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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 janv. 2009, n° 08/57991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/57991 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 08/57991 N° : 10 Assignation du : 25 Septembre 2008 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 janvier 2009 par C D, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de A B, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS – #P139, substitué par Me Déborah JOURNO, avocat au barreau de PARIS – P 139
DEFENDEUR
Madame Y Z
[…]
[…]
représenté par Me Eric NOAT, avocat au barreau de PARIS – P471
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2008 présidée par C D, Vice Président, tenue publiquement,
Nous, Vice-Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 9 Décembre 2008,
Vu l’assignation introductive de la présente instance en date du 25 Septembre 2008 et les motifs qui y sont énoncés tendant à voir :
— constater que Madame Y Z exerce une activité de prostitution sous couvert d’une activité de massage,
— dire et juger que ces actes de prostitution constituent un motif de résiliation du bail commercial du 17 Mars 2006,
— en conséquence, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame Y Z,
— ordonner l’expulsion de Madame Y Z et celle de tous occupants de son chef des lieux situés à Paris 9e, […], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux,
— condamner Madame Y Z au paiement à la […] d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2.832 Euros hors taxes et hors charges à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’à complète libération des locaux,
— condamner Madame Y Z au paiement d’une somme de 2.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Madame Y Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Société Civile Professionnelle d’Avocats RENAUD-ROUSTAN,
Vu les conclusions de Madame Y Z tendant à voir :
— débouter la […] de toutes ses demandes, du fait de l’existence d’une contestation sérieuse,
— constatant que la […] ne peut nier exercer une activité de proxénétisme depuis le mois de juillet 2008, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la […] à lui payer une somme de 5.000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens,
Vu les observations orales du Conseil de Madame Y Z sollicitant subsidiairement des délais pour quitter les lieux,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La S.C.I. LEROUX, aux droits de laquelle se trouve la […] depuis le 17 Juin 2008, a donné à bail à Madame Y Z un local commercial situé à Paris 9e, […], par acte sous seing privé en date du 17 Mars 2006, à destination de “tous commerces de soins ou produits de beauté, à l’exclusion expresse de toutes boutiques d’alimentation, bar, restaurant, librairie ayant pour orientation ou exploitation livres du genre sex-shop”.
La […], propriétaire depuis la mi-juin et ayant des doutes sur l’activité exercée dans les lieux par Madame Y Z a fait procéder à une enquête par une officine de détective privé au mois de juillet 2008.
Bien que le rapport d’enquête soit signé du directeur de l’agence, il est établi à la première personne du pluriel et il résulte de l’attestation de Monsieur X, exerçant la profession d’agent privé de recherche, que c’est ce dernier qui a procédé personnellement aux investigations relatées dans ce rapport dont il certifie l’exactitude pour en avoir été le témoin direct.
Le fait que ce témoin des faits relatés dans le rapport n’ait pas produit sa carte professionnelle aux débats est sans incidence sur la recevabilité de son témoignage, les conditions de l’article 202 du Code de Procédure Civile étant par ailleurs réunies.
Il résulte du rapport d’enquête et de l’attestation que ce témoin a constaté que la clientèle de Madame Y Z, observée de l’extérieur pendant deux après-midi, était exclusivement masculine et, à l’occasion de la prise d’un rendez-vous avec elle, que les prestations de massage proposées pouvaient avoir une prolongation de nature sexuelle.
Ce témoin, après s’être vu proposer différents types de “finition”, manuel, buccal ou annal, a ainsi bénéficié d’une prestation de massage avec “finition buccale” et a réglé une somme de 140 Euros pour ce service qui, selon ses termes, a été “réalisé courtoisement”.
L’annonce publicitaire passée sur Internet par Madame Y Z, sans être totalement explicite, est suffisamment suggestive pour que les intéressés sachent quel type de massage va leur être proposé :
“Si vous aimez la sensualité et la douceur, venez me découvrir dans un cadre feutré et intime où je vous accueillerai. Un cadre idéal pour la détente et la relaxation dans les mains expertes d’une masseuse professionnelle (..) Besoin de vous relaxer, de vous détendre, de vous abandonner à mes mains expertes… n’hésitez pas je suis là pour votre plaisir.”
Il résulte à l’évidence de l’ensemble de ces constatations et éléments que Madame Y Z se livre régulièrement à la prostitution dans les lieux loués.
L’article 706-40 du code de procédure pénale, contrairement à ce qu’allègue Madame Y Z, ne laisse aucune latitude au juge ni aux parties puisqu’il dispose que “lorsque les faits (de prostitution) sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l’expulsion du locataire (..) qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l’immeuble”.
Le fait que ce soit le propriétaire qui ait engagé le premier l’action en résiliation et non pas le ministère public n’a donc aucune conséquence sur celle-ci, la liste énumérant les personnes susceptibles de l’engager ne déterminant aucune priorité.
Le fait que le précédent propriétaire et le voisinage aient toléré cette situation pendant plusieurs années ne saurait suffire à démontrer l’accord du nouveau bailleur qui a au contraire agi avec beaucoup de célérité après son acquisition des murs.
Le rapport d’enquête qui vient dénoncer des faits de prostitution ayant pour cause l’inquiétude légitime du bailleur sur l’utilisation faite des locaux lui appartenant ne saurait être déclaré fondé sur une cause illicite.
Le fait pour le bailleur de continuer de percevoir des loyers pour l’occupation de ses locaux, même après avoir été mis au courant de l’activité de prostitution de sa locataire ne saurait être qualifié de proxénétisme, dès lors que la […] a, après avoir reçu le rapport d’enquête le 18 ou 19 juillet, déposé une main courante début septembre et engagé la procédure en résiliation du bail à la fin de ce même mois, ce qui, compte-tenu de la période estivale, constitue une réaction rapide et peut légitimement espérer percevoir une contrepartie à l’occupation des locaux tant qu’ils ne lui ont pas été restitués, tout en se libérant de tout risque d’accusation de proxénétisme en engageant précisément l’action en résiliation du bail.
Si la nécessité pour le témoin de faire procéder à un massage de type sexuel afin de s’assurer de l’activité de prostitution dans les lieux peut sans doute prêter à discussion, cet excès de zèle ne saurait suffire à faire perdre au témoignage produit aux débats son caractère probant, ni à justifier qu’il soit écarté des débats.
Les actes de prostitution exercés de façon habituelle par Madame Y Z dans les lieux qui lui sont loués par la […] étant suffisamment établis, il convient, en application des dispositions de l’article 706-40 du code de procédure pénale de prononcer la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef dans les formes usuelles.
La nécessité de ne pas favoriser une activité de prostitution, même si celle-ci n’est pas répréhensible en elle-même, interdit que des délais, autres que strictement nécessaires pour libérer les lieux, soient accordés à Madame Y Z.
L’indemnité d’occupation due par Madame Y Z sera fixée au montant du loyer contractuel, outre les charges et taxes.
Les meubles trouvés dans les lieux seront traités selon les modalités fixées par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991.
Compte tenu des conditions respectives des parties et des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond,
Cependant, dès à présent, vu les dispositions de l’article 706-40 du code de procédure pénale,
Prononçons la résiliation judiciaire du bail liant la […] et Madame Y Z, aux torts exclusifs de celle-ci,
A défaut de restitution volontaire des lieux situés à Paris 9e, […], dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance, ordonnons l’expulsion de Madame Y Z et celle de tous occupants de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités selon les modalités fixées par les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 Juillet 1991,
Condamnons Madame Y Z à payer à la […] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes et charges jusqu’à libération effective des lieux,
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamnons Madame Y Z aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris, le : 6 Janvier 2009.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
A B C D ,
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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