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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 26 juil. 2016, n° 15/09373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09373 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal Frédéric CHICHE, S.A. ALLIANZ, S.A.R.L. CHICHOUNE LOISIRS agissant, CPAM DE COTE D' OR |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/09373 N° MINUTE : Assignation du : 04 Juin 2015 EXPERTISE M. D E Renvoi à l’audience de mise en état du 05 octobre 2016 13H30 |
JUGEMENT rendu le 26 Juillet 2016 |
DEMANDEURS
Madame B X
[…]
[…]
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Monsieur H X
[…]
[…]
Madame Z X
[…]
[…]
représentées par Me Marie-B AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. I J agissant en la personne de son représentant légal K L
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
CPAM DE COTE D’OR
[…]
[…]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
W AA, Vice-Président
Michel REVEL, Vice-Président
M N, Juge
assistés de U V, greffier,
DEBATS
A l’audience du 10 Mai 2016, tenue en audience publique,après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Juillet 2016.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 août 2004, Mlle B X, alors mineure âgée de 16 ans comme étant née le […], a fait une chute accidentelle pendant qu’elle effectuait un parcours acrobatique, qualifié « expert », aménagé dans les arbres du parc de J exploité par la société I J à Lésigny (Seine-et-Marne).
Arrivée seule sur une plate-forme située à 12 mètres du sol, elle a accroché par erreur sa tyrolienne non pas au câble de descente mais au hauban destiné à limiter les mouvements de l’arbre de soutien. Se laissant glisser le long de ce mauvais câble, emportée par la vitesse résultant de l’inclinaison prononcée du hauban et de sa tension, elle est venue heurter très violemment en fin de course l’arbre d’arrimage. Elle a été retrouvée suspendue en hauteur par son harnais, la tête en bas, plusieurs dizaines de minutes après le choc.
Mlle X a été transportée en urgence au centre hospitalier Georges-Pompidou à Paris où il a été constaté :
— une fracture de la 5e vertèbre cervicale (C5) avec recul du mur postérieur et tétraplégie d’emblée ;
— un pneumothorax bilatéral ;
— une fracture de l’omoplate gauche ;
— une contusion pulmonaire basale gauche.
Après plusieurs interventions chirurgicales nécessitées par la gravité de ses lésions et les complications ayant affecté son état de santé, les soins se sont poursuivis :
— du 18 août 2004 au 22 mars 2005 à l’hôpital P-Q de Garches (Hauts-de-Seine), d’abord dans le service de réanimation chirurgicale avec mise en place d’une trachéotomie qu’elle a gardé jusqu’à fin mars 2005, puis, à compter du 8 novembre 2004, dans l’unité de rééducation ;
— du 22 mars au 24 août 2005, au centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelles de Kerpape à Ploemeur (Morbihan) avec une prise en charge comprenant des séances de kinésithérapie, d’ergothérapie et de balnéothérapie ;
— du 24 août 2005 au 30 juin 2006, au centre de rééducation fonctionnelle de la Fondation des étudiants de France à Rennes-Beaulieu (Ille-et-Vilaine), où elle a pu reprendre une scolarité, en suivant des cours en seconde générale dans un cadre adapté avec sortie chaque fin de semaine qu’elle passait au domicile de ses parents qui ont déménagé à Rennes dans le courant de l’été 2005 pour se rapprocher de leur fille ;
— du 1er au 3 juillet 2006 temporairement au domicile familial ;
— du 3 au 28 juillet 2006, de nouveau au centre de rééducation de Kerpape ;
— du 28 juillet au 19 août 2006 temporairement au domicile familial ;
— du 20 août 2006 au 29 juin 2007 au centre médical et pédagogique de Rennes-Beaulieu ;
— du 2 au 28 juillet 2007, puis avec intermittence à dater du 6 septembre 2007, au centre de rééducation de Kerpape.
Depuis l’été 2008, B X réside définitivement au domicile familial.
Par jugement du 27 juin 2007, le tribunal correctionnel de Melun a prononcé la relaxe de la société I J, poursuivie sous la qualification de blessures involontaires par personne morale suivies d’une incapacité supérieure à trois mois. Faisant application de l’article 470-1 du code de procédure pénale, la juridiction a retenu la responsabilité civile de la société exploitante au motif que si elle n’avait pas commis de faute au sens de l’article 222-19 du code pénal, elle avait néanmoins manqué à son obligation contractuelle particulière de sécurité, à laquelle est tenu le prestataire d’une activité à risque envers un public pouvant être aussi bien aguerri que profane, en ne prenant pas tous les moyens adaptés pour interdire toute fausse manipulation. A cet égard, les juges relevaient que le gainage intégral du hauban sur toute sa longueur et la pose d’une pancarte rouge « accès interdit » effectués après l’accident démontraient que des mesures de sécurité renforcées pouvaient être prises pour rendre impossible à un usager plus ou moins inattentif, imprudent, téméraire, fatigué ou simplement pressé, toute manoeuvre lui permettant d’accrocher sa tyrolienne au mauvais câble. Le tribunal a prononcé un partage de responsabilité par moitié en relevant qu’B X avait participé à la réalisation de son propre dommage en ce qu’elle n’avait pu s’attacher au hauban que par une succession de manoeuvres particulièrement hasardeuses et non conformes aux instructions initialement données par les employés du parc.
Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel d’B X et les préjudices par ricochet des membres de sa famille, statuant sur l’action civile par le même jugement du 27 juin 2007, le tribunal correctionnel de Melun a ordonné une expertise médicale confiée au docteur O A, condamné la société I J à payer à B X la somme de 35.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle et renvoyé contradictoirement l’affaire à son audience d’intérêts civils du 11 décembre 2007.
Par un arrêt du 3 juillet 2008, la 20e chambre de la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement précité du tribunal correctionnel de Melun en toutes ses dispositions civiles, seules frappées d’appel.
L’expert a déposé son rapport le 5 mai 2008. Il est d’avis que :
— l’incapacité temporaire d’B X a été totale du 4 août 2004 au 5 septembre 2007, date proposée pour la consolidation ;
— il persiste après la consolidation une incapacité permanente partielle au taux de 90 % inhérent à un état de grand handicap avec déplacements en fauteuil roulant du fait d’une tétraplégie de niveau C6, incontinence urinaire et fécale et anesthésie totale des membres inférieurs, de l’abdomen et du thorax jusqu’au niveau du manubrium sternal et des 4e et 5emes vertèbres dorsales (D4 et D5) ;
— les souffrances endurées ont été d’une intensité de 6,5/7 ;
— les atteintes esthétiques sont de 6,5/7 pour cette handicapée désormais clouée dans un fauteuil roulant, présentant des atrophies musculaires importante et une distension abdominale ;
— le préjudice d’agrément est total du fait de l’impossibilité de poursuivre les activités sportives et de J antérieurement pratiquées ;
— il existe un préjudice scolaire avec retard important à venir du fait que la terminale ne pourra se faire qu’en plusieurs années à cause du handicap de l’intéressée ;
— le retentissement professionnel est important puisque seul un poste sédentaire peut être envisagé avec adaptation du poste de travail et réduction du temps de travail ;
— l’état de la victime justifie une surveillance continue 24 h/24 et une aide active de 8 heures par jour pour les actes de la vie courante, les transferts lit-fauteuil, les déplacements en fauteuil lorsqu’il faut franchir des obstacles, la toilette, se nourrir et aller à la selle (l’expert précisant que la jeune femme parvient à faire des auto-sondages mais doit néanmoins être aidée, notamment la nuit) ;
— il existe un préjudice sexuel incluant l’impossibilité de procréation ;
— de même, un préjudice d’établissement est certain.
Aux termes d’un jugement du 9 septembre 2008, rectifié par jugement du 18 novembre 2008, le tribunal correctionnel de Melun, statuant sur intérêts civils, a donné acte aux consorts X de leur désistement d’instance.
S’en sont suivis des pourparlers entre les parties qui n’ont pas abouti.
Par actes des 10 et 11 juin 2014, Mlle B X, ses parents et sa soeur aînée Z ont assigné la société I J et son assureur la société Allianz Iard, venant aux droits et obligations de la société AGF Iard, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé pour obtenir un complément de provisions. Par ordonnance du 8 septembre 2014, la société Allianz Iard a été condamnée à verser une indemnité provisionnelle de 250.000 euros à B X, de 10.000 euros à chacun de ses parents et de 8.000 euros à sa soeur, à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices effectifs, outre 500 euros pour chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En date du 10 juin 2015, les consorts X ont assigné la société I J et la société Allianz Iard au fond devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la liquidation de leurs préjudices respectifs.
En l’état de leurs dernières conclusions régularisées le 2 mars 2016, les consorts X demandent au tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise du docteur A ;
— de dire et juger que le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 27 mars 2013 basé sur les tables d’espérance de vie INSEE table 2006-2008, France entière, définitive et un taux d’intérêt de 1,20% est le plus juste et le plus adapté à l’indemnisation des préjudices d’B X ;
— de condamner in solidum la société I J et la société Allianz Iard à verser :
• à Mlle B X, pour réparation de son préjudice corporel décomposé comme suit en tenant compte du partage de responsabilité :
— Frais médicaux restés à charge 4.887,16 euros
— Frais divers passés 97.462,35 euros
— Frais médicaux futurs 212.264,00 euros
— Frais divers futurs 16.552,62 euros
— Frais d’aménagement du véhicule 68.934,81 euros
— Frais d’aménagement du domicile 55.910,29 euros
— Assistance par tierce personne future 5.210.991,46 euros
réglée par :
• un capital de 771.408 euros
• une rente trimestrielle viagère de 27.192 euros
— Perte de gains professionnels futurs 815.022,00 euros
réglée par :
• un capital de 407.511 euros
• une rente trimestrielle viagère de 2.495,96 euros
— Préjudice scolaire 22.500,00 euros
— Déficit fonctionnel temporaire 18.500,00 euros
— Souffrances endurées 50.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent 315.000,00 euros
— Préjudice d’agrément 40.000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent 40.000 euros
[…] 40.000,00 euros
la somme totale de 7.002.989,69 euros
réglée de la façon suivante :
• 2.200.930,23 euros en capital ;
• une rente trimestrielle viagère d’un montant de 27.192 euros au titre de l’aide à la tierce personne ;
• une rente trimestrielle viagère de 2.495,96 euros au titre des pertes de gains futurs ;
• à Mme F X, au titre de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, la somme de 143.166,53 euros décomposée comme suit en tenant compte du partage de responsabilité :
— Perte de revenus 88.166,52 euros
— Préjudice d’affection et d’accompagnement 30.000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence 25.000,00 euros
• à M. H X, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux, la somme de 55.000 euros décomposée comme suit en tenant compte du partage de responsabilité :
— Préjudice d’affection et d’accompagnement 30.000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence 25.000,00 euros
• aux époux X, au titre de frais de déplacement (34.052,62 euros x 0,5) et de déménagement (501 euros x 0,5) la somme de 17.276,81 euros ;
• à Mlle Z X, au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux la somme de 35.000 euros décomposée comme suit en tenant compte du partage de responsabilité :
— Préjudice d’affection et d’accompagnement 15.000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence 20.000,00 euros
— de débouter les défendeurs de toutes leurs demandes ;
— de condamner in solidum la société I J et la société Allianz Iard à leur verser la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux ;
— d’ordonner l’exécution provisoire de l’entière décision à venir, nonobstant appel ou constitution de garantie ;
— de dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devra être supporté par le débiteur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner in solidum la société I J et la société Allianz Iard aux entiers dépens dont ceux du référé et les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Marie-B Afonso, avocat aux offres de droit.
Par d’ultimes écritures notifiées le 18 mars 2016, la société I J et la société Allianz Iard, assureur de l’exploitant, concluent qu’il y a lieu :
A titre principal,
— de liquider les préjudices des consorts X en appliquant le coefficient de réduction du droit à indemnisation de 50% ;
— de dire et juger satisfactoires les offres formulées par la société Allianz Iard au profit de Mlle B X selon le détail suivant tenant compte du partage de responsabilité :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles 3.082,77 euros
— Frais divers 48,15 euros
— Assistance par tierce personne temporaire 44.800,00 euros
— Perte de gains professionnels actuels sans objet
— Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures 81.899,22 euros
— Frais divers futurs 0,00 euro
— Frais de véhicule adapte 16.500,62 euros
— Frais de logement adapte à évaluer par expertise
— Assistance par tierce personne définitive sursis à statuer
— Perte de gains professionnels échus
au 25e anniversaire 14.400,00 euros
— Perte de gains professionnels à échoir
à compter du 25e anniversaire rente
— Préjudice scolaire 10.000,00 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 11.100,00 euros
— Préjudice de souffrances 17.500,00 euros
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 157.500,00 euros
— Préjudice d’agrément 10.000,00 euros
— Préjudice esthétique permanent 17.500,00 euros
[…] 10.000,00 euros
— Préjudice d’établissement 10.000,00 euros
soit au total la somme de 404.330,76 euros
entièrement absorbée par la provision de 435.000 euros déjà versée qui est à déduire ;
— de dire et juger que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs et de l’assistance par tierce personne future se fera sous forme de rente ;
— de surseoir à statuer sur les frais de logement adapté et ordonner une expertise architecturale en confiant à l’architecte désigné la mission figurant dans le corps des conclusions ;
— de surseoir à statuer sur la tierce personne définitive dans l’attente de la communication des pièces relatives aux « prestations de compensation du handicap » servies par le conseil général à Mlle B X ;
— de dire et juger que pour la période à échoir le tribunal allouera à compter du 25e anniversaire de Mlle B X, une rente viagère trimestrielle à terme échu d’un montant de 1.800 euros (14.400 euros / an x 50 % ÷ 4 trimestres) pour indemniser la perte de gains professionnels futurs ;
— de dire et juger satisfactoires les offres formulées au profit de M. H X en tenant compte du partage de responsabilité :
— Préjudice d’affection 6.000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence 5.000,00 euros
— Frais de déplacement 3.000,00 euros
— Frais de déménagement 125,25 euros
soit au total la somme de 14.125,25 euros
— Provision à déduire − 10.000,00 euros
— Solde à régler 4.125,25 euros
— de dire et juger satisfactoires les offres formulées au profit de Mme F X en tenant compte du partage de responsabilité:
— Préjudice d’affection 6.000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence 5.000,00 euros
— Préjudice économique 0,00 euro
— Frais de déplacement 3.000,00 euros
— Frais de déménagement 125,25 euros
soit au total la somme de 14.125,25 euros
— Provision à déduire − 10.000,00 euros
— Solde à régler 4.125,25 euros
— de dire et juger satisfactoires les offres formulées au profit de Mlle Z X en tenant compte du partage de responsabilité :
— Préjudice d’affection 3.000,00 euros
— Troubles dans les conditions d’existence 0,00 euro
soit au total la somme de 3.000,00 euros
— Provision à déduire − 8.000,00 euros
— Solde à régler 0,00 euro
— de débouter les consorts X du surplus de leurs demandes ;
— de prononcer les condamnations en deniers ou quittances ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre, avocat ;
— de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ou limiter celle-ci aux offres formulées par la société Allianz Iard ;
A titre subsidiaire,
— d’allouer à Mlle B X, s’agissant de la tierce personne définitive, la somme de 395.784,00euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2015 et une rente viagère trimestrielle à terme échue d’un montant de 16.892 euros dont le paiement sera suspendu en cas d’hospitalisation de plus de 30 jours au titre de la tierce personne définitive à échoir à compter du 1er janvier 2016.
Régulièrement assignée, la CPAM de Côte-d’Or n’a pas constitué avocat malgré l’envoi de la lettre prévue par l’article 471 du code de procédure civile. Toutefois, par lettre du 16 juin 2014, la caisse avait communiqué au juge des référés le montant de sa créance définitive qui s’élève à la somme de 866.430,43 euros détaillée comme suit :
— Frais hospitaliers 457.680,87 euros
— Frais médicaux 6.184,17 euros
— Frais pharmaceutiques 8.246,67 euros
— Frais d’appareillage 18.860,64 euros
— Frais de transport 15.466,88 euros
— Frais futurs 359.991,20 euros
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Le juge de la mise en état a prononcé, par ordonnance du 21 mars 2016, la clôture de la phase d’instruction de l’affaire. A l’audience publique collégiale du 10 mai 2016, le juge délégué à cette fin a fait rapport de l’affaire puis les avocats des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
En préambule, il s’impose de rappeler que par jugement du tribunal correctionnel de Melun prononcé le 27 juin 2007, confirmé en toutes ses dispositions civiles par l’arrêt définitivement rendu le 3 juillet 2008 par la 20e chambre de la cour d’appel de Paris, la société I J a été déclarée responsable pour moitié du dommage causé à Mlle B X par la chute accidentelle du 4 août 2004, l’autre part de responsabilité incombant à la victime elle-même. Ce partage de responsabilité est opposable aux victimes par ricochet lorsqu’elles agissent de leur propre chef pour demander réparation du préjudice personnel dont elles ont souffert du fait de l’atteinte corporelle subie par la victime directe. En effet, si l’action de ces tiers est distincte par son objet de celle que la victime a pu exercer, elle n’en procède pas moins du même fait originaire considéré en toutes ses circonstances et doit donc tenir compte du concours de la victime à la réalisation du dommage.
A la suite de l’expertise judiciaire confiée par ce même jugement correctionnel au docteur O A, expert inscrit sur la liste de la Cour de cassation et celle de la cour d’appel de Paris, lequel a déposé son rapport le 5 mai 2008, il reste désormais à liquider les dommages et intérêts assurant pour moitié la réparation du préjudice corporel souffert par Mlle B X du fait de sa chute et des préjudices de ses proches, victimes par ricochet.
Le tribunal fixe au 5 septembre 2007, comme proposé par l’expert et accepté par les parties, la date de consolidation des blessures de la victime dont l’état de santé n’est depuis plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. Cette date marquera donc la césure entre les préjudices temporaires et ceux permanents.
Il importe, enfin, de rappeler les règles essentielles qui doivent dicter l’évaluation du préjudice : il s’apprécie à la date de la décision du juge ; le montant de l’indemnisation ne peut être inférieur au préjudice subi ou du moins à sa quote-part imputable au tiers responsable ; il ne peut non plus lui être supérieur.
A cet égard, lorsque l’indemnisation des préjudices permanents et de Mlle B X justifiera l’allocation d’un capital, le tribunal fera application, en l’absence de référentiel national unique, du barème de capitalisation publié par La Gazette du Palais dans son numéro daté des 27 et 28 mars 2013. Ce barème apparaît le plus adapté à assurer les modalités de la réparation intégrale du préjudice pour le futur, sans perte ni profit, en ce qu’il applique un taux corrigé de l’inflation plus conforme à une approche économique réellement prospective et se réfère, comme d’ailleurs le barème du 11 février 2015 ayant les faveurs des demanderesses, aux tables mortalité définitive INSEE 2006-2008 France entière, en distinguant la situation des hommes de celle des femmes.
— Sur les préjudices de Mlle B X
• Sur les dépenses de santé avant consolidation restées à charge
Si l’essentiel du matériel qu’exige le handicap de Mlle B X est pris en charge par la sécurité sociale, certains frais d’équipement spécifiques restent cependant à sa charge (surmatelas anti-escarres, accessoires améliorant la fonctionnalité du fauteuil roulant, fauteuil hippocampe pour les promenades à la plage, etc…). Pour ces dépenses, la victime sollicite la somme de 5.806,82 euros. Cette demande n’est pas discutée dans son principe et son montant par les défenderesses. Il y sera donc fait droit.
Il en sera de même pour les frais de soins et d’entretien quotidien (protections, équipements de confort et d’hygiène, etc…). Là encore les parties s’accordent sur le chiffrage de ce poste de préjudice qu’il convient de fixer à la somme de 358,95 euros réclamée.
Mlle X explique qu’afin de soulager ses douleurs musculaires et articulaires, notamment aux mains, aux épaules et au cou, elle s’est vue prescrire par son médecin traitant du Traumeel®, médicament homéopathique qui n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Elle chiffre à la somme de 223,55 euros cette dépense. Les défenderesses s’opposent à cette demande en soulignant que les vertus thérapeutiques de cette médecine alternative ne sont pas avérées et qu’il n’existe pas de lien causal direct, certain et exclusif entre ce traitement et l’accident dont a été victime Mlle X. Sans se prononcer sur l’efficacité de la médecine homéopathique, enseignée à la faculté mais que la sécurité sociale ne prend pas en charge, le tribunal observe que la seule ordonnance produite, délivrée le 28 janvier 2005 par le Dr R S T exerçant à Sens, ne mentionne pas le nom de la patiente qui séjournait à cette date à l’hôpital P-Q de Garches, seuls ses parents y étant désignés, et que la durée du traitement n’est pas spécifiée alors que les deux factures dont il est demandé le remboursement ont été émises le 9 novembre 2005 et le 2 avril 2007. Dans ces conditions, en l’absence de certitude d’un lien de causalité entre l’accident et le traitement homéopathique, la demande formée de ce chef ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais de séances d’acupuncture pratiquées à Rennes entre début 2005 et fin 2006 pour un montant de 2.725 euros et des séances d’étiopathie auxquelles Mlle X a eu recours entre septembre 2005 et septembre 2007, que la sécurité sociale n’a pas pris en charge, leur relation avec l’accident n’est pas démontrée, étant observé, notamment, que toutes ces pratiques thérapeutiques s’additionnaient sans coordination, que leur action bénéfique n’a fait l’objet d’aucune évaluation et que l’intéressée a cessé d’y avoir recours définitivement (étiopathie) ou pendant plusieurs années (acupuncture entre 2006 et 2012) sans expliquer le motif de leur abandon. Dans ces conditions, les défenderesses apparaissent fondées à refuser toute prise en charge de ces médecines alternatives dont la relation de causalité avec les suites de l’accident ne peut être tenue pour certaine.
En définitive, après déduction des remboursements effectués par la CPAM de Côte-d’Or, le préjudice tenant aux dépenses de santé actuelles (avant consolidation) restant à la charge de l’assurée s’établit comme suit :
— frais d’équipement spécifiques au handicap 5.806,82 euros
— dépenses de soins et d’entretien 358,95 euros
— traitements homéopathiques rejet
— dépenses d’acupuncture et d’étiopathie rejet
soit au total 6.165,77 euros
Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur les dépenses de santé futures restant à charge
Dans son état définitif de débours du 15 mai 2014, la CPAM de Côte-d’Or évalue forfaitairement à la somme de 359.991,20 euros le montant des diverses prestations qu’elle prend en charge depuis la date de consolidation et qu’elle continuera de servir à la victime dans le futur.
Mlle B X demande que soient prises en compte dans le chiffrage de son préjudice celles des dépenses de santé dont elle conservera la charge.
Si la sécurité sociale prend en charge à 100 % le coût des appareillages de Mlle X, cette couverture sociale est plafonnée, ou fixée par une nomenclature prenant pour référence un équipement basique pas nécessairement adapté à la réalité du lourd handicap de la victime. Il en est ainsi pour le fauteuil roulant pliable, remboursé sur la base du prix d’achat d’un modèle « manuel » alors qu’il est approprié à l’état de Mlle X qu’elle puisse bénéficier d’un modèle pourvu d’une aide électrique à la propulsion, comme l’est le fauteuil qu’elle a acquis le 24 décembre 2014 pour le prix TTC de 12.824,16 euros, soit une dépense de 9.239,67 euros après déduction de la part remboursée par la CPAM. Il n’est justifié d’aucun achat antérieur, de sorte que celui effectué fin 2014 doit s’analyser comme étant le premier renouvellement du matériel qu’utilisait la victime depuis qu’elle réside de nouveau au domicile familial, épisodiquement à compter de décembre 2014 et à temps complet depuis l’été 2008. Il est même présumé, notamment à la lecture du compte rendu d’hospitalisation fait le 29 juin 2007 par le Dr C Plassat évoquant un refus d’utilisation du fauteuil avec roues propulsives mis à la disposition de la patiente, que le matériel remplacé était moins élaboré et répondait aux standards de la sécurité sociale puisqu’il n’est demandé aucun complément indemnitaire pour le premier fauteuil au titre des dépenses de santé actuelles. Dans ces conditions, il s’avère raisonnable de retenir une fréquence de renouvellement quinquennale, comme le proposent les défenderesses, et non tous les trois ans comme sollicité par la victime. Outre la somme de 9.239,67 euros pour le premier renouvellement intervenu en décembre 2014, compte tenu que Mlle X sera âgée de 31 ans en décembre 2019, date du prochain renouvellement, il sera retenu pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, une dépense de 71ྭ685,06 euros (9.239,67 euros ÷ 5 = 1.847,93 euros ; 1.847,93 euros x 38,792 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 31 ans = 71.684,90 euros), soit un total 80.924,57 euros (9.239,67 euros + 71ྭ684,90 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Mlle X sollicite la prise en charge du prix d’achat d’un tensiomètre électronique, dont elle justifie par facture avoir fait l’acquisition le 18 janvier 2011 pour un montant TTC de 69 euros, ainsi que de son renouvellement tous les deux ans. Toutefois, outre qu’il n’est pas établi, ni même allégué, le remplacement effectif de ce matériel depuis qu’il a été acquis en 2011, ce qui fait douter de la pertinence du délai « raisonnable » d’usure ou d’obsolescence retenu par la demanderesse, la nécessité d’une surveillance quotidienne de la tension artérielle n’a pas été mentionnée par le rapport d’expertise. Elle n’a pas davantage été médicalement prescrite depuis, en tout cas il n’en est pas justifié, de même que n’est pas expliquée sa mise en place plus de 30 mois après le retour permanent au domicile familial. En conséquence, en l’absence de preuve de l’existence certaine d’un lien de causalité entre le fait dommageable et la dépense examinée, Mlle X ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Vivant désormais en Bretagne, dans l’agglomération rennaise où sa famille s’est établie dès la période de rééducation, Mlle X explique qu’elle a pris l’habitude de rendre sur la côte et de faire alors des promenades sur la plage. Elle a acquis à cet effet en 2006 un fauteuil adapté dit « hippocampe » qui lui permet de se déplacer sur le sable, voire de se baigner. Cette dépense d’un montant de 1.995,02 euros, que ne rembourse pas la sécurité sociale, a été prise en compte au titre des frais d’équipement spécifiques relevant des dépenses de santé actuelles. Mlle X demande aussi la prise en compte des frais de renouvellement de ce matériel tous les 7 ans. En considérant que le matériel acquis en 2006 est actuellement toujours opérationnel, il convient de retenir une fréquence de remplacement décennale comme le proposent les défenderesses, aucune pièce ne permettant d’affirmer qu’une telle durée d’utilisation serait inhabituelle et qu’un rachat chaque sept ans correspond mieux aux normes de renouvellement de ce type de matériel. Il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 1.995,02 euros pour l’achat devant intervenir en 2016 et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 6.993,27 euros (1.995,02 euros ÷ 10 = 199,50 euros ; 199,50 euros x 35,054 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 38 ans lorsque interviendra le renouvellement suivant en 2026 = 6.993,27 euros), soit un total de 8.988,29 euros (1.995,02 euros + 6.993,27 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Il est justifié de prévoir le renouvellement de l’appareil de rééducation passive dont l’achat initial en 2007 a déjà été pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles pour un montant de 3.000 euros. Mlle X prévoit un renouvellement de ce matériel tous les 7 ans. Toutefois, en considérant là encore que le matériel acquis en 2007 est actuellement toujours opérationnel, il convient de retenir une fréquence de remplacement décennale comme le proposent les défenderesses, aucune pièce ne permettant d’affirmer qu’une telle durée d’utilisation serait anormalement longue ou ne correspondrait pas aux normes de renouvellement applicables à ce type de matériel. Compte tenu que Mlle X sera âgée de 39 ans en 2027, année du second renouvellement à intervenir, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 3.000 euros pour la période qui s’achèvera en 2017 et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme 8.043,64 euros (3.000 euros ÷ 10 = 300 euros ; 300 euros x 34,503 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 39 ans = 10.350,90 euros), soit un total de 13.350,90 euros (3.000 euros + 10.350,90 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Mlle X demande la prise en charge du coût d’achat d’un fauteuil roulant à moteur électrique, d’un prix TTC de 14.128 euros avec ses accessoires selon devis du 18 juin 2014, et le renouvellement de ce matériel tous les 5 ans. Les défenderesses s’y opposent en objectant que cet achat fait double emploi avec l’achat du fauteuil roulant avec assistance électrique, ce que conteste l’intéressée en faisant valoir que ces équipements répondent à des besoins différents.
Le propre de la réparation du préjudice étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, il convient de veiller à ce que Mlle X puisse bénéficier de la plus large autonomie de déplacement et, autant que faire se peut, sur tous types de terrains. Le fauteuil pliable avec assistance électrique s’avère plus particulièrement destiné à un usage domestique et aux déplacements extérieurs exigeant un matériel compact et manœuvrable pouvant, le cas échéant, franchir de petits obstacles, tandis que le fauteuil à moteur électrique, peu fonctionnel pour les déplacements dans des espaces confinés du fait de son encombrement et d’une moindre maniabilité, est idéal pour les déplacements sur d’assez longues distances du fait d’une plus grande autonomie de batteries, de sa capacité à franchir des obstacles extérieurs comme les trottoirs et de son homologation pour un usage sur route. Il y a lieu, par conséquent, de prendre en compte ce second appareillage qui loin d’être surabondant s’avère en réalité complémentaire du premier pour pallier les contraintes du handicap de la victime, peu important que la sécurité sociale ne contribue qu’à l’achat d’un seul fauteuil. L’usage de cet équipement étant moins intensif que celui de l’autre fauteuil roulant, il sera retenu un renouvellement tous les 7 ans. Compte tenu que Mlle X sera âgée de 35 ans en 2023, année du premier renouvellement, et que les modèles évoluant au fil des ans, il n’est pas certain que les accessoires qui seront achetés cette année puissent s’adapter sur le fauteuil de remplacement dans 7 ans, il convient de liquider comme suit ce poste de préjudice : 14.128 euros pour l’achat à intervenir cette année et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 74.040,97 euros (14.128 euros ÷ 7 = 2.018,29 euros ; 2.018,29 euros x 36,685 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 35 ans = 74.040,97 euros), soit un total de 88.168,97 euros (14.128 euros + 74.040,97 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Il est demandé par Mlle X la prise en charge d’un soulève-malade, préjudice que contestent les défenderesses en soulignant que cet appareillage n’est pas médicalement prescrit. Il s’avère, en effet, que le Dr A n’évoque pas dans son rapport la nécessité de recourir à tel équipement et qu’aucune ordonnance n’est produite au soutien du devis daté du 18 juin 2014. Dans le compte rendu d’hospitalisation rédigé le 29 juin 2007 par le Dr C Plassat lorsque Mlle X a quitté le centre de rééducation de Rennes-Beaulieu, indiquait que la patiente fait son transfert de son lit au fauteuil en aller simple avec une planche et sous surveillance mais qu’elle est dépendante d’une tierce personne pour tous les autres transferts. Il était aussi mentionné, au nombre des équipements répondant aux contraintes du handicap de Mlle X lorsqu’elle rentre au domicile familial, la présence en ce lieu d’un lit médicalisé, d’un montauban (autrement dit « monte-au-banc » ou chaise percée) et d’un verticalisateur, appareil médical qui permet de transférer assis-assis facilement le patient ou de le mettre debout. Il s’avère donc pertinent de prévoir, pour la victime mais aussi ceux qui doivent l’assister, de maintenir cette aide mécanique aux transferts. Un renouvellement tous les sept ans de ce matériel sollicité plusieurs fois par jour apparaît raisonnable malgré qu’il ne soit pas justifié. Pour établir le prix de cet équipement, Mlle X produit un devis d’un montant de 992,20 euros daté du 18 juin 2014. Or il s’avère à la lecture de l’annexe jointe à l’état définitif des débours de la CPAM que la caisse prévoit de participer à concurrence de 2.593,74 euros à l’achat d’un verticalisateur électrique. Dans ces conditions, à défaut de justifier que l’achat projeté pour un montant moindre restera en tout ou partie à sa charge, la demanderesse ne peut qu’être déboutée de sa demande pour ce matériel, son préjudice se révélant en l’état pour le moins incertain.
Mlle X sollicite la prise en charge d’un lit médicalisé électrique et des frais de renouvellement de cet équipement. Les parties s’accordent sur le principe même de l’existence d’un tel préjudice. La facture d’achat du premier lit, déjà présent au domicile en 2007 ainsi qu’il ressort du compte rendu du Dr Plassat évoqué par les développements qui précèdent, n’est pas produite. Les défenderesses acceptent cependant d’évaluer le préjudice à partir du seul devis de renouvellement de cet équipement en date du 18 juin 2014, moyennant un prix total de 3.177 euros TTC comprenant la structure du lit pour 2.895 euros et un matelas anti-escarres pour 320 euros. Elles déduisent à juste titre de ce montant la participation de la CPAM de la Côte-d’Or à concurrence de 933,06 euros, montant figurant comme tel sur l’état de créance définitif de la caisse. Il est conforme à l’usage intensif de ce matériel de prévoir son renouvellement tous les 7 ans ainsi que le demande la victime et non tous les 10 ans comme proposé par les défenderesses. Outre la somme de 1.941,40 euros (2.875 euros − 933,60 euros) pour le premier achat, dont la date reste inconnue mais n’est cependant pas postérieure à 2007, et la somme de 1.941,40 euros pour le premier renouvellement à intervenir à la date où le tribunal statue, compte tenu que Mlle X sera âgée de 35 ans en 2023, année du renouvellement suivant, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 3.882,80 euros (1.941,40 euros x 2) pour les deux premiers achats et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 10.174,22 euros (1.941,40 euros ÷ 7 = 277,34 euros ; 277,34 euros x 36,685 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 35 ans = 10.174,22 euros), soit un total de 14.057,02 euros (3.882,80 euros + 10.174,22 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Le handicap présenté par Mlle B X nécessite une prévention des escarres par l’utilisation de coussins spécifiques. La victime produit trois factures d’achat de coussins, la première du 23 mai 2011 pour un montant de 489,16 euros non remboursé par la sécurité sociale, la suivante du 30 juin 2013 d’un montant de 477,75 euros dont 293,25 euros restés à charge, la dernière du 26 décembre 2014 pour un montant de 598 euros resté à la charge de l’assurée. Ainsi, Mlle X a exposé une dépense de 1.380,41 euros. Un renouvellement du coussin tous les deux ans, tel que retenu par les défenderesses sur la base d’un prix d’achat de 598 euros, s’avère conforme à l’usure prévisible de cet équipement et à ce qui a été la pratique de Mlle X. Il n’est pas justifié d’une usure plus rapide des nouveaux modèles en nid d’abeille alléguée par la demanderesse pour retenir une périodicité annuelle de remplacement sur la base d’un prix moyen d’achat de 460 euros (1.380 euros ÷ 3). Le délai biennal s’avère de surcroît plus généreux que celui auquel la sécurité sociale subordonne sa contribution financière. Si le dernier achat est intervenu plus prématurément que les précédents, force est aussi de constater qu’il a coïncidé avec le remplacement du fauteuil roulant, d’où la nécessité d’adapter le coussin, quelle que soit son usure, à la configuration du nouveau matériel. Compte tenu que le prochain renouvellement du coussin anti-escarres devrait intervenir en fin d’année 2016, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 1.380,41 euros retenue par les parties pour les trois premiers achats et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 12.055,38 euros (598 euros ÷ 2 = 299 euros ; 299 euros x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 28 ans à la date du prochain renouvellement = 12.055,38 euros), soit un total de 13.435,79 euros (1.380,41 euros + 12.055,38 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Les parties s’accordent pour une prise en compte des diverses dépenses annexes (huiles, pommades, lingettes, protections hygiéniques, gants, etc…) qu’exige l’état de santé de Mlle X et que ne rembourse pas la sécurité sociale. Elles retiennent un coût moyen mensuel de 112,81 euros, soit 1.353,72 euros par an, pour l’avenir. Les défenderesses évaluent ces mêmes dépenses à 90 euros pour le passé sans qu’une telle distinction ne soit étayée par un début d’explication. Il y a donc lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 12.070,67 euros (112,81 euros x 107 mois dont celui en cours) pour la dépense échue entre le 5 septembre 2007, date de la consolidation, et le prononcé du présent jugement, et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 54.580,64 euros (1.353,72 euros par an x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue), soit un total de 66.651,31 euros (12.070,67 euros + 54.580,64 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Le Dr A a indiqué, en page 11 de son rapport d’expertise, que Mlle B X est traitée, notamment, par « Gyndéltax » (en réalité Gyndelta®), complément alimentaire destiné à prévenir le risque d’infections urinaires, avec une prise de 1 comprimé par jour. Ni l’expert, ni les défenderesses ne discutent l’existence du lien manifeste de causalité entre cette prescription et le handicap consécutif à l’accident. La boîte de 90 gélules est vendue 23,95 euros l’unité, d’où une dépense moyenne mensuelle de 7,98 euros (23,95 euros ÷ 3) et annuelle de 95,80 euros (23,95 euros x 4 trimestres). Ce médicament n’est pas remboursé par la sécurité sociale. Il y a donc lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 853,86 euros (7,98 euros x 107 mois dont celui en cours) pour la dépense échue entre le 5 septembre 2007, date de la consolidation, et le prononcé du présent jugement, et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 3.862,56 euros (95,80 euros par an x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue), soit un total de 4.716,42 euros (853,86 euros + 3.862,56 euros).
Sans disconvenir de la liberté du choix thérapeutique du patient, il n’en demeure pas moins que la demanderesse n’est pas pour autant dispensée de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le dommage et les dépenses de médecines dites « alternatives » qu’elle a exposées entre 2007 et 2015 et dont elle demande la prise en charge pour un montant de 2.621 euros sur la période échue et de 12.245,10 euros par capitalisation sur la période à échoir, soit un total 14.866,10 euros. D’abord, il ne peut qu’être relevé que, sans raison valable, sont prises en compte pour l’avenir, dans l’assiette de la dépense à capitaliser, des sommes se rapportant à des thérapies abandonnées depuis 2009 (hypnose) et 2012 (ostéopathie). Ensuite, il s’avère qu’il est fait recours depuis la consolidation à de nouvelles thérapies (hypnose, étiopathie, ostéopathie, massages ayurvédiques) sans justifier, non seulement de la moindre prescription médicale, mais surtout d’une quelconque évaluation du besoin par l’équipe médicale spécialisée qui suit B depuis sa rééducation, outre qu’il n’avait pas été fait état des plus anciennes lors de l’expertise. Enfin, ainsi qu’il a été précédemment souligné lors de l’examen des demandes présentées au titre des dépenses de santé antérieures à la consolidation, toutes ces pratiques thérapeutiques diverses s’accumulent sans apparaître coordonnées, leur action bénéfique n’est l’objet d’aucune appréciation contradictoire et la plupart ont d’ailleurs été abandonnées sans que le motif en soit connu, d’où une présomption d’inadaptation de ces thérapies à l’état de santé de Mlle X. Dans ces conditions, les défenderesses apparaissent là aussi fondées à refuser toute prise en charge de ces médecines alternatives dont la relation de causalité avec les suites de l’accident ne peut être tenue pour certaine.
En définitive, après déduction des remboursements prévus par la CPAM de Côte-d’Or, le préjudice tenant aux dépenses de santé futures (après consolidation) restant à la charge de l’assurée s’établit comme suit :
— achat et remplacement d’un fauteuil roulant pliable
avec assistance électrique 80.924,97 euros
— achat et renouvellement du tensiomètre électronique rejet
— renouvellement du fauteuil « hippocampe » 8.988,29 euros
— renouvellement de l’appareil de rééducation passive 13.350,90 euros
— achat et renouvellement d’un fauteuil à moteur 88.168,97 euros
— prise en charge d’un soulève-malade rejet
— renouvellement du lit médicalisé 14.057,02 euros
— coussins anti-escarres 13.435,79 euros
— dépenses annexes de soins et d’entretien 66.651,31 euros
— frais pharmaceutiques (Gyndelta®) 4.716,42 euros
— dépenses de médecines alternatives rejet
soit au total 290.293,67 euros
étant rappelé que le montant devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur les frais divers exposés avant consolidation et restés à charge
Mlle X sollicite le remboursement des frais de location d’un téléviseur (25 euros) lors de son séjour au centre de rééducation de Kerpape en juillet 2007, d’entretien courant du fauteuil roulant (8,24 euros pour le remplacement d’une chambre à air) et des frais de copie du dossier médical (63,06 euros). Ces demandes sont acceptées par les défenderesses et seront donc retenues au titre du préjudice indemnisable.
Il en sera de même pour les produits de nettoyage de l’espace de vie de la jeune femme (136 euros) et le coût de son assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise judiciaire (1.250 euros).
En effet, il n’est pas sérieusement contestable que le handicap souffert par Mlle X, notamment son incontinence urinaire et fécale, exige une vigilance accrue pour l’hygiène de son lieu de vie et des nettoyages à la fois plus fréquents et plus intensifs avec des produits appropriés. Cette contrainte entraîne des frais spécifiques supplémentaires devant être pris en compte pour l’évaluation du préjudice. Le mode de calcul de la dépense proposé par la demanderesse n’apparaît pas critiquable.
Par ailleurs, les honoraires du médecin conseil de la victime, en ce qu’ils sont une conséquence de l’accident, dans la mesure où elle a droit au cours de l’expertise à l’assistance et aux conseils d’un spécialiste pour faire valoir ses droits, doivent être intégralement remboursés au titre des frais divers, ainsi que le prévoit d’ailleurs la nomenclature Dintilhac, et non des frais irrépétibles. Il sera retenu le montant réclamé par Mlle X dont elle justifie en produisant une note d’honoraires exempte d’abus.
C’est donc une somme totale de 1.482,30 euros (25 euros + 8,24 euros + 136 euros + 1.2050 euros + 63,06 euros) qu’il y a lieu de prendre en compte au titre des frais divers exposés par Mlle X avant sa consolidation et qui sont restés à sa charge. Le montant de l’indemnité devant lui revenir sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur les frais divers futurs (hors véhicule et logement)
Mlle B X explique qu’elle doit régulièrement faire reprendre ses vêtements afin de les adapter à son handicap. Elle produit plusieurs factures de retouches pour les années 2009 à 2014 d’un montant cumulé de 534,70 euros. Ces frais d’adaptation des vêtements sont d’évidence inhérents à sa tétraplégie, y compris aux modifications morphologiques décrites par le Dr A. C’est donc à tort que les défenderesses s’opposent à la prise en compte de ce préjudice spécifique en expliquant que même en l’absence de handicap, la victime aurait été « contrainte » comme tout un chacun de faire mettre à sa taille les vêtements achetés. En l’espèce, l’adaptation est fréquente voire quasi-systématique tandis qu’une personne valide peut raisonnablement espérer trouver vêtement à sa taille. Compte tenu que la dépense annuelle moyenne s’établit à la somme de 89 euros (534,70 euros ÷ 6 années) de 2009 à 2014 inclus, il convient de liquider ce poste de préjudice à la somme de 534,70 euros pour la période échue à la date du jugement et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 3.588,39 euros (89 euros x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme de 28 ans à la date où le tribunal statue), soit un total de 4.123,09 euros (534,70 euros + 3.588,39 euros).
Faisant valoir à juste titre que le matériel qu’elle utilise nécessite un entretien régulier pour rester constamment opérationnel, Mme X évalue ce poste de préjudice à la somme de 20.000 euros sur la base d’une dépense annuelle moyenne de 500 euros. Pour en justifier, elle produit une unique facture datée du 18 janvier 2013 relative à une intervention de service après vente sur son fauteuil roulant pour un montant de 776,78 euros, dont 102,39 euros pris en charge par la sécurité sociale, le solde de 674,39 euros ayant été supporté par l’assurée. Ainsi donc, en considérant cette unique intervention de maintenance depuis 2007, la protection dont bénéficie ce matériel spécialisé au titre de la garantie constructeur, le choix de matériels de qualité supérieure, la fréquence de leur renouvellement et la participation financière de la sécurité sociale aux coûts d’entretien, il est raisonnable de fixer à la somme de 75 euros par an, soit 6,25 par mois, le coût réel d’entretien du matériel « grand handicap » utilisé par Mlle X restant à sa charge. Il convient donc de liquider ce poste de préjudice à la somme de 668,75 euros (6,25 euros x 107 mois dont celui en cours) pour la dépense échue entre le 5 septembre 2007, date de la consolidation, et le prononcé du présent jugement, et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 3.023,93 euros (75 euros par an x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue), soit un total de 3.692,68 euros (668,75 euros + 3.023,93 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Il est rappelé que pour les motifs précédemment exposés, l’entretien des lieux de vie de Mlle X requiert des nettoyages à la fois plus fréquents et plus intensifs avec des produits appropriés. Conséquence directe de l’accident, cette contrainte entraîne des frais spécifiques supplémentaires devant être pris en compte pour l’évaluation du préjudice nonobstant l’opposition des défenderesses. Il est raisonnable d’estimer cette dépense à 4 euros par mois soit 48 euros par an, montants proposés par la victime. Il y a donc lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 428 euros (4 euros x 107 mois dont celui en cours) pour la dépense échue entre le 5 septembre 2007, date de la consolidation, et le prononcé du présent jugement, et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 1.935,31 euros (48 euros par an x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue), soit un total de 2.363,31 euros (428 euros + 1.935,31 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
En définitive, le préjudice tenant aux frais divers futurs (hors aménagement du véhicule et du domicile) qui restent à la charge de Mlle X s’établit comme suit avant de chiffrer sa quote-part indemnitaire :
— frais d’adaptation des vêtements 4.123,09 euros
— réparation des matériels (hors participation CPAM) 3.692,68 euros
— frais de nettoyage spécifique 2.363,31 euros
soit au total 10.179,08 euros
• Sur les frais d’aménagement du véhicule
Mlle X sollicite la prise en compte des frais d’adaptation du véhicule familial aux besoins de son handicap permanent. Les défenderesses ne contestent pas le principe de cette prise en charge mais en discutent comme étant excessif le chiffrage proposé par la demanderesse.
A la date de l’accident, la famille possédait un véhicule break Ford Mondeo mis en circulation le 27 mai 1999 avec un kilométrage parcouru de 169.000 km. Ce véhicule, d’une valeur à neuf TTC de 18.507 euros hors options pour le modèle berline 4 portes selon l’estimation Argus seule versée aux débats, a été revendu le 26 juillet 2005 suite à l’achat d’un utilitaire Volkswagen T5 Multivan TDI 104 neuf pour un prix TTC de 30.524 euros, indéniablement mieux adapté aux besoins d’B X. En revanche, la mise en rapport des coûts d’acquisition des deux véhicules n’apparaît pas justifiée dans la mesure où d’autres modèles neufs d’un prix moindre que celui du véhicule VW T5 Multivan, qui est d’un niveau de gamme bien supérieur, y compris à la Ford Mondeo, pouvaient parfaitement répondre au besoin. Il n’est communiqué aucune étude comparative pour justifier le choix dont il est demandé au tribunal de tirer les conséquences.
Il convient, par conséquent, d’évaluer le surcoût initial d’achat à la somme de 7.000 euros au lieu de 12.700 euros retenu par la demanderesse, sans y ajouter de frais d’aménagement pour ce véhicule dès lors que le devis en date du 16 février 2015 fourni pour en justifier, d’un montant de 15.022 euros, concerne un véhicule Mercedes Viano.
Pour l’avenir, les parties s’accordent pour retenir un changement de véhicule en moyenne tous les 8 ans. Le surcoût inhérent au handicap de Mlle X est évalué à la somme de 15.000 euros frais d’aménagement compris, par référence aux montants d’ordinaire retenus en cette matière, à défaut de tout élément probant d’une dépense réelle prévisible qui leur serait supérieure. Il y a donc lieu de liquider ce poste de préjudice à la somme de 7.000 euros pour l’achat effectué en 2005 et pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, à la somme de 75.598,13 euros (15.000 euros ÷ 8 = 1.875 euros ; 1.875 euros par an x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue = 75.598,13 euros), soit un total de 82.598,13 euros (7.000 euros + 75.598,13 euros ). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur les frais d’adaptation du domicile au handicap
Mlle B X sollicite la prise en compte du préjudice tenant aux travaux d’adaptation de son domicile au handicap consécutif à l’accident du 4 août 2004. Elle explique que ses parents et sa soeur ont été contraints de déménager pour se rapprocher des centres de rééducation où elle était soignée. Dans un premier temps, la famille a vécu au 3 rue Calarasi à Chartres-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) dans un appartement qui s’est révélé inadapté aux contraintes du handicap. En décembre 2008, ses parents ont acheté un pavillon au 28 bis rue Naise à Saint-Sulpice-la-Forêt (Ille-et-Vilaine) où elle est installée au rez-de-chaussée. Les fonds alloués par le juge des référés en 2014 ont permis la réalisation de travaux destinés à dégager un espace suffisant pour lui permettre de circuler plus facilement en fauteuil, à lui aménager une salle de bain adaptée à son handicap, à la doter d’une pièce à vivre pour qu’elle ne reste pas confinée dans sa chambre et à créer une chambre supplémentaire pour que puissent être accueillis les aidants extérieurs. Elle chiffre le coût total de ces travaux à la somme de 94.440,78 euros majorée des honoraires d’architecte d’un montant de 17.379,81 euros, soit un total de 111.820,59 euros.
Les défenderesses font observer, non sans pertinence, que Mlle X fonde principalement sa demande sur un simple devis d’un montant de 175.997,29 euros et des factures qui ne comportent ni coût unitaire, ni métré. Par ailleurs, certaines dépenses apparaissent sans lien avec l’adaptation de l’habitation au handicap de la victime, spécialement celles portant sur l’installation de chauffage par géothermie et sur les travaux de charpente, outre les factures ayant trait à la pose d’une porte d’entrée avec serrure motorisée secourue par un onduleur et à des travaux d’élagage. Plus globalement, il n’est produit aucun récapitulatif des factures aboutissant au total sollicité, ni aucun descriptif détaillé des travaux réalisés permettant d’apprécier l’état et la configuration de l’habitation avant et après chantier. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise réclamée par les défenderesses s’impose, non pas pour pallier leur prétendue carence dans la production de la preuve, étant rappelé que la charge en incombe à la demanderesse, mais pour s’assurer que toutes les dépenses facturées correspondent effectivement à des aménagements nécessaires à l’amélioration de l’autonomie de Mlle X et sont donc en relation certaine de causalité avec l’accident.
Il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert. Ayant fait la demande de cette mesure d’instruction, les défenderesses en avanceront le coût prévisible.
• Sur les frais d’assistance par tierce personne avant consolidation
Mlle X a séjourné sans discontinuité dans divers hôpitaux et centres de rééducation du 4 août 2004 au 5 septembre 2007. A compter du mois de décembre 2004, elle a commencé à bénéficier de permissions de sortie au domicile familial. Sa perte d’autonomie nécessitait cependant de lui maintenir une assistance durant le temps de ces séjours hors structures médicalisées.
L’évaluation du dommage résultant de la perte d’autonomie doit être faite en fonction de la justification des besoins, indépendamment de toute justification de la dépense, la manière dont cette assistance est organisée en fonction de l’entourage familial étant indifférente à l’appréciation du préjudice subi.
L’expert indique que la victime doit être surveillée 24 heures / 24 et aidée 8 heures par jour de façon active pour les actes de la vie courante. Ce constat s’applique manifestement à l’état consolidé de Mlle X, c’est-à-dire à une date à laquelle elle avait appris à gérer son handicap, notamment en parvenant à se déplacer avec son fauteuil hors franchissement d’obstacles, à effectuer des auto-sondages et à utiliser le bracelet métacarpien pour s’alimenter. Tel n’était pas le cas jusqu’à la date de consolidation, période pendant laquelle elle n’a acquis que progressivement une certaine autonomie et pour laquelle l’expert ne s’est pas prononcé et il n’apparaît pas devoir être distingué entre l’assistance active et l’assistance passive avant la consolidation.
Le détail des journées de permission avec assistance non spécialisée à domicile s’établit comme suit en fonction des divers lieux où Mlle X a été successivement hospitalisée ou prise en charge jusqu’à la date de consolidation :
— entre le 04/08 et le 18/08/2004 (G. Pompidou à Paris) 0 jour
— entre le 18/08/2004 et le 22/03/2005 (Garches) 54 jours
— entre le 23/03 et le 23/08/2005 (Kerpape) 51 jours
— entre le 24/08/2005 et le 30/06/2006 (Rennes-Beaulieu) 109 jours
— du 1er au 03/07/2006 (retour au domicile familial) 3 jours
— entre le 03/07/2006 et le 28/07/2006 (Kerpape) 5 jours
— du 28/07 au 19/08/2006 (retour au domicile familial) 23 jours
— entre le 20/08/2006 et le 29/06/2007 (Rennes-Beaulieu) 111 jours
— entre le 02/07 et le 28/07/2007 (Kerpape) 5 jours
— du 29/07 au 05/09/2007 (retour au domicile familial) 39 jours
soit au total 400 jours
Si la demanderesse aboutit à un total de 401 journées, c’est parce qu’elle inclut dans son calcul, par erreur, la journée du 6 septembre 2007 qui, postérieure à la date de consolidation, relève de la période de préjudice permanent évaluée distinctement. Les parties s’accordent sur le décompte des autres jours de permission.
Dans la mesure où la victime ne produit aucun justificatif ou référentiel de la dépense, il convient de retenir un taux horaire moyen de 16 euros, compte tenu de la nature des tâches à accomplir qui touchent pour partie à l’intimité de la personne. Compte tenu de ces particularités, le taux horaire maximum de 10 euros proposé par les défenderesses s’avère manifestement insuffisant pour permettre une parfaite réparation du préjudice effectif.
En tenant compte des périodes pendant lesquelles Mlle X a été prise en charge en milieu hospitalier ou médicalisé entre le jour de l’accident et la date de consolidation de ses lésions, il y a lieu d’évaluer le préjudice tenant à l’assistance par tierce personne avant la consolidation à la somme de 153.600 euros (16 euros par heure x 24 heures x 400 jours). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur les frais d’assistance par tierce personne après consolidation
L’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que seules les prestations versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne qu’énumère ce texte ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur. Ces prestations présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi. L’article 33 précise, en outre, que hormis les prestations mentionnées aux articles 29 et 32 (ce dernier concernant les charges patronales), aucun versement effectué au profit d’une victime en vertu d’une obligation légale, conventionnelle ou statutaire n’ouvre droit à une action contre la personne tenue à réparation du dommage ou son assureur. N’étant pas mentionnée à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la prestation de compensation du handicap ne donne pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être imputée sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime. Ce n’est que lorsqu’il est demandé de tenir compte des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice, spécialement dans le cadre des procédures introduites devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, qu’il y a lieu de déduire ces prestations en raison de leur caractère indemnitaire. Il s’ensuit, en l’espèce, que le tribunal ne saurait surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice permanent d’assistance par tierce personne, comme le réclament les défenderesses, dans l’attente de la production d’un état des prestations de compensation du handicap (PCH) servies par le conseil départemental puisqu’elles n’ont pas à être déduites.
Le Dr A retient dans son rapport d’expertise que Mlle B X « doit être surveillée 24 h/24 et aidée 8 heures par jour de façon active pour les actes de la vie courante. » Il justifie son évaluation en indiquant : « La blessée est aidée pour toutes les activités de la vie courante, pour les transferts lit-fauteuil, se laver, aller à la selle, se nourrir. Elle arrive à faire des auto-sondages, mais il est nécessaire de l’aider, notamment la nuit (1 à 2 auto-sondages nocturnes). Mlle X ne peut pas franchir les obstacles seule avec son fauteuil roulant. Elle utilise des bracelets pour tenir une fourchette. »
Par conséquent, si Mlle B X a besoin d’une présence quasi-constante, son état de santé ne nécessite pas une assistance active 24 h/24. En effet, nombre de gestes quotidiens qu’elle ne peut effectuer seule sont programmables à certains moments de la journée, tels la toilette, l’habillage, la préparation des repas, l’entretien du logement, les courses, les sorties, etc… Son état de santé n’impose pas une surveillance spécialisée de tous les instants et le concours ponctuel dont elle pourrait avoir besoin pendant la nuit ou pendant certaines périodes de la journée fait partie des tâches relevant d’un temps dit de présence responsable. Il doit aussi être tenu compte du choix d’un matériel d’appareillage de qualité permettant à juste titre, ainsi que la victime le revendiquait lors de sa rééducation, la plus grande autonomie possible et décharger d’autant ceux qui l’assistent.
En fonction des éléments d’appréciation produits, il convient d’évaluer l’heure d’assistance active à 16 euros à raison de 8 heures par jour et l’heure d’assistance passive dite aussi de présence responsable à 12 euros à raison de 16 heures par jour.
Sur ces bases, l’évaluation du préjudice tenant à l’assistance permanente d’une tierce personne se décompose comme suit :
1°/ du 6 septembre 2007 au 26 juillet 2008
Mlle X a séjourné durant 169 jours chez ses parents entre le 6 septembre 2007 et le 30 juin 2008. Puis, entre le 1er juillet 2008, date du retour définitif au domicile familial, et le 26 juillet 2016, date du prononcé du présent jugement, il s’est écoulé 2.948 jours (184 en 2008, 365 en 2009, 365 en 2010, 365 en 2011, 366 en 2012, 365 en 2013, 365 en 2014, 365 en 2015 et 208 en 2016).
Le préjudice s’élève donc à la somme de 997.440 euros liquidée ainsi :
(8 heures x 16 euros) + (16 heures x 12 euros) = 320 euros / jour
169 jours + 2.948 jours = 3.117 jours
3.117 jours x 320 euros/jour = 997.440 euros
2°/ à compter du 26 juillet 2016
En raisonnant, ainsi que les parties le proposent, sur une base annuelle de 412 jours afin de tenir compte des congés payés et jours fériés, le coût annuel d’une assistance par tierce personne s’élève à la somme de 131.840 euros ainsi calculée :
(8 heures x 16 euros) + (16 heures x 12 euros) = 320 euros / jour
412 jours x 320 euros/jour = 131.840 euros
Par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, la valeur capitalisée du préjudice s’établit pour l’avenir à la somme de 5.315.656,96 euros (131.840 euros x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue).
Comme proposé par les parties, afin de garantir sa vie durant l’effectivité de l’aide permanente qu’exige le grand handicap – sinon intellectuel du moins physique – dont est atteinte Mlle B X, il est effectivement préférable de prévoir que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne due pour la période à échoir sera versée sous forme d’une rente trimestrielle viagère de 27.192 euros (131.840 euros ÷ 4 = 54.384 euros ; 54.384 euros x 0,50 = 27.192 euros) tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenu par le tribunal correctionnel de Melun et la cour d’appel de Paris. Cette rente sera majorée de plein droit en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Son versement sera suspendu en cas d’hospitalisation continue d’une durée supérieure à 30 jours.
Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime en capital sera lui-aussi réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur les pertes de gains professionnels actuels
Mlle B X était lycéenne lorsqu’elle a été victime de son accident. Ne percevant alors aucune rémunération, elle n’invoque aucune perte de gains professionnels pour la période courant de l’accident jusqu’à la date de consolidation de ses blessures.
• Sur la perte de gains professionnels futurs
A la date de l’accident, Mlle B X était en vacances et devait intégrer une classe de seconde générale à la rentrée 2014. Elève sérieuse et appliquée selon les témoignages fournis, elle avait été déclarée admise à l’issue des épreuves du brevet national des collèges avec une moyenne générale de 11,09 / 20. Sa personnalité et ses capacités intellectuelles la prédisposaient à suivre un parcours scolaire classique, intégrant un baccalauréat général qu’elle a d’ailleurs obtenu dans la série littéraire en juillet 2009, voire à poursuivre des études supérieures.
Le Dr A retient dans son rapport d’expertise : « Sur le plan professionnel, il est évident que seul un poste sédentaire pourrait être envisagé avec adaptation du poste de travail et réduction du temps de travail. »
Le préjudice professionnel subi par la victime doit s’analyser comme une perte de chance dès lors que Mlle X n’est pas intellectuellement inapte à l’exercice d’une activité professionnelle même en tenant compte des contraintes relevées par l’expert. Il est de principe que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Depuis son plus jeune âge, Mlle X souhaitait devenir architecte ainsi que le confirment de nombreux témoignages. S’il n’est pas certain qu’elle aurait pu réaliser ce projet professionnel, eu égard notamment le niveau très moyen de ses résultats en mathématiques au brevet des collèges (8,5 / 20 à l’épreuve écrite et 11 / 20 au contrôle continu), sans nul doute insuffisant pour pouvoir espérer raisonnablement réussir dans une filière à dominante scientifique, elle avait néanmoins des aptitudes certaines dans les matières artistiques qui auraient pu, le cas échéant, lui permettre d’envisager une réorientation de son projet professionnel vers des métiers d’architecture d’intérieur ou de décoration, sans cependant la certitude d’une réussite. Cependant, hormis le relevé de notes du brevet des collèges et le diplôme du baccalauréat, il n’est produit aucun justificatif du contenu du cursus scolaire, des moyennes et des appréciations des enseignants tant pour la période antérieure à l’accident que pour celle postérieure. De même, six années après l’obtention du baccalauréat, il n’est communiqué aucune pièce en relation sur les activités universitaires ou d’apprentissage ensuite poursuivies, ni plus généralement sur les activités actuelles de la victime.
Dans ces conditions, la proposition faite par les défenderesses d’une évaluation à la somme de 1.200 euros de la perte des gains professionnels de Mlle X, entre le niveau d’emploi auquel elle pouvait prétendre et celui qu’elle est dorénavant apte à occuper, s’avère correspondre à la réalité du préjudice de perte de chance dont elle rapporte la preuve et donc aux gains futurs dont elle est privée. Aucun élément ne permet de retenir qu’en l’absence d’accident, elle exercerait actuellement la profession d’architecte et, plus généralement, tout autre métier lui procurant un revenu net moyen se situant entre 3.000 et 6.000 euros comme elle y prétend.
Les parties s’accordent pour fixer au 25e anniversaire de Mlle X le point de départ de la liquidation de ce poste de préjudice.
Pour les trois années écoulées jusqu’à la date du présent jugement, le préjudice est de 43.200 euros (1.200 euros x 12 mois = 14.400 euros par année ; 14.400 euros x 3 = 43.200 euros). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Pour l’avenir, par application du barème de capitalisation proposé en 2013 par La Gazette du Palais, la valeur capitalisée du préjudice s’établit à la somme de 580.593,60 euros (14.400 euros x 40,319 valeur de l’euro de rente viagère pour une femme âgée de 28 ans à la date où le tribunal statue).
Le principe d’une capitalisation viagère retenu par les parties permet de compenser la perte de droits à la retraite que ne compenseront pas les points gratuits générés par la pension d’invalidité en application des dispositions du code de la sécurité sociale.
Comme proposé par les parties, afin de garantir sa vie durant l’effectivité de ce complément de ressources, il s’impose de prévoir que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne due pour la période à échoir sera versée sous forme d’une rente trimestrielle viagère de 3.600 euros (14.4000 euros ÷ 4 = 3.600 euros ; 3.600 euros x 0,50 = 1.800 euros) tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenue par le tribunal correctionnel de Melun et la cour d’appel de Paris. Cette rente sera majorée de plein droit en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985. Son versement sera bien entendu maintenu en cas d’hospitalisation.
• Sur le préjudice scolaire
Il est indiscutable que l’accident dont a été victime Mlle X et les soins que son handicap a exigés sont venus bouleverser sa scolarité. L’ampleur des perturbations occasionnées justifie de fixer à la somme de 30.000 euros ce poste de préjudice. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le Dr A souligne dans son rapport d’expertise que Mlle B X a été du 4 août 2004, date de l’accident, au 5 septembre 2007, jour de la consolidation, dans l’incapacité totale d’accomplir les actes de la vie courante, d’où un taux de déficit fonctionnel qu’il fixe à 100 % pour la totalité de la période. En considérant l’ampleur particulière de ce déficit fonctionnel du fait de son intensité continue pendant plus de trois ans (37 mois), les diverses interventions subies, le nombre de journées passées dans des établissements hospitaliers ou de soins et l’ampleur du handicap invalidant, il est justifié de valoriser ce préjudice à la somme de 1.000 euros par mois, soit un montant total de 37.000 euros. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
Réparant la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de l’existence jusqu’à la consolidation de la maladie traumatique, le poste de déficit temporaire intègre le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément subis pendant cette période.
• Sur le préjudice temporaire de souffrances
Les souffrances endurées, d’une intensité estimée à 6,5/7 par l’expert, ont concerné la plus grande partie du corps de l’intéressée et consisté notamment en plusieurs interventions chirurgicales, à une ventilation par trachéotomie jusqu’en mars 2005, en une rééducation fonctionnelle lourde en milieu hospitalier ou médicalisé encore en cours à la date de consolidation et en la douleur morale accompagnant la prise de conscience chez une adolescente de 16 ans des répercussions irréversibles des lésions.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, ce préjudice de souffrances doit être évalué à la somme de 50.000 euros. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 90 % du fait des séquelles majeures dont restera atteinte Mlle B X et qui la maintiendront sa vie durant en situation de grand handicap. Il persiste, en effet, une tétraplégie avec anesthésie totale des membres inférieurs et d’une grande partie du tronc, incontinence urinaire et fécale et impossibilité de se déplacer autrement qu’en fauteuil roulant. Compte tenu que la victime était âgée de 19 ans à la date de la consolidation de son état, il sera retenu une valeur du point de 6.750 euros, soit un préjudice liquidé à la somme de 607.500 euros (6.750 euros x 90). Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur le préjudice d’agrément
L’expert a conclu à l’existence d’un préjudice d’agrément chez « une jeune fille particulièrement sportive, faisant de la randonnée, de l’escalade, du VTT, du ski, de l’escrime, le la natation, du roller ». L’intéressée ajoute qu’elle s’adonnait également à la peinture et au graphisme sur mur et pratiquait aussi l’aïkido. S’il ressort de l’examen des attestations produites que plusieurs activités sportives avaient été abandonnées depuis plusieurs années, ainsi que le relèvent les défenderesses, il n’en demeure pas moins que la victime avait un tempérament sportif – le fait que l’accident se soit produit alors qu’elle évoluait sur un parcours « expert » d’accrobranche étant à cet égard significatif – et qu’elle est désormais dans l’impossibilité de reprendre la moindre activité physique et doit reconsidérer les modalités de pratique de ses autres activités de J.
Distinct des autres postes de préjudices évalués par ailleurs, ce préjudice d’agrément justifie l’allocation de la somme de 25.000 euros. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 6,5/7 pour la victime clouée dans un fauteuil roulant, présentant des atrophies musculaires importantes et une distension abdominale.
Indéniablement, cette jeune femme, sportive atteinte dans son corps au sortir de l’adolescence, subit un préjudice tenant non seulement à l’image qu’elle a d’elle-même mais encore à celle que lui renvoie le regard des autres. L’expression de sa féminité est affectée dans la mesure où elle ne peut plus soigner son image extérieure, contrainte de s’en remettre aux autres pour se coiffer et se maquiller et de porter des vêtements adaptés à son handicap, jusqu’à sa voix dont l’expert a noté qu’elle avait diminué d’intensité et paraissait légèrement nasonnée. Elle garde aussi des cicatrices de ses diverses interventions notamment celle constamment visible de la trachéotomie.
En regard de ces diverses atteintes esthétiques et eu égard l’âge de la victime au jour de la consolidation, le préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 50.000 euros. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur le préjudice sexuel
L’expert retient un préjudice sexuel du fait de l’impossibilité de relations intimes et de procréer.
En considérant l’âge de la victime et les divers aspects de sa sexualité totalement et définitivement atteints, il est justifié d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 40.000 euros. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• Sur le préjudice d’établissement
Le lourd handicap de Mlle X obère manifestement ses possibilités de créer une cellule familiale conforme aux aspirations les plus couramment répandues au sortir de l’adolescence. Ce préjudice spécifique constitutif d’une perte de chance, qui ne se confond pas avec le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel distinctement indemnisés et dont la réalité n’est pas contestée par les défenderesses, doit être chiffré, en l’espèce, à la somme de 25.000 euros. Le montant de l’indemnité devant revenir à la victime sera réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à son encontre dans cette proportion.
• En résumé, s’agissant du préjudice de Mlle B X
Déduction prélablement faite, poste par poste, des prestations servies par la CPAM de Côte-d’Or pour ne retenir que les dépenses restant à la charge de la victime, et en appliquant le partage de responsabilité par moitié décidé par le tribunal correctionnel de Melun et la cour d’appel de Paris, il revient à Mlle B X une indemnité ainsi calculée pour réparation de ses préjudices personnels et certains :
— Préjudices à caractère patrimonial
— Frais médicaux actuels restés à charge
6.165,77 euros x 0,50 = 3.082,89 euros
— Frais médicaux futurs restant à charge 10.179,08 euros
290.293,67 euros x 0,50 = 145.146,84 euros
— Frais divers passés
1.482,30 euros x 0,50 = 741,15 euros
— Frais divers futurs
10.179,08 euros x 0,50 = 5.089,54 euros
— Frais d’aménagement de véhicule
82.598,13 euros x 0,50 = 41.299,07 euros
— Frais d’adaptation du logement
à évaluer par expertise mémoire
— Assistance tierce personne avant consolidation
153.600 euros x 0,50 = 76.800,00 euros
— Assistance tierce personne après consolidation
— en capital
997.440 euros x 0,50 = 498.970,00 euros
— et pour le surplus une rente trimestrielle de
54.384 euros x 0,50 = 27.192 euros
— Pertes de gains professionnels avant consolidation
en l’absence d’activité rémunérée 0,00 euro
— Pertes de gains professionnels futurs
— en capital
43.200 euros x 0,50 = 21.600,00 euros
— et pour le surplus une rente trimestrielle de
3.600 euros x 0,50 = 1.800 euros
— Préjudice scolaire
30.000 euros x 0,50 = 15.000,00 euros
soit un sous total de 817.908,57 euros
— Préjudices à caractère extra-patrimonial
— Déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation)
37.000 euros x 0,50 = 18.500,00 euros
— Souffrances endurées
50.000 euros x 0,50 = 25.000,00 euros
— Déficit fonctionnel permanent
607.500 euros x 0,50 = 303.750,00 euros
— Préjudice d’agrément
25.000 euros x 0,50 = 12.500,00 euros
— Préjudice esthétique permanent
50.000 euros x 0,50 = 25.000,00 euros
[…]
40.000 euros x 0,50 = 20.000,00 euros
— Préjudice d’établissement
25.000 euros x 0,50 = 12.500,00 euros
soit un sous total de 417.250,00 euros
et au total 1.235.158,57 euros
Déduction faite des provisions perçues par Mlle B X pour un montant total de 435.000 euros selon le détail suivant:
— provision de 35.000 euros versée par AGF Iard, selon quittance du 10 février 2008, en exécution du jugement prononcé le 27 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Melun,
— provision de 150.000 euros amiablement réglée par AGF Iard à la victime qui en a donné quittance le 15 septembre 2008,
et de la provision complémentaire de 250.000 euros qui lui a été allouée par l’ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2014 par le président du tribunal de grande instance de Paris, indemnité provisionnelle dont le paiement n’est pas justifié, il reste dû à la demanderesse in solidum par la société I J et la société Allianz Iard la somme de 800.158,57 euros en capital. Les défenderesses sont aussi redevables in solidum à Mlle X d’une rente trimestrielle de 27.192 euros au titre de l’assistance par tierce personne et d’une rente trimestrielle de 1.800 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
— Sur les préjudices extra-patrimoniaux des parents et de la soeur d’B X
Les défenderesses ne discutent pas que du fait de l’accident dont a été victime B X, ses parents et sa soeur Z, de 2 ans et 10 mois son aînée pour avoir vu le jour le 1er octobre 1985, ressentent un préjudice de souffrance affective personnel, direct et certain du fait du grave handicap irréversible que présente celle qu’ils chérissent. L’accident leur est d’autant plus insupportable qu’il est survenu lors d’une sortie en famille dans un lieu de J où Z travaillait pour l’été. L’image dégradée d’B auparavant si énergique les atteint profondément. L’ampleur du préjudice justifie de le liquider à la somme de 25.000 euros le préjudice affectif de chacun des parents, sans distinction entre eux, et à la somme de 12.000 euros celui de Z.
Le lourd handicap souffert par B X cause aussi à son entourage un indéniable trouble dans les conditions d’existence. La famille a dû adapter son mode de vie jusqu’à devoir déménager pour se rapprocher des lieux de soins. En outre, jusqu’au terme de leur vie, M. et Mme X devront rester auprès de leur enfant handicapée. Cette préoccupation pèse aussi dans une certaine mesure sur leur fille aînée même si celle-ci vit désormais en Suisse. Elle devra, le moment venu, se substituer à ses parents pour la prise en charge de sa soeur handicapée. Le bouleversement ainsi caractérisé dans les conditions d’existence justifie de valoriser ce préjudice spécifique à la somme de 20.000 euros pour chacun des parents et de 8.000 euros pour la soeur.
Les sommes à percevoir seront réduites de moitié compte tenu du partage de responsabilité opposable aux victimes indirectes. Seront aussi déduites les provisions allouées par l’ordonnance de référé du 8 septembre 2014, à savoir 10.000 euros pour chacun des parents et 8.000 euros à Mlle Z X.
Le montant des indemnités devant revenir aux parentes et à la soeur d’B X pour ces divers postes de préjudice sera toutefois réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à l’encontre de leur ayant-cause dans cette proportion.
— Sur les préjudices patrimoniaux de M. et Mme X
• Sur le préjudice économique de Mme X
Agent des services techniques au ministère de l’intérieur lorsque est survenu l’accident de sa fille, reclassée depuis dans le corps des adjoints administratifs, Mme F X explique qu’elle a interrompu puis adapté son activité professionnelle pour assurer une présence effective auprès de sa fille B. Elle sollicite réparation du préjudice économique résultant de cette restriction d’activité professionnelle.
Il ressort des pièces produites :
— que par arrêté du 22 juin 2005, Mme X a été placée à sa demande en congé de longue durée pour une période de six mois du 9 août 2005 au 8 février 2006 inclus, qu’elle a continué de percevoir l’intégralité de son traitement à l’exclusion de toute indemnité attachée à l’exercice de ses fonctions et qu’elle était auparavant en congé de longue maladie à plein traitement ;
— que par arrêté du 31 janvier 2006, dont fait défaut le premier feuillet, elle a été mutée à sa demande de l’école nationale de police (ENP) de Sens, où elle était jusqu’alors affectée, au secrétariat général pour l’administration de la police (SGAP) de Rennes avec maintien dans ses fonctions à mi-temps thérapeutique pour une durée de trois ;
— que par arrêté du 11 avril 2006, il a été constaté que l’état de santé de Mme X justifiait la prolongation de son mi-temps thérapeutique du 9 mai au 8 août 2006 inclus ;
— que par arrêté du 29 juin 2006, dont là encore fait défaut le premier feuillet, Mme X a été autorisée à exercer ses fonctions à temps partiel (80 %) pour une « nouvelle période » (?) d’un an renouvelable pour la même durée dans la limite de trois ans à compter du 9 août 2006, étant précisé qu’elle choisissait le mercredi comme jour d’absence et qu’en application de l’article 6 de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel par les fonctionnaires, elle percevait une rémunération égale à 6/7 (8/5,71 %) du traitement, des primes et indemnités ;
— que par arrêté du 28 août 2008, dont la production se limite à la seconde page, elle a été autorisée à exercer ses fonctions à 50 % ;
— que le montant du salaire net imposable s’établit comme suit sur les bulletins de paye :
Années Montants Temps de travail rémunéré
2004 15.305,62 euros 100 %
2005 13.468,25 euros 100 %
2006 9.859,48 euros 80 % à compter de novembre
2007 14.578,39 euros 80 %
2008 12.865,48 euros 80 % puis 50 % en septembre
2009 8.688,19 euros 50 %
2010 9.218,28 euros 50 %
2011 9.289,22 euros 50 %
2012 9.652,15 euros 50 %
2012 9.831,17 euros 50 %
2014 10.004,86 euros 50 %
2015 10.149,14 euros 50 %
Mme X ne peut prétendre à être indemnisée pour les périodes où elle a été successivement en congé longue maladie, en congé longue durée et à mi-temps thérapeutique sans communiquer un état des prestations compensatrices qu’elle est susceptible d’avoir perçu des organismes sociaux, notamment de la mutuelle pour laquelle elle cotise par prélèvement sur son traitement.
Pour la détermination des droits à l’avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées par l’ordonnance précitée à des périodes à temps plein. Sa progression indiciaire n’a donc souffert d’aucun retard.
Du fait du partage de responsabilité qui lui est opposable, ce n’est pas une perte annuelle moyenne de l’ordre de 8.000 euros selon l’estimation de l’intéressée qui serait à indemniser mais une perte égale à 50 % de cette somme. Or il s’avère que ce préjudice économique est très largement compensé par les sommes que sa fille perçoit au titre de l’aide à la tierce personne. Ces indemnisations ne sauraient faire double emploi, d’où d’ailleurs la prohibition de toute réduction de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne lorsqu’elle est prodiguée par un proche de la victime.
En conséquence, en l’absence d’un préjudice économique caractérisé, Mme X ne peut qu’être déboutée de sa demande.
• Sur les frais de déplacement
Les proches d’un blessé hospitalisé sont fondés à demander indemnisation des frais de transport voire d’hébergement qu’ils ont exposés pour lui rendre visite. Par ailleurs, constitutifs d’un préjudice réparable, les dépenses engagées pour se déplacer aux audiences ou aux rendez-vous de préparation ou d’exécution de l’expertise ne relèvent pas dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale ou de l’article 700 du code de procédure civile et ne peuvent être considérés comme pris en compte par les sommes précédemment allouées sur le fondement de ces textes comme le soutiennent les défenderesses. Justifiées dans leur principe, les frais de déplacement que M. et Mme X indiquent avoir engagés le sont aussi dans leur évaluation qui s’établit à la somme totale 34.052,62 euros selon le détail figurant dans leurs conclusions, chiffrage que le tribunal adopte. Les dommages et intérêts alloués de ce chef seront bien entendu minorés de moitié pour tenir compte du partage de responsabilité, soit la somme de 17.026,31 euros.
• Sur les frais de déménagement
Les défenderesses acceptent de prendre en charge, pour moitié compte tenu du partage de responsabilité, les frais de déménagement justifiés pour un montant total de 501 euros correspondant au coût de location d’un véhicule utilitaire exposé pour chaque changement de résidence en rapport avec les suites de l’accident. L’arrêté portant mutation de Mme X mentionne à cet égard que l’administration ne prenait pas en charge le déménagement. Le montant de l’indemnité devant leur revenir sera toutefois réduit de moitié en raison du partage de responsabilité retenu à l’encontre de leur ayant-cause dans cette proportion, soit une somme allouée de 250,50 euros.
— Sur les intérêts
Par application de l’article 1153-1 du code civil, les dommages et intérêts alloués aux consorts X porteront de droit intérêt au taux légal à compter du jour où le présent jugement est prononcé.
— Sur les frais et dépens
L’équité justifie de condamner in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer aux consorts X qui en font conjointement la demande la somme de 4.000 euros pour tous sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défenderesses qui succombent pour l’essentiel, supporteront la charge des dépens incluant ceux de la procédure de référé, sans qu’il y ait lieu cependant, en regard des critères de l’article L. 141-6 du code de la consommation, de mettre à leur charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution.
- Sur l’exécution provisoire
Il apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, en totalité, y compris en ce qui concerne les dispositions relatives à l’expertise, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, par dépôt de la décision au greffe de la juridiction ainsi que les parties en ont été personnellement avisées à l’issue des débats ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer à Mlle B X, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 4 août 2004, en tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenu à son encontre et déduction faite des provisions précédemment allouées pour un montant total de 435.000 euros et des prestations servies par la CPAM de Côte-d’Or :
1°/ la somme de 800.158,57 euros en capital, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
2°/ au titre de l’indemnisation de l’assistance par tierce personne depuis le 26 juillet 2016, une rente trimestrielle viagère de 27.192 euros, payable à compter de cette même date à terme échu, majorée de plein droit en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, le paiement de cette rente devant être suspendu de plein droit à compter du 31e continu d’hospitalisation ou de placement dans un centre de rééducation spécialisé ;
3°/ au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs depuis le 26 juillet 2016, une rente trimestrielle viagère de 1.800 euros payable à compter de cette même date à terme échu, majorée de plein droit en application des dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Ordonne une expertise avant dire droit sur la liquidation définitive du préjudice d’adaptation du domicile de Mlle B X à son handicap et commet pour y procéder :
M. D E,
Architecte inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Rennes,
[…]
Tél. : 02.99.35.19.18 / Mobile : 06.83.93.06.45
Courriel : nicolaschambon@architectes.org
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un ergothérapeute, en déposant dans cette hypothèse un rapport commun ;
Donne à l’expert la mission suivante :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre, même par des tiers, toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (descriptifs, plans, dossiers administratifs, devis, factures, photographies, etc…) ;
— se rendre sur les lieux au 28 bis rue Naize à Saint-Sulpice-la-Forêt (35250), les décrire et prendre toutes photos utiles qui seront annexées au rapport,
— donner un avis sur l’inadaptation des lieux au handicap de Mlle X dans leur configuration ancienne ;
— faire toutes constatations utiles sur l’aménagement du lieu de vie de Mlle B X en décrivant l’état des lieux avant et après travaux ; donner un avis sur la pertinence des réponses apportées et des améliorations obtenues ;
— chiffrer le coût des travaux et aménagements qu’exigeait l’adaptation des lieux au handicap de la jeune femme, y compris les honoraires de maîtrise d’oeuvre voire d’étude technique ;
— donner un avis sur les travaux restant à effectuer et en chiffrer le coût prévisible ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement par tout tiers détenteur (architecte, entrepreneur, administration), toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert devra :
— définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit qu’au plus tard le 27 janvier 2017, sauf caducité de la mission ou prorogation expresse du délai accordée par le juge chargé d’en contrôler l’exécution, l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, tandis que l’expert en adressera copies aux parties et à leur conseil ;
Fixe à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée in solidum par la société I J et la société Allianz Iard auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris au plus tard le 16 septembre 2016 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, sauf prorogation du délai accordée par le juge ;
Désigne le juge de la mise en état de cette chambre pour contrôler les opérations d’expertise et en régler les éventuels incidents ;
Sursoit à statuer sur la liquidation définitive du préjudice tenant à l’adaptation du logement au handicap de Mlle B X ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état qui se tiendra le mercredi 05 octobre 2016 à 13h30 dans la salle d’audience de la 5e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris (4, boulevard du Palais – Paris 1er arrondissement), pour vérification du versement de la consignation, la présence des parties à cette audience n’étant pas requise sauf difficultés ;
Déboute Mlle B X du surplus de ses demandes indemnitaires ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer la somme de 12.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, à Mme F X, en réparation de son préjudice personnel extra-patrimonial consécutif à l’accident dont sa fille B a été victime le 4 août 2004, en tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenu à l’encontre de la victime et de la provision précédemment allouée pour un montant 10.000 euros ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer la somme de 12.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, à M. H X, en réparation de son préjudice personnel extra-patrimonial consécutif à l’accident dont sa fille B a été victime le 4 août 2004, en tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenu à l’encontre de la victime et de la provision précédemment allouée pour un montant 10.000 euros ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer la somme de 2.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, à Mlle Z X, en réparation de son préjudice personnel extra-patrimonial consécutif à l’accident dont sa soeur B a été victime le 4 août 2004, en tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenu à l’encontre de la victime et de la provision précédemment allouée pour un montant 8.000 euros ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer la somme de 17.276,81 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, à M. H X et Mme F X pris conjointement, en réparation de leur préjudice patrimonial consécutif à l’accident dont leur fille B a été victime le 4 août 2004, en tenant compte du partage de responsabilité par moitié retenu à l’encontre de la victime ;
Déboute Mme F X de sa demande d’indemnisation d’un préjudice économique tenant à ses pertes rémunération ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard à payer la somme de 4.000 euros aux consorts X, demandeurs pris conjointement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 146-1 du code de la consommation ;
Condamne in solidum la société I J et la société Allianz Iard aux entiers dépens comprenant les frais de la procédure de référé et autorise leur recouvrement par Me Marie-B Afonso, avocat, selon les modalités prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire intégrale du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 Juillet 2016
Le Greffier Le Président
U V W AA
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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