Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 18 avr. 2017, n° 15/08137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/08137 |
Sur les parties
| Parties : | Société STRAVICINO c/ Syndicat des copropriétaires de l' immeuble du |
|---|
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 15/08137 N° MINUTE : contradictoire Assignation du : 25 Octobre 2012 |
JUGEMENT rendu le 18 Avril 2017 |
DEMANDERESSE
Société STRAVICINO
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0563
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 RUE DE MAUBEUGE 75009 PARIS représenté par son […]
représenté par Maître Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0151
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame A B C D, Juge,
Monsieur Y Z, Juge,
Assesseurs,
assistés de Madame A CHOLLET, Greffier, lors des débats et de Madame Maureen ETALE, Greffier, lors de la mise à disposition de la décision au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 1er février 2017 tenue en audience publique devant Monsieur Y Z, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2010, la copropriété du […] à Paris 9e arrondissement, agissant en qualité de maître de l’ouvrage, a fait procéder à des opérations de ravalement, zinguerie, plomberie et à des travaux sur cheminée.
Le chantier a été confié à la société STRAVICINO, pour un montant total de 94.500,78 euros TTC.
Un litige est survenu entre le syndicat des copropriétaires et la société STRAVICINO concernant le paiement d’une facture de 21.014,38 euros TTC émise par l’entrepreneur à l’achèvement des travaux.
Par ordonnance du 8 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de provision formée par la société STRAVICINO et ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur X.
Le syndicat des copropriétaires n’ayant pas réglé la provision mise à sa charge, la désignation de l’expert est devenue caduque.
Par acte d’huissier de justice en date du 25 octobre 2012, la société STRAVICINO a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction afin de le voir condamner au paiement du solde des travaux.
Par ordonnance du 5 janvier 2016, le juge de la mise en état a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à la péremption de l’instance.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2016, la société STRAVICINO demande au tribunal de:
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
RECEVOIR la Société STRAVICINO en sa demande.
L’y déclarer bien fondée.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble […] de toutes ses demandes, fins et conclusions en défense.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer à la société STRAVICINO la somme de 16.014,38 Euros avec intérêts au taux légal majoré de 8 points (cf. Article 8 des conditions générales de vente de la Société STRAVICINO rappelées également sur ses factures) à compter du 21 octobre 2010, date de la facturation du solde des travaux principaux.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.152,16 Euros à titre de clause pénale.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000,00 Euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000,00 Euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires en tous les dépens de l’instance et de ses suites.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 mai 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue de Maubeuge 75009 Paris demande au tribunal de :
Vu les articles 695, 696 et 700 du Code de procédure civile.
Déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires du 32 rue de Maubeuge à Paris neuvième, en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ce faisant,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de son changement de représentation par son nouveau syndic, le Cabinet CHAMORAND.
DEBOUTER la société STRAVICINO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que le solde financier des travaux doit être compensé avec les reprises nécessaires à engager par le syndicat des copropriétaires et ordonner la compensation judiciaire.
CONSTATER que la société STRAVICINO ne rapporte pas la preuve de la bonne fin de ses travaux.
AUTORISER le syndicat des copropriétaires à finir et reprendre les malfaçons de la façade avec l’entreprise de son choix.
En tout état de cause :
CONDAMNER la société STRAVICINO à payer au syndicat des copropriétaires du 32 rue de Maubeuge 75009 Paris une somme de 4.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la société STRAVICINO aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre MORELON, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ou à l’article 393 du C.P.C.
DONNER acte à la concluante de ce qu’elle sollicite d’ores et déjà le débouté de tous moyens et prétentions contraires aux présentes écritures et toutes demandes additionnelles, qui pourraient être développés ultérieurement par tout contestant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande en paiement au titre du solde des travaux :
A l’appui de sa demande en paiement du solde de sa facture, la société STRAVICINO expose que les travaux concernés par les devis acceptés par le syndicat des copropriétaires ont été exécutés et qu’ils ont été réceptionnés le 21 octobre 2010. Elle précise que deux défauts mineurs ont été repris le 3 octobre 2011, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne prouve aucunement que les travaux auraient été mal exécutés.
Pour s’opposer à la demande en paiement formée par la société STRAVICINO, le syndicat des copropriétaires expose que le solde des travaux n’a pas été payé, en raison des défauts importants affectant les prestations de l’entrepreneur. Il ajoute que les travaux doivent être entièrement repris et conteste que la société STRAVICINO soit intervenue après la réception pour reprendre les désordres constatés.
Il ressort des écritures des parties et des pièces produites que la société STRAVICINO devait procéder aux travaux susvisés pour un prix de 94.500,78 euros TTC.
Pendant la réalisation des travaux, quatre acomptes ont été versés par le maître de l’ouvrage, pour un montant total de 73.486,40 euros. Il était prévu que le paiement du solde aurait lieu à réception de la facture.
Le 21 octobre 2010, la société STRAVICINO a adressé au syndicat des copropriétaires une facture d’un montant de 21.014,38 euros TTC, au titre du solde restant dû.
Il n’est pas produit par les parties de procès-verbal de réception des travaux. Toutefois, il ressort du courriel de l’architecte de l’immeuble en date du 16 juin 2011 et des conclusions du défendeur lors de l’instance en référé que les travaux ont été réceptionnés le 21 octobre 2010.
Le 8 avril 2011, le syndicat des copropriétaires a réglé à l’entreprise la somme de 5.000 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la société STRAVICINO rapporte la preuve du principe et du montant de l’obligation en paiement du prix des travaux qui incombe au syndicat des copropriétaires.
Pour s’opposer au paiement des sommes demandées, le syndicat des copropriétaires invoque une mauvaise exécution des travaux par l’entrepreneur.
Dans un rapport synallagmatique, pour qu’une partie poursuivie en exécution de ses obligations puisse suspendre la réalisation de ses engagements en opposant à l’autre partie l’inexécution de ses prestations, il faut rapporter la preuve que cette partie n’a pas exécuté ses propres obligations. La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires n’a contesté que tardivement la facture dont le solde est demandé. En effet, suite à l’assignation en référé délivrée par l’entrepreneur, par courrier officiel du 27 juillet 2011, le conseil du maître de l’ouvrage a écrit : « mon client qui est une copropriété en difficultés, vous a proposé de régler la somme qu’il vous doit en plusieurs mensualités. […] Je serai amené à solliciter les plus larges délais de paiement à l’audience envisagée en vertu de l’article 1244-1 du code civil sur 24 mensualités. »
Par ce courriel, qui ne remet pas en cause la qualité des travaux, le syndicat des copropriétaires reconnaît être débiteur des sommes demandées.
Antérieurement, l’architecte de la copropriété avait pourtant signalé des désordres par courrier du 16 juin 2011. Dans ce document, il a fait état de la chute d’un morceau de pierre ou d’enduit du balcon du deuxième étage. Par courrier du 25 juillet 2011, l’architecte de la copropriété a également dénoncé deux gonflements sous le balcon du cinquième étage.
Il ressort des pièces produites, notamment les courriels versés aux débats (pièces n°22, 23 et 31 du demandeur) et du constat d’huissier du 9 juillet 2012 que ces deux désordres ont été réparés par la société STRAVICINO le 3 octobre 2011.
En outre, il convient de relever que le syndicat des copropriétaires, sur qui pèse la charge de la preuve de l’inexécution contractuelle alléguée, ne verse aucune pièce qui viendrait prouver ses allégations selon lesquelles les travaux effectués par la société STRAVICINO présenteraient des désordres.
Il n’a d’ailleurs pas versé la consignation fixée par le juge des référés qui a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, mesure qui aurait pu établir la matérialité des désordres allégués.
Ainsi, faute de justifier que l’entrepreneur n’a pas rempli son contrat, le maître de l’ouvrage n’a pas de juste motif pour s’opposer à la demande en paiement de la facture.
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à la société STRAVICINO la somme de 16.014,38 euros TTC au titre du solde de son marché.
Par ailleurs, l’article 8 des conditions générales du contrat stipule que « des pénalités sont appliquées sans mise en demeure préalable dans le cas où le paiement intervient au-delà du délai fixé par les présentes conditions générales de vente. Ces pénalités sont égales au taux de l’intérêt légal majoré de 8 points à compter de la date d’exigibilité de la créance jusqu’au règlement, tout mois commencé entraînant l’exigibilité de l’intérêt pour le mois entier. »
Ces conditions ayant été jointes aux devis acceptés par le syndicat des copropriétaires, il convient de dire que la somme de 16.014,38 euros précitée portera intérêt au taux légal, majoré de huit points, à compter du 21 octobre 2010, date d’exigibilité de la facture.
II. Sur la demande en paiement au titre de la clause pénale :
Aux termes de l’article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
L’article 8 des conditions générales du contrat prévoit que « après une mise en demeure de régularisation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet dans le délai imparti, il sera dû en sus du principal et des pénalités de retard, une clause pénale à titre de réparation forfaitaire des préjudices subis d’un montant de 15 % sur les sommes restant dues au principal. »
Il convient de rappeler que la condamnation prononcée portera intérêt au taux légal majoré de huit points. Le retard dans le paiement des sommes dues par le maître de l’ouvrage est ainsi déjà partiellement indemnisé par cette stipulation contractuelle, prévoyant un intérêt de retard à un taux supérieur aux montants usuels.
En considération de cette stipulation et du montant total des sommes dues, il apparaît que la clause pénale précitée est manifestement excessive.
La condamnation prononcée à ce titre sera donc réduite à la somme de 500 euros.
III. Sur la demande en paiement au titre de la résistance abusive :
La société STRAVICINO forme une demande de dommages et intérêts de 2.000 euros au motif que le syndicat des copropriétaires aurait résisté abusivement au paiement.
Toutefois, les stipulations contractuelles relatives à l’intérêt au taux légal majoré et à la clause pénale sont de nature à réparer le préjudice subi par la société STRAVICINO du fait du retard de paiement.
Au surplus, il n’est pas justifié d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les condamnations au titre du solde de travaux, des intérêts de retard majorés, de la clause pénale et des frais irrépétibles.
La demande formée par la société STRAVICINO au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
IV. Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de constater que le solde financier des travaux doit être compensé avec les reprises nécessaires. Il sollicite également l’autorisation de finir et reprendre les malfaçons de la façade avec l’entreprise de son choix.
Il a déjà été exposé que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux réalisés par la société STRAVICINO présentent des malfaçons et nécessitent des reprises.
En conséquence, ces demandes seront rejetées.
V. Sur les demandes accessoires :
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera les dépens.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à la société STRAVICINO une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
L’exécution provisoire sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue de Maubeuge 75009 Paris à payer à la société STRAVICINO la somme de 16.014,38 euros TTC au titre du solde de travaux ;
Dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal majoré de huit points à compter du 21 octobre 2010 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue de Maubeuge 75009 Paris à payer à la société STRAVICINO la somme de 500 euros au titre de la clause pénale ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue de Maubeuge 75009 Paris à payer les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 32 rue de Maubeuge 75009 Paris à payer à la société STRAVICINO la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
Fait et jugé à Paris le 18 avril 2017.
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque ·
- Plan social ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Forage ·
- Activité ·
- Nullité du contrat ·
- Déclaration
- Sociétés ·
- Construction ·
- Maître d'ouvrage ·
- Marches ·
- Courrier ·
- Entreprise ·
- Architecture ·
- Connaissance ·
- Paiement ·
- Facture
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Traitement ·
- Blessure ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Provenance géographique ·
- Validité de la marque ·
- Risque de confusion ·
- Caractère déceptif ·
- Nom patronymique ·
- Droit antérieur ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Iran ·
- Public français ·
- Notoriété ·
- Histoire ·
- Public ·
- Mot-clé
- Chambres de commerce ·
- Chômage ·
- Règlement intérieur ·
- Industrie ·
- Allocation ·
- Cotisations ·
- Licenciement ·
- Annulation ·
- Remboursement ·
- Statut
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Document ·
- Observation ·
- Mesure d'instruction ·
- Date ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Assignation ·
- Charges
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Stagiaire ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Juge ·
- Cabinet ·
- Assignation
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Orange ·
- Architecte ·
- Délai ·
- Immobilier ·
- Voirie ·
- Ingénierie ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Contrat de cession du fonds de commerce ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Fond coloré en dégradé de gris ·
- Signe contesté tel qu'exploité ·
- Couleurs orange, bleu et gris ·
- Obligation de non-concurrence ·
- Imitation du site internet ·
- Différence intellectuelle ·
- Obligation de garantie ·
- Contrefaçon de marque ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Point orange sur le i ·
- Caractère descriptif ·
- Concurrence déloyale ·
- Ligne épaisse orange ·
- Marque communautaire ·
- Publicité mensongère ·
- Différence visuelle ·
- Droit communautaire ·
- Garantie d'éviction ·
- Risque de confusion ·
- Marque de renommée ·
- Partie figurative ·
- Préfixe identique ·
- Élément dominant ·
- Public pertinent ·
- Dépôt de marque ·
- Marque complexe ·
- Responsabilité ·
- Usage courant ·
- Substitution ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Typographie ·
- Adjonction ·
- Débauchage ·
- Imitation ·
- Banalité ·
- Contrats ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Construction ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Mots clés ·
- Exclusivité ·
- Contrefaçon
- Sinistre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Immeuble ·
- Dégât des eaux ·
- Frais de gestion ·
- Syndic
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Biens ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Pouvoir de représentation ·
- Décharge publique ·
- Procédure civile ·
- Inventaire ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.