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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, 28 oct. 2014, n° 14/83138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/83138 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/83138 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 28 octobre 2014 |
DEMANDERESSE
SARL DGS
[…]
[…]
[…]
représentée par son gérant monsieur Stéphane MELLOUL assisté de Maître Alexandra BELLAN VILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1751
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. KDL
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Anne-Catherine BEULAIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0986
JUGE : Madame Y Z,
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme A B
DÉBATS : à l’audience du 07 Octobre 2014 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2014, le juge de l’exécution de céans autorisait la société KDL à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me X au préjudice de la SARL DGS, à hauteur de 120.000 €.
Le 25 juillet 2014, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de Me X au préjudice de la SARL DGS, par la SCP PROUST et C-D, titulaire d’un office d’huissier de justice à Paris, à la requête de la société KDL pour recouvrement de la somme de 120.000 €.
Par acte d’huissier en date du 17 septembre 2014, la
SARL DGS a donné assignation à la SARL KDL à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir rétracter l’ordonnance du 24 juillet 2014 ayant autorisé à la requête de la SARL KDL une saisie conservatoire à son préjudice, et ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée le 25 juillet 2014 entre les mains de Me X.
La SARL DGS sollicite également la condamnation de la SARL KDL au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts ainsi qu’au versement d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2014, date à laquelle elle a été plaidée, les parties étant représentées par leur conseil.
Lors des débats du 7 octobre 2014, la SARL DGS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle conteste que la
SARL KDL dispose d’un principe de créance à son encontre, faisant valoir :
— que l’opposition formée par la société KDL au paiement du prix de cession du fonds de commerce a été annulée par ordonnance de référé du 1er août 2014
— que le fonds de commerce cédé ne comporte pas de vice caché
— que les pièces fournies par la société KDL n’ont pas été établies contradictoirement et sont dénuées de portée probatoire
— qu’il n’est pas justifié du paiement des travaux que la société KDL indique avoir fait réaliser en réparation des vices cachés affectant le fonds
— que les factures produites font état de l’installation d’une cuisine, et non pas de travaux de remise en état d’un commerce de boucherie
— que le rapport des services d’hygiène en 2010 a indiqué que le fonds était en état d’être exploité
— que la perte d’exploitation alléguée n’est pas démontrée
Elle indique à l’appui de sa demande de dommages-intérêts qu’elle se trouve dans une situation financière gravement compromise, du fait de la non-perception du prix de vente du fonds de commerce.
Par conclusions visées à l’audience du 7 octobre 2014, et reprises oralement lors des débats, la société KDL conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la somme de 1.500 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que lors du dépôt de la requête le 9 juillet 2014, elle n’était pas informée de la délivrance d’une assignation par la société DGS devant le juge des référés statuant d’heure à heure aux fins de nullité de l’opposition à paiement du prix du fonds de commerce
— qu’un audit en hygiène et sécurité sanitaire a établi des non-conformités majeures et un risque sanitaire
— qu’un constat d’huissier a corroboré la dégradation des armoires réfrigérées, de la chambre froide.
— que le cédant avait déclaré dans l’acte de cession que toutes les installations du fonds sont en état de fonctionnement et sont conformes aux normes d’hygiène et de sécurité.
— qu’elle a été contrainte de procéder à des travaux pour remédier aux non-conformités
— qu’elle a subi une perte de marge d’environ 56.250 € sur la période du 2 janvier 2014 au 15 mars 2014
— que la société DGS ne présente pas de garantie de solvabilité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au
28 octobre 2014, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les conclusions déposées le
7 octobre 2014 par la société KDL, développées oralement lors des débats; vu les pièces produites ;
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L512-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, la société KDL se prévaut d’une créance indemnitaire au titre de la garantie des vices cachés, et fait état à ce titre de dépenses qu’elle a du exposer pour mettre fin aux désordres et d’une perte financière en raison de l’impossibilité de commencer l’exploitation à la date prévue.
S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher les contestations de fond, il lui revient de déterminer si les circonstances de l’espèce suffisent à établir un principe de créance sur le fondement juridique allégué.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre
lui-même.
Sans que d’évidence le juge de l’exécution n’ait le pouvoir de se prononcer sur l’existence de vices cachés affectant le fonds cédé, il doit vérifier l’apparent bien-fondé du fondement juridique de la demande indemnitaire invoquée comme principe de créance.
Or il résulte des pièces versées que les désordres constatés semblaient apparents, dans la mesure où ils ont pu être constatés quelques jours après l’acquisition d’un fonds de commerce par un huissier de justice, sans le concours d’un homme de l’art. L’état de dégradation des armoires réfrigérées, ainsi que le fait que la température n’était pas adéquate a été immédiatement constaté par l’huissier de justice, et sans le concours d’aucun instrument de mesure au terme de son procès-verbal.
Par ailleurs, malgré l’engagement du cédant tenant à ce que toutes les installations du fonds soient en état de fonctionnement et conformes aux normes d’hygiène et de sécurité, les défectuosités constatées ne semblent pas pouvoir constituer des vices cachés pour un acheteur professionnel, censément à même de les déceler, au vu des nombreuses visites des lieux effectuées ainsi qu’il résulte de l’acte de cession.
Dès lors, le principe de créance dont se prévaut la société KDL est insuffisamment établi, de sorte qu’il convient de rétracter l’ordonnance du 24 Juillet 2014 et de donner main-levée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 juillet 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L512-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages et intérêts à hauteur du préjudice subi.
La mesure étant levée, il y a lieu de constater que celle-ci a occasionné un préjudice à la SARL DGS en la privant du paiement du prix du fonds, qui sera exactement réparé par l’octroi de la somme de 2.000 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL KDL, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, la SARL KDL sera condamnée à payer à la SARL DGS la somme de 1. 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera quant à elle déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
RÉTRACTE l’ordonnance du 24 Juillet 2014 autorisant la société KDL à pratiquer une mesure de saisie conservatoire à l’encontre de la
société DGS pour la garantie de 120.000 €,
DONNE MAINLEVÉE de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance précitée le 25 juillet 2014 par la
SCP PROUST et C-D entre les mains de
Me X et à l’encontre de la société DGS pour garantie de la somme de 120.000 €
CONDAMNE la SARL KDL à verser à la SARL DGS la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE la SARL KDL aux dépens,
CONDAMNE la SARL KDL à verser à la SARL DGS la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris, le 28 octobre 201)4.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
A B Y Z
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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