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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 30 nov. 2017, n° 16/14914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14914 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 16/14914 N° MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 30 Novembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE GRDF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
[…]
[…]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0049
DÉFENDEUR
Monsieur Z Y
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
I J, Vice-Président
A B, Juge
C D, Juge
assistées de F G H, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2017 tenue en audience publique devant C D, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Depuis l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence, les activités de distribution et de fourniture de gaz naturel ont été séparées et relèvent de deux entités juridiques distinctes de sorte que :
— Le Fournisseur de gaz naturel (la société EDF, POWEO, DIRECT ENERGIE…) vend l’énergie au consommateur final, qui conclut avec lui un contrat de fourniture d’énergie, en vertu duquel est établie la facturation ;
— Le Gestionnaire du réseau de distribution, la société anonyme GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après SA GRDF), est l’intermédiaire qui achemine le gaz naturel et effectue les relevés de compteurs transmis au fournisseur, ainsi que les interventions techniques demandées par ce dernier et des procédures de contrôle afin de déterminer les pertes dites non techniques, au nombre desquelles figure la consommation d’énergie en l’absence de tout contrat.
Le 8 novembre 2013, la SA GRDF a constaté une consommation de gaz naturel sur le compteur réputé inactif (PDL 07491461594968) d’un local situé […] à Paris (75007) alors qu’aucun contrat n’a été souscrit, le dernier contrat portant sur ce compteur au nom de Monsieur X ayant été résilié à effet du 11 décembre 2006.
Ce local situé […] à Paris appartenait à Monsieur E Y jusqu’au 3 octobre 2013.
Par courriers en date des 22 décembre 2015, 1er février 2016 et 26 février 2016, la SA GRDF a demandé à Monsieur Y le règlement de la somme de 12.028,55 € pour une consommation du 3 octobre 2008 au 3 octobre 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2016, la SA GRDF a mis en demeure Monsieur Y de payer la somme de 12.028, 55 € sous huitaine.
Par courrier en date du 19 juillet 2016, la SA GRDF a sollicité le règlement de la somme précitée sous cinq jours, faut de quoi elle poursuivra le recouvrement devant le Tribunal compétent.
Par courrier en date du 2 août 2016, la SA GRDF a demandé à Monsieur Y le règlement de la somme de 11.068, 85 € pour une consommation du 8 novembre 2012 au 3 octobre 2013.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 septembre 2016, la société GRDF a fait assigner devant ce tribunal Monsieur Y afin de solliciter, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, 2.1 du Référentiel des dispositions applicables en marché ouvert mis à jour le 1er mai 2012 par la Commission de régulation de l’énergie et de l’ARTD et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— sa condamnation à lui payer la somme de 11.068, 85 € au titre de sa consommation de gaz hors contrat avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— sa condamnation à lui payer la somme de 600 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de perte non technique subi par la société GRDF,
— sa condamnation à lui payer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct de résistance abusive et injustifiée au paiement subi par la société GRDF,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société GRDF fait valoir qu’un de ses agents a constaté, le 8 novembre 2013, que l’alimentation du compteur du local situé […] à Paris appartenant à Monsieur E Y a été rétablie à son insu et que l’index du compteur a évolué depuis la dernière intervention de la société GRDF, étant passé de 35.638 m3 à 7913 m3 alors qu’aucun contrat d’approvisionnement en gaz n’avait été conclu avec un fournisseur depuis le 11 décembre 2006.
Elle soutient ainsi que Monsieur Y bénéficiait d’une alimentation en gaz à titre gratuit, de sorte qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité et sa condamnation à réparer intégralement le préjudice subi par la société GRDF.
Elle précise que Monsieur Y a bénéficié d’une alimentation en gaz en dehors de tout contrat et donc gratuite du 8 novembre 2012 (date de la dernière intervention de la société GRDF à laquelle elle a pu constater l’absence de consommation) et le 3 octobre 2013 (date à laquelle Monsieur Y a vendu le local), ce qui représente une consommation de 25.030 m3 sur la période de redressement de 325 jours, soit après application d’un coefficient de conversion de 11,07, 277.082 Mwh de gaz naturel, soit un total de 11.068, 85 €.
Elle sollicite également la somme de 600 € en réparation du préjudice qu’elle subit du fait de telles pratiques qui la contraignent de mettre en place des procédures de gestion des consommation perdues ou soustraites qui représentent un coût.
Elle soutient, enfin, qu’il est justifié de lui allouer la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive puisque malgré les multiples relances, Monsieur Y n’a pas daigné donner suite aux différentes tentatives de recouvrement amiables.
Monsieur Y, bien que régulièrement cité par procés-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 17 mai 2017, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 27 octobre 2017 et a été mise en délibéré au 30 novembre 2017.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la responsabilité de Monsieur Y:
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Monsieur Y a été propriétaire de l’ensemble immobilier situé […] à Paris du 30 novembre 2009 au 3 octobre 2013.
Il ressort des pièces produites que les agents de la SA GRDF ont constaté le 8 novembre 2013 que le compteur de ce local avait évolué depuis le dernier relevé intervenu le 8 novembre 2012, étant passé de 07913 à 35638 (suivant l’historique DISTERE) alors qu’aucun contrat n’avait été souscrit auprès d’un fournisseur, le dernier contrat au nom de Monsieur X ayant été résilié le 11 décembre 2006.
Ainsi, Monsieur Y, en consommant du gaz sans avoir souscrit de contrat avec un fournisseur et ainsi sans payer, a commis une faute au sens de l’article 1382 engageant sa responsabilité.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par la SA GRDF :
Il a été consommé entre le 8 novembre 2012 et le 8 novembre 2013 27.725 m3.
Monsieur Y ayant vendu le […] à Paris le 3 octobre 2013, il est justifié de retenir, suivant la méthode de calcul proposée par la SA GRDF, une consommation depuis le 8 novembre 2012 de 25.030 m3, équivalent à 277082 kWh.
L’article 2.1 du référentiel des dispositions applicables au marché ouvert de la Commission de Régulation de l’Energie dispose qu’en « Cas d’un client ne disposant pas d’un contrat de fourniture : Le GRD (Gestionnaire du réseau de distribution) réclame directement au client la réparation du préjudice qu’il a subi :
- la part énergie, valorisée, en électricité, sur la base du coût d’achat de l’énergie par le GRD, et en gaz, sur la base du prix de compensation transport ;
- la part acheminement est valorisée sur la base du TURPE en électricité, et sur la base de l’ATRD en gaz ;
- les frais de remise en état de l’installation, le forfait «agent assermenté » en électricité et le forfait « frais liés au déplacement d’un agent assermenté » en gaz, sont le cas échéant
ajoutés ».
Il ressort des pièces du dossier que selon un décompte précis fourni par la SA GRDF de consommations détaillées qui prennent en compte tant le prix moyen du Kwh que le coût de l’abonnement ainsi que la TVA sur la consommation du gaz et sur l’abonnement, que la somme demandée par la SA GRDF au titre de son préjudice, d’un montant de 11.068, 85 €, apparaît tant justifiée que fondée.
En conséquence, Monsieur Y sera condamné à payer à la SA GRDF la somme de 11.068, 85 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2016 conformément à l’article 1153 ancien du code civil.
En revanche, la SA GRDF ne justifie pas avoir subi un préjudice autre que celui de ne pas avoir été payée.
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice distinct de perte non technique.
Enfin, elle ne rapporte pas, non plus, la preuve d’une résistance abusive de Monsieur Y alors qu’il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance des différentes lettres qui lui ont été adressées au […] à Paris (75007) entre le 22 décembre 2015 et le 2 août 2016 puisqu’il a vendu ce local le 3 octobre 2013 et n’y réside donc plus depuis cette date, l’huissier de justice ayant d’ailleurs délivré un procès verbal de recherches infructueuses.
La SA GRDF sera donc également déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes
Monsieur Y succombant, il sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la SA GRDF une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 3.000€.
Enfin, compte tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de la créance, il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur E Y à verser à la SA GRDF la somme de 11.068, 85 € au titre de sa consommation de gaz hors contrat entre le 8 novembre 2012 et le 3 octobre 2013 avec intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2016, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA GRDF de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de contrôle et de traitement des pertes non techniques et de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur E Y à payer à la SA GRDF la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur E Y aux entiers dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 30 Novembre 2017
Le Greffier Le Président
F G H I J
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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