30e chambre correctionnelle du 9 octobre 2015 |
PARTIES CIVILES :
Nom : B C
Domicile : […]
Comparution : non comparant, représenté par Me Sinèle NOUTAI, avocat au barreau de Paris, vestiaire C0233
Nom : CPAM DU VAL DE MARNE
Domicile : 1/9 av du Gl de GAULLE – […]
Comparution : non représentée
X Y :
Nom : Z A
Domicile : […]
Comparution : non comparant, non représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 9 octobre 2015 définitif quant à ses dispositions pénales, le Tribunal de grande instance de PARIS (30 ème chambre correctionnelle ) a notamment:
— déclaré Monsieur Z A coupable de violences volontaires suivies d’une incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 20 mars 2014 au préjudice de Monsieur B C ;
— reçu Monsieur B C en sa constitution de partie civile et déclaré Monsieur Z A entièrement responsable des conséquences dommageables des faits délictueux,
— avant-dire droit sur le préjudice corporel de Monsieur B C, ordonné une expertise et commis en qualité d’expert le docteur D E ;
— condamné Monsieur Z A à verser à Monsieur B C une indemnité provisionnelle de 2.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
— renvoyé l’affaire devant la présente chambre pour qu’il soit statué sur les intérêts civils.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 16 juillet 2016, a conclu ainsi que suit:
— délai normal d’arrêt d’activité : aucun
— délai normal de ralentissement d’activités
*à 50% du 20/03/2014 au 01/05/2014
*à 33% du 02/05/2014 au 02/07/2014
*à 25% du 03/07/2014 au 03/01/2015
*à 15%% du 04/01/2015 au 24/09/2015
— incapacité à exercer son activité professionnelle : de façon totale du 20/03/2014 au 24/09/2015
— tierce X :
1h30 par jour tous les jours du 20/03/2014 au 01/05/2014
1 heure par jour tous les jours du 02/05/2014 au 02/07/2014
— consolidation : le 24 septembre 2015
— déficit fonctionnel permanent : 6%
— souffrances endurées : 3/7
— préjudice esthétique temporaire : port du Mayo Clinic de façon permanente durant 3 semaines et de façon intermittente durant encore 3 semaines
— préjudice esthétique définitif : aucun
— retentissement professionnelle : pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle sans impossibilité médicale de la reprendre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2017. Les débats, dont il a été tenu note, ont eu lieu en audience publique.
Monsieur B C comparaît représenté par son conseil et demande à titre de réparation, la condamnation de Monsieur Z A à lui payer les sommes suivantes :
— au titre des souffrances endurées 8.000 €
— au titre de l’incapacité totale partielle : 861 €
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— au titre de l’assistance tierce X temporaire : 1.736 €
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 6.000 €
— au titre du préjudice d’agrément : 1.000 €
— au titre de son préjudice moral découlant de l’incapacité à exercer son activité professionnelle du 20 mars 2014 et le 24 septembre 2015 : 5.000 €
le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM du Val de Marne attraite en la cause requiert le remboursement de sa créance s’élevant à 47 645,80 € soit :
* prestations en nature : 3.187,38 € (frais médicaux et pharmaceutiques)
* indemnités journalières du 21 mars 2014 au 12 octobre 2016 : 14.125,32 €
* rente dont les arrérages échus à la date du 15 janvier 2017 s’élèvent à 1325,19 € et le capital représentatif des arrérages à échoir à la somme de 29.007,91 €
avec intérêts au taux légal à compter de sa demande.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion .
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2017.
Monsieur Z A cité à parquet ne comparait pas. La présente décision sera par défaut à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Monsieur Z A sera ainsi tenu de réparer le préjudice résultant pour Monsieur B C de l’infraction et qui sera fixé comme suit.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur B C, âgé de 62 ans et exerçant la profession de coiffeur lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais 2016 et sur un taux d’intérêt de 1, 04 %, tenant compte également de la modification de l’âge de la retraite et permettant une différenciation des sexes.
Par ailleurs, il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction de la situation séquellaire de la partie civile.
[…]
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 3.187,38 € (frais médicaux et pharmaceutiques)
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Tierce X avant et après consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce X pour les besoins de la vie courante. Ainsi, la tierce X est la X qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. L’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce X ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert retient une aide par tierce X comme suit :
1h30 par jour tous les jours du 20/03/2014 au 01/05/2014 soit 43 jours
1 heure par jour tous les jours du 02/05/2014 au 02/07/2014 soit 62 jours
Sur la base de 13 € par jour il sera alloué une somme de 1.644,50 € décomposée comme suit :
43jx13€x1,5=838,50
62x13€x1=806
Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
La demande de Monsieur B C au titre d’un préjudice moral lié au retentissement professionnelle retenue par l’expert pour un montant de 5.000 € doit s’analyser au titre du poste retentissement professionnelle.
L’expert retient un retentissement professionnel à type de pénibilité accrue dans l’exercice de son activité professionnelle mais sans impossibilité médicale de reprendre celle-ci.
Il sera alloué au titre de ce poste de préjudice une somme de 5.000 €.
Toutefois si la victime perçoit une rente accident du travail, la rente s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ; si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles, elle peut alors s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Monsieur B C ayant perçu au titre des arréages échus une somme de 1325,19 € et au titre du capital représentatif des arrérages à échoir une somme de 29.007,91 € soit une somme totale de 30.333,10€ ; il ne revient en conséquence à la victime aucune indemnité.
–PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire décomposé de la manière suivante :
*à 50% du 20/03/2014 au 01/05/2014
*à 33% du 02/05/2014 au 02/07/2014
*à 25% du 03/07/2014 au 03/01/2015
*à 15% du 04/01/2015 au 24/09/2015
Il sera alloué la somme de 861 € telle que sollicitée.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment des blessures décrites, de l’ensemble des soins rapportés et du retentissement psychique de ces éléments. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8.000 €.
Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient pour Monsieur B C un préjudice esthétique distinct du préjudice esthétique permanent en rapport avec le port du Mayo Clinic de façon permanente durant 3 semaines et de façon intermittente durant encore 3 semaines.
Il sera alloué au titre de ce préjudice une somme de 1.000 €.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. L’expert ayant retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 6% compte-tenu des séquelles relevées à très légère limitation de mobilité dans tous les mouvements de l’épaule gauche , et la victime étant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 6.000 € telle que sollicitée.
Toutefois si la victime perçoit une rente accident du travail, la rente s’impute d’abord sur les pertes de gains professionnels futurs et sur l’incidence professionnelle ; si la rente est supérieure aux pertes de gains professionnelles, elle peut alors s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent.
Tel est le cas en l’espèce Monsieur B C perçoit une rente accident du travail supérieure à l’indemnité fixée au titre de l’incidence professionnelle en conséquence elle doit s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent soit :
30.333,10 € (rente accident)-(5.000 incidence professionnelle + 6.000 DFP)
En conséquence il ne revient à la victime aucune indemnité.
Préjudice d’agrément
Monsieur B C ne justifie pas de la pratique de sports ou d’activités de loisirs particuliers. Sa demande sera rejetée.
***
Monsieur B C recevra en conséquence au titre de la réparation de son préjudice, la somme totale de 11.505,50 € en deniers ou quittances, provisions non déduites.
Conservant en toute hypothèse le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé, il est inutile de lui donner acte de ses réserves sur ce point.
Sur les demandes de la CPAM du Val de Marne
Compte-tenu du relevé définitif de créance produit au titre des prestations servies à Monsieur B C il sera alloué à la CPAM du Val de Marne, en vertu de son action subrogatoire, la somme de 47645.80€, ainsi que la somme de 1.055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion avec intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
L’ancienneté des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
En vertu des dispositions de l’article 48 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.
Il sera rappelé que la présente procédure ne comporte pas de dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’Etat en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de Monsieur B C conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’encontre de Monsieur B C, par défaut à l’encontre de Monsieur Z A et contradictoirement à signifier à l’égard de la CPAM du Val de Marne et en premier ressort :
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris (30e chambre correctionnelle) en date du 9 octobre 2015 ;
Condamne Monsieur Z A à verser à :
1/ Monsieur B C
* la somme de 11.505,50 € (onze mille cinq cent cinq euros et cinquante centimes) en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants:
— assistance par tierce X: 1644,50 €
— déficit fonctionnel temporaire: 861€
— souffrances endurées: 8000 €
— préjudice esthétique temporaire:1000 €
2/ la CPAM du Val de Marne :
* la somme de 47.645,80 € (quarante sept mille six cent quarante cinq euros quatre vingt centimes) ainsi que la somme de 1055 € (mille cinquante cinq euros) , avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ;
Informe Monsieur Z A de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès de lui les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité ;
Condamne Monsieur Z A au remboursement de la contribution versée par l’Etat à l’avocat de la partie civile au titre de l’aide juridictionnelle.
Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat à l’exception des frais d’expertise qui seront mis à la charge de Monsieur Z A ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à l’audience publique de la 19e Chambre Correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de Paris le 12 juin 2017, mis en délibéré au 4 septembre 2017, et prononcé ce jour,
La présidente : Madame F G
La greffière : Madame H I
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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