Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 3 janv. 2017, n° 14/08570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DYNABAZAR exerçant sous l' enseigne PREMIBEL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HPG DECO |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
6e chambre 1re section N° RG : 14/08570 N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2014 |
JUGEMENT rendu le 03 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Monsieur F I X
[…]
[…]
représenté par Maître Marie-pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #NA702
Madame G J H épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats postulant, vestiaire #NA702
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. DYNABAZAR exerçant sous l’enseigne PREMIBEL
[…]
[…]
représentée par Me Virginie OZIOL-DAHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0061
S.A.R.L. HPG DECO
[…]
[…]
[…]
Et ayant un établissement secondaire au […] sous l’enseigne […]
représentée par Me Edouard RIGAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0075
S.A. Y FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Maître D E de la SCP COMOLET E ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président,
Président de la formation,
Madame K DE-GOUVION-SAINT-CYR, Juge
Monsieur Z A, Juge
Assesseurs,
assistés lors des débats et lors de la mise à disposition de la décision de Madame Maureen ETALE, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2016 tenue en audience publique devant Monsieur A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la formation, et par Madame Maureen ETALE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Courant 2011, les époux X ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur appartement situé […]
Les travaux, qui comportaient notamment les revêtements des sols sur une surface de 120 m², ont été confiés à la société HPG DECO, entreprise ayant pour activité la rénovation, la décoration, l’agencement, la réalisation de travaux tous corps d’état, assurée auprès de la société Y FRANCE IARD.
Un devis global a été établi le 25 avril 2011 par la société HPG DECO pour un montant de 66.450 euros TTC, accepté par les époux X. Un avenant pour choix de parquet de gamme supérieure différent du parquet choisi initialement a été régularisé entre les parties le 7 juin 2011.
Le parquet a été fourni par la société DYNABAZAR, exerçant sous l’enseigne PREMIBEL. Les travaux ont été réalisés en septembre 2011.
En janvier 2012, les époux X ont constaté l’apparition de désordres affectant le parquet, notamment le décollement des lattes.
Ils ont alors obtenu la désignation de Monsieur B, en qualité d’expert judiciaire, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en date du 6 septembre 2012, au contradictoire de la société HPG DECO.
Par ordonnance en date du 14 décembre 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société DYNABAZAR.
Monsieur B a déposé son rapport le 9 décembre 2013.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 30 mai et 6 juin 2014, les époux X ont fait assigner devant ce tribunal en ouverture de rapport et en indemnisation de leurs préjudices la société HPG DECO et son assureur la société Y FRANCE IARD.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 12 août 2015, la société Y FRANCE IARD a fait assigner la société DYNABAZAR en intervention forcée et en garantie.
Une jonction est intervenue le 19 octobre 2015 par mention au dossier.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2016, les époux X demandent au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise de Monsieur B du 9 décembre 2013,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 22.635,85 € TTC au titre de la repose complète du parquet,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 15.000 € au titre du trouble de jouissance et désagréments subis,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 4.204,32 € correspondant aux frais d’expertise,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147 et suivants du Code civil,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 22.635,85 € TTC au titre de la repose complète du parquet,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 15.000 € au titre du trouble de jouissance et désagréments subis,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 4.204,32 € correspondant aux frais d’expertise,
- Condamner solidairement la société HPG DECO et la société Y FRANCE IARD à payer aux époux X une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
En tout état de cause,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société HPG DECO a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2015, la société Y FRANCE IARD demande au tribunal de :
- Recevoir Y FRANCE IARD en ses écritures ;
Vu les articles 9 du CPC et 1315 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- Dire et juger que suivant devis n°DC2028 intitulé « avenant pour choix de parquet différent du parquet budgété initialement » émis par la SARL HPG DECO et accepté par les époux X, ces derniers ont fait choix d’un parquet en contrecollé ;
- Dire et juger que le parquet a été acquis par la SARL HPG DECO auprès de la société PREMIBEL qui lui a également fourni la colle ;
- Dire et juger que l’Expert judiciaire a considéré que les désordres consistant en un décollement de lattes de parquet étaient imputables à une faiblesse interne aux lames de parquet en raison d’un transfert d’humidité à travers les lames ;
- Dire et juger que l’Expert judiciaire a imputé les désordres à la société PREMIBEL qui « a fourni des lames de parquet dont au moins dix sont déficientes (ou qui aurait fourni un parquet inadapté au collage tout en fournissant la colle pour le coller) » et à la société HPG DECO qui « a fourni des lames de parquet en contrecollé alors que le marché stipulait en bois massif et qu’avec des lames en bois massif, le sinistre ne se serait pas produit », en précisant toutefois que « la proportion d’imputabilité sera à établir par le Tribunal si des éléments sont retenus vis à vis de HPG DECO » ;
- Dire et juger que dans l’hypothèse où les désordres seraient qualifiés de décennaux, la présomption de responsabilité de la SARL HPG DECO devrait être écartée en raison du vice interne à la lame de parquet qui constitue un vice de construction ;
- Dire et juger de surcroît que le matériel vendu par la société PREMIBEL, de son propre aveu fait dans le cadre des opérations expertales, était inadapté ;
PAR CONSEQUENT,
- Dire et juger que le vice du matériau et son inadaptation constituent une cause exonératoire de responsabilité de la SARL HPG DECO ;
- Dire et juger que les garanties d’Y FRANCE IARD au titre du volet responsabilité civile décennale ne sont pas mobilisables ;
SUBSIDIAIREMENT
Vu les articles 9 du CPC et 1315 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
- Dire et juger que les époux X n’apportent pas la preuve d’une faute commise par la SARL HPG DECO et encore moins la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute qu’elle aurait commise et leurs préjudices ;
PAR CONSEQUENT,
- Dire et juger que la responsabilité contractuelle de la SARL HPG DECO n’est pas établie et que par conséquent, les garanties d’Y FRANCE IARD ne sont pas mobilisables ;
[…],
Vu l’article L 113-1 du Code des Assurances,
Vu les conditions particulières n°4735600104,
Vu les conditions générales BTPlus,
- Dire et juger qu’Y FRANCE IARD ne garantit pas au titre de l’assurance de responsabilité civile après réception de travaux « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » (article 2.8.15) ;
PAR CONSEQUENT,
- Dire et juger que le coût de la dépose et de la pose d’un nouveau parquet n’est pas garanti ;
- Débouter les époux X de leurs demandes formées au titre de la dépose/repose complète d’un nouveau parquet ;
[…]
Vu les articles 9 du CPC et 1315 du Code Civil,
- Dire et juger qu’aucune réclamation au titre d’un préjudice de jouissance n’a été présentée à l’Expert judiciaire qui a estimé que la marche était dangereuse pieds nus uniquement ;
PAR CONSEQUENT,
- Débouter les époux X de leurs demandes formées au titre du préjudice de jouissance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LA GARANTIE DE LA SOCIETE DINABAZAR
Vu les articles 9 du CPC et 1315 du Code Civil,
Vu l’article 1147 du Code Civil,
- Dire et juger que la société PREMIBEL (DINABAZAR) a fourni à la SARL HPG DECO suivant bon de commande du 14 juin 2011 du « chêne contrecollé selectFCHS004 lot fin de série 1830x189x14 » et de la "colle dinachoc C901 154 kg hybride spatulable EC1 écologique +" pour un montant de 8 503,20 € TTC ;
- Dire et juger que l’Expert judiciaire a constaté au contradictoire de la société PREMIBEL dans l’appartement des époux X un décollement de lattes de parquet sur une surface de 120 m² ;
- Dire et juger que l’Expert judiciaire a conclu que les désordres étaient imputables à la société PREMIBEL (DINABAZAR) qui « a fourni des lames de parquet dont au moins dix sont déficientes (ou qui aurait fourni un parquet inadapté au collage tout en fournissant la colle pour le coller) » et à la société HPG DECO qui « a fourni des lames de parquet en contrecollé alors que le marché stipulait en bois massif et qu’avec des lames en bois massif, le sinistre ne se serait pas produit » ;
- Dire et juger que l’Expert judiciaire a dit que « la proportion d’imputabilité sera à établir par le Tribunal si des éléments sont retenus vis à vis de HPG DECO » ;
- Dire et juger que la société PREMIBEL (DINABAZAR) a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de renseignement à l’égard de la société HPG DECO ;
- Dire et juger que la société PREMIBEL (DINABAZAR) a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société HPG DECO ;
PAR CONSEQUENT,
- Condamner la société PREMIBEL (DINABAZAR) avec exécution provisoire à relever et garantir Y FRANCE IARD, mise en cause en sa qualité d’assureur de la société HPG DECO, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et avec bénéfice de l’exécution provisoire dans l’hypothèse où la dette de responsabilité de son assurée, la société HPG DECO serait établie et que ses garanties seraient mobilisables ;
Vu l’article L 112-9 du Code des Assurances,
- Dire et juger qu’Y FRANCE IARD ne saurait être tenue au-delà de ses limites de garantie et franchise prévus aux conditions particulières du contrat, étant précisé que dans le cadre des assurances de responsabilité décennale, seule la franchise concernant la réparation des dommages matériels affectant les ouvrages après réception n’est pas opposable aux tiers mais que la franchise concernant les dommages immatériels est opposable aux tiers ;
- Dire et juger que la franchise de 1 500 € prévue au titre de la couverture des dommages matériels et immatériels après réception dans le cadre du volet responsabilité civile est opposable aux tiers ;
- Condamner les époux X et/ou la société DINABAZAR à payer à Y FRANCE IARD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC et en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître D E, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, la société DYNABAZAR demande au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1315 du Code civil,
- débouter la compagnie Y France IARD de son appel en garantie,
- condamner la compagnie Y France IARD au paiement d’une somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2016 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les désordresྭ:
Lors des opérations d’expertise, Monsieur B a décrit les désordres affectant le parquet.
Il note que «ྭLes désordres constatés lors des deux réunions d’expertise contradictoire sont ceux du décollement de lattes de parquet, décollement correspondant à la rupture du plan de collage de la couche de bois noble (chêne) du panneau support constitutif du parquet et non pas le décollement de la lame de parquet du plancher. Le désordre est interne à la lame de parquet. […]
Les valeurs mesurées de perte de planéité, mesurées à la règle de 20 cm sont de 0,15mm, valeurs qui sont dans les tolérances du DTU 51.2.
Il n’a pas été relevé de défaut d’alignement, sur le parquet.ྭ»
Il ajoute que «ྭL’étendue du désordre est généralisée au parquet, c’est-à-dire qu’il n’y a pas une zone non affectée, le nombre de lames atteintes de ce désordre étant de moins de dix.ྭ»
Ainsi, la matérialité de ce désordre est établie.
A titre principal, les époux X fondent leurs demandes sur l’article 1792 du code civil. Ce texte dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La société Y FRANCE IARD, assureur de la société HPG DECO, conteste que le désordre relève de la garantie décennale. Elle expose que le parquet ne constitue pas un ouvrage, au sens du texte précité. Elle ajoute que la cause des défauts constatés réside dans un vice interne aux lames de parquet, ce qui permet d’exonérer la société HPG DECO de sa responsabilité.
Le régime de responsabilité spécifique prévu par l’article 1792 du code civil n’est applicable qu’aux travaux de construction qui constituent la réalisation d’un ouvrage.
Il ressort des éléments du dossier que les époux X ont fait procéder à des travaux de rénovation de leur appartement de 235 m². Cette opération comprenait principalement l’isolation phonique des plafonds, le traitement des sols sur une surface de 120 m², par la pose d’un parquet, la peinture et des modifications électriques.
Les travaux de rénovation commandés par les époux X n’ont pas pour finalité d’assurer le clos et le couvert. Ils ne revêtent pas une importance telle qu’ils constitueraient en eux-mêmes une opération de construction, n’affectent pas la totalité de l’édifice et n’impliquent pas d’intervention sur la structure de l’immeuble. Ainsi, les travaux litigieux n’apparaissent pas suffisamment conséquents pour avoir en eux-mêmes une destination ou une solidité autonome de l’ouvrage dans lequel ils sont mis en œuvre. Au surplus, un parquet constitue un simple parement esthétique, qui peut être détaché sans que la structure de l’immeuble se trouve atteinte.
En conséquence, il convient de considérer que la pose du parquet litigieux ne constitue pas une opération de réalisation d’un ouvrage. Le désordre affectant le parquet ne peut donc pas relever de la responsabilité décennale.
II. Sur les responsabilitésྭ:
A titre subsidiaire, les époux X fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de la société HPG DECO.
Les désordres constatés ne pouvant pas donner lieu à engagement de la garantie décennale, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue par l’article 1147 du code civil.
En application de ce texte, il incombe aux époux X, pour mettre en cause la responsabilité de la société HPG DECO, de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A l’appui de leurs demandes, ils exposent que la société HPG DECO a posé un parquet non conforme aux stipulations contractuelles et qu’elle a manqué à son obligation de conseil.
La société HPG DECO a constitué avocat mais n’a pas conclu. Son assureur, la société Y FRANCE IARD, conteste l’existence d’une faute commise par la société HPG DECO et d’un lien de causalité entre cette éventuelle faute et le dommage constaté.
Il ressort des pièces produites que le devis du 25 avril 2011 conclu entre les époux X et la société HPG DECO prévoyait la pose d’un «ྭparquet massif brut en chêne à clipserྭ». Après présentation d’échantillons, les époux X ont souhaité un parquet présentant moins de nœuds. Le 7 juin 2011, un avenant a été régularisé, portant sur un parquet de gamme supérieure et entraînant une majoration de prix. Il n’est pas mentionné sur cet avenant que le parquet n’est plus massif mais en contrecollé.
Il apparaît ainsi que le contrat conclu entre les parties prévoyait la fourniture d’un parquet en bois massif. Si les époux X ont choisi un autre parquet, cette demande portait sur des considérations esthétiques et non techniques. Sans que le nouveau devis ne mentionne une modification sur ce point, et sans en informer les époux X, la société HPG DECO a posé un parquet en contrecollé.
Les époux X, maîtres de l’ouvrage profanes, signant un devis pour un parquet de qualité supérieure avec un supplément de prix, pouvaient légitimement penser que les lames fournies présenteraient des caractéristiques techniques similaires à celles choisies initialement. Au surplus, la facture du 7 octobre 2011 mentionne un parquet massif brut en chêne.
Ainsi, la société HPG DECO, en fournissant un parquet en contrecollé malgré les stipulations contractuelles et en n’attirant pas l’attention des maîtres de l’ouvrage sur le fait que le nouveau parquet choisi n’était pas en bois massif, a manqué à ses obligations contractuelles.
La faute de la société HPG DECO apparaît ainsi caractérisée.
S’agissant du lien de causalité entre la faute du constructeur et le dommage, l’expert relève dans son rapport que «ྭLa cause du désordre est une faiblesse interne aux lames de parquet, l’origine étant un transfert d’humidité à travers les lames de parquet.ྭ»
Il expose que «ྭCes désordres sont imputables 1) à la société PREMIBEL qui a fourni des lames de parquet dont au moins dix sont déficientes (ou qui aurait fourni un parquet inadapté au collage tout en fournissant la colle pour le coller) et 2) à la société HPG DECO qui a fourni des lames de parquet en contrecollé alors que le marché stipulait en bois massif et qu’avec des lames en bois massif, le sinistre ne se serait pas produit.ྭ»
Il ajoute que «ྭsi le parquet avait été en bois massif, alors le désordre (rupture d’un collage interne aux lames de parquet) ne se serait en aucun cas produitྭ».
Cette affirmation est contestée par la société Y FRANCE IARD. Toutefois, le désordre constaté par l’expert tenant «ྭ à la rupture du plan de collage de la couche de bois noble (chêne) du panneau support constitutif du parquetྭ», il est par définition lié au caractère contrecollé des lames de parquet.
Au surplus, il a déjà été exposé que le parquet posé, indépendamment des décollements constatés, ne correspond pas aux stipulations contractuelles.
Ainsi, la faute commise par la société HPG a contribué à la réalisation du désordre affectant le parquet. En conséquence, la société HPG sera déclarée responsable, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
III. Sur la garantie de la société Y FRANCE IARDྭ:
La société Y FRANCE IARD, assureur de la société HPG DECO, dénie sa garantie au motif que le coût de dépose et de repose d’un nouveau parquet n’est pas couvert.
La société Y FRANCE IARD a la qualité d’assureur de la société HPG DECO au titre d’un contrat comportant un volet responsabilité civile décennale et un volet responsabilité civile du chef d’entreprise.
La responsabilité de la société HPG DECO étant retenue sur le fondement contractuel, et non sur le fondement décennal, seul le volet du contrat d’assurance portant sur la responsabilité civile du chef d’entreprise est susceptible de recevoir application.
Aux termes de l’article 2.18.15 de la police, l’assureur ne garantit pas «ྭles dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance.ྭ» Ainsi, la société Y FRANCE IARD ne couvre pas la reprise de la propre prestation de l’assuré.
Il en résulte que la société Y FRANCE IARD ne doit pas sa garantie à la société HPG DECO.
IV. Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la detteྭ:
A. Sur le préjudice matérielྭ:
Les époux X sollicitent la somme de 22.635,85 euros TTC à ce titre.
Dans son rapport, Monsieur B relève que «ྭla solution réparatoire est celle du changement du parquet car le désordre est évolutif et la seule solution pour garantir que d’autres lames en place ne subissent les mêmes désordres au cours de la vie de l’ouvrage.
La société PREMIBEL considère que la reprise par collage des lames est suffisante mais n’a fourni ni mode opératoire, ni devis d’entreprise.
La seule solution de reprise correspond donc à la dépose du parquet existant avec la pose d’un nouveau parquet.ྭ»
A l’aide de deux devis, il évalue le coût des travaux nécessaires à la somme de 22.635,85 euros TTC.
En l’absence d’éléments produits aux débats permettant de remettre en cause l’appréciation de l’expert, la société HPG DECO sera condamnée à payer aux époux X la somme de 22.635,85 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant le parquet.
B. Sur le préjudice de jouissanceྭ:
Les époux X sollicitent la somme de 15.000 euros à ce titre.
Dans son rapport, l’expert note que «ྭla surface du parquet avec des coins décollés est une surface dangereuse à la marche pieds nusྭ».
Le parquet litigieux couvre une surface de 120 m², soit environ la moitié de l’appartement des époux X. Toutefois, Monsieur B relève que le nombre de lames atteintes de ce désordre est de moins de dix. Ainsi, le préjudice de jouissance, s’il n’est pas contestable, ne saurait être attaché à l’entière surface du parquet.
Les désordres persistent depuis plus de quatre ans. En outre, les travaux de repose du parquet nécessitent le retrait de tout le mobilier, ce qui est source de désagrément pour les époux X.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 5.000 euros. Ainsi, la société HPG DECO sera condamnée à payer aux époux X la somme de 5.000 euros à ce titre.
C. Sur les frais d’expertiseྭ:
Les époux X sollicitent la somme de 4.204,32 euros au titre des frais d’expertise.
Aux termes de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La demande des époux X formée au titre des frais d’expertise sera donc traitée plus loin, lors de l’examen du sort des dépens.
V. Sur les recours en garantie et la contribution à la detteྭ:
La société HPG DECO n’ayant pas conclu, elle ne forme aucun appel en garantie.
La société Y FRANCE IARD forme un appel en garantie contre la société DYNABAZAR. Les demandes formées contre la société Y FRANCE IARD étant rejetées, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en garantie formé par celle-ci.
VI. Sur les demandes accessoiresྭ:
La société HPG DECO, qui succombe in fine, supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par ailleurs, la société HPG DECO, partie perdante, sera condamnée à payer aux époux X une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Condamne la société HPG DECO à payer à Monsieur F X et Madame G H la somme de 22.635,85 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant le parquetྭ;
Condamne la société HPG DECO à payer à Monsieur F X et Madame G H la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissanceྭ;
Rejette les demandes formées contre la société Y FRANCE IARDྭ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formées contre la société DYNABAZAR par la société Y FRANCE IARDྭ;
Condamne la société HPG DECO à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise, qui pourront être directement recouvrés par Maître E, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civileྭ;
Condamne la société HPG DECO à payer à Monsieur F X et Madame G H la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Fait et jugé à Paris le 03 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Résolution judiciaire ·
- Locataire ·
- Procédure ·
- Fond ·
- Privé
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Appréciation au regard de l'utilisateur final ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Appréciation lors de l'utilisation ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Imitation du conditionnement ·
- Modèle de cartouche d'encre ·
- Couleur du conditionnement ·
- Imitation du référencement ·
- À l'égard du distributeur ·
- Imitation de l'étiquetage ·
- Apposition de la marque ·
- Confusion sur l'origine ·
- Couleur de l'étiquetage ·
- Exploitation indirecte ·
- Tableau de concordance ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Contrefaçon de marque ·
- Mission de l'huissier ·
- Caractère ornemental ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque communautaire ·
- Modèle communautaire ·
- Pouvoirs outrepassés ·
- Préjudice commercial ·
- Protection du modèle ·
- Publicité mensongère ·
- Référence nécessaire ·
- Droit communautaire ·
- Portée territoriale ·
- Risque de confusion ·
- Caractère apparent ·
- Marge beneficiaire ·
- Perte de clientèle ·
- Validité du brevet ·
- Brevets européens ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Dévalorisation ·
- Offre en vente ·
- Pièce détachée ·
- Interdiction ·
- Importation ·
- Marge brute ·
- Accessoire ·
- Exception ·
- Nouveauté ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Imprimante ·
- Brevet européen ·
- Emballage ·
- Marque ·
- Dessin et modèle ·
- Diffusion ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Revendication ·
- Référence
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Délais ·
- Notification ·
- Assignation ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Document ·
- Rapport ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Intervention ·
- Consignation
- République du niger ·
- Exequatur ·
- Recours en révision ·
- Sentence ·
- Rétractation ·
- Fraudes ·
- Ordonnance ·
- Sursis à statuer ·
- Statuer ·
- Demande
- Magazine ·
- Vie privée ·
- Image ·
- Atteinte ·
- Couple ·
- Publication ·
- Bébé ·
- Presse ·
- Respect ·
- Évocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Message ·
- Télécopie ·
- Service civil ·
- Communication électronique ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Banque populaire ·
- Clôture ·
- Échange ·
- Notaire
- Nom de domaine ·
- Ville ·
- Risque de confusion ·
- Contrefaçon ·
- Marque semi-figurative ·
- Logement ·
- Site internet ·
- Internet ·
- Atteinte ·
- Service
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Dire ·
- Abus de majorité ·
- Abus ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente forcée ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Commandement de payer
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Nationalité ·
- Conjoint
- Reddition des comptes ·
- Exploitation ·
- Contrat d'édition ·
- Production ·
- Société d'auteurs ·
- Jeu vidéo ·
- Cession de droit ·
- Diffusion ·
- Éditeur ·
- Contrat de cession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.