Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 18 déc. 2017, n° 16/03047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/03047 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ST
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 18 Décembre 2017
DÉCISION N° 2017/
RG N°16/03047
DEMANDEUR :
Monsieur B Z
[…]
[…]
représenté par Me Sophie A, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Société INTER PARTNER ASSISTANCE, société de droit étranger
dont le siège social se trouve
[…]
prise en son établissement principal
[…]
[…]
représentée par Me Pénélope BARGAIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me Cassandre Pieffeteau et Maître Marie-Pauline Piquet-Gauthier, avocats au Barreau de PARIS, D’ALVERNY AVOCATS AARPI, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame X, Juge
Greffier : Madame Y
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
A l’audience publique du 06 Novembre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2017.
*****
- EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur B Z est titulaire d’une carte AMERICAN EXPRESS AIR FRANCE KLM PLATINIUM et bénéficie à ce titre d’une garantie assistance juridique auprès de la société INTER PARTNER ASSISTANCE.
Monsieur B Z, en voyage aux États-Unis en mars 2015, a été hospitalisé au centre médical universitaire de Dallas – C D. Estimant avoir été victime d’une négligence médicale lors de cette hospitalisation, il a introduit une procédure judiciaire aux États-Unis à l’encontre de l’C D.
Avant de diligenté ladite procédure, il a préalablement déclaré le sinistre à son assureur et sollicité la mise en œuvre de la garantie assistance juridique prévue au contrat afin d’obtenir le remboursement des frais engagés. Par courrier du 4 mai 2015, la société INTER PARTNER ASSISTANCE lui a opposé un refus de garantie.
Saisie à l’initiative de Monsieur Z, le médiateur des assurances a, par courrier du 4 mars 2016, conclu « à une réclamation à l’encontre de la société INTER PARTNER ASSISTANCE non fondée. »
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier délivré le 2 juin 2016, Monsieur B Z a fait assigner la société INTER PARTNER ASSISTANCE devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir cette société condamnée à lui rembourser les sommes par lui engagées dans le cadre de la procédure initiée aux Etats-Unis à l’encontre de l’C D.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 3 novembre 2017, Monsieur B Z demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au tribunal :
d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ;
de déclarer abusive la clause d’exclusion de garantie relative à la protection juridique et en conséquence de dire que cette clause est réputée non écrite ;
de dire que la compagnie d’assurances doit la garantie juridique à son assuré et en conséquence la condamner à lui payer une somme de 10 000 € sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, outre une somme de 288,15 euros relative aux frais d’interprète, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
de condamner la compagnie d’assurances à lui payer une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat ;
de débouter la société INTER PARTNER ASSISTANCE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître A.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur B Z soutient que la clause d’exclusion de garantie est imprécise, informelle et illimitée, qu’elle entraîne un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et qu’elle est conditionnée par la seule volonté de l’assureur, de sorte qu’elle est « abusive » au sens des articles L.113-1 et R. 132-2 1° du code de la consommation. Il ajoute que la compagnie d’assurances ne peut valablement faire valoir la clause d’exclusion de garantie à son encontre, qu’il n’a commis aucune faute intentionnelle pouvant exclure la garantie sollicitée, et que toutes les conditions sont réunies pour mettre en jeu cette garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 octobre 2017, la société INTER PARTNER ASSISTANCE demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la garantie assistance juridique et au titre de la déloyauté dans l’exécution du contrat d’assurance ;
le condamner à lui verser une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société INTER PARTNER ASSISTANCE fait valoir que la clause d’exclusion prévue par les conditions générales est parfaitement valable. A ce titre, elle souligne qu’il est de jurisprudence constante que l’assureur puisse refuser de prendre en charge le coût d’une procédure dès lors qu’il estime que les chances de succès sont limitées et que l’assuré peut contester cette décision de refus devant un tiers tel que le médiateur de l’assurance. Elle en déduit qu’elle a pu valablement opposer un refus de prise en charge des frais afférents la procédure de son assuré puisqu’elle a par courriers des 4 mai et 3 septembre 2015, exprimé un refus motivé de mise en œuvre de la garantie.
Elle ajoute, à titre surabondant, que l’action judiciaire intentée par Monsieur Z ne relève pas de la garantie assistance juridique dont les contours sont précisés dans les conditions générales de l’assurance.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 novembre 2017.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 18 décembre 2017.
MOTIFS :
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 783 du Code de procédure civile :
« Après l’ordonnance de clôture , aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. »
En l’espèce, il apparaît qu’aucune clôture de la procédure n’a été prononcée par le juge de la mise en état de sorte que de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formulée par Monsieur Z est sans objet.
Aussi, convient-il de fixer la clôture au 6 novembre 2017, jour de l’audience de plaidoirie et d’accueillir les dernières écritures des parties, étant précisé que le principe du contradictoire a été respecté en l’espèce. En effet, Monsieur Z a répliqué le 3 novembre 2017 aux écritures notifiées le 2 octobre 2017 par la compagnie d’assurances, laquelle a, par message adressé sur le RPVA, indiqué : « nous proposons une clôture différée au jour de la plaidoirie, soit le 6 novembre à neuf heures, afin que la partie adverse puisse éventuellement compléter ses écritures ».
Sur le caractère abusif de la clause d’exclusion de garantie au titre de la garantie assistance juridique :
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
L’article L. 127-1 du code des assurances dispose que : "Est une opération d’assurance de protection juridique toute opération consistant, moyennant le paiement d’une prime ou d’une cotisation préalablement convenue, à prendre en charge des frais de procédure ou à fournir des services découlant de la couverture d’assurance, en cas de différend ou de litige opposant l’assuré à un tiers, en vue notamment de défendre ou représenter en demande l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet, ou d’obtenir réparation à l’amiable du dommage subi".
Par ailleurs, article L. 127-4, alinéa 1er, du même code prévoit que :“Le contrat stipule qu’en cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet de mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en oeuvre de cette faculté sont à la charge de l’assureur. Toutefois, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en oeuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou par la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie. »
L’article L. 132-1 du Code de la consommation dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
En l’espèce, il ressort de la page 13 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur Z les stipulations suivantes :
« VOS GARANTIES :
1) l’assureur intervient pour vous indemniser des frais relatifs à vos actions en justice consécutives à une maladie ou un accident survenu lors de votre voyage engageant la responsabilité directe d’un tiers et vous occasionnant des dommages matériels et ou corporels. L’assureur prend en charge :
a. vos frais de procédure dans le cadre d’une défense recours, y compris les honoraires d’un avocat, dans la limite de 10 000 € par litige ;
b. Pour frais de transport pour assister au procès sur la base du prix d’un billet d’avion en classe économique ou un billet de train ;
(…)
EXCLUSION :
les exclusions spécifiques à la garantie assistance juridique sont les suivantes : (…)
les coûts de procédure dès lors que l’assureur a exposé un refus motivé préalable de prise en charge d’intervention ; »
Il est en outre précisé en page six des conditions générales du contrat d’assurance , dans la rubrique « procédure de réclamation » : « si un désaccord subsiste, vous avez la possibilité, avant toute procédure judiciaire, de saisir le médiateur des assurances (… ) ».
Il résulte des dispositions claires et précises du contrat susvisé, qui font la loi des parties, que la compagnie d’assurances dispose du droit d’apprécier l’opportunité d’engager l’action en justice souhaitée par l’assuré avant de mettre en oeuvre la garantie assistance juridique.
Or, il est jugé que l’assureur dispose du droit d’apprécier l’opportunité d’engager l’action en justice souhaitée par l’assuré sans pour autant que ces stipulations contractuelles aient pour effet de vider le contrat de son sens ou de sa substance puisque l’assuré, en cas de désaccord avec l’assureur peut recourir à la procédure d’arbitrage prévue au contrat et obtenir la prise en charge des honoraires et frais par lui exposés, dans les limites contractuelles si l’arbitre admet l’action en justice, ou si l’action engagée malgré le désaccord de l’assureur ou de l’arbitre aboutit à un résultat favorable. La possibilité de recourir à la procédure d’arbitrage contractuellement prévue permet de considérer que la mise en œuvre de la garantie ne dépend pas de la seule volonté de l’assureur.
Enfin, la commission des clauses abusives, dans une recommandation numéro 02-03, assurance de protection juridique, publiée au BOCCRF du 30 mai 2002, a émis un certain nombre de recommandations, recommandant que soient éliminées des contrats d’assurance de protection juridique certaines clauses, parmi lesquelles les clauses d’opportunité en matière de protection juridique ne figurent pas.
Par conséquent, la compagnie d’assurance disposait valablement du droit d’apprécier l’opportunité d’engager l’action en justice envisagée par l’assurée avant de mettre en œuvre la garantie, sans que la clause d’exclusion de garantie pré-citée soit considérée comme étant abusive.
Sur la mise en œuvre de la clause d’exclusion de garantie au titre de la garantie assistance juridique :
La société INTER PARTNER ASSISTANCE a opposé à Monsieur Z un refus préalable et motivé de prise en charge par courrier en date du 4 mai 2015.
Ce courrier est motivé et particulièrement circonstancié puisque la compagnie d’assurances a pris soin de retracer, de manière précise, le déroulement de la prise en charge de Monsieur Z,
de sa syncope aux États-Unis jusqu’à son admission dans un service médical spécialisé en France. Arguments médicaux et juridiques à l’appui, elle conclut : « il n’y a pas de preuves suffisantes pour soutenir une demande juridique au titre de votre garantie d’assistance juridique aux termes de votre police. Comme l’indique l’exclusion numéro 3 de la partie C de votre police d’assurance American Express Platinium Air France KLM, l’Assureur se réserve le droit de refuser les coûts de procédure après avoir exposé un refus motivé ».
Le médiateur des assurances, saisi par Monsieur Z, a conclu, dans un courrier du 4 mars 2016, au caractère infondé de la réclamation à l’encontre de la société INTER PARTNER ASSISTANCE, au motif que sa demande n’entrait pas « dans le cadre des provisions contractuelles ».
Par ailleurs, Monsieur Z ne justifie pas de la suite donnée à la procédure qu’il a initiée aux Etats-Unis, alors qu’il pouvait toujours obtenir la prise en charge de ses frais par la compagnie d’assurance en démontrant que son action en justice avait reçu une solution favorable.
Pour l’ensemble des motifs ci-dessus évoqués, l’assureur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en faisant valoir la clause d’exclusion de garantie pour refuser de prendre en charge les frais de procédure et d’avocat engagés par Monsieur Z pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure qu’il a engagée aux États-Unis.
La demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi du fait du refus fautif de prise en charge de ces frais sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur Z pour déloyauté dans l’exécution du contrat :
Toute action en recherche de responsabilité suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la société INTER PARTNER ASSISTANCE a refusé, sans méconnaitre ses obligations contractuelles, de prendre en charge les frais engagés par Monsieur Z, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au titre de la déloyauté dans l’exécution du contrat.
La demande en réparation formulée par Monsieur Z pour exécution déloyale du contrat d’assurance sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Z qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur Z devra verser à la société INTER PARTNER ASSISTANCE une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’état du débouté du demandeur de l’ensemble de ses prétentions, rien ne rend nécessaire l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT sans objet la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
PRONONCE la clôture de la procédure au 6 novembre 2017, au jour de l’audience de plaidoiries, avant tout débat au fond ;
DÉCLARE valable la clause d’exclusion prévue en matière d’assistance juridique au contrat liant les parties ;
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par Monsieur Z en réparation du préjudice subi du fait du refus de mise en œuvre de la garantie juridique ;
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par Monsieur Z pour déloyauté dans l’exécution du contrat ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur B Z à payer à la société INTER PARTNER ASSISTANCE une somme de 2 000 euros (deux mille) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur B Z aux entiers dépens de la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Entreprise industrielle ·
- Assureur ·
- Rançon ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Défaillant ·
- Connexité ·
- Ouvrage
- Honoraires ·
- Immobilier ·
- Locataire ·
- Associations ·
- Agence ·
- Facturation ·
- Bail ·
- Franchise ·
- Location ·
- Prestation
- Syndic ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Propos ·
- Mise en concurrence ·
- Illégalité ·
- Associations ·
- Diffamation ·
- Fait ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Mariage ·
- Droit local ·
- Algérie ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Force probante
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Grèce ·
- Détention
- Viande ·
- Islam ·
- Musulman ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Associations ·
- Instance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Testament ·
- Attestation ·
- Olographe ·
- Retrait ·
- Certificat médical ·
- Procuration ·
- Reddition des comptes ·
- Physique ·
- Décès ·
- Compte
- Marque ·
- Nom patronymique ·
- Atteinte ·
- Personnalité ·
- Provision ·
- Prénom ·
- Patronyme ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Produit cosmétique ·
- Titre
- Avocat ·
- Eures ·
- Cliniques ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Défaillant ·
- Vices ·
- Or ·
- Au fond ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Saisie conservatoire ·
- Vice caché ·
- Mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Juge ·
- Saisie
- Médicaments ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Intérêt légitime ·
- Littérature ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime ·
- Traitement ·
- Se pourvoir ·
- Trouble
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Désistement d'instance ·
- Ministère public ·
- Principal ·
- Public ·
- Acte ·
- Application ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.