Infirmation partielle 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 23 oct. 2017, n° 16/05999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/05999 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 16/05999 N° MINUTE : DÉBOUTE Assignation du : 21 Mars 2016 AJ du TGI DE PARIS du 18 Novembre 2015 N° 2015/045158 |
JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2017 |
DEMANDERESSE
Madame D X
[…]
[…]
représentée par Me Marie-pierre TIETART FROGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0366
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/045158 du 18/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur E Y
chez Centre d’imagerie médicale Pyramides
[…]
[…]
LA MEDICALE DE FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me O P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
[…]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame Hélène RAGON, Vice-Présidente
Madame F G, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde Q, Greffier lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 04 Septembre 2017 tenue en audience publique devant Jean-Paul BESSON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde Q, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Faits constants :
Madame D X est porteuse d’implants mamaires depuis le 1er août 2001.
Dans le cadre du dépistage du cancer du sein, elle s’est rendue au centre d’imagerie médicale Pyramide à Paris en 2010 et 2012.
Le 26 novembre 2012, elle a ainsi fait l’objet d’une mammographie réalisée sous le contrôle du docteur E Y au centre d’imagerie médicale précité.
Lors de ce contrôle, elle indique avoir ressenti une vive douleur au sein gauche lors de sa compression. Le compte rendu relève l’absence d’image suspecte et l’absence de lésion mammaire bilatérale significative.
Devant la persistence des douleurs, Madame X a effectué une échographie mammaire le 4 janvier 2013 au centre d’imagerie médicale Pyramide qui a révèlé la rupture de la prothèse gauche.
Le 24 janvier 2013, a été réalisée une IRM par le docteur H I qui a mis en évidence une rupture intracapsulaire de la prothèse mammaire gauche, avant de préciser dans un compte-rendu du 8 février 2013 qu’il s’agissait d’un sérome péri prothétique gauche justifiant un contrôle échographique afin de s’assurer de sa régression complète.
Une intervention a été réalisée le 22 avril 2013 par le docteur J B à la clinique du rond point des Champs Elysées afin de procéder à l’ablation des deux prothèses dont l’une est rompue partiellement avec extrusion de gel intracapsulaire selon le praticien qui a procédé à l’intervention.
Procédure :
Une expertise médicale amiable a été réalisée le 13 mars 2013 par le docteur K C qui conclue qu’à la suite d’une mammographie, il s’est produit un accident avec des douleurs locales sur le sein gauche et un affaissement de la prothèse. “Nous sommes dans le cadre d’un accident de technique diagnostique non fautif sur des prothèses vieilles”.
La Médicale de France, assureur du docteur Y, a fait une offre indemnitaire à Madame X pour un montant de 1 950€ qui a été refusée par l’intéressée.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision sollicitée mais a ordonné une expertise médicale confiée au docteur L M.
Ce dernier rendait son rapport le 3 août 2015 dans lequel il concluait aux éléments suivants :
— tous les paramètres radiologiques utilisés sont conformes aux données acquises de la science ;
— l’épanchement de liquide péri-prothétique est la conséquence physiopathologique d’un traumatisme par la pelotte de compression de l’aire mammaire ;
— nous sommes dans le cadre d’un accident de technique mammographique diagnostic avec des douleurs locales ;
— il n’y a pas d’argument clinique en faveur d’une rupture de prothèse associée.
Par actes en date des 17 et 21 mars 2016, Madame D X a assigné devant la 19e chambre contentieux médical du tribunal de grande instance de Paris le Docteur E Y, son assureur, la Médicale de France et la CPAM de Paris aux fins de réparation de son préjudice corporel à la suite de la mammographie litigieuse du 26 novembre 2012.
Par conclusions en réplique N°2 régulièrement signifiées par RPVA le 14 mars 2017, Madame D X demande au Tribunal de :
— Constater que le docteur Y a commis une faute dans la prise en charge initiale de sa patiente de nature à engager sa responsabilité et à l’origine de souffrances endurées par Madame D X du 26 novembre 2012 au 22 avril 2013 ;
— Constater que le docteur Y a commis une faute de diagnostic de nature à engager sa responsabilité et à l’origine du changement de prothèses mammaires de Madame X ;
— Constater que le docteur Y n’a pas respecté son obligation d’information ;
— Déclarer le docteur Y et la Médicale de France tenus in solidum d’indemniser l’intégralité des préjudices de Madame X;
— Les condamner in solidum à verser à Madame X la somme de 27 148,79€ décomposée comme suit :
— 3 000€ en réparation des souffrances endurées
— 3 000€ en réparation du préjudice esthétique temporaire
— 4 025€ en réparation du déficit fonctionnel permanent
— 3 000€ en réparation du préjudice sexuel
— 7 123,79€ en réparation du préjudice économique
— 2 000€ en réparation du préjudice d’impréparation
— Condamner in solidum le docteur Y et la Médicale de France à lui verser une somme de 3 000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours.
Par conclusions N°2 régulièrement signifiées par RPVA le 30 janvier 2017, le Docteur E Y et son assureur la Médicale de France, demandent au Tribunal de :
— Recevoir les concluantes en les présentes conclusions et l’y déclarées bien fondées ;
— Constatant que la mamographie réalisée le 26 novembre 2012 était indiquée, cet acte s’est déroulé dans les règles de l’art et n’a provoqué aucune rupture de prothèse. Madame X a été informée dès le 8 février 2013 de l’absence d’image de rupture de la prothèse gauche par le docteur H N qui lui a conseillé de pratiquer une échographie de contrôle. Madame X n’a pas suivi les recommandations de ce praticien et elle a sollicité l’avis de deux praticiens avant de procéder au remplacement des prothèses posées 12 ans auparavant, étant précisé que la durée de vie des implants est évaluée entre 10 et 15 ans et qu’une asymétrie de son sein gauche a été constatée par le docteur Z. Madame X affirme elle-même que cette intervention a mis fin aux douleurs alléguées et que le docteur A a, en post opératoire, constaté l’existence d’une rupture intracapsulaire ;
— Le docteur Y n’a pas a être tenu pour responsable des constats réalisés ou des conseils donnés par le docteurs précités ni de l’indication opératoire critiquée aujourd’hui par Madame X ;
— le docteur Y n’avait pas à informer la patiente d’un risque de rupture de prothèse qualifié d’exceptionnel d’autant que ce risque ne s’est pas réalisé ;
— l’expert n’a retenu aucun manquement à l’égard du praticien ;
— Dire et juger que le docteur Y n’a commis aucune faute dans les soins qu’iml a apportà Madame X ;
— Débouter Madame X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame X à verser au docteur Y et à la Médicale de France la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître O P, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée la CPAM de Parise Seine n’a pas constitué avocat et la décision sera qualifiée de réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties et opposable à cette dernière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance rectificative en date du 26juin 2017 du juge de la mise en état.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité du Docteur E Y :
1- Selon les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute”.
Madame D X soutient que, sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, le docteur E Y a commis une série de manquements dans le diagnostic de l’accident et dans la prise en charge de sa patiente qui sont à l’origine des préjudices de Madame X. Il aurait ainsi commis une faute dans la prise en charge initiale de sa patiente en réalisant un examen traumatique, n’aurait pas fait réaliser d’examen complémentaire, aurait commis une erreur dans la lecture de la mammographie réalisée et cette erreur de diagnostic en indiquant qu’il y avait une rupture prothétique a poussé Madame X à réaliser une opération qu’elle aurait pu éviter. Elle prétend également que le médecin aurait manqué à son obligation d’information, sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique, en n’indiquant pas le risque rare mais réel de rupture prothétique lors de l’échographie mammaire et du risque de douleur.
Pour sa part, le Docteur E Y estime n’avoir pas commis de faute lors de la mammographie du 26 novembre 2012 car personne ne lui a rapporté l’épisode douloureux allégué par la patiente qui n’est étayé par aucun élément médical et que c’est le docteur Z qui a parlé d’une rupture prothétique puis le docteur B qui a posé la même indication avant de procéder au retrait des deux prothèses.
Il ressort du rapport d’expertise médicale du docteur L M en date du 3 août 2015 que “l’ensemble des bilans radiologiques réalisés dans le centre d’imagerie médicale Pyramides ont été réalisés dans les règles de l’art et selon la même technique (Eklund) compte tenu de la présence d’implants mammaires : la technique utilisée est complète et conforme aux données acquises de la science.
On peut affirmer à la lecture des clichés mammographiques qu’il n’y a aucun argument en faveur d’une rupture intracapsulaire de la prothèse mammaire.
Il y a un épanchement de liquide péri-prothétique qui est la conséquence physiopathologique d’un traumatisme par la pelotte de compression de l’aire mammaire. Il s’agit d’un accident de technique de diagnostique non fautif.
Dans le cas de Madame D X, rien ne permet de dire de façon formelle que la rupture supposée de l’implant mammaire gauche soit survenue lors de la mammographie du 26 novembre 2012".
Ce rapport d’expertise médical est conforme à celui du docteur C qui indiquait que nous sommes dans le cadre d’un accident de technique diagnostique non fautif.
Aucun autre élément médical produit aux débats ne vient contredire ces conclusions et il apparaît ainsi que le docteur Y n’a commis aucune faute lors de l’examen de mammographie ni lors de son suivi au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
2- Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Madame X estime que le docteur Y aurait dû l’informer du risque de rupture d’une prothèse au cours d’une compression du sein lors d’une mammographie et le médecin considère qu’il n’avait pas à donner cette information dobnt le rique est très exceptionnel.
Le manquement du docteur Y à son obligation d’information concernant le risque rare de rupture prothétique au cours de la mammographie n’est pas avéré dans la mesure où dans le cas présent Madame X n’a pas été victime d’une rupture prothétique lors de la compression de son sein gauche à l’occasion de la mammographie et que, selon le médecin expert, “il s’agit d’un risque d’autant plus rare qu’il est exceptionnel de nos jours et qu’en pratique peu de radiologues en informent leur patiente de peur qu’elles refusent de se faire contrôler dans la surveillance et la prévention d’oncologie mammaire qui reste malgré tout un problème de santé publique”.
Ainsi, l’expert indique que ce risque est tellement rare, voire exceptionnel, qu’il n’y a pas lieu d’en informer la patiente.
Dans ces conditions, le docteur Y n’a pas d’avantage commis de faute de défaut d’information sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique.
II. Sur la réparation du préjudice corporel de Madame D X :
Dans la mesure où le tribunal de Céans n’a relevé aucune faute à l’encontre du docteur E Y, ni sur le fondement de l’article L 1142-1 du code de la santé publique ni sur celui de l’article L 1111-2 du même code relatif à l’obligation d’information, l’ensemble des demandes indemnitaires présentées par Madame D X seront rejetées.
III- Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du docteur E Y et de son assureur la Médicale de France les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
Il leur sera donc alloué une somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe, Madame D X, sera donc condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître O P
L’exécution provisoire, qui ne présente plus d’intérêt, ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le docteur E Y n’a pas commis de faute au sens de l’article L 1142-1 du code de la santé publique lors de la mammographie du 26 novembre 2012 ;
DIT que le docteur E Y n’a pas commis de défaut d’information sur le fondement de l’article L 1111-2 du code de la santé publique lors de la mammographie du 26 novembre 2012 ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des prétentions indemnitaires présentées par Madame D X;
CONDAMNE Madame D X à payer au docteur E Y et son assureur la Médicale de France la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement opposable à la CPAM de Paris ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame D X aux entiers dépens ;
ACCORDE à Maître O P le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Octobre 2017
Le Greffier Le Président
M. Q J-P. BESSON
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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