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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 26 mars 2018, n° 18/51281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 18/51281 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 18/51281 N°: 1 Requête du : 25 Janvier 2018 |
RECTIFICATIVE ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 mars 2018 par A DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, assisté de A B, Greffier |
DEMANDEURS
S.A.R.L. ULTRA-FLUIDE
[…]
[…]
représentée par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS – #D1429
DÉFENDEURS
S.A.R.L. PELLOILE
[…]
[…]
représenté par Me Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS – #B0563
Société SMABTP
[…]
[…]
représenté par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS – #C1845
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Jean-Marc ALBERT, avocat au barreau de Paris – #D1592
Société PDF exerçant sous l’enseigne ART BETON CREATION
[…]
[…]
représentée par Me Pascal DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC23
Mutuelle des Architectes Français
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D1592
S.A.R.L. FARIBEAULT
[…]
[…]
représentée par Me Sophie VICHATZKY, avocat au barreau de PARIS – #J0119
DÉBATS
Par requête du 25 janvier 2018 la société PELLOILE a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir réparer une omission de statuer affectant l’ordonnance rendue par cette juridiction le 18 décembre 2017. Elle lui reproche en effet de ne pas avoir :
— constaté que la société ULTRA FLUIDE reste lui devoir la somme de 5.037,55 euros au titre des factures impayées en date des 23 et 29 février 2012,
— condamné en conséquence la société ULTRA FLUIDE à lui payer la somme prévisionnelle de 5.037,55 euros avec intérêts au taux de base bancaire majoré de 3 points à compter de la date de réception des factures de la société PELLOILE conformément à ses conditions générales de vente.
Les parties ont, par conséquent, été convoquées à l’audience du 19 février 2018.
A cette date, la société PELLOILE a maintenu sa requête. Elle a exposé au cours de sa plaidoirie que le magistrat avait omis de statuer sur certaines de ses demandes, et que la formule générale déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ne peut suffire pour considérer qu’elle a statué sur ce point.
La société ULTRA-FLUIDE a déposé des conclusions en rectification d’omission de statuer et en interprétation. Elle a demandé au juge, au cours de sa plaidoirie :
— à titre principal de dire que l’ordonnance ne comporte pas d’omission de statuer,
— à titre subsidiaire de limiter toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société PELLOILE à hauteur d’un montant en principal des factures, hors de tous intérêts, soit 5.037,55 € TTC (soit 4.212 € HT) et dire que toute condamnation prononcée à l’encontre de la société ULTRA-FLUIDE se compensera avec les sommes lui bénéficiant.
Elle a par ailleurs formulé une requête en interprétation, en demandant au juge des référés de préciser si les condamnations relatives aux travaux de réparation, à la maîtrise d’œuvre, au déménagement et aux frais de relogement pendant les trois mois de travaux sont prononcées hors taxe ou si elles doivent être assorties de la TVA en vigueur et dont être toutes taxes comprises.
Monsieur Z Y et la MAF ont conclu et plaidé qu’ils s’en rapportaient à justice sur le bien-fondé de la requête en omission de statuer. Ils ont également demandé qu’il soit précisé que les postes de préjudice réclamés par la société ULTRA-FLUIDE ne sont pas assujettis à la TVA et que les condamnations prononcées à son profit restent ainsi hors taxe.
La SMABTP a déposé des conclusions à l’audience et plaidé la rectification de l’erreur matérielle en ce que l’ordonnance du 18 décembre 2017 l’a condamnée in solidum au paiement de l’intégralité des préjudices alors qu’elle ne pouvait être condamnée que pour les seuls préjudices immatériels allégués par la société ULTRA FLUIDE.
La décision était mise en délibéré au 26 mars 2018 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, a défaut, ce que la raison commande.
Sur la créance de la société PELLOILE
En application de l’article 1134 ancien du code civil applicable au contrat litigieux antérieur au 1er octobre 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
En l’espèce, il apparaît que l’ordonnance du 18 décembre 2017 n’a pas expressément statué sur la demande faite par la société PELLOILE relative au règlement des factures des 23 et 29 février 2012 pour un montant total de 5.037,55 €, la formule générique déboutant les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ne pouvant valoir à défaut de motivation propre. Il convient donc de remédier à cette omission.
Pour justifier sa demande, la société PELLOILE produit les deux factures qui assoient sa créance. Le principe de celle-ci est ainsi établi. La société ULTRA FLUIDE ne justifie pas s’en être libérée et ne saurait utilement alléguer, à défaut de preuve, qu’il s’agissait d’une exception d’inexécution légitime. C’est pourquoi cette demande apparaît parfaitement justifiée.
Il ne pourra toutefois être fait droit à la demande d’intérêts au taux de base bancaire majoré tel que ce serait prévu dans les conditions générales de vente, dès lors que celles-ci ne sont pas produites aux débats et qu’ainsi aucun accord contractuel sur ce point n’est établi. C’est pourquoi la société ULTRA-FLUIDE sera condamnée à verser à la société PELLOILE une provision de 5.037,55 € TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à défaut de preuve d’une sommation de payer ou d’un acte équivalent impliquant une interpellation suffisante du débiteur.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 1290 du code civil, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs, les deux dettes s’éteignant réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Sur la nature HT ou TTC des condamnations prononcées au profit de la société ULTRA-FLUIDE
Il ressort de la motivation de l’ordonnance du 18 décembre 2017 concernant la perte d’exploitation liée aux jours perdus pendant les deux déménagements que « seul l’assujettissement de cette somme à la TVA est critiqué, à raison, par les défendeurs. Ce poste n’est en effet pas la réparation d’un préjudice commercial, mais bien l’octroi de dommages et intérêts sanctionnant l’inexécution d’une obligation. C’est pourquoi il sera accordé à la société ULTRA FLUIDE la somme de 8.588 euros. »
Aucune autre motivation n’apparaît dans la décision sur ce point, et le dispositif de celle-ci ne précise pas si la condamnation prononcée au titre de la perte d’exploitation l’est hors taxe ou toutes taxes comprises, tout comme au demeurant celui des conclusions de la société ULTRA FLUIDE. Il peut ainsi exister une difficulté d’interprétation, à laquelle il convient de remédier.
Il n’est pas contesté que la société ULTRA-FLUIDE est une société commerciale ayant vocation à récupérer la TVA. Ainsi, au stade de l’évidence, il apparaît justifié de limiter la provision qui lui est octroyée aux seuls montants HT des indemnités sollicitées, comme cela a été indiqué dans l’ordonnance du 18 décembre 2017, telles qu’elles ont été validées par l’expert judiciaire et seront subies par la société ULTRA-FLUIDE, le surplus ressortant ainsi de la compétence du juge du fond. Par conséquent, l’ensemble des condamnations prononcées dans l’ordonnance du 18 décembre 2017 l’a bien été hors taxe, comme cela l’a été précisé au dispositif de cette décision.
Sur la garantie par la SMABTP
Il n’est pas contesté par les parties que n’était demandée la garantie de la société PELLOILE par la SMABTP que pour les dommages immatériels dans la limite de sa garantie et notamment sous déduction de sa franchise. Il convient là encore de rectifier la décision rendue en limitant ainsi condamnation de cet assureur.
* * *
L’ensemble de ces erreurs et omissions sera réparé tel qu’indiqué au dispositif de la présente décision, qui reprendra pour plus de clarté le dispositif de la décision précédente en y apportant les modifications nécessaires.
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne que l’ordonnance rendue le 18 décembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris soit modifiée de la façon suivante :
Dit que le dispositif de l’ordonnance précitée :
« Déclarons irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X ;
Déboutons la société ULTRAFLUIDE de ses demandes en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société FARIBEAULT ;
Condamnons in solidum la société PELLOILE et son assureur la SMABTP, la société PDF et Monsieur Y et son assureur la MAF à payer à la société ULTRAFLUIDE les provisions suivantes :
- 67.502,67 euros HT au titre des travaux de réparation ;
- 10.125,40 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre y afférant;
- 8.855 euros HT au titre du déménagement ;
- 75.444 euros HT de frais de relogement pendant les trois mois de travaux ;
- 8.588 euros au titre de la perte d’exploitation ;
Déboutons les co-obligés de leur demande de partage de responsabilités ;
Disons que s’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP et la MAF sont fondées à opposer au tiers lésé leurs limites de garantie (plafond et franchise) ;
Condamnons in solidum la société PELLOILE et son assureur la SMABTP, la société PDF et Monsieur Y et son assureur la MAF à verser à la société ULTRA FLUIDE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société PELLOILE et son assureur la SMABTP, la société PDF et Monsieur Y et son assureur la MAF E aux entiers dépens ;
Disons que la charge finale des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par part virile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;»
Sera remplacé par le présent dispositif :
« Déclarons irrecevable l’exception de procédure tirée de la nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X ;
Déboutons la société ULTRAFLUIDE de ses demandes en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société FARIBEAULT ;
Condamnons in solidum la société PELLOILE, la société PDF et Monsieur Y et son assureur la MAF à payer à la société ULTRAFLUIDE les provisions suivantes :
— 67.502,67 euros HT au titre des travaux de réparation ;
— 10.125,40 euros HT au titre de la maîtrise d’œuvre y afférant;
— 8.855 euros HT au titre du déménagement ;
— 75.444 euros HT de frais de relogement pendant les trois mois de travaux ;
— 8.588 euros HT au titre de la perte d’exploitation ;
Condamnons la SMABTP à garantir la société PELLOILE des condamnations prononcées à son encontre au seul titre des postes déménagement ( 8.855 euros HT), relogement ( 75.444 euros HT) et perte d’exploitation ( 8.588 euros HT) ;
Disons que s’agissant d’une garantie facultative, la SMABTP et la MAF sont fondées à opposer au tiers lésé leurs limites de garantie (plafond et franchise) ;
Déboutons les co-obligés de leur demande de partage de responsabilités ;
Condamnons la société ULTRA-FLUIDE à payer à la société PELLOILE une provision de 5 .037,55 € TTC au titre du solde des factures impayées ;
Rappelons que la compensation des créances réciproques des parties s’opère de plein droit jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives ;
Condamnons in solidum la société PELLOILE et son assureur la SMABTP, la société PDF et Monsieur Z Y et son assureur la MAF à verser à la société ULTRA FLUIDE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum la société PELLOILE et son assureur la SMABTP, la société PDF et Monsieur Z Y et son assureur la MAF E aux entiers dépens ;
Disons que la charge finale des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie par part virile ;
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;»,
Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance du 18 décembre 2017 et notifiée comme celle-ci,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2018,
Fait et jugé à Paris le 26 mars 2018
Le Greffier Le Président
A B A DE-GOUVION-SAINT-CYR
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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