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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 janv. 2006, n° 03/01374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/01374 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. METROPOLE TELEVISION M6, Société EYWORKS B.v c/ S.A.R.L. WAI, S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
03/01374
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Janvier 2003
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Janvier 2006
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT – Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P221
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société EYWORKS B.v
Valschermkade 18,
[…]
[…]
représentée par la SCP DEPREZ DIAN GUIGNOT – Me Pierre DEPREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P221
DÉFENDERESSES
S.A. SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 2
ci-après désigné « FRANCE 2 ».
[…]
[…]
représentée par la SCP GRANRUT- Me Bernard du GRANRUT et Jean CASTELAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 14 et par la SCP KOHN et associés – Me Jacques Henri KOHN – avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 233
S.A.R.L. WAI
[…]
[…]
représentée par Me Sylvain JARAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.562
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie Claude APELLE, Vice-Présidente
Marie COURBOULAY, Vice-Présidente
Y Z, Juge
assistées de Caroline LARCHE, Greffier lors des débats et Jeanine ROSTAL, faisant fonction de Greffier, au prononcé
DEBATS
A l’audience du 18 Octobre 2005
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
La société Eyeworks est une société néerlandaise créée en 1999 dont l’activité est notamment de concéder à des chaînes de télévision des licences sur des formats d’émission qu’elle a conçus Le produit phare d’Eyeworks, selon elle, est le format dénommé “ Test The Nation”“ consistant à soumettre les téléspectateurs en même temps que le public présent sur le plateau de télévision à une batterie de questions liées à leur personnalité ( intelligence, mémoire, culture générale ), le principe fondateur du format, selon la société Eyeworks, consistant dans son interactivité, les téléspectateurs étant invités à communiquer leurs réponses en temps réel par tous les médias disponibles (minitel, SMS, internet).
La société Eyeworks a concédé à M6, par lettre accord du 4 octobre 1991, selon M6, les droits exclusifs sur ce format “ Le grand test et tous les programmes spécifiques déclinés à partir de ce format”.
M6 a alors déposé successivement les marques suivantes :
— “ Le grand test” déposée le 2 novembre 2002 sous le n° 01.3.129.189 pour désigner des produits dans les classes 9,38 et 41,
— “Le Grand test” déposée le 1er février 2002 sous le n° 02.3.145.154 pour désigner des produits et services dans les classes 16,25 et 28,
— “ QI: Le grand test” déposée le 21 février 2002 sous le […],
— “ Permis de conduire :Le grand test”déposée le 13 janvier 2003 et publiée le 21 février 2003 sous le n° 32.03.755.
En mars 2002, M6 a diffusé l’émission “ QI : Le grand test” et en octobre 2002 l’émission “ Mémoire: Le grand test”.
La société Eyeworks déclare, par la suite, avoir décliné, ce format sur le thème du permis de conduire, format intitulé “ The national Traffic test”, format qui aurait été diffusé, notamment en Belgique et aux Pays Bas les 29 septembre et 20 octobre 2002 et en Allemagne le 24 octobre 2002.
Par lettre accord du 22 août 2002, M6 a acquis, selon elle, de la société Eyeworks une licence exclusive d’exploitation pour la France du format “Permis de conduire le grand test” en vue d’une programmation au début de l’année 2003.
Dans le même temps, la société WAI proposait à France 2 une émission spéciale sur le thème du Code de la Route sur la base d’un concept, selon elle, déposé sous différentes formes et versions à la SGDL en 1997 et à l’Inpi en 2000 et 2002, émission conçue comme une émission spéciale de première partie de soirée , en studio et en direct, en partenariat avec la Sécurité Routière et le Ministère des Transports et de l’Equipement. , les séries de questions en direct alternant par ailleurs avec différents reportages et témoignages filmés sur le thème de la sécurité routière ainsi que des sketches humoristiques, le public étant composé d’un panel décomposé en deux groupes, les détenteurs d’un permis depuis plus ou moins de 25 ans, des professionnels de la route ( pilotes, instructeurs, sportifs de haut niveau) et 30 véritables candidats au permis de conduire passant dans une salle annexe leur code dans des conditions réelles d’examen.
France 2 a chargé Wai de produire ce programme , intitulé “ Code de la Route : “Le Grand Examen”.
L’émission “ Code de la Route : Le Grand Examen”a été diffusée par France 2 le 26 février 2003, suite à un tirage au sort avec M6.
M6, de son côté, a diffusé, dans le courant de l’année 2003, trois émissions “Le Grand Test” sur les différents thèmes “ Culture Générale” et “ Vie à deux” avant de diffuser le 23 février 2004, “ Permis de conduire : Le Grand Test”.
Suivant exploit en date du 17 janvier 2003, la société Métropole Télévision M6 a assigné, devant ce Tribunal, la Société Nationale de France 2 et la société Wai.
La société Eyeworks Bv est intervenue volontairement à la procédure au côté de la société demanderesse..
Dans ses dernières conclusions, la société Métropole Télévision M6 a demandé au Tribunal de:
— constater que l’émission “ Code de la route : Le Grand Examen “ diffusée le 26 février 2003 sur France 2 constitue la reprise plagiaire de la collection d’émissions de M6 “ le Grand Test” et de sa déclinaison “ Permis de Conduire Le Grand Test”,
— constater que le titre “ Code de la Route : Le Grand Examen” constitue la contrefaçon des marques “ Permis de conduire : Le Grand Test”, “ QI: le Grand Test “ et “ Le Grand Test” détenues par M6,
— dire que le développement, la programmation et la diffusion de l’émission “ Code de la route: Le Grand Examen “ par France 2 et Wai constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire et de contrefaçon de marque,
En conséquence,
— condamner solidairement France 2 et Wai à verser à M 6 la somme de 3 millions d’euros à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire,
— faire interdiction pour l’avenir à France 2 et à Wai de diffuser une émission dérivée de la collection d’émissions “ Le Grand test”,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois hebdomadaires télé, à la charge solidairement de France 2 et de Wai, dans la limite de 10.000 euros par publication,
— condamner solidairement France 2 et Wai à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner France 2 et Wai aux dépens.
La société Eyeworks demande au Tribunal de :
— dire que la production par Wai et la diffusion par France 2 de l’émission “ Code de la route : Le Grand Examen” porte atteinte aux droits d’auteur de Eyeworks sur son format” Test the nation“ et sur ses émissions diffusées à l’étranger “ The national traffic test”,
— dire que les agissements de Wai et France 2 caractérisent des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de Eyeworks,
En conséquence,
— condamner solidairement France 2 et Wai à verser à Eyeworks la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts sauf à parfaire,
— faire interdiction pour l’avenir à France 2 et Wai de produire et diffuser une émission portant atteinte au format “ Test the nation” et aux émissions qui en sont dérivées de Eyeworks,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois hebdomadaires télé, à la charge solidairement de France 2 et Wai et dans la limite de 10.000 euros par publication,
— condamner solidairement France 2 et Wai à verser à Eyeworks la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner France 2 et Wai aux dépens.
La société Eyeworks fait valoir les éléments suivants : le format “ Le Grand Test” est la première émission véritablement interactive, et ce grâce à l’utilisation systématique des techniques de communication. Si l’échange entre le diffuseur et le public, en soi, est une technique qui a déjà été développée dans d’autres formats et notamment des jeux, en revanche, les modalités pratiques et précises de cette interactivité dans les émissions “ Le Grand test” n’ont aucun équivalent dans d’autres formats “. Tous les médias sont utilisés pour créer un lien entre l’émission et les téléspectateurs soit le réseau internet, le minitel, une carte de score dans la presse , le SMS. En fin d’émission, les résultats des téléspectateurs sont communiqués en direct sous forme de statistiques et sont comparés avec les résultats des participants sur le plateau, ce qui est totalement nouveau à la télévision et permet de générer des ressources extra-publicitaires comme les redevances de téléphonie par exemple. Le déroulement prévu dans ce format est caractéristique et est d’ailleurs répété dans chacune de ses déclinaisons : outre le passage du test, au cours duquel le public est invité à répondre en direct à des questions groupées par thèmes, et les réponses expliquées par des experts, des statistiques sont données en temps réel tout au long de l’émission, tant sur les réponses des personnes présentes sur le plateau que sur celles des téléspectateurs par catégories en fin d’émission, les séquences étant entrecoupées de courtes séquences visuelles et/ou de reportages en rapport avec le test, le gagnant du jeu parmi les participants et celui parmi les célébrités étant présenté en fin d’émission. La forme des émissions tirées de ce format constitue une combinaison particulière d’éléments que l’on ne retrouve dans aucun autre format d’ émissions : la présence de deux présentateurs ayant une fonction respective bien définie, afin d’introduire une dialectique jeunesse/expérience ou béotien/expert, la présence d’experts sur le plateau, pour le domaine considéré du test et dont la fonction est d’intervenir lors des réponses au test à l’invitation des animateurs, la présence de célébrités sur le plateau qui participent au test et interviennent tout au long de l’émission, la présence d’un public important sur le plateau environ 150 personnes divisé en sous groupes ou panels, une disposition du plateau qui permet de visualiser la répartition du public en sous groupe et de différencier les célébrités du reste du public, la diffusion en prime sur une longue durée ( environ trois heures) et en direct.
Elle précise que la déclinaison “ Permis de conduire : Le Grand Test” reprend les caractéristiques du format général en les adaptant au thème du permis de conduire, d’où la division du public en panels représentatifs des différentes catégories de conducteurs ( jeunes conducteurs, professionnels…) diffusion de reportages et de séquences liées à la sécurité routière, décor rappelant la thématique de l’émission en utilisant des panneaux de signalisation routière, passage du véritable permis de conduire par certains invités, présence d’un expert de la sécurité routière.
Elle expose :
— que l’ensemble de ces éléments constitue l’originalité de son format repris tant dans les différentes émissions “ Test the Nation” produites par elle et diffusées dans de nombreux pays que dans les documents préparatoires qui en ont permis la production,
— que l’ensemble de ces éléments procure aux chaînes une très forte valeur ajoutée;
— que l’ensemble de ces éléments a été repris dans l’émission des sociétés défenderesses;
Que les antériorités invoquées par la société Wai sont dénuées de toute pertinence: le manuscrit déposé par monsieur X, co gérant de la société Wai, le 9 janvier 1997 et ayant pour titre “ Tant qu’il y aura des bagnoles” ne traite nullement de sécurité routière ou de permis de conduire et ne présente aucune trace d’interactivité. Le manuscrit déposé également par monsieur X à l’Inpi le 23 juin 2000 et ayant pour titre “ D’autres idées de rubriques” n’a rien à voir ni sur le fond, ni sur la forme, avec le format en cause. Le projet proposé à M6 par la société Wai pendant l’année 2000 et ayant pour titre “ Ma bagnole :attachez vos ceintures” ne mentionne l’examen du code de la route que comme une rubrique isolée parmi d’autres ; s’il est proposé de faire participer chaque mois le public et les téléspectateurs, cela ne fait pas de ce projet un programme interactif.
— que la société Wai a clairement, suite à un revirement de sa part, inscrit son projet dans la suite du format Le Grand Test. qui avait déjà été décliné sur le thème du permis de conduire au Pays Bas et en Belgique.
La société Métropole Télévision – M6 – expose avoir acquis les droits de diffusion exclusifs en France sur le format télévisuel intitulé le Grand test de la société Eyeworks . L’acquisition de droits exclusifs sur ce format a été actée par lettre accord en date du 4 octobre 2001 portant sur le format “ Le Grand Test et tous les programmes spécifiques déclinés à partir de ce format”.Elle précise avoir diffusé une collection d’émissions “ Le Grand test”, notamment “ QI : Le Grand Test” et “ Mémoire : Le Grand Test”. Dès le mois de juillet 2002, elle a envisagé avec la société Eyeworks de décliner ce format autour d’un test de permis de conduire permettant aux téléspectateurs de vérifier leur connaissance du Code de la Route, ayant fait de la prévention routière, depuis quelques mois, un axe stratégique dans la programmation. La société Eyeworks avait développé ce format sous le titre “ Test the Nation : The National Traffic Test” et produit des émissions dérivées de ce format aux Pays Bas et en Belgique en septembre et octobre 2003. Elle a acquis définitivement auprès de Eyeworks une licence exclusive d’exploitation pour la France de son format par lettre accord du 22 août 2002 en vue d’une programmation au début de l’année 2003.Ce n’est qu’à cause de l’accord conclu entre France 2 et la société WAI, qui lui avait auparavant proposé son projet qu’elle-même établissait être la suite du propre format de la société Eyeworks que M6, après tirage au sort, s’est vue contrainte de retarder sa programmation au profit de celle de France 2.
Elle fait valoir que
— elle produit les licences portant sur le format “ Le Grand Test” avec Eyeworks et ses déclinaisons“ Mémoire : Le Grand Test” et “ Permis de conduire : Le Grand Test “, elle a diffusé une dizaine d’émissions qui déclinent le format revendiqué depuis la première diffusion, ces diffusions répétées attestant d’une relation commerciale et exclusive entre Eyeworks et elle même, la société Eyeworks attestant elle même de la qualité de diffuseur exclusif de M6 du format “ Le Grand Test “ et de ses déclinaisons en France.
— l’originalité du format de la société Eyeworks découle des modalités précises de l’émission, mettant en oeuvre, pour la première fois, à la télévision, différents vecteurs de communication entre le public et la chaîne ( boitier électronique pour le public en salle, internet, SMS, carte de score pour les téléspectateurs ) qui permettent d’atteindre cette caractéristique unique d’interactivité, du scénario qui est également caractéristique : une première partie est consacrée au passage du test, puis une seconde est constituée par les réponses expliquées grâce à l’intervention d’experts du domaine considéré, des statistiques sont données en temps réel tout au long de l’émission, les différentes séquences étant entrecoupées de courtes séquences visuelles et/ou de reportages en rapport avec le test, et enfin de la forme de ces émissions qui constitue une combinaison particulière d’éléments, comme exposée par la société Eyeworks.
— si le thème du test est de libre parcours, la combinaison de ce thème avec le format sus décrit renforce sa forte identité, c’est cette reprise fautive, dans des conditions de programmation et de communication, que M6 entend voir sanctionner,
— les agissements des sociétés défenderesses constituent des actes de concurrence déloyale et parasitaire, les caractéristiques essentielles des deux programmes étant semblables : test interactif pédagogique et ludique sur le thème du permis de conduire, modalités d’interactivité en tous points identiques, mécanisme de jeu identique, public de 200 personnes divisé en sous groupes, co animation du test, format d’une durée et sur une tranche horaire identiques, titre quasi identique.
— elle est parfaitement recevable à agir, son action résidant d’une part dans sa double qualité de concurrent de France 2 et de diffuseur exclusif en France du format “ Le Grand Test” et non sur l’atteinte à des droits privatifs dont elle ne dispose pas en sa qualité de licenciée et d’autre part sur la communication déloyale qui a entouré ce plagiat.
— sont intégralement reproduites les caractéristiques concernant le titre, l’interactivité, l’animation, le plateau, les invités et les experts, le public, le déroulement général de l’émission, le reportage et les séquences diverses. L’ampleur de cette reprise plagiaire est caractérisée tant en nombre qu’en intensité et en qualité, de sorte qu’il se dégage de l’émission diffusée sur France 2 le 26 février 2003, une impression d’ensemble qui la rattache immanquablement à la collection d’émissions “ Le Grand test” diffusée sur M6, de surcroît dans des conditions de programmation et de communication qui ne font qu’accentuer le risque de confusion dans l’esprit du public, la mauvaise foi de France 2 se manifeste encore par la diffusion dans son émission d’un reportage concernant la sécurité routière qui avait été diffusé sur M6, reportage dont M6 détenait les droits exclusifs.
— les sociétés défenderesses n’ignoraient pas que M6 était le diffuseur exclusif en France du format “ Le Grand Test” et que M6 s’apprêtait à décliner ce format sur le thème du permis de conduire ; c’est donc en parfaite connaissance de cause qu’elles ont décidé de produire et de diffuser l’émission contestée. France 2 s’est ainsi délibérément placée dans le sillage de ces émissions devenues, du fait des investissements importants effectués par M6, un des produits distinctifs de la chaîne : ainsi, au titre de l’achat des droits auprès de Eyeworks, M6 a dépensé à ce jour environ 150.000 euros, en ce compris 70.000 euros uniquement au titre de l’acquisition de l’exclusivité en France sur le format en général, au titre des frais de production, 700.000 euros, pour chaque émission, versés à un producteur chargé d’installer le plateau de fournir les techniciens ou le matériel de tournage, au titre des frais de promotion, 1.967.418 euros brut HT dont 1.245.368,66 euros pour les supports presse, le reste pour les supports radio.
— France 2 ne s’est pas contentée de capter la valeur économique et les investissements de M 6 par une reprise plagiaire des émissions “ Le Grand Test”, faute qui aurait résulté de la simple diffusion du “ Code de la Route : Le Grand Examen” à toute époque, mais a également fait en sorte de détruire cette valeur économique en diffusant son émission par priorité.
— Enfin, les agissements parasitaires de la société Wai sont édifiants : juste après que Eyeworks ait conçu , produit et fait diffuser aux Pays Bas en septembre et en Belgique en octobre, la déclinaison “ Permis de conduire : Le Grand Test” de Eyeworks avec le succès que l’on sait et alors qu’elle s’apprêtait à diffuser l’émission “ Permis de conduire : le Grand Test”, Wai a proposé à France 2 une émission interactive sur le thème du permis de conduire radicalement différente de ses concepts précédents qui n’étaient fondés ni sur l’interactivité, ni sur un test, ni sur le permis de conduire, ni à fortiori sur un test interactif relatif au permis de conduire, Wai ayant d’ailleurs elle même souligné la filiation de ce projet avec les émissions “ Le Grand Test” diffusées par M6,
— c’est donc en parfaite connaissance de cause que Wai a, non seulement conçu un programme qui, au vu du descriptif fourni à M6 ,s’avérait être le plagiat des émissions de M6 mais l’a proposé à un concurrent France 2 , non sans avoir au préalable changé son titre “ Code de la Route : Le Grand Examen” afin de le rapprocher davantage encore de celui de M6,
— le titre retenu contrefait le titre de l’émission de M6 et la marque déposée par M6 soit “ PERMIS DE CONDUIRE : LE GRAND TEST”,
— le préjudice est énorme pour elle, ses pertes s’élèvent aux sommes de 150.000 euros versées au titre de l’acquisition des droits incorporels sur le format “ le Grand Test” et ses différentes déclinaisons, de 255.529,20 euros au titre des frais de production de l’émission, laquelle était quasiment achevée à la date à laquelle elle a été annulée, de 1.947.418 euros au titre des frais de communication, de 50.000 euros au titre de l’affaiblissement du caractère distinctif des marques et de son manque à gagner résultant de la perte de recettes publicitaires, de la résiliation des contrats de parrainage conclus avec un assureur automobile, de la perte des recettes périphériques liées à l’interactivité de ce programme, enfin son image ayant été atteinte, sa crédibilité ayant été remise en cause.
La société Nationale de Télévision France 2 a demandé au Tribunal de :
— dire les sociétés demanderesses irrecevables et mal fondées en leurs demandes,
— en conséquence, les débouter
— très subsidiairement, au cas où par impossible le Tribunal ferait droit en tout ou en partie aux demandes de Eyeworks et/ou M6 , dire que Wai devra garantir France 2 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel,
— dire que le dépôt par M6 de la marque “ Le Grand Test” pour désigner des émissions de télévision est nul en application des dispositions des articles L 714-3 et L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, pour absence de caractère distinctif,
— ordonner la publication du jugement à intervenir, aux frais solidaires de Eyeworks et M6 dans trois hebdomadaires de télévision, et dans la limite de 10.000 euros par publication,
— condamner solidairement Eyeworks et M6 à verser à France 2 la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner solidairement Eyeworks et M6 aux dépens.
Elle fait valoir les éléments suivants : la diffusion sur France 2 d’émissions sur le thème de la sécurité routière est une obligation résultant de son cahier des charges et entre dans ses missions de service public en raison de cette cause nationale, la lutte contre l’insécurité routière étant en effet depuis plusieurs années un objectif majeur des pouvoirs publics relayés par les chaînes du service public.
Sur l’action engagée par M6, elle expose que :
— M6 ne produit aucun contrat lui concédant la licence du format revendiqué “ Test The Nation“, ce qui permet de conclure qu’aucun contrat n’a été réellement signé sur ce format au profit de M6 ; En réalité, M6 et Eyeworks ont réduit leur champ contractuel à l’adaptation française du format “ test The Nation” avec l’émission “ QI : Le Grand Test” diffusé le 28 mars 2002 sur M6 et à la collaboration de Eyeworks pour l’émission “ Mémoire : le Grand Test” développée par M6 en reprenant, avec l’autorisation de Eyeworks, certains éléments de l’émission précédente “ QI : Le Grand Test”, émission diffusée le 4 octobre 2002 .Il n’est pas plus justifié de la qualité de Eyeworks à concéder seule de quelconques droits ou autorisations, au titre de l’adaptation de la formule “ Test The Nation”
— M6 ne justifie pas plus de sa qualité de licenciée exclusif sur le format “ National Traffic Test” pas plus qu’il n’est justifié d’aucun paiement de droits,
— Eyeworks n’établit pas l’origine des droits d’auteur dont elle revendique la titularité. Le produit qu’elle invoque et qu’elle qualifie de produit phare et de format, dénommé “ Test : The Nation“ ainsi qu’il est présenté sur son site Internet, a pour objectif de répondre à la question “ qui suis-je? “ et apparaît composé de trois séries de questions: “le bagage “ (intelligence, personnalité, intérêt),“ l’apport quotidien” ( relations humaines, sexe, travail) et “ les conséquences” ( le bonheur, la santé, le savoir faire). Aucun contrat de licence n’est versé aux débats. Les documents produits pour attester de la titularité de ses droits, font apparaître que le générique de l’émission “ National Traffic Test” diffusée aux Pays Bas est coupée dans la cassette et que le générique de l’émission diffusée en Belgique comporte la mention “ REINOUT OERLEMANS/EYEWORKS permettant de s’interroger notamment sur l’identité réelle de la personne ayant réalisé le format. Enfin le document versé au débat, qui mentionne en première page “ copright Eyeworks “ n’est en aucune façon un certificat de copright.
— ni Eyeworks ni M 6 ne justifient de l’existence même d’un format “ Le Grand Test”: le concept qu’Eyeworks revendique relevant en réalité d’un procédé technique ou d’une accumulation de procédés techniques parfaitement communs en l’état. Le format général sur lequel se fonde Eyeworks n’est défini dans aucun document écrit. Les déclinaisons des deux émissions diffusées en Belgique et aux Pays Bas, sur le thème du permis de conduire, ne reprennent pas tout ou partie des composantes énumérées par Eyeworks dans ses écritures; Aucun document n’est produit sur le projet d’émission de Eyeworks sur le permis de conduire. Les deux enregistrements versés au débat diffèrent sur plusieurs points essentiels du schéma présenté par Eyeworks. Ce format est donc indéterminé, imparfait sur le fond pour être insuffisamment élaboré et sans originalité sur le fond pour pouvoir mériter la protection sur le droit d’auteur; qu’aucun acte de contrefaçon ne peut dès lors être retenu,
— Eyeworks est irrecevable à agir en concurrence déloyale, au regard d’émissions qu’elle ne justifie aucunement avoir produites, réalisées ou diffusées,
— l’émission de France 2 et les émissions revendiquées par les sociétés défenderesses se distinguent par des modalités d’interactivité ( de libre utilisation en elle même) distinctes, une construction, un découpage , une composition et une structure des séquences différents, un style de présentation du test ( thème de libre parcours dont le contenu n’est pas concerné) non comparable de par la personnalité des présentateurs ou le rôle joué par ceux ci, un mode de traitement radicalement différent dans le ton et l’esprit : Les Grands Tests, dont les thèmes privilégiés ressortent aux traits de la personnalité humaine, se présentent comme un divertissement voire un spectacle, alors que l’émission de France 2 est essentiellement une mission d’information qui entre dans les missions définies par le cahier des charges de cette chaîne, l’existence d’éléments dans l’émission reprochée n’ayant pas de précédent dans les émissions de M6 ( notamment reportages diffusés en alternance avec le déroulement du test); Aucune confusion ne peut exister entre l’émission reprochée sur un thème non encore abordé par M6 et les Grands Tests portant sur des thèmes différents et diffusés sous une forme différente. Les identifications visuelles, la configuration du plateau de télévision, les catégories de public, les invités, le type d’animation, la structuration des émissions, les reportages et séquences, l’esprit de l’émission, le passage du code par des candidats au permis de conduire sont autant de différences qui ne peuvent que faire écarter le grief de concurrence déloyale,
— la valeur économique invoquée par M6, au titre de ses agissements parasitaires, n’est pas individualisée et M6 ne justifie pas qu’elle soit le fruit d’un savoir faire, d’un travail intellectuel et d’un investissement procurant un avantage concurrentiel. aucun détournement d’une notoriété, au demeurant non établi, ne peut lui être reprochée, la notoriété invoquée par M6 ne saurait être autre que celle attachée à la série des Grands tests ; or celle ci n’est pas susceptible d’être détournée au profit d’une émission unique sur un thème non encore traité et selon des modalités distinctes de celles précédemment employées,
— le dépôt de la marque par M6 , en janvier 2003, est frauduleux, ce dépôt ayant été uniquement fait dans le but de l’opposer aux sociétés défenderesses dans le cadre de la présente procédure; le titre de l’émission de France 2 n’imite nullement les autres marques de M6, lesquelles sont d’ailleurs nulles pour descriptivité.
Par conclusions, la société Wai a demandé au Tribunal de
— dire que la société Eyeworks ne justifie pas que le format “ TEST THE NATION” et le format dérivé “ NATIONAL TRAFFIC TEST” sont protégeables au titre du droit d’auteur,
— en conséquence, débouter la société Eyeworks de ses demandes fondées sur le droit d’auteur,
— constater que l’émission “ CODE DE LA ROUTE LE GRAND EXAMEN “ a été créée antérieurement aux formats invoqués par la société Eyeworks,
— constater que la société Wai n’est aucunement responsable des dates de programmation de l’émission “ CODE DE LA ROUTE :LE GRAND EXAMEN” et de la rédaction du communiqué de presse de France 2 du 14 janvier 2003,
— dire que la société Wai n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire,
— en conséquence, débouter la société Eyeworks de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’action en concurrence déloyale et parasitaire,
— subsidiairement, dire que la société Eyeworks ne justifie pas du quantum de ses demandes, en conséquence, l’en débouter, débouter également la société Eyeworks de ses demandes de publication et d’interdiction,
— constater que l’émission “ CODE DE LA ROUTE LE GRAND EXAMEN” a été créée antérieurement aux formats et émissions invoqués par la société Métropole Télévision,
— constater que la société Wai n’est en aucun cas responsable des dates de programmation de l’émission “ CODE DE LA ROUTE : LE GRAND EXAMEN” et de la rédaction du communiqué de presse de France 2 du 14 janvier 2003,
— dire que la société Wai n’a commis aucun acte de concurrence déloyale ou parasitaire,
— en conséquence, débouter la société Métropole Télévision de ses demandes,
— dire que Métropole Télévision ne justifie pas du quantum de ses demandes,
— en conséquence, l’en débouter,
— débouter la société Métropole Télévision de ses demandes de publication judiciaire et d’interdiction,
— dire que le titre “ Code de la ROUTE : LE GRAND EXAMEN” ne constitue pas la contrefaçon du titre “ PERMIS DE CONDUIRE : LE GRAND TEST” lequel ne procède d’aucune activité créatrice et n’est pas protégeable sur le fondement de l’article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle,
— dire que le titre “ CODE DE LA ROUTE :LE GRAND EXAMEN” et son usage ne constituent pas la contrefaçon des marques “ LE GRAND TEST” et “ QI: LE GRAND TEST” et “ PERMIS DE CONDUIRE: LE GRAND TEST” déposées par M6
— en conséquence, débouter la société Métropole Télévision de ses demandes,
— constater le caractère abusif des prétentions des sociétés demanderesses,
— dire qu’elles ont eu une attitude et un comportement déloyal à son encontre,
— en conséquence, condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société Wai la somme de 1.000.000 de francs à titre de dommages intérêts,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois hebdomadaires de télévision, aux frais des sociétés demanderesses, dans la limite de 15.000 euros par
publication,
— ordonner la lecture du jugement à intervenir à l’antenne sur M6 par voix off et texte blanc déroulant sur fond noir, entre la publicité et le programme de première partie de soirée et ce à trois reprises dans la semaine suivant la signification du jugement et sous astreinte de 50.000 euros par jour de retard,
— débouter France 2 de l’appel en garantie,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à payer à la société Wai la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
— condamner les sociétés demanderesses aux dépens.
Elle expose que dès le 23 juin 2000, un de ses collaborateurs monsieur X avait déposé le principe d’une émission télévisuelle intégrant un jeu consacré au code de la Route et à la sécurité routière et présentait à M6, sans succès, son projet, le dossier soumis à M6 décrivait une “ émission grand public de divertissement et de société vue à travers le prisme de l’automobile, une occasion de vérifier ses connaissances par un grand jeu basé sur le Code de la Route et de la sécurité routière. “. En septembre 2002, la sécurité routière étant devenue alors un sujet de première actualité, elle présentait son projet à France 2 et de nouveau à M6. L’accord était finalement concrétisé avec France 2 fin novembre 2002.
Sur le droit d’auteur revendiqué par la société Eyeworks, elle reprend l’argumentation de France 2.
Elle souligne que la société Eyeworks n’établit pas l’existence d’un concept
“ TEST THE NATION“ constitutif d’un véritable format et se dispense de toute description du concept “ NATIONAL TRAFFIC TEST”.
Elle précise que l’émission “ CODE DE LA ROUTE : LE GRAND EXAMEN” ne présente pas les mêmes ressorts, construction, présentation, et style que les émissions de M6, que les similitudes existantes relèvent d’un fonds commun de procédés télévisuels et sont inhérentes à tout jeu basé sur un questionnaire , elles sont d’ailleurs circonscrites aux séquences du jeu intégré au magazine créé par Wai, que les différences caractérisées entre les émissions conjurent lesdites similitudes et excluent tout risque de confusion entre les émissions en cause, qu’un tel risque de confusion est d’autant moins susceptible d’exister que les émissions en cause n’ont pas été concurremment diffusées.
L’émission de Wai est antérieure à l’hypothétique acquisition de droits par M6 sur le concept “ LE GRAND TEST” et à fortiori sur une déclinaison ayant pour thème le permis de conduire, à la diffusion par M6 d’une quelconque émission adaptée à ce concept, à la diffusion d’émissions de tests sur le permis de conduire ou du code de la route aux Pays Bas et en Belgique.
Enfin elle souligne que M6 ne justifie pas détenir les droits exclusifs sur le reportage “ demain tous chauffards”, reportage dont elle-même a acquis les droits auprès de la société PRODUCTIONS TONY COMITII ;
Elle s’oppose enfin à la demande en garantie formée à titre subsidiaire par France 2, faisant valoir que France 2 a diffusé l’émission contestée le 23 février 2003 soit postérieurement à la délivrance de l’exploit introductif d’instance ; que c’est donc en toute connaissance de cause des risques encourus que France 2 a décidé de diffuser l’émission et ne saurait dès lors prétendre à la garantie de Wai.
SUR CE
Attendu que la société Eyeworks, qui est intervenue en cours de procédure, agit en contrefaçon du format de jeu dont elle prétend être l’auteur et la société M6, dans ses dernières conclusions, en concurrence déloyale et parasitaire ;
Attendu que le conflit entre les parties porte sur la diffusion par France 2 d’une émission de jeu télévisuelle reprenant, selon les sociétés demanderesses, les caractéristiques du format de jeu créé par la société Eyeworks et exploité par M6;
Attendu que la société Eyeworks, dont l’objet social est notamment de faire développer, fabriquer et exploiter des productions médias ( ou des droits s’y rapportant) dont des programmes de télévision soutient avoir été à l’origine de la création du format d’émission de test intitulée “ Test The Nation “, diffusé à l’étranger et qui a servi de base aux émissions “QI : Le Grand Test“ et “Mémoire : Le Grand Test” diffusées ensuite sur M6 ;
Attendu qu’à l’instar des idées d’oeuvres audiovisuelles, les formats d’oeuvre audiovisuelle ne sont pas des oeuvres audiovisuelles au sens de l’article L 112-2 -6° du Code de la propriété intellectuelle car ils n’ont fait l’objet d’aucune opération de montage et de tournage ; que, cependant, à la différence des idées des oeuvres audiovisuelles, dont l’absence de formalisation demeure un obstacle au bénéfice d’une protection par le droit d’auteur, les formats peuvent, dans certaines conditions, y prétendre ;
Attendu que le format d’une émission pour être protégeable, doit comprendre l’idée, le titre, la configuration d’un programme de télévision, la structure et l’enchaînement de l’ émission ou des émissions qui composeront alors une série télévisuelle, soit la composition précise de l’oeuvre future, les idées ayant été organisées, agencées et les sujets précisément définis ;
Attendu qu’une oeuvre audiovisuelle passe généralement par une phase d’écriture avant que n’intervienne la mise en images ;
Or attendu que force est de constater que la société Eyeworks revendique le format “ Test The Nation“qu’elle présente sur son site Internet comme ayant pour objectif de présenter neuf événements télévisuels excitants permettant de répondre à la question “ qui suis je?”soit – “ce que je suis, ce que je fais, ce que je ressens“ ; que ce format est pour le moins succinct, se contentant de regrouper toutes les questions que peut se poser un individu dans sa vie quotidienne, personnelle, et affective, seuls les thèmes de chaque émission étant prédéfinis et exhaustifs à savoir : QI (quotient d’intelligence), QE ( quotient émotionnel), style de vie, relations humaines, sexe, carrière professionnelle, bonheur, santé et savoir vivre, thèmes qui sont de libre parcours et n’échappent pas à la catégorie des concepts ; que le document en date du 4 octobre 2001 se limite à préciser que tous les programmes de tests spécifiques proposés issus du même concept sont des formats originaux, sans préciser en quoi consiste exactement ce format;
Qu’elle fait état de diffusions qui auraient été effectuées sur la base de ce format dans le monde entier ; qu’aucune licence qui aurait été accordée par elle pour ces émissions étrangères n’est toutefois produite au débat ; qu’elle ne produit pas plus le montant des redevances qu’elle aurait perçues suite à ces licences ;
Attendu qu’au vu de sa carence à justifier d’un format précis comprenant les caractéristiques d’une émission ou d’une série d’émissions, la société Eyeworks ne peut se voir reconnaître la qualité d’auteur sur ce premier format ;
Attendu que la société Eyeworks revendique en deuxième lieu la qualité d’auteur sur le format “ National Traffic Test”qu’elle prétend découler du premier format, à l’exception de deux composantes qui lui seraient propres soit un véritable passage du permis de conduire et la diffusion de reportages ou séquences liées à la sécurité routière;
Qu’elle produit un document écrit “ The National Traffic Test” ; que ce document mentionne en première page “ Copright Eyeworks August 2000" ; que si ce document ne vaut pas certificat de copright, ce document , certes non traduit en langue française, mais sur lequel les parties ont conclu, doit donc être étudié ;
Attendu que ce document, intitulé document de travail, pose 36 questions relatives à la sécurité routière, et présente un panel de personnes devant répondre à ces questions; que toutefois , pour bénéficier de la protection du droit d’auteur, ce document doit être suffisamment précis et présenter une structure constante permettant la répétition ;
Or attendu que force est de constater que ce document est totalement taisant sur la configuration d’un programme de télévision, la structure et l’enchaînement de
l’ émission ou des émissions qui composeront alors la série télévisuelle sur ce format, le format devant être entendu comme étant une sorte de mode d’emploi qui décrit un déroulement formel, toujours le même, consistant en une succession de séquences dont le découpage est pré-établi, la création consistant, en dehors de la forme matérielle, dans l’enchaînement des situations et des scènes, c’est à dire dans la composition du plan, comprenant un point de départ, une action et un dénouement, le format constituant un cadre au sein duquel l’oeuvre va pouvoir se développer, soit pour un jeu télévisé, une règle précise décrivant l’atmosphère et la philosophie du jeu, ainsi que son déroulement, la comptabilisation des points , la teneur des questions et leur formulation; que le document produit, qui est seulement un avant projet, se bornant à énoncer des questions et à présenter un panel de personnes, ne peut dès lors recevoir la qualification de format et être protégé au titre du droit d’auteur ; que ni l’idée de faire passer des tests ni les thèmes de ces derniers ne sont appropriables, étant précisé par ailleurs que la protection n’est pas revendiquée au titre des questions posées ;
Attendu que la société Eyeworks soutient avoir mis en oeuvre “ la première émission véritablement interactive au plein sens du terme et ce grâce à l’utilisation systématique des techniques de communication “ et fait référence à deux émissions, l’une en Belgique, l’autre aux Pays Bas, affirmant, à propos de ces émissions
“ Elles sont la forme précise et aboutie du document préparatoire du mois d’août 2002 “ copyright EYEWORKS ; que. c’est donc à l’aune de ces émissions que doit s’apprécier l’originalité du format “ Traffic”;
Attendu qu’il convient d’observer toutefois :
— que l’émission hollandaise , diffusée sous le titre “ HET NATIONALE VERKEERSEXAMEN” ne mentionne nullement Eyeworks comme auteur du format, lors des premières images de l’émission ou dans le générique final; qu’aucune licence n’est produite ; que, dans ces conditions, il ne peut être affirmé que l’émission hollandaise a adapté le format de la société Eyeworks ;
— que si l’émission belge intitulée “ DENATIONALTEST” comporte dans son générique de fin la mention “ REINOUT/OERLEMANS/EYEWORKS “, il n’en reste pas moins que le Tribunal ne dispose d’aucune licence sur le dit format ;
— que, par ailleurs, le Tribunal ayant, pour les raisons susmentionnées, déclaré non protégeables les formats produits, la production d’une vidéo de deux émissions de télévision ne peut suppléer la carence de preuve quant au contenu du format;
Attendu qu’en tout état de cause, l’aspect novateur de l’émission revendiqué par la société Eyeworks du fait de l’ interactivité de l’émission est étranger à la notion d’auteur, seule devant être retenue la notion d’originalité pour retenir la qualité d’auteur;
Qu’à supposer même que la société Eyeworks ait en fait voulu alléguer de l’empreinte de sa personnalité du fait de l’interactivité des émissions, encore faut il rappeler qu’ une personne physique ou morale ne peut s’approprier en aucune façon la simple utilisation de moyens techniques nouveaux, cette utilisation n’étant pas en soi, à elle seule, originale ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Eyeworks ne peut qu’être déboutée de ses demandes fondées sur le droit d’auteur ;
Attendu que M 6 forme une action en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de France 2 , et ce sur le fondement des deux émissions diffusées par elle “ QI : Le Grand Test ” et “ Mémoire : Le Grand test” et du communiqué de presse rédigé par elle et concernant son projet d’émission sur le Permis de conduire;
Attendu que le format de Eyeworks n’ayant pas été reconnu comme devant être protégé, M6 doit justifier au titre de la concurrence déloyale d’une faute distincte du seul emprunt allégué dans le déroulement, l’ organisation, le choix et l’enchaînement des séquences de l’émission contestée; que l’action en concurrence déloyale implique une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que cette faute distincte n’est pas caractérisée dans les écritures de M6 qui se contente de noter les ressemblances entre ses deux émissions et l’émission de France 2 relevant des actes de concurrence parasitaire et non déloyale; que l’action en concurrence déloyale, fondée uniquement sur les ressemblances des émissions de chacune des parties, ne peut par voie de conséquence prospérer ;
Attendu que M 6 soulève des faits de concurrence déloyale du fait de la divulgation par France 2 d’un communiqué de presse reprenant les annonces faites par elle peu de jours auparavant ;
Attendu que le communiqué de presse de M6 daté du 8 janvier 2003 attire l’attention des téléspectateurs sur une émission prochaine “ PERMIS DE CONDUIRE : LE GRAND TEST” sur M6, émission au cours de laquelle M6 invite tous les Français à passer ou repasser 40 questions de l’examen du Code de la Route, divertissement interactif où chacun pourra jouer en famille ou entre amis, par internet avec la chaîne en direct ; que le communiqué de presse du 14 janvier 2003 de France 2 annonce l’émission “ Code de la route : le grand examen “ et précise “ En partenariat avec la Sécurité routière et le Ministère des Transports et de l’Equipement, France 2 crée l’événement et vous propose, pour la première fois à la télévision, de passer ou repasser en direct le véritable examen du Code de la route dans un programme 100% interactif, les téléspectateurs pouvant jouer en direct grâce aux grilles distribuées dans la presse ou sur le site internet et 30 véritables candidats au permis de conduire passant dans une salle annexe leur code, dans des conditions réelles d’examen;
Attendu que si le communiqué de France 2 , de quelques jours postérieur à celui de M6, peut effectivement, de premier abord, poser question, le sujet étant identique et le mode des deux émissions étant identique soit interactif, il ne peut toutefois être soutenu que le communiqué de presse de France 2 a été rédigé au vu du communiqué de M6 et ce alors que, dès le 9 janvier 2003, soit antérieurement à la connaissance par le public de l’émission de France 2, Eyeworks enjoignait à cette dernière de renoncer à la diffusion de son émission et ce alors que M6 n’avait projeté aucune date précise de diffusion de sa propre émission sur le Code de la route ;
Que dès lors il n’est pas démontré que France 2 a commis une faute à l’égard de M6, sur la communication de son émission ; que c’est au contraire M6 qui a voulu pour cette émission devancer France 2 ; qu’aucune concurrence déloyale ne peut donc être retenue ;
Attendu que M6 reproche des actes de concurrence parasitaire, par la reprise qu’elle estime plagiaire du format “ Le Grand test” et par la reproduction d’une séquence de “zone interdite”;
Attendu que si la concurrence entre les chaînes est devenu un fait patent et s’il ne leur est pas interdit de rivaliser entre elles pour retenir le téléspectateur, il existe cependant des limites dans le choix des moyens pour parvenir à leurs fins;
Que peuvent être fautives des reprises de composantes particulières des émissions pour se situer dans le sillage de l’émission la plus ancienne et ainsi profiter de son succès ;
Attendu qu’au vu des émissions de M6 d’une part et de France 2 d’autre part, il ne peut être contesté que les trois émissions en cause sont fondées sur un concept semblable à savoir des questions posées à un public, aux téléspectateurs et à des invités pour tester leurs connaissances, et sur une présentation proche, avec la présence d’une co animation et d’experts,
Qu’il convient d’observer, par contre, que le découpage des émissions est différent, les émissions diffusées par M6 étant constituées de deux parties distinctes, une partie composée uniquement de questions, une partie composée de réponses aux questions alors que France 2 traite des réponses immédiatement à l’issue d’une série de questions, que l’émission de France 2 comporte des reportages ou encore des micro trottoirs, ce qui n’est pas le cas pour M6, contrairement à ses allégations, cette structure propre à l’émission de France 2 participant de sa différence par rapport à celle de M6 ; qu’enfin, de par la nature du sujet, de véritables candidats à l’examen du permis de conduire sont présents sur le plateau et ce alors qu’aucun examen n’est bien sur passé sur M 6 qui produit une émission de pur divertissement ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être affirmé que France 2 ait voulu se situer dans le sillage de M6 ; que s’il est incontestable que M6 a présenté deux émissions télévisuelles qui peuvent apparaître novatrices quant à l’interactivité, France 2 a présenté une émission composée différemment et qui a mis en évidence, à l’occasion d’un divertissement par des questions, des séquences rappelant la nécessité de la sécurité routière et a servi de lieu d’examen pour certains candidats, grâce au partenariat de la Sécurité Routière ; que ce thème n’avait pas encore été abordé par M6;
Que les émissions n’étant pas identiques, il n’y a dès lors pas lieu d’étudier les antériorités alléguées ;
Attendu que la Société Wai justifie avoir acquis les droits de la séquence de “ zone interdite”; auprès de la Société Production Tony Commitii ; qu’aucun acte de concurrence parasitaire ne peut de ce fait être retenu de ce chef ;
Attendu que pas davantage ne peut être revendiqué le préjudice d’image de M6, la programmation de l’émission de France 2 en février 2003 découlant d’un tirage au sort décidé par le Csa, qui s’est avéré défavorable à M6 mais dont France 2 ne peut être tenu pour responsable ;
Attendu que M6 reproche, par ailleurs,aux sociétés défenderesses de contrefaire, par le titre de son émission, les marques “ LE GRAND TEST”, “ QI : LE GRAND TEST” et “ PERMIS DE CONDUIRE: LE GRAND TEST” qu’elle a déposées respectivement les 2 novembre 2001 et 1er février 2002, le 21 février 2002 et le 13 janvier 2003 ;
Attendu qu’il convient de constater que la dernière marque a été déposée le 13 janvier 2003, soit peu de jours avant la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance du 17 janvier 2003 et postérieurement à la mise en demeure adressée le 9 janvier 2003 par la société Eyeworks, dont M6 prétend avoir acquis la licence exclusive du format de jeu, à France 2 ; qu’il découle de cet état de fait que le dépôt de cette marque par M 6 a été fait incontestablement en connaissance de cause et à l’insu de France 2 dont M 6 n’ignore pas qu’elle va diffuser une émission portant ce titre ; que ce dépôt est de ce fait frauduleux et ne saurait fonder une action en contrefaçon de marque à l’encontre des sociétés défenderesses ;
Attendu que, si les deux autres marques, contrairement aux allégations des sociétés défenderesses, ne sont aucunement descriptives d’émissions de télévision, M6 ne justifie, par contre, aucunement, d’une quelconque contrefaçon de ses deux autres marques par le titre de l’émission diffusée par France 2, n’alléguant aucunement d’une quelconque imitation intellectuelle, visuelle ou sonore de ces marques ;
Qu’au vu de sa carence, elle ne peut qu’être déboutée de ce chef de demande;
Attendu que M6 reproche enfin la contrefaçon de son titre d’émission “ PERMIS DE CONDUIRE : LE GRAND TEST” par le titre de l’émission de France 2
“ CODE DE LA ROUTE : LE GRAND EXAMEN “ ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle,
“ Le titre d’une oeuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’oeuvre elle-même.
Nul ne peut, même si l’oeuvre n’est plus protégée, dans les termes des articles
L 123-1 à L 123-3, utiliser ce titre pour individualiser une oeuvre du même genre dans des conditions susceptibles de provoquer une confusion “;
Attendu que force est de constater, toutefois d’une part que le titre revendiqué est dénué de toute originalité, le titre étant purement descriptif du contenu de l’émission de M6, d’autre part que le titre de France 2 n’a pu entraîner aucun risque de confusion avec le titre de l’émission de M6, dès lors que, suite au tirage au sort réalisé, les deux émissions ont été diffusées à des dates fort distinctes ;
Qu’aucune contrefaçon du titre ne peut donc être retenue ;
Attendu qu’une action en justice, même non fondée, ne saurait ouvrir droit à
elle seule à des dommages-intérêts ;
Que, par ailleurs, la société Wai ne justifie aucunement d’un quelconque préjudice commercial ou d’image subi par elle du fait des sociétés demanderesses; qu’elle ne produit par exemple aucun document attestant de refus de diffuseurs étrangers de programmer une adaptation de l’émission qu’elle a conçue; que la campagne médiatique ne peut à elle seule justifier d’un préjudice simplement allégué et non démontré;
Qu’au vu de sa carence, la société Wai sera déboutée de sa demande reconventionnelle;
Attendu qu’au vu de la décision rendue, la demande en garantie s’avère sans objet;
Attendu qu’eu égard à la décision rendue la demande d’exécution provisoire s’avère également sans objet ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposées;
Qu’elles seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que les sociétés demanderesses, parties succombantes, doivent les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la société Eyeworks de son intervention volontaire.
Déboute la société Eyeworks de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la société Métropole Télévision M 6 de ses demandes de concurrence déloyale et parasitaire.
Déclare frauduleux le dépôt de marque “ PERMIS DE CONDUIRE: LE GRAND TEST” effectué par la société Métropole Télévision M 6 le 13 janvier 2003, dépôt publié le 21 janvier 2003
Déboute, par voie de conséquence, la société Métropole Télévision M6 de sa demande de contrefaçon de cette marque à l’encontre de la Société Nationale de Télévision France 2 et de la Société Wai.
Déboute la société Nationale de TélévisionFrance 2 et la société Wai de leur demande tendant à voir déclarer nulles les marques “ LE GRAND TEST” et “ QI: LE GRAND TEST”déposées respectivement les 2 novembre 2001 et 1er février 2002 et le 21 février 2002.
Déboute la société Métropole Télévision M 6 de ses demandes de contrefaçon des marques “ LE GRAND TEST” et “ QI : LE GRAND TEST”
Déboute la société Métropole Télévision M 6 de sa demande de contrefaçon du titre PERMIS DE CONDUIRE: LE GRAND TEST”.
Déboute la société Wai de ses demandes reconventionnelles.
Déclare sans objet les demandes de garantie formée par la société Nationale de Télévision France 2 et de la demande d’exécution provisoire du présent jugement.
Déboute la société Nationale de Télévision France 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Métropole Télévision M 6 et la société Eyeworks aux dépens.
FAIT A PARIS LE 3 JANVIER 2006
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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