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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 1re sect., 17 mai 2017, n° 14/07677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07677 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 1re section N° RG : 14/07677 N° MINUTE : Assignation du : 16 février 2007 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Mai 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur I AC Q de X
[…]
[…]
Madame K Q de X épouse Y
[…]
[…]
Madame L Q de X
[…]
[…]
représentés par Me N-Françoise DELIGNERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0465
DÉFENDEURS
Madame M-P, N, Z, R Q de X épouse […]
[…]
Avenue du Marquis AA
[…]
représentée par Me Jean-F OREFICE, avocat au barreau de PARIS (avocat postulant) vestiaire #B0413 et par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN , avocat à la Cour (avocat plaidant)
Monsieur D, I, A, AD Q de X
[…]
[…]
Monsieur E, P, I, N, AD Q de X
[…]
[…]
représentés par Me P-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0518
Monsieur C Q
[…]
[…]
non représentée
Monsieur S DE TALHOUËT ès qualité d’héritier de son père G Q décédé en cours d’instance
[…]
8583 Bossuit
BELGIQUE
Monsieur U Q ès qualité d’héritier de son père G Q décédé en cours d’instance
[…]
8583 Bossuit
BELGIQUE
Monsieur V Q ès qualité d’héritier de son père G Q décédé en cours d’instance
[…]
8583 Bossuit
BELGIQUE
représentés par Me Laurent HEYTE de la SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0348
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Martine Sauvage, Vice-Présidente
assistée de Madame Mathilde Fertin, Greffière
DÉBATS
A l’audience incident du 22 mars 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 mai 2017.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Faits et procédure :
I Q de X et son épouse N O AA AB sont décédés respectivement les 7 août 1993 et 15 mars 2002, laissant leurs six enfants pour leur succéder : C, D, E, F, G et M-P.
Aux termes d’une donation partage reçue par acte authentique du 25 février 1978, N O AA AB a donné la nue propriété indivise de plusieurs biens immobiliers à savoir le château de Montigny et divers autres biens à F et M-P Q de X.
F Q de X est décédé le […], laissant pour lui succéder ses trois enfants issus de son union avec H de Noblet d’Anglure : I, K et L Q de X.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2003, M. C Q de X a assigné ses frères soeur ou neveux et nièces venant en représentation de leur père prédécédé devant le tribunal de grande instance de Paris, pour voir ordonner la liquidation et le partage de la succession de I Q de X et de son épouse N O AA AB (instance n°RG 03/17454).
Dans le cadre de cette instance et par ordonnance du 11 juillet 2006, le juge de la mise en état a ordonné une expertise et désigner Mme J en qualité d’expert avec pour mission d’examiner et vérifier les comptes de l’indivision issue de la donation partage du 25 février 1978 concernant le domaine de Montigny, de rétablir ces comptes et s’il y a lieu et de dresser les comptes entre les parties.
Par acte d’huissier du 16 février 2007, M. I AC Q de X, Mme K Q de X et Mme L Q de X (ci-après les consorts F Q de X) ont assigné Mme M-P de la Motte Saint Pierre devant ce tribunal, pour voir ordonner, en présence de C, D, E et G Q de X, l’ouverture des opérations de comptes liquidation partage de l’indivision existant entre eux (instance n°RG 07/3804 redistribuée à la 1re section de la 2e chambre sous le n°RG 08/9294).
Par ordonnance du 28 septembre 2010, le juge de la mise en état a dit que dans le litige opposant les consorts F Q de X à Mme M-P de la Motte Saint Pierre et concernant la gestion du domaine de Montigny, les opérations d’expertise confiées à Mme J porteraient sur la période courant à compter du 15 mars 2002, date du décès de Mme AA AB, jusqu’à la fin de l’indivision.
Dans une nouvelle ordonnance du 24 mai 2011, le juge de la mise en état a précisé que Mme J devrait déposer un rapport séparé sur la gestion et les revenus du domaine de Montigny, pour la période courant du 15 mars 2002 jusqu’au jour du partage de l’indivision existant entre les consorts F Q de X et Mme M-P de la Motte Saint Pierre et portant sur ce domaine. D’autres experts ont été désignés aux fins d’évaluation de certains biens.
M. I AC Q de X, Mme K Q de X, Mme L Q de X ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer.
Vu les conclusions d’incident de sursis n° 3 de M. I AC Q de X, Mme K Q de X et Mme L Q de X notifiées par voie électronique le 15 mars 2017 .aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
— vu les articles 377, 378 et suivants et 771 du code de procédure civile,
— vu les ordonnances désignant Mme J en qualité d’expert,
— vu les notes successives déposées par Mme J du 20 juin 2014 et 12 décembre 2014,
— vu les dires en réponse déposés par les concluants les 23 septembre 2015 et 28 juin 2016,
— débouter Mme M P de la Motte Saint Pierre de l’ensemble de ses demandes,
— faire droit à leur demande,
-en conséquence :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que Mme J ait déposé son rapport,
— en tant que de besoin, faire injonction à Mme J de :
— terminer sa mission qu’elle avait arrêtée à la fin de l’année 2013,
— déposer un pré rapport qu’elle communiquera aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations,
— fixer le délai dans lequel Mme J devra ensuite déposer son rapport définitif.
— condamner Mme M P de la Motte Saint Pierre à leur verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Vu les conclusions en réponse sur incident de sursis à statuer de Mme M-P de la Motte Saint Pierre notifiées par voie électronique le 19 novembre 2016 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
— débouter les ayants droit de F Q de toutes leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les consorts F Q de X demandent qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’au dépôt du rapport de Mme J expert.
Ils exposent qu’ils ne peuvent déposer des conclusions exhaustives puisque l’expert n’a déposé que des notes successives et non un rapport définitif tenant compte de leurs observations, une réunion de synthèse étant prévue fin avril, début mai.
Ils ajoutent que le partage ne peut donc pas avoir lieu, en l’absence de ce rapport sur les comptes d’indivision, lequel aura une incidence sur les opérations confiées au notaire.
Mme de la Motte Saint Pierre soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable et mal fondée.
Elle fait valoir que les conditions d’application de l’article 378 du code de procédure civile ne sont pas réunies, puisque le dépôt d’un rapport par Mme J reste hypothétique alors qu’aucun élément ne permet de dire qu’elle reprendra ses opérations et ce d’autant que ses frais n’ont pas été réglés.
Elle conclut également au caractère dilatoire de la demande. Elle en veut pour preuve l’absence de lien entre l’expertise et la réalisation du partage, puisque la mise en oeuvre des opérations par le notaire n’empêchera pas les parties de solliciter des éclaircissements sur les comptes de gestion si elles le souhaitent.
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer :
Mme de la Motte Saint Pierre conclut d’abord à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, au motif que l’expertise a été ordonnée dans une autre procédure (instance n°RG 03/17454) et que les demandeurs se sont toujours opposés à la jonction.
Toutefois, l’article 378 du code de procédure civile n’impose nullement que l’événement susceptible de justifier la demande de sursis dans une instance donnée ait trait exclusivement à cette instance.
Il n’y a donc pas lieu de distinguer là où le texte ne distingue pas.
De même, l’absence de jonction entre les instances introduites par Monsieur C Q de X d’une part et par les consorts F Q de X d’autre part ne constitue nullement une circonstance de nature à rendre la demande irrecevable.
Enfin et à titre surabondant, il sera rappelé que dans une ordonnance du 24 mai 2011, le juge de la mise en état s’est prononcé sur les opérations d’expertise confiées à Mme J, dans le cadre de la présente procédure, puisqu’il a jugé que dans le litige opposant les consorts F Q de X à Mme M de la Motte Saint Pierre et concernant la gestion du domaine de Montigny, “les opérations d’expertise confiées à Mme J porteront sur la période courant à compter du 15 mars 2002, date du décès de Mme AA AB, jusqu’à la fin de l’indivision”.
C’est donc à juste titre que les consorts F Q de X concluent à la recevabilité de leur demande de sursis à statuer.
Sur le bien fondé de la demande de sursis à statuer :
Les consorts F Q de X demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à ce que Mme J ait déposé son rapport.
Une expertise initiale a été confiée à Mme J par ordonnance du 11 juillet 2006 dans l’instance initiale introduite par M. C Q de X. Mme J a été désignée en qualité d’expert pour :
— examiner et vérifier les comptes de l’indivision issue de la donation partage du 25 février 1978, concernant le domaine de Montigny,
— rétablir ces comptes s’il y a lieu,
— dresser les comptes entre les parties.
Il a été prévu un dépôt de rapport avant le 1er février 2007.
Aux termes de l’ordonnance du 28 septembre 2010 intervenue dans la présente instance, le juge de la mise en état a dit que dans le litige opposant les consorts F Q de X à Mme M-P de la Motte Saint Pierre et concernant la gestion du domaine de Montigny, les opérations d’expertise confiées à Mme J porteraient sur la période courant à compter du 15 mars 2002, date du décès de Mme AA AB, jusqu’à la fin de l’indivision.
Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience du 18 octobre 2010 pour retrait du rôle aux fins de rétablissement ultérieur après dépôt du rapport de l’expert.
Il n’est justifié ni d’une prochaine réunion, ni du dépôt prochain d’un rapport, alors que par ailleurs et par ordonnance du 24 mai 2011, le juge de la mise en état a précisé que Mme J devrait déposer un rapport séparé sur la gestion et les revenus du domaine de Montigny, “pour la période courant du 15 mars 2002 jusqu’au jour du partage de l’indivision existant entre les consorts F Q de X et Mme M de la Motte Saint Pierre et portant sur ce domaine”.
Il appartiendra aux parties au cours des opérations de comptes, liquidation partage de solliciter toutes informations utiles, sans qu’il y ait lieu de ralentir encore la procédure et d’ordonner un sursis à statuer qui ne se justifie pas.
Les consorts F Q de X ne justifient ainsi d’aucun moyen de nature à légitimer un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice qui impose par contre que les affaires soient jugées dans des délais raisonnables.
Il convient donc de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la demande d’injonction à l’égard de l’expert
Les consorts F Q de X demandent au juge de la mise en état, en tant que de besoin, de faire injonction à Mme J de :
— terminer sa mission arrêtée à la fin de l’année 2013,
— déposer un pré rapport qu’elle communiquera aux parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter leurs observations,
— fixer le délai dans lequel l’expert devra ensuite déposer son rapport définitif.
Mme de la Motte Saint Pierre s’oppose à la demande qu’elle considère sans fondement juridique ou procédural, alors que l’expert n’est pas partie à l’instance. Elle ajoute que la juridiction ne peut donner d’injonction à l’expert, mais simplement lui fixer un terme et tirer toutes les conclusions utiles sur les conditions du déroulement de la mission, comme les parties. Elle fait en outre observer que l’expert a déjà déposé neuf notes et qu’elle considère manifestement être en possession de tous les éléments utiles.
Les consorts F Q de X n’apportent aucune précision sur le fondement juridique de leur demande d’injonction à l’égard de l’expert.
L’article 239 du code de procédure civile dispose simplement que le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Compte tenu des termes de la mission conférée à l’expert, il n’y a pas lieu non plus de lui demander à celui ci de déposer son rapport en l’état.
Les parties ou l’expert peuvent toujours saisir le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés.
Il convient donc de rejeter le demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les consorts F Q de X seront condamnés aux dépens de l’incident.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du mercredi 6 septembre 2017 à 13 heures, pour conclusions récapitulatives des consorts F Q de X.
Par ces motifs :
Le juge de la mise en état statuant, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer ;
Rejette la demande d’injonction à l’égard de Mme J ;
Dit qu’en équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. I AC Q de X, Mme K Q de X et Mme L Q de X aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 6 septembre 2017 (13 heures, salle d’audience de la 2e chambre civile) pour conclusions récapitulatives des consorts F Q de X.
Faite et rendue à Paris le 17 mai 2017
La greffière La juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
- Expédition exécutoire délivrée
le : 17.05.2017 à Me Orefice
- Copies certifiées conformes délivrées
le : 17.05.2017 à Me Delignère,
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