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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 2e sect., 11 janv. 2017, n° 16/09009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 16/09009 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
[…]
DU 11 Janvier 2017
MINUTE : 16/2261
RG : 16/09009
Chambre 8/Section 2
Rendu par Madame X, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame BRAHIM, Greffier,
DEMANDEUR :
[…]
[…]
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
Représentée par Madame FALFOUL Nadia, munie d’un pouvoir de représentation.
ET
DEFENDEURS:
Monsieur Z A
[…]
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
non comparant
Madame B C A D E
[…]
[…]
93130 NOISY-LE-SEC
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Madame BRAHIM, Greffier.
L’affaire a été plaidée le 23 Novembre 2016, et mise en délibéré au 11 Janvier 2017.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Janvier 2017 par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Attendu que le 17/08/2016, la SELARL Y ET MOREAU, huissier de justice à MONTREUIL SOUS BOIS, agissant pour le compte de la […] a déposé à notre secrétariat-greffe une copie du procès-verbal d’expulsion de Monsieur Z A et Madame B C A D E ;
Attendu que ce procès-verbal comporte assignation à Monsieur Z A et à Madame B C A D E d’avoir à comparaître à notre audience du 23 Novembre 2016 aux fins de :
— voir statuer sur le sort des biens qui n’auraient pas été retirés avant le jour de l’audience ;
— voir condamner Monsieur Z A et Madame B C A D E en tous les dépens et à la somme de 1200 Euros, en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que, cités à personne, Monsieur Z A et Madame B C A D E n’ont pas comparu ;
Attendu que dans le procès-verbal susvisé, il est indiqué que des biens dont l’énumération est faite, ont été laissés sur place et que ces biens n’ont apparemment aucune valeur marchande ;
Attendu que rien n’indique que ces biens aient été retirés dans le délai d’un mois prévu par l’article R 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; qu’il y a lieu, en conséquence, et compte tenu des indications précitées, de les déclarer abandonnés ;
Attendu que la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de l’exécution,
Vu les articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;
Déclarons abandonnés les biens qui se trouvaient dans les lieux occupés par Monsieur Z A et par Madame B C A D E et énumérés dans l’inventaire annexé au procès-verbal d’expulsion en date du 09/08/2016 ;
Invitons le propriétaire des lieux à proposer les biens en question à une association caritative avant de les transporter à la décharge publique ;
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur Z A et Madame B C A D E aux dépens.
FAIT A BOBIGNY, le 11 Janvier 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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