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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 9 mars 2018, n° 17/59456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59456 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59456 N° : 2 Assignation du : 26 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 mars 2018 par L M, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de J K, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame Z Y veuve B C
[…]
[…]
représentée par Maître Christophe MOURIER, avocat au barreau d’ALES
DEFENDERESSE
S.A. HSBC ASSURANCES VIE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno QUINT, avocat au barreau de PARIS – #P0014
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2018, tenue publiquement, présidée par L M, Premier Vice-Président adjoint, assistée de J K, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Madame Z Y veuve B C est la nièce de Monsieur F X, décédé le […]. Il laisse pour lui succéder deux enfantsྭ: G X et H-I X. De son vivant, Monsieur X a fait l’objet d’une mesure de tutelle prononcée par jugement du 13 janvier 2015.
Soutenant que, par testament du 18 janvier 2011, Monsieur F X lui aurait légué la totalité de ses biens, hors réserve héréditaire et qu’il l’aurait désignée bénéficiaire d’un contrat Plurivalors Croissance Option Assurance Vie n°00163313 ouvert auprès de la banque HSBC et de ce qu’elle a été informée que Monsieur X aurait révoqué ces dispositions, Madame Y a assigné en référé la société HSBC afin de demander notamment communication du contrat susvisé, ce sous astreinte, et sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 16 février 2018, la société HSBC Assurances Vie déclare ne pas s’opposer à la communication demandée si elle est judiciairement ordonnée, s’oppose au prononcé d’une astreinte et, à titre reconventionnel, sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE,
Sur la demande de communication :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il a été admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », pouvaient être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat Plurivalors Croissance Option Assurance Vie n°00163313 existe et que la société HSBC Assurances Vie en est détentrice.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
Madame Z Y bénéficie d’une action en justice possible sur le fondement des articles 414-1 et 414-2 du code civil destinée à contester la validité du testament du 25 décembre 2014 et du changement de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
Madame Z Y, rappelle que Monsieur X a été placé sous régime de protection en janvier 2015, soit très peu de temps avant la modification de son testament. Madame Y justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication de la clause bénéficiaire du contrat d’assurances sur la vie Plurivalors Croissance Option Assurance Vie n°00163313 souscrit par Monsieur F X afin de diligenter une action en justice contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société HSBC Assurances Vie ne s’oppose pas à cette mesure sous réserve qu’elle soit judiciairement ordonnée et s’en rapporte à la décision de la cour quant à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que la charge de leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFSྭ:
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société HSBC Assurances Vie de communiquer à Madame Z Y veuve B C, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, en copies, les dispositions particulières et générales du contrat d’assurance-vie Plurivalors Croissance Option Assurance Vie n° 00163313, la clause de désignation bénéficiaire initiale et les justificatifs des modifications intervenues ultérieurement relatives à la clause bénéficiaire, les justifications du montant du capital réglé après le décès de Monsieur F X et l’identité du ou des bénéficiaires auxquels aurait été versé ledit capital ;
Disons n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejette la demande de Madame Z Y veuve B C à cette finྭ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rejetons la demande des parties présentée sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civileྭ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépensྭ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 09 mars 2018
Le Greffier, Le Président,
J K L M
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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